‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 36 sur 227 · Formes du mariage : A la question · texte numérisé non relu

Formes du mariage : A la question

« quelles sont les formes du mariage romain? » il n'existe qu'une réponse juridique : c'est qu'il n'y en a pas. Le mariage, en droit romain, est un contrat purement consensuel; — à tel point que les jurisconsultes déclarent que la femme légitime et la concubine ne diffèrent que par la seule intention des parties « solo dilectu^ ». Sans doute, il y a des cérémonies consacrées par l'usage, mais ces cérémonies sont accessoires et non substantielles.

238. — Ainsi le mariage est d'ordinaire précédé de fiançailles [spomalia) : ces fiançailles se faisaient anciennement

1 Inst. de patria pot, y 1.

S Paul, Sent, 3, 30.

soit au moyen de contrats verbaux *, soit, plus tard, par des pactes ' dont on dressait un procès-verbal (instrumentum) ; — bien que le nom â' instrumentum fût plutôt réservé aux actes destinés à constater les conventions pécuniaires des époux : c'est en ce dernier sens que Ton dit « instrumentum dotale (contrat de mariage) ».

Les fiançailles ne constituent point d'ailleurs le mariage; tout au plus, peuvent-elles aboutir, dans le dernier état du droit, à des dommages-intérêts en cas de rupture sans motif '.

239. — La festivitas nuptiarum^ la cérémonie solennelle, les guirlandes, les chants, les cris de « thalassie » proférés par les jeunes gens, le flammeum, voile orangé dont sépare l'épousée, tout cela est consacré par l'usage, mais non indispensable à la validité du mariage *.

240. — Tradition de la femme : Oq peut supposer cepeudaDt que la validité du mariage est subordonnée à la tradition de la femme au mari [deductio in domum mariti) et Ton peut invoquer en ce sens le principe : vir absens uxorem ducere potesty femina absens nubere nonpotest^.

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