CHAP. VI — TROIS RÉFORMES : II
la fortune laborieusement acquise et dont légitimement on jouit, qui doive être frappée par rimpôt, mais seulement la fortune transmise : la première représente un bien respectable et noblement obtenu ; la seconde, au contraire, est un bien délaissé par son édificateur et par conséquent éminemment taxable; c'est lui que doit viser Timpôt.
Que l'homme qui a beaucoup créé et puissamment perfectionné l'outillage social tire avantage du fruit de son travail, de son intelligence, de son activité, sans- devoir en sacrifier, de son vivant, une part au profit de la collectivité! Mais lui disparaissant, c'est le créateur même de la valeur produite qui disparaît, et les enfants ou les parents qui n'y ont aucunement contribué ne sont pas davantage fondés à en revendiquer une part.
Evidemment, à l'heure actuelle, cette affirmation heurte le point de vue sentimental de tous ceux qui possèdent; aussi la réforme complète n'est-elle pas d'application immédiate. Il n'en reste pas moins certain qu'elle marque une orientation de progrès et de justice.
Dès maintenant, d'ailleurs, le principe de la non-perpétuité de l'hérédité est inscrit dans les
lois de différents pays, sous la forme d'un impôt sur les successions, ce qui fait qu'une fortune, indéfiniment transmise et ne se reconstituant pas, finit par s'éteindre. Et il existe une tendance manifeste à accroître cet impôt, notamment en Angleterre.
De plus, partout aussi, l'impôt successoral est établi à un taux d'autant plus élevé en ligne collatérale que l'héritier s'éloigne davantage du défunt par diminution de consanguinité.
Or, n'est-il pas évident que ce qui est reconnu juste et vrai, en prenant pour base la diminution de consanguinité pour la transmission d'une fortune en ligne collatérale, doit également l'être en ligne directe?
Plus de fois une même fortune est transmise, plus, en effet, la consanguinité en ligne directe avec l'édificateur de la fortune est diminuée; il y a donc lieu, par application du même principe, de suivre cette fortune dans ses transmissions successives et de fixer, à chaque transmission, le taux de son imposition au moins proportionnellement au degré d'éloignement de l'héritier direct avec l'édificateur de la fortune.