‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 20 sur 77 · III. Estimation des Mens · texte numérisé non relu

III. Estimation des Mens

1 19. L’article 890 porte : « Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. » Cette disposition, écrite au chapitre du Partage des successions ah intestat, reçoit-elle son application au partage d’ascendant? Si l’on admet, avec la première jurisprudence de la cour de cassation, que l’action en rescision s’ouvre du vivant de l’ascendant, la réponse n’est pas douteuse ; le partage d’ascendant est un vrai partage, il implique que, par une fiction de la loi, la succession de l’ascendant est ouverte; le père distribue les biens entre ses enfants en leur lieu et place ; cette distribution n’est que la liquidation et la répartition d’un patrimoine commun, l’égalité y doit présider comme dans les partages ah intestat que feraient les héritiers eux-mêmes ; la lésion vicie donc le partage dans son essence. De là l’action en rescision. Comment saura-t-on s’il y a lésion? L’article 890 répond à la question ; la règle qu’il établit découle de la nature des choses, c’est le bon sens qui la

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dicte. Un enfant prétend qn’il est lésé de plus du quart par le partage d’ascendant ; il faut qu’il prouve qu’il n’a pas reçu les trois quarts de sa part héréditaire, en esûmant les biens d’après la valeur qu’ils avaient lors du partage. Une fois le partage consommé, si la part des copartageants a été égale, les augmentations ou les diminutions de valeur qui peuvent survenir sont pour le compte des copartages ; propriétaires incommutables des biens mis dans leur lot, les biens périssent, augmentent ou diminuent de valeur pour eux. La conséquence est incontestable dès que le principe est ‘admis (i).

120. Le principe est rejeté aujourd’hui et par la jurisprudence et par la doctrine. En faut-il conclure que la conséquence tombe avec le principe? La question est vivement agitée et la lutte n’est pas terminée. La cour de cassation a déserté le système qui avait prévalu en 1845 devant la chambre des requêtes, sur le rapport de LasagiTi, un des magistrats les plus distingués de la cour. Les cours d’appel ont plié sous l’autorité de la cour suprême, à l’exception de la cour d’Agen qui, sous l’inspiration d’un jurisconsulte distingué, M. Réquier, aujourd’hui son président, résiste à la cour de cassation avec une persévérance que nous admirons. Notre conviction est que la cour d’appel a raison contre la cour de cassation; ce qui complique singulièrement la difficulté, c’est que la doctrine de l’arrêt de 1845 n’est plus soutenue par personne. Tout le monde admet que l’action en rescision ne s’enivre qu’à la mort. C’est une concession dangereuse, elle donne tous les avantages de la logique à la cour de cassation, tandis que l’opinion contraire semble illogique et condamnée d’avance par ses contradictions.

Nous-même, bien que nous ayons pris parti pour la première jurisprudence de la cour de cassation, nous ne voudrions pas admettre l’arrêt de 1845 dans toute sa rigueur. Il est trop absolu, et dans la matière du partage d’ascendant, toute doctrine absolue est suspecte ; le par-

(1) Rejet, 4 février 1845 (Dalloz, 1845, l, 49). Dans le même sens, Rejet de la conr de cassation de Belgique, 7 août 1845 {Pasicnsie, 1846, 1, H4). Liège, 20 juillet \%m {Pasicrisie, 1850, 2, 290).

