N° 4. DU TUTEUR ET DU CURATEUR
385. L’article 175 porte : « Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille qu’il pourra convoquer. « Au mariage de qui s’applique cette disposition? C’est le tuteur ou le curateur qui peuvent former opposition. D’après le code Napoléon, les mineurs sont sous curatelle ou sous tutelle, suivant qu’ils sont ou non émancipés. Sont encore sous tutelle les majeurs ou mineurs interdits. Que l’article 175 doive recevoir son application aux mineurs, émancipés ou non, cela est sans difficulté pour le premier des deux cas prévus par l’article 174, c’est-à-dire lorsque le mineur veut se marier sans avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
(I) Merlin. Répertoire . au mot Opposition , n° 4.
des pej*sonnes.
Il y a alors un obstacle légal au mariage, et il est naturel que le tuteur ou le curateur du mineur l’empêchent de contracter un mariage frappé de nullité. Il est encore très-logique que la loi fasse intervenir le conseil de famille, car c’est lui et non le tuteur qui est appelé à consentir au mariage, et c’est encore lui et non le tuteur qui a le droit d’en demander la nullité. Ce que nous disons du tuteur s’applique à plus forte raison au curateur du mineur émancipé.
Reste le second cas prévu par l’article 174, la démence. D’après le texte de l’article 175, le tuteur et le curateur peuvent aussi former opposition, si le mineur est en état de démence. Ceci est difficile à comprendre. Il s’agit d’un mineur qui ne peut se marier qu’avec le consentement du conseil de famille. Si ce mineur est en état de démence, il est évident que le conseil de famille ne consentira pas à son mariage, et s’il n’y a pas consenti, le tuteur pourra former opposition de ce chef : à quoi bon, en ce cas, se fonder sur la démence, ce qui nécessiterait une demande en interdiction, alors que le tuteur ou le curateur peuvent invoquer le défaut de consentement, ce qui est un moyen péremptoire et bien plus simple? Que si peut-être le conseil de famille avait consenti au mariage, quoique le mineur fut en état de démence, ce qui arrivera certes rarement, dans ce cas, il peut révoquer son consentement, et il sera encore inutile de former opposition pour cause de démence. En définitive, si le futur époux est mineur, l’application des articles 174 et 175 au cas de démence ne se conçoit pas.
386. Tout le inonde est d’accord sur ce point (î). On s’est ingénié à chercher des hypothèses extraordinaires dans lesquelles l’article 175 pourrait être appliqué au cas de démence. Nous avouons que ces tours de force ne sont pas de notre goût ; ils font dégénérer la science du droit en scolastique. Tenons-nous à la réalité des choses, à laquelle seule le législateur a songé, et convenons que. si
(1) Valette sur Proudhon. Traité sur tétât des personnes , t. Ier, p. 422, note a. Duranton, t. II, 199, p. 147.
Dü MARIAGE
le futur époux est mineur, nos textes restent sans application en ce qui regarde la démence. Voyons s’ils peuvent s’appliquer au majeur interdit. Les textes, à la rigueur, reçoivent cette interprétation. Supposons un majeur interdit pour cause de démence. Les collatéraux ne pourront-ils pas former opposition à son mariage en vertu de l’article 174? Non, a-t-on dit; car cet article suppose évidemment que le futur époux n’est pas interdit, puisqu’il oblige les opposants à provoquer l’interdiction. L’argument n’est pas sans réplique. Sur quoi se fonde l'opposition dans le second cas prévu par l’article 174? Sur la démence. Quant à la demande en interdiction que la loi prescrit, ce n’est qu’un moyen de s’assurer que l’opposition est sérieuse et que la folie est réelle. Or, si l’interdiction est déjà prononcée, il y a une preuve légale de la démence, un jugement. Refusera-t-on aux collatéraux le droit d’opposition pour cause de démence quand la démence est judiciairement constatée, alors qu’on leur accorde ce droit quand ils n’ont aucune preuve légale et qu’ils doivent l’administrer? Cela serait absurde. Donc il faut dire que les collatéraux peuvent former opposition si le futur époux est interdit, et partant le tuteur le pourra aussi, en vertu de l’article 175. Telle est l’opinion de Marcadé et de M. Demolombe (î).
On a fait contre cette interprétation de l’article 175 une objection qui d’abord paraît décisive. Lorsque le titre du mariage fut discuté, il n’y avait pas encore de tutelle pour cause de démence, les aliénés étaient sous curatelle; le projet de code maintenait ce principe. Donc, dit-on, les auteurs du code en parlant du tuteur ne pouvaient pas songer aux majeurs (2). Ne peut-on pas répondre que l’article 175 nomme aussi le curateur et que, dans la pensée du législateur, la curatelle comprenait les aliénés? Il y a une autre objection contre l’opinion de M. Demolombe. On ne voit pas pourquoi, s’il s’agit d’un majeur interdit, le code fait intervenir le conseil de famille. De deux ciioscs
(1) Domolombe, t,. III, p. 244, n° 148. Marcadé, t. I' r, p. 441, n° 2. (2; Moui’lon, Répétitions, t. 1er, p. 319, note.
DES PERSONNES
lune, ou 1’interdit est capable de se marier ou il est incapable : s’il est capable, il peut se marier sans aucun consentement : s’il est incapable, certes le consentement du conseil de famille ne lui donnera pas la capacité qui lui manque. Donc dans aucune hypothèse le conseil de famille ne peut intervenir dans le mariage d’un interdit ; dès lots on ne voit pas à quel titre il y formerait opposition.
Faut-il conclure de là que le tuteur de l’interdit pourra, former opposition à son mariage sans l’autorisation du conseil de famille? C’est l’opinion de Duranton (1), mais il est difficile de l’admettre. Il n’y a pas de droit d’opposition sans texte, et où est le texte qui permet au tuteur d’un interdit de former opposition à son mariage? Il y à plus. Dans l’opinion que nous avons soutenue, l’interdit peut se marier s’il se trouve dans un intervalle lucide. Dès lors il n’y a pas lieu de former opposition à son mariage par la seule raison qu’il est interdit; l’opposition doit se fonder sur ce que le futur époux est en état de démence et que sa maladie ne laisse pas d’intervalle lucide. Qui peut former cette opposition ? Telle est la seule difficulté. D’après les explications dans lesquelles nous venons d’entrer, nous croyons que l’article 175 ne concerne pas le majeur interdit. Ce qui nous confirme dans cette opinion, c’est que le Tribunal, sur la proposition duquel l’article 175 fut ajouté au projet, ne parle que de la démence et non de l’interdiction. Il n’y a donc d’autre texte que l’article 174. Notre conclusion forcée est que les collatéraux d’un majeur interdit peuvent seuls former opposition à son mariage en se fondant sur la démence ; mais il ne suffira pas qu’ils allèguent le jugement d’interdiction; il faudra qu’ils prouvent que l’état de démence du futur époux ne lui laisse aucun intervalle lucide.