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La cause licite est placée par 1 article 1 108 parmi

les conditions requises pour la validité des conventions. Dans la doctrine que nous exposons, la cause est considérée comme une condition d’existence de tout contrat. Il suffit de définir la cause pour justifier cette théorie. C’est une matière très-obscure ; nous nous bornerons, pour le moment, à rappeler ce que dit Domat de la cause dans les contrats synallagmatiques. Quelle est la cause de l’obligation du vendeur? II s’oblige à transférer la propriété pour toucher le prix que l’acheteur s’engage à lui payer; tel est le motif juridique pour lequel il contracte; sans ce motif, son obligation n’a plus de raison d’être ; c’est dire qu’il n’y a pas de vente si l’obligation de l’acheteur n’a pas de cause. Quelle est la cause de l’obligation de l’acheteur? Il s’oblige à payer le prix pour acquérir la propriété de la chose que le vendeur s’engage à lui livrer ; il n’a pas d’autre motif juridique de contracter; si ce motif vient à tomber, son obligation n’a plus de raison d’être ; il n’y a donc pas de vente quand, à défaut d’objet, l’obli- . gation d’en payer le prix n’a point de cause.

Cela est encore plus évident de la cause licite. La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. C’est la définition du code (art. 1133), et elle est l’expression du droit naturel. Le droit naturel nous dit aussi qu’une obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun efiet. Conçoit-on que le législateur sanctionne des conventions par lesquelles les parties violent une prohibition qu’il a établie? On dira qu’il suffit de la déclarer nulle. Non, car il dépendrait des parties intéressées de ne pas agir en nullité et de donner ainsi effet à un acte auquel le législateur ne veut pas et ne peut pas reconnaître d’effet ; il faut donc que l’acte soit nul de plein droit; ce que la loi prohibe ne peut avoir aucune existence aux yeux de la loi. La cause est encore illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, alors même qu’aucune loi ne déclarerait la cause immorale. Il y a une loi que Dieu a gravée dans nos cœurs, c’est celle de notre développement moral, but suprême de notre vie. C’est pour seconder les hommes dans leur travail de perfectionnement que le législa-

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teur leur donne une entière liberté de contracter; mais cette liberté a des limites, à raison du but même qui la fait consacrer; si le législateur laisse les hommes libres de contracter, cest pour qu’ils se perfectionnent; les contrats, instruments du progrès moral, peuvent-ils jamais devenir des moyens de corruption? La conscience répond que les conventions immorales doivent être frappées d’une nullité absolue, radicale, de plein droit, en vertu de la loi. Enfin, la cause est illicite quand elle est contraire à l’ordre public, en prenant cette expression dans son sens le plus large, comme synonyme d’intérêt public. Lorsque les parties contractantes blessent l’intérêt général par leurs conventions, il va sans dire que ces conventions sont nulles; il n’y aurait plus de société possible si l’intérêt des particuliers n’était subordonné à l’intérêt général. Il ne suffit pas, pour sauvegarder l’intérêt de la société, que le contrat contraire à l’ordre public soit nul, c’est-à-dire annulable, car il faudrait une action judiciaire, et cette action ne serait intentée que s’il se trouvait une partie intéressée qui voulut agir ; de sorte que l’intérêt social serait dans la dépendance et à la merci de l’intérêt individuel, ce qui ruinerait les bases de l’ordre public. Il faut donc que l’acte qui est contraire à l’ordre public n’ait aucune existence, aucun effet aux yeux de la loi.

457. La solennité est la dernière condition que la doctrine exige pour l’existence de certains contrats dits solennels. Nous en avons dit la raison en traitant des donations (i). Pourquoi la donation est-elle inexistante quand l’acte n’est point fait dans les formes voulues par la loi? C’est que la solennité se confond avec le consentement dans les contrats solennels, en ce sens que le consentement est censé ne pas exister quànd il n’est pas exprimé dans la forme légale. La quatrième condition est donc, en réalité, identique avec la première : il n’y a pas de consentement quand le donateur l’a donné par acte sous seing privé ou par un acte authentique nul comme tel, et

(1) Voyez le tome XII de mes Principçs^ p. 280, n°* 220-223.

DES CONDITIOÎ^S ESSENTIELLES. 617

sans consentement le contrat est radicalement nul ou inexistant.

Il en est tout autrement des écrits que les parties dressent pour constater leurs conventions. Ces formes n’ont rien de commun avec le consentement, elles ne concernent que la preuve, et la preuve est étrangère à la validité et à l’existence des conventions, La convention est valable, indépendamment de l’écrit qui la constate ; elle produit tous ses effets, alors même qu’il n’y aurait pas d’acte ou que l’acte serait nul. Sans doute, il peut être difllcile, il peut être impossible de prouver la convention à défaut d’écrit ; mais la convention n’est pas pour cela inexistante, il dépend des parties de l’exécuter; tandis que si elle était inexistante, elles ne pourraient la valider ni par la confirmation ni par l’exécution volontaire. Le défaut de preuve ne peut donc être assimilé au néant.

458. Il nous faut voir maintenant si le code civil consacre la théorie que nous venons d’exposer. C’est l’avis de la plupart des auteurs, surtout des auteurs les plus récents (i). La jurisprudence est hésitante ; tantôt elle applique la doctrine des contrats inexistants, tantôt elle la rejette. Cette inconséquence se conçoit. La théorie des actes nuis de plein droit n’est pas formulée d’une manière expresse par le législateur, c’est à peine si l’on peut dire que les auteurs la traitent avec la suite et la logique que demande notre science. L’incertitude est, en quelque sorte, de tradition. Dans l’ancien droit, d’excellents auteurs professaient notre théorie, dans son application la plus usuelle, en ce qui concerne les conventions qui sont contraires à l’ordre public. D’Argentré s’exprime avec sa netteté habituelle en parlant de ces conventions : il dit que les parties qui contreviennent à une prohibition d’ordre public ne font rien, c’est-à-dire que ce qu’elles font et disent est considéré comme non avenu ; leurs conventions n’ont aucun

(1) Nous avons cité, â plusieurs reprises, Zachariæ, qui formule la doctrine systématiquement. Comparez la traduction de Massé et Vergé, t. III, p. 470- Demolombe l’a adoptée (t. XXIV, p. 78, n° 70), ainsi que Marcadé, Ç ly, p. 658, n° IV de l’article 1304. Mourlon, t. II, p. 6G7 et suiv,; Colmst de baurene (liemante.t. V, p et ^Hl;Y ).

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effet en droit, elles ne méritent pas même le nom de contrat : ce sont de purs faits. D’Argcntré ajoute la raison de celte rigueur: quand le législateur a établi une prohibition pour des motifs d’intérêt pulDlic, ce qui se fait à l’encontre ne peut avoir aucune valeur, c’est le néant (i).

Cette opinion n’était pas particulière au jurisconsulte breton; c’était une opinion générale, il importe de le constater, car, dans le silence de la loi, la tradition est un élément décisif du débat. Nous allons entendre un magistrat. Bouhier, président au parlement de Bourgogne, dit : « Nos auteurs distinguent deux espèces de nullité- » Il J a d’abord les nullités absolues; ce sont celles qui apéantissent radicalement l’acte, en sopte qu’on le regarde comme non fait et non avenu. C’est bien là ce que nous appelons un acte inexistant. Quand y a-t-il lieu à pette nullité radicale? Bouhier donne des exemples : si les contractants n’étaient pas en état de copsentir, c’est-à-dire s’il n’y avait pas de consentement ; ou s’il était question de choses qui ne tombassent point dans le commerce des hommes : telle serait une convention sur la succession d’un homme vivant. Il y a d’autres nullités qpe les auteurs appelaient resi^ectives, nous dirions relatives y parce qu’elles ont été introduites en faveur de cerUines personpes qui seules peuvent les invoquer : tels sont les contrats fqits par les mineurs et autres semblables (2). L’exemple que donne Bouhier est caractéristique, ainsi que l’application qu’il fait de sa doctrine. Il dit, comme nous rayons fait, que l’absence de consentement fait qu’il n’y a pas de convention; tandis que s’il y a seulement une incapacité civile, la convention existe, mais l’incapable peut l’attaquer. Bouhier, conqme d’Argentré, est surtout préoccupé de l’intérêt public; il ne parle du défaut de conseptement; qu’en passant. Ce sont des hommes de pratique qui laissent de côté ce qui est de pure théorie. Si l’acte est contre les bonnes mœurs, ou qu’il ait mérité d’être prohibé pour

(1) «t Si contra fit, nihili est quod fit. » (D’Argentré, sur l’article 283 de la

Coutume de Bretagne,^. '

(2) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, chap. XIX,

12 et 13.

quelque autre considération publique, la nullité est esseur tielle et radicale- Bouhier ajoute que ces jmllités peuvent être proposées par toutes sortes de personnes ; c’est, en etFet, un caractère des actes inexistants que tqute personne peut se prévaloir de leur inexistence (i).

La théorie des actes inexistants présente encore un autre intérêt pratique : ces contrats donnent-ils lieu à une action en nullité? sont-ils susceptibles d’être confirmés? se valident-ils par la prescription? Dunod répond à nos questions : Si la prohibition qui rend l’acte nul est fondée sur l’intérêt du public, la nullité est absolue; « la loi ne peut jamais donner aucun effet à un acte quelle prohibe en vue de l’intérêt de la société ; la loi résiste continuellement et par elle-même à l’acte quelle défend ; elle le réduit à un pur fait qui ne peut être ni confirmé ni autorisé, ce qui ne produit aucun droit, aucune action, aucune exception. » Voilà bien le néa.nt, comme nous disons aujourd’hui. Il y a d’autres nullités qui sont établies dans l’intérêt des particuliers; telles sont les défenses d’aliéner les fonds dotaux et les biens des mineurs, de contracter sans l’autorité du mari, et autres semblables; elles n’annulent pas pleinement et absolument les actes qui sont faits; au contraire, ces actes subsistent à l’égard des tiers et ne sont déclarés nuis que quand les personnes que la loi a voulu favoriser le demandent; ils peuvent être confirmés ; la nullité se prescrit par trente ans; après ce temps on ne peut la proposer que par voie d’exception (i). Tandis qu’il n’y a pas de prescription lorsque l’acte est frappé d’une nullité absolue; la loi résiste continuellement à leur exécution. Cette dernière remarque est de Guyot, l’auteur du Répertoire auquel Merlin a attaché son nom. Quand les répertoires reproduisent une doctrine, on peut être sûr qu’elle est entrée dans le domaine commun (2).