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tage entre-vifs, et c’est de celui-là qu’il s’agit^ renferme deux éléments divers, à certains égards, opposés; c’est tout ensemble un acte de partage et un acte de disposition. De là d’inévitables conflits qui ressemblent à des contradictions. Il faut recourir à une fiction pour les expliquer; or, les fictions n’ont rien d’absolu, loin de là, elles sont contraires à la réalité des choses, et la vérité seule est absolue. Cest parce que l’arrêt de 1845 est trop absolu qu’il n’a pas fixé la jurisprudence. Mais la jurisprudence est allée trop loin dans sa réaction contre l’arrêt Lasagni. Il fallait écarter ce qu’il a de trop absolu et, par suite, d’erroné, et maintenir ce qu’il a de vrai. C’est ce travail difficile que nous allons entreprendre. Il est déjà fait à moitié. L’arrêt de 1845 admet qu’il y a deux successions, la première ouverte par le partage entre- vifs, la seconde ouverte par la mort de l’ascendant ; et ces deux successions n’ont aucun rapport entre elles. C’est pousser la fiction jusqu’à l’absurde. On n’a pas manqué d’adresser ce reproche à la jurisprudence de la chambre des requêtes. Quoi ! a-t-on dit. Deux successions ! il y aurait donc deux morts ! On peut répondre que la première mort est fictive; là n’est donc pas l’absurdité, elle consiste à admettre pour une seule personne deux patrimoines distincts, indépendants l’un de l’autre. La loi ne dit pas cela. Une seule et même personne ne peut avoir qu’un seul et même patrimoine ; si ce patrimoine fait l’objet-de deux partages, ce qui suppose deux successions, il faut s’arrêter et dire que la succession fictive et la succession réelle ne forment qu’un seul patrimoine; il faut donc repousser la conséquence que l’arrêt Lasagni tire de la fiction, en décidant qu’il n’y a pas même lieu au rapport fictif des biens partagés entre-vifs; nous l’avons dit ailleurs (i). Il faut rejeter encore cette autre conséquence que l’arrêt de 1845 déduit du principe, que le partage fictif et le partage réel sont étrangers l’un à l’autre : l’article. 1076 ne dit pas cela, et on doit toujours se garder de pousser les fictions à bout; nous avons enseigné que les deux partages n’en

(l)‘Voyez le tome XII de mes Principes, p. 53, 33-35.

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forment qu’un seul (n*' 110); cela est évident quand on reste sur le terrain de la réalité : un seul patrimoine, une seul succession, un seul partage.

Ce sont ces exagérations qui ont empêché la chambre civile de consacrer la doctrine admise par la chambre des requêtes. Nous les écartons. Quand nous traiterons de l’action que l’article 1079 accorde àTenfant pour cause d’atteinte portée à la réserve, nous dirons que l’arrêt de 184S a encore eu tort de confondre cette action avec celle qui est fondée sur la lésion. Cette confusion s’est maintenue dans la jurisprudence; elle applique à la rescision peur cause de lésion ce qui, d’après les principes, n’est vrai que pour la réserve. La confusion a fait du tort à l’action en rescision, ainsi que tout ce qu’il j a d’erroné dans l’arrêt Lasagni. On a répudié le principe avec les fausses conséquences que la chambre des requêtes en avait déduites. Nous avons essayé de sauver le principe (n° liO), d’après lequel l’action en rescision s’ouvre du vivant de l’ascendant dès que le partage est parfait. Ce principe a aussi été rejeté. Tout le monde admet que la rescision ne peut être demandée qu’à la mort de l’ascendant donateur. De là une nouvelle difficulté : doit-on néanmoins faire l’estimation des biens à l’époque du partage?

l!ït. Nous croyons que la question, même ainsi posée, doit être résolue affirmativement. La question de savoir à quelle époque s’ouvre l’action en rescision n’est pas identique avec la question de savoir à quelle époque les biens doivent être estimés pour déterminer le montant de la lésion. On conçoit que le cours de la prescription soit suspendu pendant la vie de l’ascendant ; cela n’empêche pas que le partage existe de son vivant. Le nier, c’est effacer les articles 1075 et 1076 du code civil. Or, s’il y a partage, l’égalité y doit être observée au moment où l’ascendant le fait, comme elle devrait l’être si les enfants partageaient eux-mêmes les biens. Dès lors l’article 890 doit être appliqué au partage d’ascendant aussi bien qu’au partageai intestat. Si l’enfant n’ap^s reçu les trois quarts de sa portion héréditaire, d’après la valeur qu’avaient les

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biens au moment dü partage, il peut agir en rescision , et ü n’aura pas l’action s’il a reçu les trois quarts. Peu importent les changements qui ont eu lieu dans la valeur des biens partagés postérieurement au partage; les biens étant devenus la propriété incommutable des enfants, ils sont à leurs risques, comme ils le sont dans un partage ab intestat (i). ’

