N° 1. DES HÉRITIERS PRÉSOMPTIFS
162. L’article 120 porte que les héritiers présomptifs de l’absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugementqui aura déclaré l’absence, se faire envoyer en possession provisoire de ses biens. Pourquoi la loi appelle-t-elle les héritiers présomptifs de cette époque plutôt que les parents qui sont héritiers lors de la déclaration d’absence? Au premier abord, on est tenté de dire que la loi implique une absurdité. En effet, envoyer en possession les héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, n’est-ce pas supposer que l’absent est mort le jour même où il a quitté son domicile, ou le. jour où il a écrit sa dernière lettre? Voilà une présomption qui certes ne serait pas fondée sur une probabilité. Aussi n’est-ce pas une vraie présomption. Il fallait nécessairement fixer une époque; la loi, dans l’incertitude absolue où l’on se trouve sur le sort de l’absent, s’est décidée pour celle où il a donné le dernier signe de vie.
Par application du principe posé par l’article 120, il faut décider que les enfants conçus à une époque postérieure à la disparition ou aux dernières nouvelles ne peuvent pas obtenir l’envoi en possession provisoire. La conséquence, quelque évidente qu’elle soit, a été contestée; mais la jurisprudence s’est prononcée en ce sens; et
(1) Locré, Législation civile , t. II, p. 254, n°® 13 et 17.
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comment est-il possible d’hésiter un instant? Il faut être héritier lors de la disparition ou lors des dernières nouvelles; or, est-on héritier quand on n’est pas conçu, quand on n existe pas (1)? ^ .
Quels sont les héritiers présomptifs qui peuvent demander l’envoi en possession? On entend par héritiers présomptifs ceux que la loi appelle à la succession ; donc les parents dans l’ordre où ils succèdent, et, dans chaque ordre, les plus proches en degré, sauf, le bénéfice de représentation. Si les plus proches héritiers ne se présentent pas, les autres pourront-ils obtenir l’envoi? L’affirmative ne souffre aucun doute. Si, régulièrement, les plus proches doivent être envoyés en possession, cela suppose qu’ils demandent l’envoi ; mais c’est une faculté dont ils peuvent ne pas user ; leur inaction ne doit pas empêcher les autres parents de se présenter. Car, ne l’oublions pas, la loi accorde l’envoi provisoire aux héritiers, moins dans leur intérêt que dans celui de l’absent; donc quand les plus proches négligent les intérêts de l’absent à ce point qu’ils ne demandent pas même l’envoi, d’autres parents doivent y être admis. Il 11e faudrait pas conclure de là que les parents les plus proches qui n’ont pas demandé l’envoi soient exclus par les parents plus éloignés qui se sont présentés. Leur droit subsiste et ils peuvent toujours l’exercer, aussi longtemps qu’il n’y aura pas de prescription. On a jugé que l’héritier, égal en degré avec d’autres cohéritiers, qui n’a pas été partie au jugement, peut néanmoins obtenir l’envoi (2). Il y a identité de raison pour le cas où des parents plus éloignés en degré auraient obtenu l’envoi.
f€>3. Que faut-il décider si les héritiers présomptifs du jour de la disparition ou des dernières nouvelles viennent à décéder ? Transmettent-ils à leurs héritiers le droit
(1) Deux arrêts de la cour de Toulouse ont décidé la quest ion en un antre sens ; ils n’ont aucune autorité, en présence du texte formel de l'article 120. Voyez arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 1834 (Dalloz, Recueil périodique, 1835, 1, 135), et arrêt de Douai du 12 juillet 1856 (Dalloz, 1856, 2, 292).
(2) Arrêt de Bourges du 2 mars 1831 (Dalloz, Répertoire, au mot Absents,
215); arrêt de Bruxelles du 22 juillet 1830 \Pasicrisie, 1830, p. 188).