Cependant nous disons que la doctrine est restée incertaine dans l’ancien droit. Les applications qu’en font

(1) Dunod, Traité des p'r'escriptions , p. 47-49. (2; Merlin, Répertoire, au mot Prescription,

les auteurs que nous venons de citer concernent surtout les matières d’ardre public. Il nous faut voir si la théorie était admise en principe. Or, les auteurs qui ont écrit sur les obligations, ceux-là, précisément, dans les écrits desquels le législateur français a puisé les principes de la matière, Domat et Pothier, n’ont aucune opinion arrêtée ; on ne sait s’ils admettent notre distinction ou s’ils la repoussent. Ils l’admettent, à vrai dire, mais ils ne l’appliquent pas avec la rigueur que le jurisconsulte doit mettre dans ses déductions.

Domat commence par dire qu’il y a des conventions qui sont nulles dans leur origine; c’est le titre qu’il donne à un chapitre spécial, et il a un autre chapitre qui traite des vices des conventions. Voilà le germe de notre théorie, et Domat paraît l’adopter pleinement ; les conventions nulles, dit-il, sont celles qui, manquant d’un caractère essentiel, n’ont pas la nature dhme convention. N’est-ce pas dire qu’il n’y a pas de convention? Les exemples que Domat cite sont des actes inexistants : « Comme si un des contractants était dans une imbécillité d’esprit ou de corps qui le rendît incapable de connaître ce à quoi il s’engage; si on avait vendu une chose publique, une chose sacrée ou autre qui ne fût point en commerce; ou si la chose vendue était déjà propre à l’acheteur. » Domat cite encore les conventions qui sont contraires aux bonnes moeurs ; elles ne valent pas, dit la loi romaine, c’est dire qu’elles ne peuvent avoir aucun effet. Jusqu’ici Domat paraît entièrement d’accord avec notre théorie. Mais voici qu’il parle de l’erreur et de la violence qui annulent les conventions, et la confusion commence. « Les conventions où les contractants errent dans le sens, l’un entendant traiter d’une chose et l’autre' d’une autre, sont nulles par le défaut de connaissance et de consentement à la même chose. »I1 n’y a pas d’obligation, dit la loi romaine. C’est un des cas où, dans notre théorie, on déclare le contrat inexistant. Domat ajoute qu’il en est de même des Conventions où la liberté est blessée par quelque violence. Or, la violence dont il parle, d’après le droit romain, est la crainte qui vicie le consentement mais ne l’empêche pas

d’exister, de sorte que le contrat vicié par la violence est simplement annulable. C’est mettre sur la même ligne des contrats inexistants et des contrats nuis. Domat cite encore les conventions contraires aux bonnes mœurs, telles que les traités sur la succession future d’une personne vivante et la vente d’un bien substitué. Ici la distinction est entièrement méconnue; la vente d’un bien substitué, loin detre inexistante, est valable, sauf l’action en revendication du substitué, s’il y a lieu ; tandis que les conventions contraires aux bonnes mœurs sont essentiellement et radicalement nulles, d’après l’énergique expression de Bouhier.

Quand Domat parle des conventions nulles, on croirait qu’il entend par là des actes qui ne sont que de purs faits, comme dit d’Argentré, et un simple fait n’a aucun eifet légal. Dans la théorie des actes inexistants, on en conclut que ces actes n’ayant aucune existence, on n’en doit, on nen peut pas même demander l’annulation. Demande t-on la nullité du néant? Domat, au contraire, applique aux conventions nulles cq que nous disons des conventions annulables : « Celui qui s’en plaint ne peut se remettre lui-même dans les droits si l’autre n’y consent; mais il faut qu’il recoure à l’autorité de la justice pour faire juger de la nullité et le rétablir en son droit. Si cela est vrai des actes inexistants, notre théorie tout entière est fausse. Domat entend-il par une convention nulle une convention inexistante? Nous n’oserions l’assurer, tant son langage est peu précis. Le chapitre qui suit est intitulé De la résolution des conventions qui n'étaient pas nulles ; ici l’auteur dit en toutes lettres que la nullité fait qu’il n’y a eu que \ apparence d'une convention ; ce qui est tout à fait la théorie moderne. En définitive, Domat aperçoit la distinction, mais il ne parvient pas à la préciser (i).

460. On invoque Pothier contre la théorie des actes inexistants, on l’invoque en faveur de cette théorie; preuve que sa doctrine n’est pas bien certaine. Nous dirons plus loin que la cour de cassation de Belgique a rejeté la dis-

(l) Domat, Lois civiles, livre I, p. 30-32

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tinction dans une de ses applications les plus évidentes, le pacte successoire, pacte que la loi prohibe pour des considérations de bonnes mœui’s et d’ordre public. Dans son réquisitoire, le procureur général se prévaut de l’autorité de Pothier. En traitant des divers moyens de nullité que l’on peut faire valoir contre un acte, Pothier dit :

Un acte petit être nul par le vice de la convention môme qui fait la substance de l’acte, comme si elle est contraire aux lois et aux bonnes moeurs. Par exemple, c’est un moyen de nullité contre un acte, autre qu’un contrat de mariage, s’il contient quelque paction touchant la succession d’un homme vivant. »De làM. Leclercq conclut que Pothier n’établit aucune (îistihction entre les nullités concernant la substance de l’acte et les nullités relatives â la forme de l’acte ou à la capacité dé la personne. La môme question s’est présentée devant la cour de Gand; l’avocat général, M. De Paepe, a soutenu l’opinion qui considère le pacte successoire comme inexistant; au passage de Pothier, invoqué par M. Leclercq, il oppose un autre passage. Une convention blesse les bonnes moeurs, elle est exécutée. Celui qui a payé doit-il commencer par faire annuler la convention^ Il faut répondre affir-, mativement, si l’on admet que la convention est seulement nulle; tandis que, clans notre doctrine, on enseigne que l’acie étant inexistant, celui qui a payé n’en doit pas demander l’annulation, qu’il peut agir directement en répétition. Et quel est Tavis de Pothier? Il dit que l’action n’est pas une action en nullité, que c’est une action en répétition de l’indû (i). Voila l’application de notre distinction. Mais ne lions hâtons pas trop de conclure, la doctrine de Pothier est aussi indécise que celle de Domat.

L’erreur est d’ordinaire un simple vice de consentement qui fehd la côhvéntiôii huile, c’est-à-diré annulable. Elle peut aussi empêcher le consehtetnent; c’est ce que Pothier établit très-bien. Si quekiii’ün entend me vendre une chose et que j’entende la recevoir à titre de prêt, il

(1) Pothier, Procédure civile, partie V, chap. IV, art. l®'; Traité des obligations, 42 et 43. Réquisitoire de De Paepe {Belgique judiciaire, 1873, p. 147).

n*y a ni vente ni prêt. Si quelqu’un entend me vendre une certaine chose et que j’entende acheter de lui une autre ehdâë, il ny a pâs dé vente, de même qu’il n’y en a pas qüdiid quelqu’un veut me vendre pour un certain prix et qüe j’entends acheter poürün prix moindre; car dans tous ces cas il n’y a point de consentement. C’est l’application exacte dé notre théorie. Mais il faut .voir comment Pothiér l’interprète, il continue et dit : « L’erreur annule la convention, non-seulement lorsqu’elle tombe sur la chosè même, mais aussi lorsqu’elle tombe sur une qualité substàtitiélie dé la chose. » Dans ce cas^ l’erreur est un simple vice qui fend seulement le contrat annulable. Pothier met donc sur la même ligne un contrat qui n’existe pas à défaut dé consentement et un contrat qui est nul pour vice dé consentement. C est la négation de notre doctrine. Pothier j>oursüit et arrive à l’erreur sur la per-'soniie; il posé la question en ces termes : « L’erreur sur la joersonne avec qui je détruit-elle pareillement

le consentement et annuled-elle la convention? « Pothier répond, comme le fait le code civil, que l’erreur sur la personne n’est point une cause de nullité, à moins que la considération de la personne ne soit la cause principale de la convention. Qu’est-ce à dire? Quand Pothier parle d’unë cause qui détruit lé consentement, il ne veut pas dire que le contrât n’existe pas, il en conclut que la cause destructive dU consentement annule la convention. C’est nier notre doctrine, puisque nous distinguons entre l’erreur qui détruit le consentement et l’erreur qui le vicie^ et nous admettons que la première erreur rend le contrat inexistant, tandis que la seconde le rend seulement nul ou annidahle.

Toutefois on aurait tort de conclure que Pothier repousse ladistinclion qui est la base de notre théorie; il l’admet bien formellement. La violence est aussi un vice du consentement; mais il y a une différence entre ce vice, et l’erreur. Celui qui consent par violence, consent; c’est un consentement tel quel, dit Pothier; cela suffit pour qu’il y ait contrat, sauf à en demander la rescision. L’erreur, au contraire, fait qu’^7 n'y a point eu absolument de con-

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trat(\). C’est notre théorie; quand il ny a absolument pas de contrat, il n’y a rien, c’est le néant, comme disait d’Argentré. Voilà notre distinction, et si on l’admet, la théorie des actes inexistants en découle par voie de conséquence. Pothier admet encore la conséquence de notre doctrine qui a été consacrée par l’article 1339. Une donation est nulle dans le sens de cet article, c’est-à-dire inexistante. Peut-elle être confirmée? Non, répond Pothier, parce que ce qui est nul ne peut être confirmé. Si la confirmation était revêtue des formes nécessaires pour une donation, elle vaudrait, non comme confirmation, mais comme nouvelle donation. Pothier admet donc notre théorie, mais il ne l’a jamais formulée d’une manière précise.