La cour de cassation a consacré l’opinion contraire par de nouveaux arrêts. Nous avons dit plus haut(n® 1 16) que la jurisprudence fait dire à la loi tout le contraire de ce quelle dit. Que nos lecteurs en jugent. Voici ce qu’on lit dans l’arrêt le plus longuement motivé de la cour suprême (2); pour qui connaît les ouvrages de Troplong, il l’est pas douteux que l’arrêt n’ait été rédigé par le prenier président; ce qui, à nos yeux, lui donne une plus glande autorité, c’est qu’il a été rendu sur les. conclusions coaformes du procureur général Delangle. L’arrêt commôice par dire, dans le style de Troplong, que le parta^ ne fait que des donataires, que la mort de l’ascendait fait seule des héritiers : « Les successions ne s’ouvrent quepar la mort ; l’abandonnement et le partage faits par ras(indant en contemplation de cette mort et des droits futuis de ses descendants à sa succéssion ne sauraient leur conférer la qualité d'héritiers. » S’ils ne sont pas héritiers,

. ils n( peuvent être que donataires, et s’ils ne sont que des cbnataires, on ne peut les considérer comme des copartà^és. Est-ce là ce que dit le code? Aux termes de l’artide 1075, l’ascendant peut faire entre ses descenàdiXxiûdi. distrihiition eA, le partage de ses biens; donc daprs la loi, les enfants sont des copartagés, partant des hffitiers par fiction; tandis que, d’après la cour de cassaton, ils ne sont pas des copartagés, ni des héritiers. L’antiiomie est formelle.

La jour est obligée de reconnaître qu’il y a partage.

(1) Oîéans, 27 décembre 1856 (Dalloz, 1858, 2, 77). La Guadeloupe,

8 marsi858 (Dalloz, 1859 , 2, 80). ' • .*

(2) ipssat.ion, 24 juin 1868 (Dalloz, 1868, l, 289). Comparez 4 juin 1862 (Dailoj 1862, 1, 401); -28 juin et 29 aoù* 1864 (Dalloz, 1864, l, 280 et 345).

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mais, dit-elle, « c’est un partage destiné, dans la pensée de l’ascendant, à tenir lieu du partage légal au moment de l’ouverture de la succession. » C’est dire que le partage d’ascendant n’est qu’un partage apparent, que le vrai partage se fait à la mort. L’arrêt le dit : les enfants ne deviennent héritiers qu’à la mort et ce n’est qu’à ce moment qu’ils acquièrent la propriété à titre d’héritiers. Donc jusque-là ils ont possédé comme donataires. Est-ce là ce que dit le code? L’article 1076 porte : « Ces partages pourront être faits par. actes entre-vifs. « Donc c’est un partage que l’ascendant fait en empruntant à la donation ses conditions, ses règles et ses formes. Par conséquent les enfants sont des copartagés, et ils possèdent comme tels; or, posséder à titre de copartagés, c’est bien posséder à titre d’héritier, au moins fictif ; donc, encore me fois, antinomie entre l’arrêt de la cour suprême et le teste du code.

A quoi tendent ces longs préliminaires? Au momert où la succession de l’ascendant s’ouvre, l’enfant n’est emore qu’un donataire, il va devenir un héritier, un coparùgé; entre héritiers l’égalité doit régner, tandis qu’entr* donataires il ne saurait être question d’égalité. Nois ne citons pas textuellement, la rédaction de l’arrêt esUellernent embrouillée qu’on a de la peine à le comprenire ; il suffira de transcrire quelques mots : « le. partage hit par l’ascendant est un fait accidentel de l’homme auoiel on ne peut attacher l’efiêt que la loi y attache, l’égalifi entre les héritiers; ce droit naît du décès, lequel dôme seul ouverture à la succession. » Est-ce que le code dt aussi que le partage d’ascendant n’est soumis à la loi cégalité qu’à la mort de celui qui l’a fait? Le code appellele partage d’ascendant fait par donation un partage eitre-vifs (art. 1076). C’est ce partage entre-vifs qui peut êtreattaqué pour cause de lésion, c’est donc bien le partage fait par l’ascendant que la loi soumet à la loi de l’égalité iès son t^ivant ; que l’on dise tant que l’on voudra que le partage est un fait accidentel de l’homme, c’est là une phase, et cette phrase est en opposition avec le texte de la oi. Que parle-t-on du fait de l’homme? L’homme n’aurait las pu

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faire de son vivant le partage de ses biens ; il a fallu que la loi l’y autorisât ; tout, en matière de partage d’ascendant, est donc l’œuvre de la loi. Et si la loi a pu attacher au partage àb intestat la règle de l’égalité, elle a pu attacher le même effet au partage entre- vifs.

