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CHAPITRE DOUZIEME

Impôts directs sur le revenu et sur le patrimoine en général.

Les impots généraux sur le revenu et sur le patrimoine diffèrent, par leur caractère, des autres impôts directs réels et personnels. Ils sont présentés par certains comme les impots-lypes, qui doivent remplacer les impôts actuels ; d'autres, au contraire, plus nombreux, voient dans Tun ou dans l'autre, ou dans tous deux, un excellent complément des systèmes d'impôts actuels.

% i. — Impôt général sur le revenu.

Cet impôt frappe le revenu dans sa totalité, quelle qu'en soit la nature et la source, et, partant, les revenus des biens mobiliers comme ceux des biens immobiliers ; les revenus perpétuels, fixes, certains, comme les revenus temporaires, variables, incertains.

Les partisans de cet impôt le défendent :

cil. XII. I.MPÙTS DIRECTS SUR LE REVENU 177

i" au point de vue de la justice, parce qu'il est universel, facile à graduer, susceptible de frapper certains revenus (par exemple, la t-erite publique) qui échappent aux impôts spéciaux ; parce qu'il comporte plus que tout autre la déduction du passif et l'exemption nécessaire des petits revenus, et qu'il offre le moyen le plus simple et le plus loyal de demander aux citoyens l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

2° au point de vue écono?nique, comme un impôt qui, mieux que les autres, peut suivre les continuelles oscillations de la richesse, sans entraîner des répercussions fâcheuses, ni restreindre, comme les impôts de consommation, la liberté industrielle ;

3*^ au point de \uq, politique, comme le plus naturel, le plus direct et le moins coûteux. Les adversaires de cet impôt l'attaquent :

1° au point de vue de la justice, parce que, étant donné l'existence d'un bon système d'impôts spéciaux, l'impôt général sur le revenu n'est qu'une injuste répétition ; parce que Texemption des très petits revenus implique la taxation progressive des revenus supérieurs; parce qu'enfin le contact des contribuables et des agents chargés du recouvrement de l'impôt et la publicité donnée à la situation économique des contribuables supposent de telles conditions d'instruction, de moralité et de désintéressement qu'il est presque impossible qu'elles se trouvent réalisées ;

2^ au point de vue économique, parce que l'élas-

ticité que l'on célèbre, commune d'ailleurs aux impôts directs spéciaux, implique l'existence de méthodes sûres pour constater, non seulement les diminutions mais aussi les augmentations des différentes parties de la richesse imposable ; parce que la liberté de l'industrie peut être respectée même par les impôts directs spéciaux; enfin, parce que les répercussions que Ton redoute, se produiraient certainement si l'on frappait le superflu de la même manière que le 7iecessaire ;

3° au point de ^wt politique, parce que la simplicité d'organisation de l'impôt est en opposition avec la diversité des sources de revenu, qui demandent un traitement spécial; et parce que, s'il y a économie dans la perception, il y a incommodité tenant au petit nombre de termes, et aux dangers de la détermination, trop exposée à l'arbitraire, aux vexations et aux fraudes.

Pour toutes ces raisons on repousse sans plus l'impôt général sur le revenu, ou bien on ne l'admet que dans le cas de besoins extraordinaires et urgents, parce qu'alors la considération de la sûreté et de la célérité du payement deviennent prépondérantes, à cause aussi des nombreuses difficultés qui, dans ces conditions, s'opposent à l'augmentation des autres impôts.

Pratiquement le problème ne se résoud pas en ne tenant compte que des avantages et des défauts de l'impôt sur le revenu ; on doit avant tout considérer la possibilité de sa coordination avec les

cil. XII. IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU 179

autres impôts; et il faut également que la culture intellectuelle et l'état social et politique soient tels qu'ils fassent naître la conviction que l'impôt est utile et que tous ont le devoir de le payer.

Si ces conditions existent à un degré suffisant, l'impôt sur le revenu pourra être établi à wxs. faible degré ^ même en temps normal, pour combler les lacunes et pour diminuer les inégalités des impôts spéciaux. En cas de besoins extraordinaires, on pourra en élever le taux afin d'éviter, autant que possible, les emprunts et l'augmentation d'autres impôts de recouvrement moins rapide et moins sûr.

Pour l'application de cet impôt, à côté des problèmes de la tarification, de \ exemption des très petits revenus, et du meilleur mode à^ perception, dont nous avons déjà parlé à propos de l'impôt en général et des autres impôts directs en particulier, il y a de graves difficultés au sujet de :

1° la taxation totale ou spéciale des diverses sources de revenus;

2'^ la distinction ou Xégalité à établir entre des revenus identiques dans leur montant, mais différents par \origine, la durée, et la certitude.