461. Quelle sera notre conclusion sur le droit ancien? Elle n’est pas absolue. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que le principe sur lequel repose notre théorie était généralement admis. Les auteurs reconnaissaient, et il est difficile de ne pas le reconnaître, qu’il y a une différence entre l’absence de consentement et le consentement vicié ; qu’il y a des cas où une convention n’existe absolument pas, pas même de nom, comme le dit si bien d’Argentré; tandis qu’il y a des conventions nulles qui sont de vraies conventions et en produisent tous les eflets tant que le juge n’en a pas prononcé la nullité. Mais le principe, n’étant formulé par aucune loi, restait flottant et indécis. Lorsqu’on procéda à la rédaction du code civil, on aurait dû établir des principes certains. Mais les rédacteurs du code étaient tous des praticiens, et il faut s’en féliciter. Ils n’ont pas écrit un manuel, ils ont fait un code qui suffit aux besoins de la pratique. Or, l’intérêt pratique de notre théorie se révèle surtout dans son application à la confirmation et à la prescription. Nous allons voir qu’arrivés à l’action en nullité, les auteurs du code rencontrèrent la difficulté et qu’ils la résolurent dans le sens de notre doctrine.

Quand on admet qu’il y a des contrats inexistants, il

(1) Pothier, Des obligations, n®® 17, 18, 19 et 21. Nous citei\>ns c{\^r)ye d’autres passages dans le cours de notre travail.

ne peut être question d’en demander la nullité, ni par conséquent de filmer un délai dans lequel l’action doit être intentée; la prescription suppose des actes qui existent et dont on doit provoquer l’annulation avant que la prescription de l’action soit accomplie. C’est ce que dit la cour de cassation dans ses observations sur le projet de code civil qui lui fut soumis : « Les conventions contraires aux bonnes moeurs ou à la prohibition de la loi ne sont point obligatoires ; il n’est pas nécessaire de les attaquer par action en nullité, il suffit d’opposer cette nullité à celui qui en demande l’exécution sous forme d’exception, et l’exception est perpétuelle. » Quand donc est-il question d’intenter une action en nullité dans un certain délai? C’est quand on veut obtenir l’annulation d’une convention nulle ou annulable. La cour de cassation proposa une disposition en ce sens, en énumérant les cas les plus usuels dans lesquels la convention est viciée : « L’action en nullité, soit pour cause d’incapacité dans la personne qui s’est obligée, soit pour omission des formalités près crites dans l’aliénation des biens des mineurs, soit pour cause d’erreur, de violence ou de dol, dure dix ans. » Le conseil d’Etat adopta cette disposition en retranchant l’énumération qui était inutile 'ou dangereuse; de là l’article 1304 qui fixe à dix ans la prescription de l’action en nullité. Cet article consacre implicitement la distinction que faisait la cour de cassation, distinction qui est la base de notre théorie (i). Pour s’en convaincre on n’a qu’à lire le rapport que Jaubert a fait au Tribunat. Jaubert avait professé le droit à Bordeaux, c’est un jurisconsulte; de là vient qu’il met plus de rigueur à établir la distinction entre les actes nuis ou annulables et les actes inexistants.

Jaubert rappelle la disposition de l’article 1108 aux termes duquel quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention, le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Le code semble confondre les conven-

(1) Fenet, Recueil des travaux préparatoires du code civil, t. II, p. 597. De Paepc, Réqui?ifoire {Belgique judiciaire, 1873, p, 141 et suiv'.).

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tioBS inexistantes et les conventions nulles. Jaubert réta« blit la distinction dans son application à l’action en nul-

litd. . i . -L

Il y a des conditions dont l’absence fait qu'il n’y a pas

de contrat. Jaubert cite comme exemples la cause illicite

et l’objet. « Une cause illicite, c’est-à-dire celle qui serait

contraire à la loi, aux bonnes moeurs et à l’ordre public,

vicierait tellement la convention, qu’aucun laps de temps

ne pourrait la rendre valable; il n'ij a pas de contrat. Si

la convention n’avait pas d’objet, il serait bien impossible

qu’en aucun temps elle produisît une obligation : ce ne

serait pas non pins un contrat. » Qu’en résulte-t-il en ce

qui concerne l’action en nullité? Il n’y a pas lieu à cette

action lorsque le contrat n’existe pas : « Quand il s’agit

d’un engagement contracté sans objet ou sans cause, ou

pour une cause illicite, il est tout simple que celui qui , a

souscrit l’engagement n’ait pas besoin de recourir à la

justice pour se faire dégager; à quelque époque qu’il soit

poursuivi, il est toujours admis à répondre qu’z7 n'y a pas

d'obligation. »

Il y a d’autres conditions dont l’absence n’empêche pas le contrat de se former. Jaubert cite la capacité. Quel est l’effet de l’obligatioii contractée par un incapable? L’inca-’ pable ne peut être forcé à remplir son engagement malgré lui, il a le droit de le faire annuler. Mais ce n’est là qu’une faculté dont l’exercice est limité par la loi. S’il renonce à l’exercer, ou s’il ne le fait pas dans les formes et dans les délais voulus par la loi, l’engagement doit être exécuté. Il en est de même quand le consentement est vicié par l’erreur, la violence ou le dol ; ces vices donnent aussi lieu à une action en nullité qui doit être intentée dans les dix ans; si le contrat n’est pas annulé dans ce délai, il reste dans toute sa force.

Jaubert conclut que l’action en nullité ne s’applique qu’aux cas où la convention peut produire une action^ c’est-à-dire : 1° au cas de l’incapacité; é® au défaut du consentement. Le rapporteur du Tribunat entend par là les vices du consentement dont il vient de parler. Il ajoute, et ceci est très-important, que cette doctrine est de tra-

dition : « Il était impossible de ne pas conserver Yancienne distinction entre les actes faussement qualifiés de contrats et qui ne produisent jamais d'action^ et les contrats qui ont contenu une obligation* et conséquemment le principe d’une action. Dans ce dernier cas, on ne peut pas dire qu’il n’y avait pas d’obligation, on devait se borner à déclarer que celui qui avait contracté l’engagement en pouvait demander la nullité (i). »

462. Nous insistons sur les travaux préparatoires* parce qu’on a prétendu que les auteurs du code ignoraient la distinction que la doctrine fait entre les actes nuis et les actes inexistants. La vérité est qu’ils l’ont formulée avec une grande précision dans les matières où il y avait un intérêt pratique à le faire. Telle est la nullité des conventions et leur confirmation. La confirmation surtout est un fait usuel et donne lieu à de nombréuses contestations. Dans le projet arrêté par le conseil d’Etat, on disait que la confirmation d'un acte radicalement nul n’était valable que si l’on y trouvait la substance de l’acte, la mention de la nullité et l’intention de la réparer. L’expression diacte radicalement nul était employée par les anciens auteurs pour marquèr les contrats que nous appelons inexistants. Le projet communiqué au Tribunal semblait donc dire que la confirmation s’appliquait même duans les cas où, d’après l’expression de Jaubert, il n’y avait aucune convention; or, précisément dans ce cas on ne conçoit pas la confirmation : peut-il s’agir de confirmer le néants La section de législation du Tribunal demanda que la rédaction fût changée. « Il faut, dit-elle, une disposition conçue de manière que la ligne de démarcation soit bien clairement tracée entre les nullités irréparables et celles qu'on peut réparer.

Quelles sont ces nullités irréparables? Le Tribunat entend par là les cas où la convention n’existe pas et où, par conséquent, il ne peut y avoir de confirmation. Il cite comme exemples, d’abord les engagements contractés par les impubères; d’après le projet de code, ces engage-

(1) Rappoit de Jaubert, n° 218 (Locré, t. VI, p. 218, 219).

menfs n’étaient obligatoires en aucun cas, ni pour aucune des parties; la nullité était donc absolue et irréparable. Le Tribunat en donne la raison, c’est que la loi considère un acte pareil comme rC ayant jamais existé. Yo\\k le terme même d’acte inexistant dont on se sert aujourd’hui pour désigner les contrats qui n’ont aucune existence aux jeux de la loi ; de ces contrats on peut dire que le néant ne se confirme pas. La section de législation met sur la même ligne les engagements contractés pour une cause illicite ; le caractère de réprobation dont ils sont marqués ne peut ' jamais être elïacé. Ces deux espèces d’engagements sont entachés d’un vice intrinsèque qui ne permet pas qu’il^ puissent être validés. La confirmation ne reçoit donc d’application que dans les cas où le contrat existe, mais infecté d’un vice qui permet d’en demander la nullité (i).

La section de législation du Tribunat proposait de formuler la distinction des nullités irréparables et de celles qui peuvent être couvertes: « Les engagements contractés par les impubères ou pour cause illicite ne peuvent être confirmés, soit tacitement, soit expressément.

A l’égard de tous autres actes qui pourraient être frappés de quelqu’une des nullités prononcées par la loi, la confirmation de ces actes emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pourrait opposer contre eux. » Cette rédaction ne fut pas admise ; mais à la suite de la conférence qui eut lieu entre les sections de législation du cofaseil d’Etat et du Tribunat, on modifia le projet primitif dans le sens de l’article 1338 du code civil, La rédaction définitive ne parle plus des actes radicalement nids, elle remplace cette expression par des termes empruntés à la proposition du Tribunat : la confirmation ne s’applique qu’aux obligations contre lesquelles la loi admet Vaction en nullité, ce qui implique un acte annulable : là où il n’y a pas de convention, il ne peut être question d’une action en nullité ni, par conséquent, de confirmation.

C’est en ce sens que le rapporteur et l’orateur du Tribunat expliquent l’article 1338. Jaubert formule la pensée

(1) Observations du Tribunat, u® 73 (Locré, t. VI, p. 136).

de la loi avec une netteté remarquable. « Une idée vraie et simple, dit-il, c’est qu’on ne peut confirmer que ce qui a réellement existé, quoique manquant de force par quelque vice. De là il résulte qu’on ne peut*en aucune manière confirmer de prétendues co7iventions dont la loi na jamais reconnu ï existence. La loi a déclaré qu’il ne pouvait y avoir convention sans objet ou sans cause licite. Dans ce cas, il ne peut donc y avoir lieu à confirmation. Pour ce qui est des actes contre lesquels la loi n’admet que la voie de la rescision, ils sont susceptibles d’être confirmés. » Mouricault, l’orateur du Tribunal, est tout aussi explicite. « La confirmation ne peut jamais valider les conventions dont la loi ne reconnaît pas l'existence et qui, en conséquence, ne lient personne : telles sont les conventions qui ont pour objet une chose mise hors du commerce, celles qui n’ont point de cause, ou qui n’en ont qu’une fausse, ou qui n’en ont qu’une illicite. Quant aux actes qu’on a seulement la faculté d’attaquer par voie de nullité et qui du moins obligent l’une des parties, ils peuvent être utilement confirmés (i). »

463. Nous n’attachons pas grande importance aux discours prononcés devant le corps législatif; œuvre individuelle de l’orateur, ils n’expriment pas toujours la vraie pensée de la loi. Les rapports faits au Tribunat ont une plus grande autorité, parce qu’ils sont présentés au nom de la section de législation. Dans l’espèce, il y a plus que des discours; l’article 1338 a été modifié dans le sens des observations du Tribunat ; le texte même du code porte donc l’empreinte de la distinction entre les actes inexistants et les actes nuis. Il est vrai que la distinction ii’a pas été formulée en termes exprès, comme le demandait le Tribunat. C’est sans doute parce qu’elle a paru être de pure théorie, et le code n’est pas un manuel. Du reste la rédaction proposée par la section de législation du Tribunat était incomplète, elle ne comprenait pas tous les cas danslesquels un contrat est inexistant; mieux valait donc

(l) Jaubert, Rapport, n° 24 (Locré, t. VI, p. 231). ]M(mu ic^iult, Ll.-icour^», n® 52 (Locré, t. VI, p. 256).

