N° 2. LOIS DE POLICE
f05. Les lois de police et de sûreté sont des lois réelles, car, aux termes de l’article 3 du code, elles obligent tous ceux qui habitent le territoire. Il ne saurait y avoir le moindre doute sur le principe ; il découle du droit et du devoir qu’ont les nations de se conserver. Mais l’application a donné lieu à des difficultés. Que faut-il entendre par lois de police et de sûreté? Il est certain que le mot lois doit être pris dans sa plus large acception, et qu’il comprend non-seulement les actes du pouvoir législatif, mais aussi les règlements communaux; ces règlements ont force de loi pour les habitants de la commune, on peut donc les assimiler aux lois. Il est certain encore que par lois de police et de sûreté, le législateur a voulu désigner toutes les lois qui ont pour but de maintenir l’ordre social. De là suit qu’il ne faut pas limiter le principe aux lois pénales : il y a une police préventive qui tend à empêcher les délits, elle tient certainement à l’ordre public. La jurisprudence française a donné une plus grande extension au principe de l’article 3 ; nous allons rapporter les décisions, en y ajoutant nos réserves.
106. La loi du 26 germinal an xi interdit toute demande en nullité des divorces prononcés avant la publication du code civil. On sait que le divorce fut introduit en France par la législation révolutionnaire; les lois qui l’organisèrent avaient un caractère politique, notamment celles qui admettaient le divorce pour cause d’émigration ou d’absence ; elles le permettaient sur la seule preuve de l’absence ou de l’émigration, sans autre formalité, sans autre épreuve. Le code civil restreignit la faculté de divorcer dans des limites bien plus étroites. Dans la crainte que les lois révolutionnaires ne donnassent lieu à des procès sans fin, le législateur crut devoir prohiber toute demande en nullité des divorces prononcés antérieurement. Merlin explique . très-bien le caractère politique de la loi - du 26 germinal. « Le législateur, dit-il, a dû considérer que Fesprit de parti s’attachait toujours à ces affaires ; quelles
fournissaient toujours matière à des déclamations virulentes contre les lois de 1792 et de l’an m, et plus encore contre la Révolution, sans laquelle sans doute ces lois n auraient jamais existé, mais sans laquelle aussi nous gémirions encore sous le joug de la féodalité et de toutes les horreurs quelle traînait à sa suite. » La loi de l’an xi ayant pour but de proscrire des actions qui tendaient à perpétuer des agitations et des souvenirs qu’il importait d’éteindre, on doit la considérer comme une loi de police générale, qui assujettit à son empire tous ceux qui habitent le territoire. La cour de cassation accueillit ce système dans la fameuse affaire Mao-Mahon (1).
N’est-ce pas dépasser les limites de l’article 3? Peut-on dire qu’une loi relative au divorce concerne la police et la. sûreté? La question du divorce n’est-elle pas, avant tout, du domaine des lois personnelles? N’était-ce donc pas la loi étrangère qu’il fallait appliquer, puisque les parties en cause étaient des étrangers? Que le législateur veille à ce que des Français ne viennent pas attaquer les lois révolutionnaires et la Révolution elle-même, devant des tribunaux français, on le conçoit. Mais la sûreté de la France, sa tranquillité eussent-elles été compromises, si un étranger avait demandé la nullité d’un divorce ? La question est au moins douteuse.
107 . Il y a d’autres décisions qui nous paraissent décidément contraires aux principes (2). Un étranger demande la séparation de corps contre son conjoint étranger. Le tribunal se déclare incompétent, mais il autorise la femme à quitter le domicile conjugal, afin de pourvoir à la sûreté personnelle de l’époux le plus faible. On maintient le mariage, et par suite la puissance maritale, et on brise cette même puissance. N’eût-il pas été plus logique et plus humain de se déclarer compétent et de prononcer la séparation de corps? La qualité d’étranger peut-elle aboutir à un déni de justice? En vertu de quelle loi le tribunal auto-
(1) Arrêt du 22 mars 1806, et le réquisitoire de Merlin, dans son Répertoire, au mot Divorce , sect. IV, § 10.
(2) Ces décisions sont rapportées par Demolombe, Cours de code Napo léony t. l«r, n° 70.
rise-t-il la femme à quitter son mari? est-ce en vertu d» l’article 3? Mais çe même article 3 ne consacre-t-il pas la puissance du mari, en reconnaissant implicitement le statut personnel de l’étranger? Le tribunal refuse de prononcer la séparation de corps entre des époux étrangers, et en même temps il la prononce de fait, en permettant à la femme de vivre séparément !
Il a encore été jugé par la cour de Paris, que le mari étranger pouvait être forcé de fournir des aliments à sa femme dans l’intérêt de l’ordre public. Pourquoi, au lieu d’invoquer T ordre -public, la cour n’a-t-elle pas invoqué le mariage et les obligations qui en naissent? Toujours parce que les tribunaux français se déclarent incompétents entre étrangers. Mais ils n’osent pas pousser cette doctrine jusqu’au bout, parce qu’il en résulterait une injustice criante: ils font donc indirectement, au nom de Tordre public? ce qu’ils ne croient pas pouvoir faire directement. Nous reviendrons sur cette question de compétence. Pour le moment, il suffit de remarquer que l’article 3 ne justifie pas la décision que nous critiquons, JLa sûreté de la France n’est pas en cause ni sa tranquillité, parce qu’un mari étranger n§ fournit pas d’aliments à sa femme : il s’agit d’intérêts purement privés. Mais ces intérêts n’en sont pas moins sacrés, et ils doivent trouver protection dans la justjqe kumaine.