III. Quel est l’objel du passage légal
89. L’article 68£ porte que le propriétaire enclavé peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour X exploitation de son héritage . Ce mot d’ exploitation doit-il être pris au pied de la lettre, et faut-il en conclure que la ser-
(1) Arrêt de rejet du 24 avril 1867 (Dalloz, 1867, 1, 227),
1 DROITS RÉELS
vitude légale de passage ne peut être réclamée que pour des fonds ruraux? La cour de Pau a donné ce sens restreint aux termes dont la loi se sert, mais elle a étendu le bénéfice de la servitude à tous les héritages enclavés, en invoquant la raison d’analogie (1). Nous admettons la décision, mais nous rejetons les motifs. Si réellement la servitude de passage était limitée aux .héritages ruraux, on ne pourrait pas l’étendre par voie d’analogie ; on n’étend pas les servitudes légales, on n’étend surtout pas celles qui dérogent au droit de propriété. Mais est-il bien vrai que le texte est restrictif? Le mot d 'exploitation a un sens général; on dit exploiter une usine, comme on dit exploiter une ferme. C’est en ce sens que s’exprime l’orateur du gouvernement dans l’Exposé des motifs : « L’intérêt général ne permet pas qu’il y ait des fonds mis hors du domaine des hommes, et frappés d 'inertie ou condamnés à l’inculture (2). » Ainsi le texte est général de même que l’esprit delà loi. La jurisprudence est en ce sens (3).
90. On fait de nouvelles objections quand la servitude est réclamée pour un fonds industriel. Le passage devient alors bien plus onéreux, à cause du grand nombre d’ouvriers qui le pratiquent, ainsi que des voitures lourdement chargées qui y passent; ce sera presque un chemin public. N’importe, dit avec raison la cour de Bruxelles; si le passage est plus fréquenté, il sera plus incommode, plus dommageable pour le fonds servant, mais aussi l’indemnité sera d’autant plus considérable, puisque l’article 682 veut qu’elle soit proportionnée au dommage que la servitude peut occasionner (4).
Il s’est cependant présenté une singulière hypothèse, dans laquelle sont intervenues des décisions en sens divers. Le propriétaire d’un fonds y ouvre une carrière ; il demande, pour cause d’enclave, un passage par une carrière déjà ouverte dans un fonds voisin. Il a été jugé qu’il n’y avait
(1) Pau, 14 mars 1831 (Dalloz, au mot Servitude, n° 834).
(2) Berlier, Exposé des motifs, n° 16 (Locré, t. IV, p. 182).
(3) Voyez les arrêts rapportés dans. Dalloz, au mot Servitude, n° 833, çt .Paris, 7 décembre 1850 (Dalloz, 1854, 5, 701).
.,(4) Bruxelles, 22 mars 1817 Cpasicrisie, 1817, p. 350).
DES SERVITUDES
pas lieu à la servitude légale de passage. Cette servitude, dit la cour d’Amiens, ne peut s’exercer qu’à la surface des fonds; quant aux couches inférieures du sol, elles sont toutes enclavées, il faudrait donc dire que tous les fonds sont grevés de la servitude d’enclave. Tel n’est pas le but de l’article 682; il a voulu assurer une exploitation qui se fait à la surface du sol et une issue pour les produits de cette exploitation, au moyen d’un passage sur la voie publique (i). N’est-ce pas introduire dans la loi des distinctions que son texte et son esprit repoussent également? L’article 682 établit une règle générale qui s’applique à tous les genres de propriété foncière, à toute espèce d’exploitation, donc à une carrière aussi bien qu’à toute autre propriété, et sans qu’il y ait à distinguer si elle est exploitée à ciel ouvert ou au moyen de galeries souterraines. Cela décide la question en faveur du propriétaire enclavé. Il y a un arrêt en ce sens (2).
91. Quand il s’agit de servitudes dérivant du fait de l’homme, le propriétaire du fonds dominant ne peut faire, ni dans son fonds, ni dans le fonds assujetti, aucun changement qui aggrave la condition de celui-ci (art. 702). Cette règle ne s’applique pas à la servitude légale de passage. Le propriétaire du fonds enclavé peut faire sur son fonds telle innovation qu’il juge utile; il a le droit d’améliorer et d’étendre son exploitation, et si, pour satisfaire ces besoins nouveaux, il lui faut un passage plus étendu, il peut toujours le réclamer en vertu de l’article 682. On ne peut pas lui objecter qu’il aggrave la condition du fonds servant, car la servitude légale de passage n’est pas limitée par les nécessités qui existent au moment où pour la première fois elle est réclamée; c’est une servitude dont l’étendue dépend des besoins variables du propriétaire enclavé. L’enclave elle-même qui est la cause de la servitude est variable. 11 y a enclave non-seulement quand un fonds n’a point d’issue, mais aussi quand il a une issue qui est insuffisante; et quand peut-on dire quelle ne suffit pas? Ceci est
(1) Amiens, 2 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 232).