OBLIGATIONS

abandoimer cette matière à la doctrine. Toutefois il est pas exact de dire que le code ignore la théorie des actes inexistants, elle y est consacrée formellement en ce qui concerne la caifse, Tobjet et les solennités.

L’article 1131 porte : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut a'üoir aucun effet, » C’est dire en termes énergiques qu’une obligation pareille n’existe pas, quelle ne donne pas lieu à une action en nullité, quelle ne peut être con^rmée, qu elle ne peut devenir valable par aucune prescription ; elle est et elle restera toujours sans 'effet. Nous dirons plus loin ce que l’on entend par cause. Une vente est nulle pour défaut de cause quand elle manque d’objet; car, dans ce cas, l’obligation contractée par l’acheteur de payer le prix ne se conçoit pas, elle est sans cause, puisque le seu} motif juridique pour lequel l’acheteur s’oblige à, payer le prix, c’est l’obligation contractée par le vendeur de lui transférer la propriété de la chose qui fait l’objet du contrat. Aux yeux de la loi, une obligation dépourvue de cause n’a pas d’existence, car si le législateur sanctionne les contrats, c’est pour l’utilité des parties contractantes: et quelle serait l’utilité d’uno vente qui manquerait d’objet? C’est en ce sens que l’article 1601 d4 que la vente serait nxdle si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité. Le mot nul signifie ici ineœietcçnt; l’article 1131 le prouve, car la vente est sans objet lorsque la chose vendue était totalement détruite au moment du contrat, et une vente sans pbjet est une vente sans cause ; c’est dire qu elle ne peut prodqire auqup effet, dPtlP elle est inexistante.

L’article 1339 consacre la théorie des actes inexistants en ce qui concerne les formalités des contrats solenppls. Après avoir dit, dans l’article 1338.^ que les ojiligatiqps contre lesquelles la loi admet l’action en ppUité. peuvent être confirmées, le législateur ajqule : << Le dppateur np peut réparer, par aucun acte con^rmatif, les vices d’une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut-qu’elle soit refaite en la forme légale. » Tous les actes qui existent, quoique viciés, peuvent être confirmés. Pourquoi le vice

DES CONDITIOr^S ESSpNTIELLES.

qui entache Ja donation nulle en la fornie ne peut-il pas être e^[acé'? Parce qu’il y a un yice qui ne se répare point. Confirmer, c’est valider la convention dans sop origine au moment même où elle a été formée. Or, eonçoit-pn que l’on valide une convention alors qu’il n’y a pas de convention? Donc dire qu’une convention ne peut être confirmée, c’est dire qu’il n’y a pas de convention. En ce sens l’article 1338 dit que le donateur qui veut donner effet à sa libéralité quand l’acte est nul en la forme, doit faire un nouvel acte. Le premier reste inexistant. Donc les formes qui constituent la solennité sont nécessaires pour que l’acte existe. On objecte l’article 1340 qui permet aux héritiers du donateur de confirmer la donation nulle en la forme. Nous dirons, en traitant des actes confirmatifs, quelle est la raison de cette apparente anomalie; elle ne prouve qu’une chose, c’est que le législateur n’est pas un théoricien, il se décide par des motifs d’utilité et ne recule pas devant une inconséquence quand l’intérêt pratique la commande.

Reste le consentement. Au titre des Obligations , il n’y a pas de disposition qui déclare le contrat inexistant à défaut de consentement. L’article concernant les obligations contractées par des impubères a été retranché. On cite d’ordinaire l’article 146, aux termes duquel il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. On peut dire la même chose de toute convention : il n’y a point de convention sans consentement, par l’excellente raison que le contrat n’est autre chose qu’un concours de consentement; là où personne ne consent il ne peut être qu'estion d’une obligation : il n’y a rien, c’est le néant. En théorie, cela est de toute évidence, mais pour le moment nous demandons si le code consacre notre théorie. Nous n’osons pas invoquer l’article 146 à l’appui de la distinction des actes inexistants; autant le texte est clair, autant le sens de la loi devient obscur et douteux, quand on lit la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat ; nous, l’avons analysée ailleurs (i) ; la conviction qui en résulte,

(1) Voyez le tome II de mes Principes, p. 319, n°* 277 et suiv.

OBLIGATIONS

c’est que îe conseil d’Etat n’entendait pas, en fornauîant l’article Î46, consacrer une théorie sur laquelle les esprits étaient divisés, à ce point que l’on ne sait quelle était l’opinion du conseil.

Est-ce à dire que, dans la pensée des auteurs du code, le consentement ne soit pas une condition requise pour l’existence des conventions? Un contrat sans consentement serait-il simplement un contrat nul, c’est-à-dire annulable? Jaubert dit le contraire dans son rapport au Tribunat sur l’article 1338, et le texte même du projet disait le contraire en déclarant sans effet aucun l’engagement contracté par un impubère. Il y a plus; l’article 1339 décide implicitement que là où il n’y a point de consentement il n’y a point de contrat. Pourquoi les formes sont-elles une condition d’existence dans la donation? On n’en peut donner d’autre raison, sinon que le consentement du donateur est censé n’avoir pas existé quand il n’est pas manifesté dans les formes légales. C’est donc parce que le défaut de consentement rend les conventions inexistantes que le défaut de solennités rend la donation inexistante. On dira que l’article 1108 rejette implicitement notre théorie, puisqu’il considère le consentement comme une condition essentielle pour validité de la convention, ce qui semble prouver que le code ignore la distinction que la doctrine établit entre la validité des conventions et leur existence. La vérité est que les auteurs du code ne procèdent pas systématiquement; le législateur n’a pas à se préoccuper des distinctions de pure théorie; or, la distinction des actes inexistants est de pure théorie en ce qui concerne le consentement. Qui donc songe' à faire une convention sérieuse avec un enfant? Voilà pourquoi on a retranché la disposition relative aux engagements des impubères. Qui songe à traiter avec une personne qui n’a pas l’usage de sa raison? Le législateur a résolu les difficultés qui se présentent d’ordinaire en réglant les effets des actes passés par les interdits, ou par les aliénés colloqués dans un hospice. Généralement ces dispositions suffisent aux exigences de la pratique, et c’est tout ce dont le législateur doit prendre souci.

4B4. Lfes difficultés ne manquent pas dans l’applicaüon des principes que nous venons d’établir d’accord avec la doctrine. Nous les examinerons au fur et à mesure qu’elles se présenteront, comme ont fait les auteurs du code civil. Pour le moment, nous nous bornerons à traiter quelques questions générales concernant les actes inexistants. Dans notre opinion, le contrat est inexistant lorsque les parties contractantes ne sont pas en état de consentir. Nous laissons de côté les enfants qui ne sont pas encore arrivés à lage de raison ; restent les aliénés et les personnes qui se trouvent dans un état d’ivresse tel, quelles li’ont plus l’usage de leurs facultés intellectuelle^. Il y a, dans ces cas, plus qu’une incapacité de s’obliger, il y a impossibilité de consentir ; il n’y a donc pas de consentement, partant pas de contrat. En théorie, cela n’est pas contesté, mais on prétend que les textes du code repoussent notre théorie. Quand l’aliéné est interdit, quel est le sort des actes qu’il passe postérieurement à l’interdiction et de ceux qu’il a faits avant d’être interdit, à une époque où il était déjà dans un état habituel d’imbécillité, de démence et de fureur? Le code répond que ces actes sont nuis, en ce sens que la nullité en peut être demandée; mais il faut qu’on la demande, sinon l’acte, quoique fait par un aliéné, sera entièrement valable; c’est bien nier, dit-on, que l’acte soit inexistant (i). Il est facile de répondre à l’objection, et la réponse nous paraît péremptoire. A quels cas s’appliquent les. articles 502 et 503? Ils supposent qu’il y a un jugement d’interdiction, et ils permettent d’attaquer les actes faits par l’interdit après ou avant le jugement ; l’annulation sera prononcée, dans le premier cas, sur la seule preuve que l’acte a été fait postérieurement au jugement qui prononce l’interdiction et, dans le second cas, quand l’acte a été fait à ^époque où la cause de l’interdiction existait notoirement. Si, dans l’une et l'autre hypothèse, on prouvait qu’au moment même où l’acte a été passé, l’interdit n’avait pas

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 290, note 4, § 343, En sens contraire, Marcada , Demolombe et Zauliariæ.

OBLIGATIONS

lusage de sa raison, l’acte serait plus que nul, il serait inexistant, parce que le consentement serait impossible. Mais il est très- difficile de pronver qu’à un moment donné une personne jouit ou est privée de ses facultés intellectuelles. C’est précisément pour échapper à ces difficultés que le législateur a organisé l’interdictioii et la collocation des aliénés dans un hospice. Il en est de même des cas prévus par l’article 504 : la loi ne permet pas d’attaquer les actes d’une personne non interdite, après sa mort, à moins que l’interdiction n’ait été provoquée ou que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. On induit de cette disposition que les actes faits par un aliéné non interdit ne peuvent être attaqués que par l’action en, nullité, ce qui implique que ces actes existent, qu’ils sont simplement nuis ou annulables. La loi ne dit pas cela ; elle dit en termes vagues que les actes peuvent être attaqués sans s’expliquer sur la nature de l’action qui sera intentée; la question doit donc être décidée d’après les principes, et les principes ne laissent aucun doute. Nous renvoyons à ce qui a été dit au de Y Interdiction (i).

