‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 64 sur 227 · Furiosi et mente eapti : Le furiosus · texte numérisé non relu

Furiosi et mente eapti : Le furiosus

est le fou qui a des intervalles lucides; le mente capius^ le fou qui n'en a pas. La loi des XII Tables avait établi la curatelle pour le furiosus seulement.

401. — Le mente captus était considéré comme n'ayant pas besoin de curateur, parce que son état, qui le rendait incapable de volonté, frappait tous ses actes de nullité absolue et, par cela même, le protégeait suffisamment.

Plus tard l'institution de la curatelle fut étendue par le préteur à tous les aliénés.

402. — La curatelle des fous pouvait être testamentaire, légitime ou déférée par le magistrat*.

1 Oitons en outre : le curateur donné à l'impubère quand ses intérêts sont en conflit avec ceux du tuteur, et qui a remplacé le prœtori\i8 tutor de l'ancien droit; — le curateur ad vmtrem donné à un enfant simplement conçu qui peut être appelé à une succession, — le curateur des biens d'un captif ou d'une hérédité jacente, etc.

3 0. L. 2, de c&ntr, empt. (Dioclétien et Maxim.).

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