'2) Chambéry, 10 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 2, 175),
DROITS RÉELS
encore un élément variable. Donc il y a enclave dans le sens légal du mot, lorsque le propriétaire enclavé n’a pas un passage qui réponde aux besoins de son exploitation ; et dès qu’il y a enclave, le propriétaire enclavé peut réclamer un passage.
La jurisprudence est en ce sens. On a cependant prop'osé une restriction à cette doctrine. Si le propriétaire d’un terrain enclavé et non bâti y élevait une construction, y créait un établissement industriel, il ne pourrait pas, dit-on, réclamer un passage plus étendu que celui auquel il avait droit d’après la nature de son fonds. À l’appui de cette distinction, on dit que surbâtir un fonds, ce n’est pas l’exploiter, mais le transformer en un immeuble d’une autre nature ; or, personne ne peut par son fait se créer un droit à un passage plus étendu que celui qui lui compétait d’après la nature originaire de son héritage (1). La jurisprudence repousse cette distinction; nous croyons aussi quelle est en opposition avec l’esprit et même avec le texte de la loi. Quel est l’objet de la servitude légale de passage? L’article 682 dit que le propriétaire enclavé peut la réclamer pour l’exploitation de son héritage. Cela implique, dit la cour de cassation., que le passage doit être suffisant pour le service du fonds et approprié à tous' ses besoins. Ces besoins sont-ils toujours les mêmes ? Cela ne se peut. La servitude, continue la cour, est susceptible de se modifier, si l’héritage change de nature ou reçoit légitimement une destination nouvelle qui rende cette modification nécessaire (2). Quand peut-on dire que le fonds reçoit légitimement une nouvelle destination? Tout propriétaire est libre d’exploiter sa chose comme il l’entend ; rien de plus légitime donc que de bâtir sur un terrain ou d’y créer un établissement industriel. Les besoins du fonds enclavé augmenteront; pour mieux dire, il y aura une nouvelle enclave, donc il faut un passage nouveau ou du moins plus étendu. Vainement dirat-on que c’est le propriétaire qui crée cette enclave. Nous répondons qu’il est dans son droit, et que c’est même son
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 28 et note 14.
(2) Arrêt de rejet du 8 juin 1836 (Dalloz, au mot Servitude, n- 835, 2°}.
DES SERVITUDES
devoir, puisque tout bon père de famille doit améliorer sa propriété. Le but de la loi est précisément de favoriser ces efforts. Quand le propriétaire étend une exploitation existante, on convient qu’il a droit à une servitude proportionnée à ses nouveaux besoins, bien que ce soit lui qui crée ces besoins et qui, en ce sens, crée l’enclave. Donc il peut aussi réclamer un passage pour un bâtiment ou une usine qu’il construit. Le législateur, dit la cour d’Agen, a voulu que le propriétaire retirât de son héritage tout l’avantage qu’il peut lui offrir; tandis que, dans l’opinion que nous combattons, le fonds serait condamné à une éternelle immobilité; l’héritage dominant serait en quelque sorte assujetti au profit de l’héritage servant. Est-ce là l’esprit de la loi (1)? Refuser, dans ce cas, dit la cour de Caen, le passage nécessaire, serait maintenir le fonds enclavé dans un état d’infériorité à l’égard des autres héritages et en entraver l’amélioration ; ce qui serait contraire non-seulement à l’intérêt du propriétaire que la loi a eu pour but de protéger, mais encore à l’intérêt général qui veut que chacun puisse tirer de sa propriété le produit quelle peut procurer (2). La cour de Poitiers a très-bien conclu de là que pour constater l’enclave et pour déterminer quel passage il faut accorder, le juge doit recourir non à une enquête, mais à une expertise. L’enquête lui apprendrait comment la servitude a été exercée, eu égard aux besoins du fonds et de la destination qu’il avait jadis ; tandis que c’est l’état actuel du fonds que les experts feront connaître, sa destination et ses besoins (3). Il va sans dire que si le propriétaire enclavé demande un nouveau passage, il devra payer une nouvelle indemnité.