Les mêm.es principes s’appliquent à rivresse. H y a quelque hésitation dans la jurisprudence quant au sort des actes passés par une personne ivre. Pour que la question de la nullité ou de l’inexistence des actes puisse se présenter, il faut d’abord supposer que l’ivresse a privé momentanément la personne ivre de l’usage de ses facultés. Si, dane cet état, elle sQp§crit une conveniion, sera-t-elle obligée? La cour de Colmar a décidé que l’acte ne pouvait être attaqué, à moins que l’ivresse n’eût été provoquée par celui au profit duquel rohligation a été contractée, ou que l’acte ne prouvât l’état de déraison de celui qui l’a souscrit (2). Il est inutile de combattre cette décision, parce quelle n’est fondée sur aucun principe. Y a-t-il consentement quand celui qui consent en apparence est dans l’impossibilité de consentir? Telle est la

(1) Voyez le tome V de mes Principes^ p. 385, n*?® 323-328.

(2) Colmar, 27 août 18ly (Dalloz, au mut Obligations, 348).

question, et vraiment la question n en est pas une. Il est certain qu’il n y a pas de convention là où il n j a pas de consentement; si, comme le constatent les arrêts, la personne ivre était complètement incapable de manifester sa volonté, fout est décidé. Il est vrai que les cours ne disent pas que le contrat est inexistant; la raison en est bien simple, c’est que la difficulté n’a pas été soulevée, parce que le demandeur n’avait aucun intérêt à le faire. Le langage des arrêts est, du reste, si peu exact, que l’on ne peut y attacher aucune autorité ; ainsi la cour de Rouen dit que l’ivresse est une cause de résolution de la convention; peut-être a-t-ellevoulu dire que le demandeur ne poursuit pas l’annulation de l’acte, qu’il demande seulement à être dégagé d’une obligation qui n’existe qu’en apparence (i). Une autre cour dit que l’ivresse était telle, que le consentement était impossible (2) ; donc il n’y avait pas de consentement et, par suite, pas de contrat.

Il est vrai que la tradition est contraire. Domat et Pothier confondent l’ivresse et la démence avec les causes civiles qui rendent une personne incapable de contracter, ils mettent toutes les causes d’incapacité sur la même ligne (3). Nous avons dit combien la doctrine de ces auteurs est indécise dans notre matière : tantôt ils distinguent le contrat nul et le contrat qui n’existe qu’en apparence, tantôt ils semblent les confondre. Il faut donc s’en tenir aux principes, et les principes ne laissent aucun doute. L’ivresse, dit Duranton, fait qu’il n’y a point de consentement (4) ; cela est décisif, c’est dire qu’il n’y a pas de convention.

465. Les contrats nuis donnent lieu à une action en nullité dont il est traité dans la section VII du chapitre de XExiinction des oUigations. Il faut donc que la nullité soit demandée et prononcée par le juge. C’est en ce

(1) Rouen, 17 juin 1845 (Dalloz, 1845, 4, 366).

(2) Toulouse, 25 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 2, 239). Comparez Rennes, 14 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 2, 5), et les arrêts rapportés par Dalloz, au mot OftWpafions, n®* 348 et 3-19.

(3) Domat, Lois cwiles, livre I, tit. XVIII, p. 148. Pothier, Des obligations^ n® 49.

(4) Duranton, t. X, p. 81, n° 103,

•^'BLIGATIONS.

sens que l’articie il 17 dit que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit; ce qui implique qu’il y a des cas où un contrat est nul sans que la nullité doive être prononcée par le juge; pour mieux dire, des cas où, d’après l’expression du tribun Jaubert, il n’y a point de contrat. Ceci nest pas sans difficulté, et on en fait une objection contre la théorie des contrats inexistants. Il y a au moins, dit-on, une apparence de contrat, un acte revêtu de la signature des parties contractantes : celui qui est obligé en vertu de cet acte n’a qu’un moyen de se mettre à l’abri de la poursuite du créancier, c’est d’en demander la nullité, soit par voie d’action, soit par voie d’exception. Sans doute, le prétendu débiteur, s’il est poursuivi, doit opposer qu’il n’y a pas de dette ; il peut même prendre l’initiative et former une action en justice. Mais que demandera-t-il? Que le juge annule la convention? Non, il ne pourrait pas même formuler sa demande en ces termes, car logiquement il est impossible que le juge prononce la nullité d’un contrat, alors que légalement il n’y a point de contrat; on n’annule point le néant. Tout ce qu’il peut demander et tout ce que le juge peut décider, c’est qu’il n’y a jamais eu de convention. Dira-t-on que c’est une question de mots ? Non, la différence est grande entre la nullité prononcée par le juge et le jugement par lequel il déclare qu’il n’y a point de contrat. Dans le premier cas, la partie intéressée doit agir dans les dix ans, sinon le contrat est validé par son silence en vertu d’une confirmation tacite, et elle ne pourra même plus, dans notre opinion, opposer l’exception de nullité. Tandis que s’il n’y a point de contrat, le prétendu débiteur pourra toujours demander, par voie d’action ou d’exception, que le juge le délie du lien apparent d’une obligation qui n’existe point ; aucune confirmation, ni expresse, ni tacite, ne peut lui être opposée, car on ne confirme pas le néant.

Il reste une difficulté. Il se peut que le débiteur, se croyant obligé, ait exécuté le contrat ; l’acheteur a payé le prix ou le vendeur a livré la chose : ils pourront agir en répétition. Cette action ne doit-elle pas être intentée

dans les trente ans? Et si la partie intéressée répétait, après l’expiration des trente ans, ce qu elle a payé indûment, ne pourra-t-elle pas être repoussée par la prescription? L’affirmative n’est point douteuse. Eh bien, dirat-on, voilà le contrat inexistant qui produira un effet, puisqu’il a été exécuté et que l’exécution subsiste. Que devient donc la théorie qui enseigne que les actes inexistants n’ont aucun effet? Nous répondrons d’abord que ce n’est pas la théorie qui le dit, c’est le code civil; l’article 1131 -dit en toutes lettres qu’un contrat sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet; ce qui n’empêche pas que la répétition, si un contrat pareil a été exécuté, ne doive avoir lieu dans les trente ans. L’anomalie n’est qu’apparente; l’action en répétition, loin de prouver contre notre théorie, vient à l’appui des principes que nous venons d’exposer. Si le contrat sans cause avait une existence juridique, il devrait être attaqué par voie d’action en nullité, et l’action devrait être intentée dans les dix ans ; de sorte que le débiteur ne pourrait pas répéter dans le délai ordinaire de la prescription, car pour répéter il devrait demander la nullité, et il ne peut la demander que dans les dix ans ; après ce délai, le contrat serait confirmé et, par suite, le débiteur ne serait pas admis à dire qu’il a payé ce qu’il ne devait pas. Il n’en est pas de même dans la théorie des actes inexistants. Le prétendu débiteur peut répéter ce qu'il a payé, sans devoir, au préalable, poursuivre l’annulation du contrat en vertu duquel il a fait le payement indû, car il n’y a pas de contrat, il n’y a pas de dette; il est resté propriétaire de la chose payée, il peut la revendiquer contre tout détenteur, s’il s’agit d’un immeuble ; si on lui oppose le contrat, il répondra qu’il n’y a point de contrat. Il est vrai que çette action en répétition ou en revendication est limitée à trente ans. Est-ce à dire qu’après trente ans le contrat qui n’avait aucune existence juridique deviendra un contrat obligatoire? Cela est impossible; le néant ne peut jamais être appelé à la vie. Si après trente ans l’action en répétition est éteinte, c’est que l'intérêt de la société exige que toute action se

OBLiaATIONS.

prescrive; c’est à raison de cet intérêt social que le débiteur ne peut plus apir, ce n’est pas parce que réellement il est débiteur ; celui qui n’est pas débiteur ne peut pas le devenir par le seul laps de temps (i).

L’action en nullité diffère encore, sous un autre rapport, de l’action qui naît d’un contrat inexistant. Quand un contrat est nul, la nullité ne peut être demandée que parcelle des parties contractantes dans l’intérêt de laquelle la loi prononce la nullité, à moins que la nullité ne soit d’ordre public; dans ce cas, toute partie intéressée peut s’en prévaloir. Cette distinction n’est pas applicable aux contrats inexistants : toute personne à qui l’on oppose un acte qui n’existe pas peut répondre qu’il ny a point de contrat. C’est une conséquence logique du principe qu’un contrat inexistant ne peut avoir aucun effet. Nous avons dit plus haut (n® 458) que cette conséquence était admise dans l’ancien droit.

SECTION I. — Du consentement.

§ P". Qui doit consentir'^

466. L’article 1 108 exige le consentement de la partie qui s’oblige. Domat s’exprime plus exactement en disant que les conventions s’accomplissent par le consentement mutuel, donné et arrêté réciproquement (2). La rédaction de l’article 1 IO8 est critiquée par tous les auteurs. Il est d’évidence que le seul consentement du débiteur ne suffit point pour qu’il y ait une obligation, il faut aussi le concours de la volonté du créancier ; le terme même de consentement implique un concours de volontés qui s’unissent pour engendrer une obligation et un droit corrélatit. Tant que le débiteur seul consent à s’obliger, il n’y a qu’une offre; or, l’offre n’oblige point celui qui l’a faite

tant quelle n’est point acceptée; jusque-là il n’y a pas de

(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. V, p. 493, n° 2<>2 Mourlon. Répétitions, t. lî, p. 669.

(2) Domat, Lois civiles, livre I, p. 20, n° 8.

DU consentement.

débiteur, par^e qu’il n’y à pas de créancier, donc il n y a pas de convention.

467. Il peut y avoir plüs de deux p'ersohnes dans un contrat; plusieurs personnes peuvent s’obliger, plusieurs pei*soniieê peuvent stipuler. Oh demandé si, dans cè cas, il faut le consentement de toutes ces personnes pbùr que la convention se forme. Gela supposé que le concours de volontés nâ pas lieu immédialement; il y a une oâre faite à plusieurs personnes, qiielques-unes acceptent, les autres n’acceptent pas. Le contrat se forihera-t-il entre celui qui a fait i’otïre et ceux qui l’ont acceptée'^ C’es't une de ces questions que les auteurs discutent à priori et qu’ils feraient mieüx d’abandonner à l’appréciation du juge, parce que la décision dépend des circonstances de la cause; ët comme ces circonstances sont essentiellëmehl variables, il est impossible que la doctrine les prévoie dans tous leurs détails; le bon sens du juge vaut mieux que toute la science du jurisconsulte pour décider des questions de fait et d’intention. Celui qui a fait l’offre et ceux qui l’ont acceptée ont-ils entendu traiter definitivement, alors même que les autres n’accepteraient pas, il y aura contrat; sinon le contrat ne se formera point, par défaut de consentement (i).

