Principe et applications, p
253. Quid si le droit s’est ouvert pendant la présomption d’absence? p. 521.
254. Le principe s’applique dans tous les cas où le litige dépend du point de savoir
si l’absent vit, p. 522. ■
255. Que deviennent les droits que l’on pourrait réclamer au nom de l’absent, si son
existence était prouvée au moment où ils se sont ouverts ? p. 522.
256. Ceux qui recueillent les droits, à défaut de l’absent, ne sont tenus à aucune
garantie, p. 525.
257. Ils sont propriétaires des biens qu’ils recueillent, à défaut de l’absent, et ils
en disposent comme tels, p. 525.
258. Si l’absent reparaît, il a l’action en pétition d'hérédité, et les autres actions
attachées aux droits qu'il exerce. Durée de la prescription, p. 525.