CHAPITRE XV
raison quelconque, il perd son droit et le président n'a pas le privilège d'admettre ou de forcer l'exécution d'un arrangement de cette nature entre le| membres.
213. Personne en parlant n'a le droit de men: tionner un membre par son nom, mais il doit l'in? diquer par son siège dans rassemblée ou le désigner comme le membre qui a parlé le dernier ou avant-dernier ou dans un autre sens, ou en lin le «désigner par une expression équivalente. Le but «de cette règle est d'éviter autant que possible l'expression de sentiments personnels, hostiles ou favorables, en séparant toujours la personne officielle de l'individualité de chaque membre, et en ne considérant que la première de ces personnalités dans tout ce qui a rapport aux débats.
214. Si le président se lève pour parler, tout autre membre qui se serait levé dans le même but doit se rasseoir de façon à le laisser parler le premier, mais cette règle n'autorise pas 4e président à interrompre un membre qui parle, ou à enlever la parole à un membre à qui il l'a déjà donnée. Cette règle n'empêche pas le président d'interrompre un membre qui parle, lorsqu'il y a matière a interruption, comme par exemple lorsque le membre se rend lui-même coupable de violation d'ordre.
215. Un membre lorsqu'il parle doit rester debout à sa place, découvert, et ne peut se rasseoir que lorsqu'il a fini son discours, mais si l'âge ou la maladie ou toute autre infirmité l'empêchent de rester debout sans souffrances il peut être auto* risé à parler assis.
Section 2. — Restriction à ta question,,
216. Toute question qui peut être posée devant une assemblée délibérante est susceptible d'être
débattue à sa propre valeur, c'est-à-dire que chaque membre a le droit d'exprimer l'opinion qu'il professe à son égard. Par suite, c'est une règle générale et une règle primordiale en cette matière que. dans les débats, ceux qui parlent doivent se porner à la question et non parler en dehors du sujet ou sur des questions qui ne s'y rattachent pas. Tant qu'un membre a la parole et reste dans les règles il peut parler aussi longtemps qu'il lui plaît. Cependant si un orateur insignifiant abuse du temps et de la patience de l'assemblée, les membres manquent rarement de montrer leur désagrément d'une façon ou d'une autre, ce qui l'amène à terminer ses remarques.
Dans certaines contrées il est d'habitude d'établir par règle spéciale que certaines questions doivent être décidées sans débats ; parmi celles-ci, la blus commune est la motion d'ajournement; mais dans l'absence de règle spéciale pour restreindre le droit de débat à l'égard de quelque sujet particulier, toutes les questions qui peuvent être présentées, a l'exception peut-être de celles qui exigent jPunanimité peuvent être débattues.
217. C'est aussi la règle que personne en parlant ne peut employer un langage inconvenant à l'égard des travaux de l'assemblée, ou faire des réflexions sur aucune de ses décisions précédentes, à moins qu'il ait l'idée de terminer ces remarques par une motion pour annuler l'une de ces décisions : mais si la proposition sous considération est toujours en suspens et n'est pas adoptée, bien qu'il puisse avoir été fait un rapport à son égard par un comité, les réflexions qui s'y rattachent ne concernent pas l'assemblée. Cette règle s'applique aux travaux des comités qui sont de fait des travaux de l'assemblée.