‹ Présidence décennale, second empireChapitre 25 sur 35 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Du Sénat.

Art. 19. — Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante ; il est fixé pour la première année à quatrevingts.

Art. 20. — Le Sénat se compose :

1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;

2° Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateurs.

Art. 21. — Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 22. — Les fonctions de sénateurs sont gratuites ; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder 30 000 francs par an.

Art. 23. — Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du Président du Sénat est fixé par un décret.

Art. 24. — Le Président de la République proroge et convoque le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

Art. 25. — Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

Art. 26. — Le Sénat s'oppose à la promulgation :

1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;

2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

Art. 27. — Le Sénat règle par un sénatus-consulte :

1° La Constitution des colonies et de l'Algérie ;

2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;

3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Art. 28. — Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République et promulgués par lui.

Art. 29. — Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

Art. 30. — Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

Art. 31. — Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

Art. 32. — Néanmoins sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

Art. 33. — En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du Gouvernement.

TITRE v.

Du Corps législatif.

Art. 34. — L'élection a pour base la population. Art. 35. — Il y aura un député au Corps législatif à raison de 35 000 électeurs.

Art. 36. — Les députés sont élus par le suffrage universel sans scrutin de listes.

Art. 37. — Ils ne reçoivent aucun traitement.

Art. 38. — Ils sont nommés pour six ans.

Art. 39. — Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

Art. 40. — Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d'Etat par le président du Corps législatif.

Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'État, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

Art. 41. — Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

Art. 42. — Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif.

Art. 43. — Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés.

Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

Art. 44. — Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

Art. 45. — Le droit de pétition s'exerce auprès du Séuat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Art. 46. — Le président de la République convoque, ajourne , proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

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