Relativement à la première question, on fait remarquer que si la taxation spéciale des revenus à leur source, c'est-à-dire dans les mains de celui qui les touche (par exemple le fermier, X entrepreneur de manufactures), sans tenir compte des per-

sonnes et de la mesure dans laquelle ils seront ensuite répartis, semble troubler d'un côté l'unité et la simplicité de la perception, elle répond mieux, de l'autre, à la nature réellement différente des divers revenus, et à la nécessité pratique d'adapter les méthodes de perception à chaque cas spécial et de ne pas renoncer aux méthodes plus sûres (par exemple à la rétention), par ce seul motif qu'on ne peut pas toujours l'appliquer. De plus, par la méthode de la taxation spéciale, on évite de nombreuses fraudes et on conserve le secret sur la situation économique des contribuables.

Le second problème est beaucoup plus ardu. Comment traitera-t-on les revenus égaux mais qui difèrent, soit par X^mx origine (revenus du travail, du capital et revenus mixtes), soit par leur durée (revenus perpétuels ou temporaires), soit par leur certitude.

Les partisans de la différenciation [discrimination) soutiennent qu'on doit, pour des raisons d'équité, tenir compte des différences ci-dessus et proposent divers expédients pour traduire le revenu efectif ^Vi. revenu imposable.

A l'appui du système de la discri7nination on fait remarquer tout d'abord qu'il n'a rien de commun avecle système de Xz. progression; dans celuici le taux de l'impôt varie avec la variation du montant des revenus, celui-là demande qu'on applique un traitement différent aux revenus de qualité différente. On ajoute qu'il est injuste de frap-

CIT. XII. IMPOTS niRnCTS SlTv LE REVENU 181

per de la même manière des revenus ^ origine , de durée et de certitude différentes, et que l'on doit par exemple capitaliser les revenus temporaires afin de pouvoir les comparer aux revenus perpétuels.

On remarque enfin qu'il faut tenir compte de ce que l'épargne n'est pas une nécessité aussi grande pour les propriétaires de revenus patrimoniaux que pour ceux qui vivent du produit de leur travail. Ceux-ci, en eff'et, pour ne pas tomber tôt ou tard dans la misère, doivent épargner une part importante de leur revenu pour les cas de maladie, de chômage, et d'incapacité 2i\x travail.

Les partisans de la parité des revenus voient au contraire dans le système qu'ils combattent une certaine hostilité à l'égard du capital et une idée fausse de l'impôt, devenu instrument d'une repartition artificielle des richesses. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de différence entre les revenus perpétuels et les revenus temporaires au regard de l'impôt: si l'impôt est perpétuel pour les uns, il est temporaire pour les autres, et capitaliser le revenu sans capitaliser l'impôt c'est faire un véritable sophisme arithmétique. Ils remarquent en outre que même les revenus du capital comprennent souvent une part pour la reconstitution, dont ne tiennent pas compte les partisans de la discrimination. Ils ajoutent enfin que cette dernière méthode se heurte à des difficultés d'application insurmontables; elle est en effet nécessairement arbitraire, parce qu'il

n'y a pas de règle sûre pour opérer la réduction du revenu 7'éel en revenu imposable, c'est ce que prouve les controverses toujours pendantes entre ses partisans.

%i. — Impôt général sur le patrimoine.

Cet impôt qui, comme tous les autres, a ^2. source dans le revenu, a pour objet l'ensemble du patrimoine (Vavoir, la fortune) du contribuable, qu'il frappe directement sous toutes sqs, formes.

L'impôt sur le patri^noine ou, comme on l'appelle parfois moins exactement, l'impôt sur le capital^ a de nombreux points d^ analogie avec l'impôt sur le revenu ; il considère lui aussi la situation économique de chaque contribuable dans sa totalité^ après préalable recherche directe et exacte de la richesse imposable.

L'impôt sur le patrimoine difère cependant de l'impôt sur le revenu en ce que :

1° il frappe aussi les richesses non frugifères [parcs, jardins, meubles, livres^ tableaux, etc.) ;

2^ il frappe d'une manière égale, à égalité de valeur en capital, des richesses qui donnent un revenu différent;

3° il exclut les revenus personnels.

Ces différences entre les deux impôts considérés

dans leur type idéal ont été souvent atténuées dans

la pratique. L'impôt sur le revenu, en effet, frappe

souvent les biens non frugifères, que l'on consi-

cil. XII. iMPÙTS nmncTS âuR le patrimoine 1<S3

dère comme producteurs d'un revenu latent (épargne de dépense) et parfois comme susceptibles d'un revenu futur ; on a parfois essayé d'appliquer les impôts sur le patrimoine aux revenus personnels en les capitalisant.