§ IL Qui est-ce que consentir?

N° L DE l’offre.

468. Le consentement est un concours de volontés; l’étymologie du vOoi conse^itir indique que deux personnes veulent une môme chose ; l’une d’elles Liit une otïre, c’està-dire déclare vouloir cette chose, et l’autre déclare vouloir ce qu’on lui propose. 1! y a donc deux éléments dans le consentement : l’offre et l’acceptation. Ce concours de volontés formera une convention si l’une des parties entend conférer à l’autre le droit d’exiger en justice l’accom-

(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 291, et note 7, § 343, et les autorités qu’i c.tei.t.

OBLIGATIONS

plissement de ce quelle offre et si l’autre entend acquérir ce droit.

On donne le nom de pollicitation à l’offre qui n’est pas encore acceptée. La pollicitation n’oblige pas celui qui a fait l’offre tant qu’elle n’est point acceptée. Pothier, qui aime à montrer que le droit positif est d’accord avec le droit naturel, prend soin de prouver que, d’après le pur droit naturel, la pollicitation ne produit aucune obligation proprement dite. Celui qui a fait une promesse peut s en dédire tant que son ofïre n’est point acceptée par celui à qui elle a été faite. La raison en est simple et décisive : l’obligation a pour corrélatif nécessaire un droit qui permet d’en exiger l’accomplissement; de même qu’il n’j a point de droit sans obligation, il n’y a point d’obligation sans droit. Or, personne ne peut acquérir un droit sans sa volonté; je ne puis pas vous donner, par ma seule volonté, un droit sur mes biens, il faut que votre volonté concoure avec la mienne pour que vous acquériez la propriété de la chose que je veux vous transmettre; de même, je ne puis vous accorder un droit contre ma personne sans que votre volonté concoure, pour l’acquérir avec la mienne, par l’acceptation é[ue vous ferez de ma promesse. Pothier ajoute que le droit romain admettait une exception à ce principe, en validant de simples pollicitations qu’un citoyen faisait à sa ville, mais qu’en droit français il n’y a plus de pollicitations obligatoires (i).Cela ne fait aucun doute, et néanmoins la question a été portée bien des fois devant les tribunaux; voilà pourquoi nous avons reproduit la démonstration de Pothier, quelque élémentaire qu elle soit ; on doit insister sur les principes alors même qu’ils paraîtraient évidents.

470. Aux titres de la Yente et du Louage, nous examinerons les difficultés auxquelles donnent lieu les promesses de vendre et de louer. Pour le moment, nous nous bornerons à rapporter quelques applications empruntées à la jurisprudence.

Pothier a raison de discuter les questions de droit au

(1) Pothier, Bes obligations, n<* 4.

DU CONSENTEMENT

point de vue de l’équité naturelle, car les hommes sont disposés à écouter la voix d une équité parfois trompeuse, de préférence aux enseignements du droit, que la-plupart ignorent. Des cours d’appel même s’y sont trompées. La cour de Montpellier a déclaré valable une proposition non acceptée, sous prétexte qu’il serait trop dur que l’une des parties ne pût agir alors que l’autre peut .exercer ses droits dans toute leur rigueur. C’était violer le principe élémentaire écrit dans l’article 1101, d’après lequel le contrat ne se forme que par le concours de la personne qui s’oblige et de la personne en -faveur de laquelle l’obligation est consentie; l’arrêt fut cassé pour excès de pouvoir (i).

Il y a des débats qui ne devraient jamais être portés devant les tribunaux ; la loi oblige les enfants à fournir des aliments à leurs père et mère; à défaut de la loi, le cri de la nature ne devrait-il pas suffire? Quand il y a plusieurs enfants dont la position est différente, la part contributoire de chacun doit se régler d’après les facultés du débiteur. De là des contestations affligeantes que le juge est appelé à décider. Dans un de ces procès, on se prévalut de la promesse qu’un enfant avait faite de recevoir, nourrir et entretenir son vieux père, mais celui-ci avait refusé ; dès lors il n’y avait aucune obligation ; la dette, civile tout ensemble et naturelle, continuait à peser sur tous les enfants ; tous furent condamnés à payer à l’auteur de leurs jours une modeste pension qui s’élevait en tout à deux cents francs (2).

De singulières complications ont fait porter jusque devant la cour de cassation des procès où il s’agit de décider qu’une offre non acceptée n’est pas obligatoire. Un ouvrier est blessé en travaillant dans une carrière. Action en dommages-intérêts contre l’employé et contre la compagnie dont il est le commettant. Devant quel tribunal la demande doit-elle être portée? L’ouvrier poursuit l’employé devant le tribunal de son domicile; la compagnie

(1) CassatioQ, 18 août 1818 (Dalloz, au mot ObHijations, n° 47, 1'’}. C2) Grenoble, 8 avril 1870 (Dalloz, 1870, 2, 226).

OBLIGATIONS

prétend quayant fait des oâres, elle était devenue débitrice principale et que le procès devait être porté devant le tribunal de son domicile. Arrêt qui rejette cette prétention. Recours en cassation. La cour décide que les offres faites par les commettants n ayant pas été acceptées, remployé était resté le débiteur principal-; que, par suite, faction avait été valablement intentée devant le juge de son domicile (i).

Le principe que la pollicitation n’est pas obligatoire reçoit son application à toutes les matières, cela va sans dire, car le droit commun oblige tout le monde, les communes et l’Etat aussi bien que les particuliers. Un propriétaire est lésé par des travaux d’utilité publique faits par une commune ; il déclare accepter l’indemnité proposée par les experts; la commune refuse. Nouvelle expertise qui évalue le dommage à 44,000 francs, tandis que la partie lésée s’était contentée d’abord d’une indemnité de 23,000 francs. La commune invoque alors l’offre primitive. Mais le conseil d’Etat donna gain de cause au propriétaire : ses offres ayant été refusées, il n’en était résulté aucun lien d’obligation ; il rentrait, par conséquent, dans la plénitude de ses droits (2).

En matière de droit fiscal, il est aussi de principe que les offres non acceptées ne produisant ni contrat ni obligation; il n’y a pas lieu de percevoir les droits qui ne sont dus que pour une convention définitive (3).

471. Pour que le concours de volontés forme un contrat, il faut que 4’acceptation et l’offre soient identiques, c’est-à-dire quelles correspondent en tous points. Cela résulte de la notion même du consentement. Peut-on dire que deiix personnes veulent la même chose quand l’un veut vendre le fonds A et que l’autre veut acheter le fonds quand, l’un veut vendre pour2Ô,006 francs ce que l’autre n’entend payer que f5,0Ô0^ quand l’un veut prêter et que l’autre veut acheter? Ûans tous les cas, il y

(1) Rejet, 19 décembre 18L6 (Dalloz, 1857, 1, 221).

(2) Décret du conseil d’Etat, du 13 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 3, 39),

(3) Rejet de la cour de cassation de Belgique, 16 juin 1843 {Pasicrisief 1843, 1, 271), et Dalloz, au mot Enregistrement, n° 166.

DU CONSENTEMENT

a des offres non acceptées, donc il ne naît pas d’obligation. On a cependant proposé des hypothèses dans lesquelles, malgré la différence qui sépare les parties, il y a ou il peut y avoir concours de volontés. J’offre de vous prêter vingt, vous acceptez dix : y aura-t-il prêt pour dix? Question controversée; Paul et Ulpien disent oui, Gajus dit non ; Justinien se range de ce dernier avis ; les auteurs modernes se partagent (i). Encore une de ces questions que Ton agite à l’école en pure perte, car c’est une question d’intention ; et comment décider à priori quelle sera, dans les diverses circonstances, la volonté des parties intéressées? Abandonnons au juge le soin de décider les questions de fait, il le fera mieux que le plus subtil des théoriciens.

N® 2, DK l’acceptation.

D’ordinaire l’offre et l’acceptation se font entre personnes présentes, et l’une suit immédiatement l’autre ; le contrat se forme au moment môme. Mais il se peut aussi que l’une des parties fasse une offre, que l’autre partie se réserve d’accepter ou de refuser ; dans ce cas, l’acceptation se fait après un délai plus ou moins long. Lorsque les deux personnes intéressées ne sont pas présentes, l’offre se fait par correspondance; dans ce cas, il y a nécessairement un délai entre l’acceptation et l’offre. Naît alors la question de savoir à quelle époque l’acceptation peut ou doit se faire, sous quelles conditions elle sera valable, La question présente des difficultés, et la prodigieuse rapidité des correspondances télégraphiques les a encore augmentées; les distances sont presque supprimées, on se parle, on se répond par télégramme avec la rapidité de l’éclair; les changements intervenus dans les voies par lesquelles on correspond ont aussi amené des changements dans les principes de droit qui régissent l’offre et l’acceptation.

(l) Larnmbière, t. I, p, 9. art. 1101, n® 10. Touiller, t. III, 2, p. 17,

27 et 2S.

OBLIGATIONS

4^3. 11 y a un premier point qui n’est pas douteux. La pollicitation peut émaner de celui qui entend s’obliger, comme de celui qui entend acquérir un droit; peu importe laquelle des futures parties contractantes prend l’initiative. Dans les conventions synallagmatiques cela est évident, puisque celui qui fait l’oifre sera, si elle est acceptée, tout ensemble créancier et débiteur. Il en est de même des promesses qui ne doivent obliger que l’une des parties. C’est d’ordinaire le futur débiteur qui prend l’initiative. Je promets une récompense à celui qui trouvera et me remettra une chose que j’ai perdue. Cette offre est acceptée tacitement par tous ceux qui sont dans le cas de trouver la chose, en ce sens que celui qui la trouvera aura une action contre le maître (i). Il s’est cependant présenté un cas dans lequel l’offre a été déclarée non obligatoire. Un voyageur perd en route une valise qui contient une somme de 20,000 fr. ; il fait des recherches, et celui-là même qui a trouvé la chose nie l’avoir trouvée. Le propriétaire de la valise offre une récompense de 2,000 Irancs à celui qui la lui restituera; alors seulement celui qui l’avait trouvée se décide à la rendre. On lui offre une somme de 200 francs qu’il refuse. La cour donna gain de cause au maître, par la raison que c’était le dol de l’inventeur qui l’avait forcé d’offrir une récompense aussi forte ; or, personne ne peut profiter de son dol; par suite l’offre ét^it nulle à l’égard de celui qui l’avait provoquée par sa mauvaise foi (2).

