‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 47 sur 170 · N° 1. L’ADOPTANT · texte numérisé non relu

N° 1. L’ADOPTANT

167. 'Aux termes de l’article 351, Yadoptant succède aux choses par lui données à Yadopté, si celui-ci meurt sans descendants légitimes. Y aurait-il lieu au droit de retour, si un ascendant de l’adoptant faisait une libéralité à l’adopté? Non; il y a ici une différence entre le retour de 1 adoptant et le retour de l’ascendant légitime. Tout ascendant donateur succède aux choses par lui données à son descendant ; tandis que la loi ne donne ce droit qu’à 1 adoptant; par là même elle le refuse à ses ascendants, car le droit de retour constitue une succession anomale, exceptionnelle, et il ny a de succession, et surtout de succession spéciale qu’en vertu d’un texte formel. Il y a d ailleurs une raison de cette différence. Le retour étant un droit de succession, il faut que celui qui l’exerce soit sinon successible, du moins parent de celui auquel il succède; or, 1 adoption ne crée de lien de parenté et une successibilité imparfaite qu’entre l’adoptant et l’adopté ; les

vilPfS0SapZ éditioû d’Aubry et Rau, t. IV, p. 235, note 37;

t. VE p. 157PnM8Ih°n’ D& *** Personnes, t. II, p. 216, Demolorobe,

ascendants de l’adoptant sont tout à fait étrangers, à l’adopté ; ils ne peuvent donc être appelés à lui succéder.

De même il n’y aurait pas lieu au retour si l’adoptant faisait une libéralité aux descendants de l’adopté. Il est vrai que la jurisprudence admet un lien de parenté entre l’adoptant et les descendants de l’adopté; mais quand même ce lien existerait, ce que nous contestons, cela ne suffirait pas pour que le donateur eût le droit de retour. Même entre parents légitimes, la loi n’accorde pas le retour à tout donateur ; elle ne le donne qu’aux ascendants ; il n’y a donc que ceux à qui la loi le confère expressément qui puissent le réclamer. Cela décide la question contre l’adoptant quand il fait une libéralité aux descendants de l’adopté ; il reste dans le droit commun, c’est-àdire qu’il doit stipuler le retour s’il veut l’avoir (1).

168. L’article 352 porte : « Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succéderait aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. » Nous dirons plus loin que le droit de reprendre les choses données dans la succession des descendants du donataire n’appartient pas à l’ascendant donateur. C’est une anomalie qui n’a pas de raison d’être. La disposition de l’article 352 est très-logique ; les mêmes motifs pour lesquels l’adoptant succède aux choses par lui données à l’adopté existent pour lui donner le droit de retour à legard des descendants de l’adopté. On peut ajouter en faveur de l’adoptant que, d’une part, il ne succède jamais aux descendants de l’adopté, tandis que l’aïeul survivant est appelé à succéder à ses descendants; et, d’autre part, la mort des descendants de l’adopté rompt tous les liens créés par l’adoption; il est donc très-naturel que les choses données reviennent à l’adoptant de préférence aux parents de l’adopté (2).

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 223, et notes 4 et 5.

(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 355, n° 488.

DES SUCCESSIONS

Si l’adopté a laissé plusieurs enfants ou descendants, le droit de l’adoptant ne s’ouvrira que lors du prédécès du dernier de ces descendants. Le texte est formel, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute : il faut que tous les enfants ou descendants prédécèdent à l’adoptant pour que celui-ci exerce le droit spécial de retour. La loi ajoute que ce droit n’est pas transmissible, même aux enfants de l’adoptant. Le mot transmissible n’est pas exact : si l’ascendant survit, le droit aux biens donnés lui est acquis, et il le transmet à ses héritiers quels qu’ils soient. C’est le droit commun, et il n’y avait aucune raison d’y déroger. Pour comprendre le sens du mot transmissible , il faut combiner l’article 352 avec l’article 351. Si l’adopté meurt sans postérité , les choses données par l’adoptant retournent à l’adoptant, et, en cas de prédécès de l’adoptant, à ses descendants : dans ce cas, le retour est exercé par les descendants de l’adoptant. C’est ce que la loi appelle improprement transmission . Mais les descendants de l’adoptant n’ont plus ce droit lorsque, après le décès de l’adopté, les enfants de celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité. Dans ce cas, les biens donnés passent à la famille de l’adopté, de préférence à la famille de l’adoptant, ce qui n’est pas très-logique.

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