Le petit nombre des partisans de Timpùt général sur le patrimoine rappellent qu'il a existé dans l'antiquité ; ils ajoutent que sa base est plus certaine, plus stable, plus évidente et qu'il se prête moins aux fraudes que l'impôt sur le revenu. Ils font valoir en outre l'impulsion qu'il peut donner à la production, parce qu'il soustrait un grand nombre de biens aux consommations de pur luxe.

Les adversaires de cet impôt ne croient ni à sa sécurité, ni à sa stabilité, ni à la simplicité de sa perception. Ils font remarquer qu'autre chose est 1 évidente physique de l'objet imposable qui, d'ailleurs, n'existe pas pour les titres de crédit, et autre chose l'évidence économique de sa valeur; cet impôt présente, en effet, des difficultés de détermination tout aussi grandes que celles de l'impôt sur le revenu, et, dans certains cas même, des difficultés plus grandes, comme, par exemple, celle de l'estimation des tneubles meublants. Ils critiquent en particulier l'impôt parce qu'il déduit de la valeur du patrimoine et non de celle du revenu V aptitude des contribuables à le payer; ils croient donc que l'égalité de traitement des biens frugifères et des biens non frugifères est inique ;\\^ tiennent en outre pour illusoire, despotique et perturbatrice la

diminution espérée de la richesse improductive. Ils concluent qu'il est injuste d'exempter les revenus personnels et en particulier ceux des professions libérales et que leur taxation est, d'autre part, pratiquement impossible.

Il semble donc que l'impôt sur le patrimoine, considéré à part, doit céder la place à l'impôt sur le revenu, étant donné ses inconvénients spéciaux et très graves; même dans les cas de besoins extraordinaires, on devra donc l'appliquer en prenant toutes les précautions nécessaires, afin d'en modérer la rigueur au moyen de larges exemptions, nécessitée parfois (par exemple en ce qui concerne le mobilier domestique) par la rigueur excessive des méthodes de recouvrement.

Comme complément du système tributaire {seul ou combiné avec l'impôt sur le revenu)^ l'impôt général sur le patrimoine a certainement de nombreux avantages. Il frappe les biens non frugiferes des personnes très riches qui ne seraient pas taxés sans cela; par X exemption des revenus personnels des ouvriers et de certaines professions, il diminue la rigueur des impôts sur les revenus industriels et des impôts de consommation, qui les frappent particulièrement; il fournit enfin un moyen équitable et opportun pour frapper les revenus patrimoniaux, perpétuels et certains, plus fortement que les revenus personnels, temporels et incertains, sans avoir recours aux expédients compliqués, discutés et arbitraires de la discrimina-

cil. XII. IMPÙT MILITAIRE 185

tion^ dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent.

§ 3. — Impôt mi lit (lire.

Cet impôt qui, dans certains États (dans lesquels le service militaire est obligatoire pour tous), a été récemment substitué aux anciennes taxes pour l'exemption de la conscription, présente, malgré son caractère spécial et temporaire, de nombreuses analogies avec les impôts sur le revenu et sur le patrimoine.

Pour prononcer un jugement équitable sur cet impôt, tout à fait impopulaire, il faudrait résoudre de graves questions de droit et déterminer la véritable nature morale, économique et politique du service militaire, et aborder aussi les problèmes non moins ardus de son organisation technique, qui ont aussi leur influence sur l'application de cet impôt.

En faveur de l'impôt, on dit qu'il est conforme à la justice que ceux qui, pour des causes qui ne leur enlèvent pas toujours la possibilité de gagner de l'argent, se soustraient au devoir personnel d'être soldat, et par suite aux restrictions à la liberté, aux dangers physiques et aux dommages matériels qui en résultent, soient assujettis à une prestation pécuniaire équivalente.

Les adversaires répondent que le service militaire est avant tout un honneur, recherché même

par ceux qui ne peuvent pas l'obtenir; ils ajoutent que la charge de Timpùt serait pour beaucoup plus grande que celle du service militaire, dont on néglige les avantages éducatifs; ils concluent qu'il est impossible de trouver un équivalent économique équitable pour les sacrifices moraux, sans aucun doute inhérents au service militaire.

De plus, même pour ceux qui ne sont pas, en principe, adversaires de cet impôt, les grandes dîff cultes pratiques dans l'établissement de son taux, de sa repartition, de la participation des ascendants, etc., rendent très problématique l'utilité d'une expérience qui, d'ailleurs, ne peut donner que de faibles résultats fiscaux si, en plus des femmes, on exempte aussi du payement de l'impôt même les personnes peu fortunées, que leurs infirmités rendent incapables de faire leur service comme de travailler.

BIBLIOGRAPHIE

B. Sayer, On the income tax, i83i.

B. Benvenuti, Délia imposta unica sulla rendita. Torino, i85o.

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