414. On voit par cet exemple qu’il n’est pas nécessaire que l’offre soit faite à une personne déterminée, il suffit qu’elle s’adresse à ceux qui sont dans le cas d’en profiter. Une entreprise de transport s’annonce au public par la voie des journaux, par affiches, par lettres circulaires. La compagnie s’engage à transporter les marchandises, d’après un tarif arrêté par elle, à jour fixe. Cette offre est acceptée tacitement par tous ceux qui auront recours à l’entreprise; l’engagement réciproque est donc formé

(1) Jugement du tribunal de Turin, du 3 août 1810 (Dalloz, au mol Obligations, 48).

(2) Bruxelles, 31 janvier 1828 (Pa5tcrî>i<î, 182S ’’ 37).

DU CONSENTEMENT

et la compagnie y doit satisfaire; elle ne peut pas refuser les marchandises, en donnant arbitrairement la préférence à l’un des chargeurs aux dépens de l’autre; ce serait manquer à la loi du contrat qui s’est formé sur la foi de l’offre acceptée par les parties intéressées. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens(i). Il en est de même de tous ceux qui exercent un commerce ou une industrie et qui annoncent au public les conditions auxquelles ils traiteront avec les chalands; ils sont liés d’avance envers tous ceux qui se présentent pour traiter sur les bases qu’euxmêmes ont déterminées {2).

4î5. Du principe que l’offre non acceptée n’oblige pas celui qui l’a faite, suit que le pollicitant peut la rétracter, sans autre raison sinon qu’il a changé de volonté ; sa volonté seule est enjeu, et la volonté de l’homme est ambulatoire ; il n’a à rendre compte à personne de son changement de volonté, car sa volonté n’a donné de droit à personne.

La cour de Bordeaux a appliqué ce principe à la souscription qu’une personne fait à un ouvrage de librairie, en décidant que c’est une simple offre qui n’est obligatoire qu’autant quelle est acceptée par lediteür. Nous doutons que l’application soit juste. C’est l’éditeur qui fait des offres en annonçant la publication d’un ouvrage aux conditions qu’il détermine; ceux qui acceptent ces conditions en souscrivant s’obligent définitivement; il n’est pas nécessaire qu’il intervienne une nouvelle acceptation de l’éditeur, car il a accepté d’avance. Cela nous paraît certain lorsque l’éditeur envoie des bulletins de souscription ; le bulletin signé qu’on lui renvoie constate l’acceptation du souscripteur, le contrat est formé. Dans l’espèce, il y avait des circonstances particulières qui ont entraîné la décision de la cour. Le bulletin avait été présenté par un commis ; pressée par des sollicitations, une personne souscrit, mais, se repentant aussitôt, elle court après le commis pour rétracter une souscription quil’en-

(1) Aix, 8 février 1853 (Dalloz, 1855, 2, 329), et les auteurs cités par Dalloz, au mot Obligations, n® 102).

(2) Massé et Vergé sur Zaohariæ, t. III, p, 553, nots 5.

OBLIGATIONS

gageait au delà de ses ressources; n ayant pu rejoindre le commis, elle écrit à Téditeur, l’abbé Migue, pour le prier de radier sa souscription. Sans doute, la délicatesse aurait dû engager l’éditeur à satisfaire à ce désir. Mais, en droit, un engagement ne peut pas être rétracté du moment que le contrat est formé (i). La rétractation de l’offre ne peut avoir lieu qu’aussi longtemps qu elle reste à l’état de pollicitation (2); et, dans l’espèce, il n’y avait pas offre, il y avait acceptation de l’offre.

476. Jusqu’à quel moment le pollicitant peut-il rétracter son offre? En droit strict, la pollicitation n’oblige pas celui qui a fait l’offre ; il peut donc la retirer de suite et aussi longtemps que celui à qui l’offre est adressée ne l’a point acceptée. Nous disons en droit strict ; on pourrait certes réclamer, au nom de l’équité naturelle, que le pollicitant laisse un délai moral à l’autre partie, afin quelle ait le temps de réfléchir et de se décider; mais, en droit, ce serait imposer une restriction à la liberté du pollicitant ; or, sa liberté, en principe, reste entière, car sa volonté seule est en cause, lui seul pourrait l’enchaîner, et une simple offre ne lui impose aucun lien. Toutefois il dépend de lui de restreindre la faculté qu’il a de retirer son offre quand il lui plaît, en y ajoutant qu’il donne à l’autre partie un délai déterminé pendant lequel celle-ci pourra accepter; dans ce cas, le pollicitant s’est lui-même lié ; il ne peut pas rétracter son offre pendant le délai qu’il a fixé, mais aussi l’offre sera, censée retirée par cela seul qu’elle n’aura pas été acceptée dans le délai fixé (3).

Ce dernier point est très-important pour les ventes qui se font par correspondance et d’ordinaire par voie télégraphique. J’offre de vendre ou d’acheter des marchandises à un prix déterminé et dans un délai fixé ; si je ne reçois pas de réponse dans ce délai, mon offre tombe, je ne suis pas obligé d’attendre une réponse après le

(1) Bordeaux, 13 juin 1852 (Dalloz, 1855, 2, 322).

(2) Turin, arrêt de 1810 (Dalloz, au mot Vente, n® 713).

(3) Tüullier, t. III, 2, p. 20, n® 30,; Aubry et Rau, t. IV, p. 292 et note 12 ; Derooiombe, t, XXIV. p. 60, n®» 64'et 05, Comparez Larombiére, 1. 1, p. 12, B® 14 de l’article 1101, qui se trompe.

délai. Tel est précisément le but dans lequel je stipule un délai, c’est une condition que je mets à mon otfre, si l’otfre nest pas acceptée dans le délai, la condition est défaillie, il ny a plus d’offre. Cela est aussi fondé en équité ; comme le dit très-bien la cour de Bruxelles, on doit tenir compte, dans les marchés qui se font par correspondance, des fluctuations incessantes qu’éprouve le cours des rnarchandises ; le pollicitant a un intérêt pressant à savoir si ses offres sont acceptées ou refusées ; c’est pour cela qu’il propose un délai afin que dans ce délai il soit Ijxé sur le sort de la vente ; passé ce délai, il recouvre son entière liberté et il peut négocier ailleurs (i).

Les correspondances télégraphiques, à raison de leur rapidité, donnent parfois lieu à des difficultés, quand de fait le télégramme n’arrive pas à destination aussi vite que le croyait l’expéditeur ; s’il demande une réponse immédiate qu’il ne reçoit point, il doit croire que son offre n’est pas acceptée; il s’adresse ailleurs, puis yient l’acceptation tardive de celui qui a reçu l’offre avec un retard. Le contrat n’a pas pu se former, puisque, au moment où se faisait l’acceptation, l’offre était retirée. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi ; mais tout en dégageant le pollicitant de ses offres, elle l’a condamné à des dommagesintérêts ; il y avait, en effet, faute de sa part : adressant son télégramme à une personne qui demeurait à la campagne, il avait négligé d’ajouter qu’il devait être porté au destinataire par exprès ; par cette faute, il avait causé un dommage, il devait le réparer (.2).

4Î7. Jusqu’à quel moment l’offre peut-elle être acceptée? En principe, tant quelle subsiste, c’est-à-dire tant quelle n’a pas été rétractée, expressément ou tacitement. Quand il y a un délai fixé pour l’acceptation, la faculté d’accepter reçoit une restriction ; l’acceptation ne pourra plus se faire après l’expiration du délai, puisque l’offre cesse, comme nous venons de le dire (n“ 476).

(1) Bruxelles, 25 février 1867 (Pasicrisie, 1867, 2, 121, et Dalloz, 1867, 2, 193).

(2) Bordeaux, 17 janvier 1870 (Dalloz, 1870, 2, 96).

OBLIGATiOiNS.

Faut-il que le délai soit üxé par une clause expresse? Nous dirons plus loin que la volonté des parties peut se manifester par des faits aussi bien que par des paroles. Il y a plus : la voie par laquelle le pollicitant fait parvenir ses offres peut impliquer la volonté que la réponse se fasse de suite. Il fait une offre par télégramme, est-ce à dire que l’autre partie pourra réfléchir à son aise, et répondre par la voie relativement lente de la poste? C’est une question de fait, cela va sans dire ; d’ordinaire l’intention du pollicitant est que la réponse soit immédiate.

Un commissionnaire offre à un meunier, par lettre, de lui vendre deux cent quarante sacs de farine à un prix déterminé, et il termine par ces mots : « Répondez télégraphiquement, si ma proposition peut vous convenir.» Cette offre implique la volonté de recevoir une réponse immédiate et non une réponse par la poste, donc une réponse envoyée le jour même de la réception de la lettre, sinon il était inutile de recourir au télégraphe. La cour a jugé qi^ le pollicitant n’entendait être lié par son offre qu’à la condition quelle serait acceptée par télégramme le jour où elle parviendrait au meunier ; la réponse n’arriva que le lendemain. Il n’y avait plus d’offre, donc il ne pouvait pas y avoir d’acceptation. Une circonstance compliquait le débat et le fit porter jusque devant la cour d’appel. La poste avait donné une fausse direction à la lettre qui contenait l’offre; par suite de cette erreur la lettre fut soumise à un parcours plus grand que celui qu’elle devait faire et arriva ainsi un jour plus tard à sa destination. Mais l’erreur de la poste ne pouvait rien changer aux droits des parties ; il n’en était pas moins vrai que le pollicitant était fondé à considérer comme tardive et faite en dehors du délai, l’acceptation que le meunier lui avait notifiée le lendemain du jour où elle aurait dû lui parvenir (i). Le meunier n’avait pas même d’action en dommages-intérêts contre l’auteur de l’offre, il ne pouvait agir que contre l’administration de la poste.