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d’obtenir l’envoi en possession provisoire? Les auteurs admettent tous ce droit de transmission. Lors de la disparition de l’absent, ses héritiers présomptifs étaient deux cousins germains ; l’un vient à décéder avant la déclaration d’absence, laissant des enfants; ceux-ci pourront demander l’envoi provisoire concurremment avec le cousin survivant, comme exerçant un droit qui leur a été transmis par leur père. S’ils ne jouissaient pas du droit de transmission, iis seraient exclus do l’envoi, puisqu’ils sont à un degré plus éloigné que le cousin germain de l’absent. Merlin fonde le droit de transmission sur l’ancienne jurisprudence et sur les principes du code civil. Trois arrêts du parlement de Paris ont admis la transmission. L’article 120 la consacre implicitement. « Que fait-il, en effet, en remontant au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, pour déterminer à qui doit être accordé l’envoi provisoire? Il décide, dit Merlin, que le droit de demander cet envoi a été acquis à l’héritier présomptif de cette époque; que l’héritier présomptif ne l’a pas perdu depuis par les changements survenus dans l’ordre de la parenté. Or, dès que ce droit est acquis à l’héritier présomptif du jour de la disparition, il faut bien qu’il soit transmissible aux héritiers de celui-ci (1). » Cette doctrine, suivie par tous les auteurs, est aussi appliquée par la jurisprudence (2). Nous admettons la décision, mais nous contestons le motif sur lequel elle se fonde. À notre avis, ceux qui sont envoyés en possession, comme succédant à l’héritier présomptif du jour de la disparition, tiennent leur droit de la loi et non du défunt.
Il y a de cela une preuve qui nous paraît irrésistible. L’héritier présomptif du jour de la disparition n’a pas de droit; dès lors il n’en peut transmettre aucun. Nous disons qu’il ria pas de droit. En effet, la loi ne l’appelle pas à raison de son droit, mais à raison de l’intérêt qu’il a, comme propriétaire éventuel, à conserver les biens de l'absent. Cet intérêt riest pas un droit, quoiqu'il se fonde sur un
(1) Merlin. Répertoire, au mot Absents, article 120, u° 2 ^t. Ier, p.52 et s.),
(2) Dalloz, Répertoire, au mot Absents, n03 231-233,
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droit éventuel. La loi elle-même nous le dit. Si l’absent laisse un conjoint commun en biens, celui-ci, en optant pour îa continuation de la communauté, empêche l’envoi en possession provisoire des biens de 1 absent. Que devient alors le droit des héritiers présomptifs, droit que l’on prétend être dans leur patrimoine puisqu’ils le transmettent? Quoi! un droit est dans mon patrimoine, c’est-à-dire qu’il est ma propriété, et la loi permet de m’enlever ce droitsans indemnité aucune ! Un pareil droit n’est pas un droit. À vrai dire, c’est une charge, charge que les héritiers présomptifs peuvent accepter ou répudier, charge qui leur est déférée dans l’intérêt de l’absent.
Pourquoi cette charge passe-t-elle aux successeurs des héritiers présomptifs? Nous l’avons dit; la loi devait s’arrêtera une époque pour déterminer quels seraient les parents auxquels on accorderait l’envoi en possession. Elle s’est décidée pour le jour de la disparition ou des dernières nouvelles. Dès lors elle ne pouvait pas avoir égard aux changements qui se feraient par la mort, entre cette époque et celle de l’envoi; car si elle en avait tenu compte, lepoque se serait trouvée changée ; l’envoi aurait été accordé aux héritiers du jour de la déclaration d’absence, ou du jugement qui prononce l’envoi. C’est donc en vertu de la loi que les successeurs de l’héritier présomptif décédé sont envoyés en possession, et non en vertu d’un droit qu’ils tiennent de leur auteur.
Nous croyons que c’est d’après les mêmes principes qu’il faut décider si l’héritier présomptif peut céder son droit, s’il peut le léguer, si ses créanciers peuvent l’exercer. En traitant des droits des envoyés provisoires, nous reviendrons sur ces questions. Rappelons encore que sous le nom d’héritiers il faut comprendre les successeurs irréguliers. La loi le dit du conjoint de l’absent (art. 140). Il en est de même des enfants naturels et de l’Etat. La jurisprudence et la doctrine £ont unanimes sur ce point qui ne souffre pas le moindre doute (î).
(1) Dalloz, Répertoire , au mot Absents , n0* 228, 229, 270. Comparez arrêt de Colmar du 18 janvier 1850 (Dalloz, Recueil périodique, 1851, 2 1611.
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