Nous arrivons à la conclusion. Elle est également enveloppée d’ambages et de circonlocutions ; il faut presque la traduire pour la faire comprendre. Jusqu’à la mort de l’ascendant il n’y a que des donataires, les enfants deviennent héritiers seulement à l’ouverture de l’hérédité, c’est alors que l’apparence du partage devient une réalité ; le droit à l’égalité date de ce moment ; c’est donc à ce moment qu’il faut estimer les biens pour voir s’il y a lésion. Dans un arrêt récent, rédigé dans un esprit plus juridique, la doctrine de la cour est formulée en deux mots : le partage anticipé devient un partage légal lors de l’ouverture de la succession, donc c’est à cette époque qu’il faut estimer les biens, comme le dit l’article 890 (i). Rien de miQux si la loi ne disait le contraire, et elle le dit dans l’article 1076 ; le partage entre-vifs a effet comme tel dès l’instant où la donation est parfaite. Il ny a pas un mot dans nos textes d’où l’on puisse induire que le partage fait par ascendant ne devient un partage légal qu’à sa mort.

1^^. La seule cour d’appel qui ait résisté à la cour de cassation, c’est la cour d’Agen, présidée aujourd’hui par M. Réquier, l’auteur d’une excellente monographie sur le partage d’ascendant. Nous avons applaudi à cette résistance. Que l’on compare l’arrêt de 1868 rendu par la cour d’appel avec l’arrêt de la même année qui le casse et l’annule, et Ton sera obligé d’avouer que, pour la forme et le fond, l’arrêt d’appel est supérieur à l’arrêt de cassation. Tout partage, dit la cour d’Agen, est vicié dans son essence lorsque l’égalité a été violée dans les limites fixées par la loi. Cette’ règle, posée par l’article 887, a été déclarée commune aux partages d’ascendants par la première disposition de l’article 1079. La loi permet d’attaquer ces partages pour lésion de plus du quart. De quoi

(1) Cassation, 25 août 1869 (Dalloz, 1869, 1, 466).

s’agit-il dans Faction en rescision? Il s’agit uniquement de rechercher si l’ascendant a bien ou mal fait la répartition de son patrimoine, s’il a violé la règle de l’égalité d’une manière assez grave pour motiver l’annulation de Facte. Pour procédera cette vérification, il faut nécessairement se reporter au jour du partage et prendre les choses en l’état où elles étaient à cette époque. Pourraiton déclarer le partage inégal alors que les lots étaient égaux lorsqu’ils ont été attribués aux copartagés ? En vain dirait-on que, depuis le partage, tel objet a augmenté de valeur, que tel autre a perdu de la sienne ; le partage ne peut être vicié par un fait postérieur que les parties n’ont pu ni dû prévoir; chacun des copartagés, devenu propriétaire incommutable du lot qui lui est échu, n’a aucun compte à rendre à ses cohéritiers de la plus-value que le temps ou toute autre circonstance a pu donner aux objets qui la composent, ni aucune réclamation à faire pour la dépréciation qu’ils ont pu éprouver. En estimant les biens suivant leur valeur au jour de Facte, on ne fait qu’appliquer la règle écrite dans l’article 890; les partages d’ascendants doivent être soumis à cette règle parce que ce sont des partages et qu’aucune disposition de la loi ne les affranchit d’une règle de bon sens et d’équité (i).

L’arrêt répond ensuite aux objections ; nous les connaissons et nous croyons y avoir répondu. On a contesté le principe qui sert de base à toute l’argumentation de là cour. Que l’égalité doive régner dans les partages faits entre des cohéritiers qui avaient un droit préexistant sur les objets partagés, cela est évident, dit-on ; mais il en est tout autrement d’un partage qu’un propriétaire fait de ses biens entre des personnes qui n’y ont aucun droit. Quelle que soit l’inégalité de la répartition que le père fait de ses biens, les enfants n’ont pas à s’en plaindre, parce qu’ils n’ont aucun droit sur son patrimoine avant l’ouverture de sa succession. M. Réquier avait d’avance réfuté l’objection dans son Traité sur les partages d’ascendants. Sans doute, l’ascendant est libre de donner à %

(1) Agea, 8 juillet 1868 (Dalloz, 1868, 2, 241).

