‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 5 sur 227 · Crises sociales : le nexum : Les · texte numérisé non relu

Crises sociales : le nexum : Les

plébéiens n'avaient tien perdu, quoiqu'on en ait dit, à l'expulsion des rois, mais ils n'y avaient rien gagné. Si la réforme de Servius Tullius profitait à ceux d'entre eux qui avaient su parvenir à la fortune, elle n'avait pas changé la condition des plébéiens pauvres, c'est-à-dire de l'immense majorité des plébéiens.

25. — Les plébéiens pauvres empruntaient : et la législation coutumière de Tépoque était impitoyable pour les débiteurs. Le contrat de prêt, c'était alors le nexûm qui se faisait en présence de

1 Girard, Manuel, p. 19, 80.

^ir>r, ♦émoîns et d'un libripens, porteur de la baà l'aide de laquelle on pesait le métal prêté innaie ne s'introduisit à Rome qu'en 486) : le ner qui n'était pas payé à l'échéance avait le le s'emparer de son débiteur, de le vendre Tiberim^ et peut-être même de le tuer.

— Toutes les crises des premiers temps de publique ont eu pour cause l'élat de misère dettes des plébéiens. A diverses reprises, ces ers affamèrent leurs oppresseurs en sortant ►me pour se retirer sur le montAventin (L'A- 1 et le Janicule étaient, encore sous le règne juste, en dehors du pomœrium). On essayait ; ramener, car on avait besoin d'eux.

— Après la retraite de 260 (16 ans après la tion de la République) ils ne consentirent trer dans Rome qu'en exigeant des garanties r garanties consistèrent dans la création des îs de la plèbe,

— Le tribunat : Les tribuns de la plèbe it des magistrats élus annuellement par les liens : ils étaient inviolables pendant leur maiture et avaient le droit de veto, c'est-à-dire le

d'arrêter par leur intercessio tous les actes nagistrats faits dans l'intérieur de Rome et sa banlieue, sans en excepter les actes légis-

— Le pouvoir négatif des tribuns acquit )lus grande importance par suite du droit non négatif comme le droit de veto, mais positif > s'arrogèrent de convoquer l'assemblée de îbe [conciliitm plebis) el de lui faire voter des niions.

30. — Dans le principe, le comitium plebis n'avait que la valeur d'un meeting, et les décisions que Ton y votait, d'autre autorité que celles des ordres du jour qui sont, de notre temps, acclamés dans les réunions publiques.

Peut-être ces résolutions avaient elles force de loi à l'égard de la plèbe, sans être opposables aux patriciens. Cependant, il semble que d'assez bonne heure on leur a exceptionnellement attribué cette valeur lorsqu'avant d'en saisir la plèbe, les tribuns les avaient fait approuver par le Sénat*.

31. — La première consécration de la validité des plébiscites par la loi Valeria Horatia est de 305 (l'année des XII Tables), nous y reviendrons plus loin (V. n. 42, 43).

32. —Comices par tribus: Faut il rattacher à cette période les comices par tribus? Les tribus dont il s'agit ici n'ont rien de commun avec les tribus ethniques dont nous avons parlé plus haut. Ce sont des quartiers de Rome : il y a quatre tribus urbaines (Suburrane, Collatine, Palatine, Esquiline) et 26 tribus suburbaines ou rustiques'^.

Le groupement par tribus était appliqué par les tribuns au conciUum plebis depuis 283.

33. — hescomices tributesse tenaient au forum; ils étaient convoqués par un magistrat du peuple [populi et non piebis); il ne faut pas les confondre avec le conciliiim plebis; pratiquement ils donnaient les mêmes résultats que les assemblées plébéiennes parce que les patriciens qui votaient dans

1 Cnq, Institutions t p. 458.

2 Ce nombre fut porté k 27, puis à 31.

at noyps dans le nombre

on des comices tributes, [u'une généralisation au 1 système en usage pour utant plus incertaine que 'e ces assemblées avec les

e d'un comitiatus maxi-

txistence d'un comitiatus

dans ce comitiatus minor

créés à cette époque*?

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