Condition des pérégrins : Lespé
régrins n'ont ni les droits politiques [jus suffragii^ jus ho?iorum)y ni les droits civils (connubium cornmercium, factio testamenti) : ils vivent sous l'empire de leurs lois nationales, et sont régis, tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs rapports avec les romains, par le jus gentium.
194. — POPDLi FUNDi : Les Romains n'imposent pas aux peuples soumis leur législation; mais ces peuples peuvent l'adopter spontanément; on les appelle alors populi fundi. Ce titre ne crée par lui-môme aucun droit particulier ^.
SECTION II Les Latins.
19S. — Jus Lâtii : On appelle ainsi, à proprement parler, la condition faite par Rome d'abord
1 Cest dans ce sens archaïque que la lai des XII tables dit « status diea cum hoste » pour un procès avec un étranger, — ou «c advernts 7u>stem aterna aiustoritas ».
S Cicéron, de o/flCt h 12.
8 Cioéroii, pro BaI&o, 8.
auK habilaots du Latinm^ et plus tard à toutes les civitates fœderaix qui composaient la « ligue latine », plus tard enfin à tous les peuples italiens.
196. — On distingue le majus latium et le minus latium. — Dans les cités qui jouissent du majus latium, il suffit d'avoir été décurion pour acquérir la cité romaine. Dans les villes qui n'ont que le minus latium^ il faut avoir exercé une magistrature pour parvenir à la même faveur (Gaius, 2, 95, 96).