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ses enfants ce qu’il veut et comme il le veut, s’il leur fait une donation en avancement d’hoirie que les donataires devront rapporter à sa succession; la succession ne se partage alors qu’à la mort du donateur et le rapport établit l’égalité entre ses héritiers. Mais si l’ascendant teut faire le partage de ses biens de son vivant, il est tenu de respecter l’égalité, qui est essentielle dans tout partage, II- exerce alors une faculté que la loi lui accorde dans l’intérêt de la famille, il veut prévenir les dissensions qu.e ferait naître le partage auquel ses enfants procéderaient après sa mort ; dans ce but il distribue lui-même ses biens entre eux, aussi la loi lui impose- 1- elle l’obligation de respecter la loi d’égalité qui doit présider à tout partage (art. 1079) (i). .

La cour d’Agen ainsi que M. Réquier insistent sur les conséquences funestes qui découlent de la doctrine que la jurisprudence a consacrée. Ce sont des faits qu’il importe de connaître. Dans l’espèce que nous venons de citer, le partage fait en 1841 conjointement par les père et mère entre leurs six enfants attribuait au fils aîné, qui habitait avec eux, le petit domaine composant toute leur fortune, moyennant diverses soultes qu’il paya à ses frères et soeurs pour compléter leur part. Vingt-deux ans s’écoulèrent depuis le partage jusqu’au décès du dernier mourant des auteurs communs ; par l’efîet de ce long temps et des soins que le fils aîné consacra à son héritage, les immeubles augmentèrent de valeur. Que font les autres enfants? Ils avaient profité des intérêts de leur dot, et maintenant ils viennent quereller leur frère pour avoir part à une plus-value absolument étrangère au partage. Un arrêt rendu en 1866 flétrit vivement cette manière d’agir. Les enfants qui, après une longue possession, venaient atta- ^quer le partage étaient précisément ceux qui l’avaient sollicité pour leur avantage ; en l’acceptant, ils avaient certes voulu traiter définitivement sur le pied de la valeur que les biens avaient à cette époque, ils ne pouvaient pas prendre en considération la valeur que les biens

(1) Note de M. Réquier, dans le Recueil de Dalloz, 1869, 2, 9.

auraient au décès de leur père, puisqu’ils n’en pouvaient prévoir le jour ; ils prétendaient maintenant changer les bases du pacte de famille auquel ils avaient concouru qu’ils avaient provoqué ; leur but n’était pas de faire un nouveau partage, mais d’imposer des conditions plus onéreuses à celui de leurs frères qui avait si longtemps exploité les biens. La cour a raison de dire que cette spéculation est peu honnête (i). Ces considérations de fait seraient sans valeur si elles ne trouvaient un appui dans la loi. La doctrine de la cour de cassation favorise malheureusement ces spéculateurs indélicats; car la cour casse systématiquement tous les arrêts de la cour d’Agen qui heurtent sa jurisprudence (2).

123. La doctrine est divisée. Troplong applaudit à la nouvelle jurisprudence ; il enseigne comme auteur ce qu’il pratique comme magistrat, en insistant beaucoup sur des considérations morales (3). Sans doute il ne convient pas que les enfants viennent quereller l’oeuvre de leur père tant qu’il vit ; mais leurs critiques passionnées et malhonnêtes sont-elles plus morales quand elles s’adressent à sa mémoire? MM. Aubry et Rau ont changé d’avis sous l’influence de la jurisprudence (4). Il y a des auteurs qui n’admettent la doctrine de la cour de cassation qu’avec des restrictions que, du reste, la jurisprudence a consacrées. La jurisprudence favorise le système de M. Genty, qui ne voit dans les partages entre -vifs qu’un avancement d’hoirie; toutefois il propose d’appliquer à l’estimation des biens partagés la règle que le code établit pour le rapport des biens donnés sans dispense de rapport; le mobilier serait donc estimé sur le pied de la valeur lors de la donation et les immeubles d’après leur état lors de la donation, et leur valeur lors de l’ouverture de la succession, de sorte que l’on tiendrait compte au donataire .des impenses qui ont amélioré la chose (art. 860 et 86^). M. Demolombe donne son approbation à cet amendement,

(1) Agen, 16 mai 1866 (Dalloz, 1866, 2, 123).