Dans l’espèce, il n’y avait aucun doute que la réponse

(1) Lyon, 27 juin 1867 (Dalloz, 1867, 2, 194).

DU CONSENTEMENT

ne dût être immédiate. Quand le pollicitant ne le dit pas dans son offre, alors c’est une question de circonstances. Dans une affaire qui s’est présentée devant la cour de Bordeaux, le, directeur d’un théâtre avait envoyé une dépêche directe à lactrice qu’il voulait engager; la réponse demandée était payée par lui, ce qui indiquait que, l’expéditeur était pressé de la recevoir et que la durée de son consentement était soumise à un délai fort court. Cette intention était confirmée par une seconde dépêche qui portait « Répondez, si ainsi l’affaire est faite (i). »

De ce que la correspondance télégraphique exige une réponse prompte et le plus souvent immédiate, il ne faudrait pas conclure que l’offre faite par correspondance ordinaire peut être acceptée indéfiniment, alors que le pollicitant ne fixe point de délai dans lequel l’acceptation doive avoir lieu. Le commerce par lui-même, et indépendamment des voies de communication, exige la promptitude, à raison des besoins et de la variation incessante des prix; le télégraphe n’a fait qu’accroître cette rapidité en diminuant les distances. La cour de cassation a trèsbien jugé que toute offre doit être acceptée dans le délai moral nécessaire pour l’examiner et y répondre. Dans l’espèce, un marchand de Sens avait reçu, le 5 mars, une offre d’achat; sa lettre d’acceptation fut mise à la poste le 9 seulement ; elle se croisa avec celle par laquelle ses correspondants rétractaient leur proposition ; il a été jugé, eu égard à la nature du marché et aux circonstances de l’affaire, que l’acceptation était tardive (2).

4Ï8. Dans l’intervalle qui sépare l’offre de l’acceptation, intervalle plus ou moins long selon les circonstances, il se peut que celui qui doit l’accepter ou celui qui l’a faite meure ou devienne incapable de contracter. Le contrat pourra-t-il encore se former soit avec l’héritier de la partie intéressée, soit avec son représentant légal? On admet généralement la négative et avec raison. Pour que le contrat se forme, il faut le concours des volontés

(1) Bordeaux, 17 janvier 1870 (Dalloz, 1871, 2, 96).

(2) Rejet, 28 février 1870 (Dalloz, 1870, 1, 61).

OBLiaATIONS.

de deux parties, il faut' donc qu’elles puissent feuloir et manifester leur volonté. Après la mort ou rinterdictiôïi de Tune des parties intéressées, ce concours devient impossible ; l’une d'elles veut, à la vérité, mais l’autre ne peut plus vouloir ; dès lors l’offre tombe ou l’acceptation ne peut plus se faire, ce qui empêche la formation du contrat. On a objecté que les héritiers pouvaient consentir et conclure la convention : sans doute, ils le peuvent, mais alors il faut une nouvelle offre et une nouvelle acceptation, car le contrat ne se fait plus entre les mêmes personnes. Telle n’est pas notre hypothèse : on demande si l’offre passe aux héritiers et si le droit d’accepter leur est transmis. La négative est certaine. Il est vrai que nous stipulons et que nous promettons pour nos héritiers (art* 1122), mais tant qu’une offre n’est pas acceptéé, il n’y a ni stipulation ni promesse, il n’y a donc ni créance ni dette qui puisse passer aux héritiers. Par la même raison le contrat ne peut se former avec le représentant d’un interdit, le tuteur peut bien consentir en son nom. mais il ne peut pas vouloir pour l’interdit (i).

L’acceptation rend-elle le contrat parfait dés l’instant où elle a lieu? ou le contrat ne se forme-t-il qu’à partir du moment où l’acceptation parvient à la connaissance de celui qui a fait l’offre? Cette question est très-controversée et il y a des textes qui laissent quelque doute. En théorie, nous n’hésitons pas à décider que l’acceptation ne forme le contrat que lorsqu’elle est .parvenue à la connaissance du pollicitant. .C’est ainsi que se forme régulièrement le contrat, lorsque les deux parties sont présentes ; l’acceptant entend ce que veut le pollicitant, et celui-ci entend la réponse qui est faite à ses offres; voilà le vrai concours de volontés, chacune des parties intéressées sachant ce que veut l’autre. *Les choses ne doivent-elles pas se passer de même lorsque l’accêplation suit Toffre après un délai plus ou moins long et que l’acceptant fait connaître sa volonté par correspondance?

(1) Toullier, t. III, 2, p. 20, n* 31, Lârombière, t. I, p. 16, n® 20 de l’article 1101. Demolombe, t. XXIV, p. 65, n®69.

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Nous ne voyons aucune raison de différence entre les deux hypothèses : le pollicitant doit entendre la Réponse de l’acceptant pour que leurs deux volontés concourent, or, il ne l’entend qu’au moment où il reçoit la lettre qui lui annonce l’acceptation. On objecte que le concours des deu?^ volontés existe dès l’instant où celui à qui , l’offre est faite manifeste la volonté de l’accepter. Cela n’est pas exact. Il y a coeoçistence de volontés, il n’y a pas conçours ; le concours suppose plus que l’existence des deux volontés, il suppose que chacune des parties sait ce que veut l’autre.

Il y a un texte qui nous paraît décisif en ce sens : . c’est l’article 932. La loi dit que le donataire peut accepter la donation par un acte postérieur à celui qui contient l’offre du donateur. Dès que le donataire a accepté, sa volonté existe ; elle est manifestée par un acte authentique. Cela suffit-il pour que la donation soit parfaite? Non, le code ajoute que la donation, quoique acceptée, n’aura d’effet à l’égard du donateur que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié ; cela prouve que le contrat ne se forme que du moment où le donateur, c’està-dire le pollicitant, a acquis la connaissance de l’acceptation du donataire. Vainement dit-on que l’article 932 doit être écarté parce qu’il y est question d’un contrat solennel ; l’objection confond la solennité avec le fait juridique qui doit être exprimé dans une forme solennelle. Ce qu’il y a de solennel dans l’acceptation, c’est la forme authentique dans laquelle elle doit se faire; ce qu’il y a de solennel dans la connaissance que le donateur doit avoir de l’acceptation, c’est quelle doit lui être notifiée par un acte d’huissier; mais certes i’acçeptation n’est pas une solennité particulière à la donation ni, par copsé^ quent, la connaissance que le donateur doit avoir ffe l’acceptation.

On oppose l’article 1 12L Une stipulation est faite pour un tiers, comme condition d’une donation. C’est upe véritable offre que fait le stipulant ; eh bien, jusqu’à quand peut-il révoquer cette offre? L’article 1121 répond qu’il ne peut pas la révoquer si oe tiers a déclaré vouloir en

OBLIGATIONS

profiter; on en conclut que le stipulant est lié dès l’instant où l’acceptation a eu lieu, avant qu’il en ait connaissance. La conclusion, nous semble-t-il, dépasse lestermes de la loi. Il n’est pas dit dans l’article 1121 que le stipulant ne doit pas avoir connaissance de l’acceptation ; la loi ne prévoit pas la difficulté, il est donc impossible qu elle la décide. C’est, en définitive, un argument tiré du silence de là loi, et ces arguments ont peu de valeur. L’article 1985 fournit une objection plus sérieuse; il porte que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. On peut dire que la loi suppose une exécution qui se fait au vu et au su du mandant ; tel est, en effet, le mandat tacite le plus fréquent, celui que le mari donne à la femme, dès l’instant où le mariage est célébré, pour diriger le ménage et contracter en conséquence, au nom du mari, tous les engagements nécessaires. Dans ce cas, il ne faut pas même que le mandat soit exécuté ; il suffit que le mariage soit célébré pour que, par le consentement tacite des époux, le mandat se forme. Toutefois cela ne répond pas à l’objection, car l’article 1985 est général, et il n’exige pas que le mandant connaisse l’exécution donnée au mandat pour que le contrat se forme, et s’il en est ainsi dans un contrat qui se forme par le concours des volontés tacites, pourquoi en serait-il autrement quand le consentement est exprès? Il nous semble que la réponse se trouve dans la nature particulière du mandat ; le mandant donne pouvoir d’agir au mandataire immédiatement, sans déclarer au préalable qu’il accepte le mandat parce que l’intérêt du mandat exige souvent cette exécution immédiate ; le mandant consent donc à ratifier ce que fera le mandataire avant de savoir s’il fera ce qu’il le charge de faire. C’est, en définitive, une disposition spéciale au mandat et dont on ne peut faire une règle générale parce que les principes s’y opposent.

Notre opinion est consacrée par un arrêt très-bien motivé de la cour de Bruxelles (i) ; la jurisprudence française

(1) Bruxelles, 25 février 1867 {Pctsicrisiê, 1867, 2, 121, et Dalloz, 1867, 2,

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est dans le même sens. Il a été jugé à plusieurs reprises que celui qui demande au gérant d’une société d’être compris pour un nombre déterminé d’actions dans la souscription qui se fait n’est pas lié par cette demande aussi longtemps que le gérant ne l’a pas informé que les actions lui sont accordées. Ces décisions sont d’autant plus remarquables quelles ont eu lieu dans des circonstances où l’on pouvait soutenir que le pollicitant ne devait pas être informé de la suite donnée à sa demande. Les statuts des sociétés portaient que les demandes seraient inscrites, d’où l’on pouvait inférer que l’inscription valait acceptation; la cour de Paris ne s’est pas contentée de ce visa, elle exige que le gérant informe le souscripteur que sa demande est accueillie et dans quelle proportion elle l’est (i).

480. Les principes que nous venons d’exposer sur l’offre et l’acceptation s’appliquent aux contrats judiciaires, comme à toutes espèces de conventions. Il arrive assez souvent que l’une des parties fait des offres dans le cours d’un procès, à l’audience. Ces offres sont de simples pollicitations qui n’engagent le pollicitant que si elles sont acceptées par l’autre partie. Cela se fait d’ordinaire en demandant acte de l’offre et de l’acceptation, c’est-à-dire que le greffier constate sur la feuille d’audience {ce qui a été dit. Mais il n’est pas nécessaire que le juge donne acte à la partie au profit de laquelle l’offre est faite, il suffit que celle-ci accepte : l’acceptation reste dans les termes du droit commun, alors même que les déclarations se font en justice. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ces principes (2).

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