TITRE IV
Des droits des créanciers et des actes judiciaires.
Art. 21. — Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l'Empereur, les droits de ces créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur des fonds de retenues faites sur leurs appointements.
Art. 22. — Les actions concernant la dotation de la cou-
ronne et domaine privé sont dirigées par ou contre l'Administrateur de ce domaine.
Les unes et les autres sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 69 du Gode de procédure civile.
Art. 23. ■— * Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palai?, manufactures et maisons impériales, et sur les deniers de la liste civile. Fait au palais du Sénat, le 11 décembre 1852. Le Président.
Signé : Mesnard.
Vu et scellé du sceau du Sénat.
Signé : J. de Lacrosse.
Signé : Baron , J. de Lacrosse, Cambacérès, général Regnaud de Saint-Jean-d'Angély.
Mandons et ordonnons que les présentes revêtues du sceau de l'Etat, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat, au département de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 12 décembre 1852.
Signé : Napoléon.
Le ministre d'État,
Signé : Achille Foulp.
Vu et scellé du grand sceau.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice,
Signé : Abbatucci.