(2) Cassation, 25 août 1869 (Dalloz, 1869, 1, 466). fâl Troplong, t. II, p. 316, n° 2331.

(4) Sy et Rau, tf^yi, p. 234, note 8; p. 236, note 16 (§ 734).

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parce qu’il diminue les inconvénients qui résultent du système dominant (i). La cour de cassation applique le principe établi en matière de réduction par l’article 922, c’est-à-dire que tous les biens, sans distinction entre les meubles et les immeubles, seraient estimés suivant leur état au moment du partage et leur valeur au moment du décès (2). Il nous semble qu’il n’y a aucune analogie entre le rapport ou la réduction, et la rescision pour cause de lésion. Quand il y a lieu à rapport, les biens rapportés doivent rentrer dans la succession , et la succession ne peut s’avantager aux dépens de l’héritier donataire. Quand les biens sont réduits, il y a une raison analogue. Lorsqu’on attaque un partage pour cause de lésion, il s’agit uniquement d’estimer les biens qui ont fait l’objet du partage, c’est donc la valeur lors du partage qui doit seule être prise en considération.

Réquier dit qu’il a la ferme conviction que son opinion finira par triompher (3). Jusqu’ici il n’y a guère d’apparence que la cour de cassation revienne sur sa jurisprudence, et les auteurs qui ont écrit depuis M. Réquier se sont prononcés pour la doctrine que la cour a consacrée. C’est l’opinion de M. Bertauld (4) et de M. Barafort. Ni l’un ni l’autre n’ont apporté de nouveaux éléments dans le débat. La question est épuisée. M. Barafort dit, à l’appui de la jurisprudence, que le partage d’ascendant est, à la vérité, un partage, mais un partage provisoire ; il se fonde sur l’article 1078 qui déclare le partage nul quand un enfant y a été omis ; de là il conclut que le partage ne devient définitif qu’à la mort de l’ascendant, donc c’est à la mort seulement que Ton peut savoir si le partage est égal ou non. Cette argumentation n’est pas faite pour nous rallier à la doctrine de la jurisprudence. Il n’y a pas de partage provisoire ; de deux choses l’une : ou tous les enfants ont été compris dans le partagé, alors il a toujours été définitif : ou il y a un enfant omis et, dans ce

(1) Genty, p. 317 et suiv. Demolombe.t. XXIII, p, 215, n« 222.

(2) Cassation, 28 janvier et 29 août 1864 (Dalloz, 1864, 1, 280 et 345),

(3) Réquier, Des partages d’ ascendants, p. 349 et suiv., et p. 337, n° 187,

(4) Bertauld, Questions de code Napoléon^ t. II, p. 91, n» 121.

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cas, il n’y a jamais eu de partage, en ce sens qu’il est non existant et ne produit aucun des effets qui sont attachés au partage. M. Barafort fait valoir un autre motif qui a quelque apparence juridique et que M. Demolombe avait déjà proposé. L’action en nullité, en cas d’omissiond’un enfant, et l’action en nullité pour atteinte portée à la réserve ne s’ouvrent qu à la mort de l’ascendant ; s’il y a lieu à une estimation des biens, c’est à ce moment quelle se fait; donc il en doit être de même de l’action en rescision pour cause de lésion, car la loi met toutes ces actions sur la même ligne (i). Il y a, dans cette identification des trois actions qui appartiennent aux enfants, une confusion complète de droits essentiellement difîerents.’ Quand les enfants agissent en vertu de l’article 1078, ils ne demandent pas la nullité du partage, ils provoquent un nouveau partage, comme le font des héritiers qui sont en état d’indivision. Lorsqu’un enfant attaque le partage pour atteinte portée à sa réserve, il ne demande pas non plus la nullité du partage, il demande un supplément de part, une indemnité' du préjudice qu’il soufire, comme nous le dirons plus loin. Peut-on comparer des cas où il n’y a pas nullité à un cas où le partage est vicié et nul?

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