La pratique a défait l'œuvre du législateur, p
327. La loi belge rend cette pratique à peu près inutile, p. 302.
§ II. Principe établi par la loi belge,
328. La femme ne peut renoncer directement à l’inscription de son hypothèque légale
au profit du mari. Elle peut y renoncer dans l’intérêt des tiers et indirectemeui au profit de son mari, p. 303.
329. A quoi la femme peut-elle renoncer? Quel est l’effet de sa renonciation? p. 305.
330. La femme peut renoncer à son inscription au profit d’un nouveau créancier hypo-
thécaire. Quid au profil d’un créancier chirographaire? p.306.
331. Quel est l’effet de la cession d'antériorité? Emporte-t-elle cession de l’hypothèque?
Quid s'il y a d’autres créanciers inscrits? p. 307.
332. La femme peut renoncer à son inscription au profit d’un acquéreur. Quel est l’effet
de cette renonciation? Jurisprudence, p. 308.
333. La femme peut-elle renoncer à son inscription sous tous les régimes? Quid sous
le régime dotal quand la dot est mobilière? p. 310.
334. Gomment se fait la renonciation à l’inscription ? p. 311.
335. A quoi la femme renonce-t-elle quand elle concourt à l’acte par lequel le mari
constitue une hypothèque sur un propre ou sur un conquêt grevé d’une inscription au profit de la femme, p. 312.
336. Y a-t-il renonciation quand la femme s’oblige solidairement avec son mari ?
337. La renonciation à l’inscription doit-elle être rendue publique en vertu de l’article 5
de la loi hypothécaire? p. 314.
S III. La femme peut-elle céder son hypothèque légale, ou y subroger, ou y
renoncer ?
338. La femme ne peut renoncer à sa garantie hypotliécaire, p. 315.
339. La femme peut céder ses droits ou y subroger avec l’hypothèque qui y est atta-
chée. Différence entre cette subrogation et celle que la pratique a imaginée sous le nom de subrogation à l’hypothèque légale de la femme, p. 317.
339 bis. La femme peut-elle céder son hypothèque séparément de la créance à laquelle elle est attachée ? p. 318.
340. Critique de l’opinion contraire au point de vue du texte et de l’esprit de la loi
belge, p. 319.
table des matières. -O,
sion qui règne dans le langage de la pratique p 323
343. La même confusion règne dans la doctrine et aboutit à une incertitude comnlèie
sur la notion même de la subrogation d’hypothèque? p 326 <=o®Plète
344. Laloi belge interdit implicitement toute convention autre que la renonciation aux
inscriptions prises pour la femme, p. 33ü.
§IV. Des conditions requises pour la validité de la subrogation d'hypothèque.
343. En quel sens peut-on exiger des conditions pour la validité des conventions qui emportent abandon de l’hypothèque légale? p. 333,
346. La subrogation d’hypothèque est-elle soumise à la condition de publicité prescrite
par l’article 6 de la loi hypothécaire? p. 333.
347. La transmission des privilèges et hypothèques peut-elle se faire par voie d’endos-
sement quand la créance principale est constatée par des effets à ordre’ p. 334.
348. Faut-il, pour la validité de la cession ou subrogation d’hypothèque, que les ces-
sionnaires ou subrogés soient créanciers hypothécaires? p. 33o.
§ V. Effets de la subrogation d’hypothèque.
349. Quel est l’effet de la subrogation d’hypothèque ? p. 336.
350. Effet de la cession des créances hy|iothécaires ou de la subrogation qui se fait à
ces créances. Peut-ou appliquer à \ÿ. subrogation d'hypothèque ce que la loi etia jurisprudence disent du payement avec subrogation? p. 337.
384. Quel est l’effet de la convention par laquelle la femme renonce à son rang de priorité? p. 338.
352. Quel est l’effet de la renonciation que la femme fait dans l’intérêt d’un créancier?
Est-elle extinctive ou translative? p. 339.
353. Quel est l’effet de la renonciation que la femme fait au profit d’un tiers acquéreur?
Est-elle extinctive? p. 341.
354. Quel est l’effet de la cession ou de la subrogation d’hypothèque? Y a-t-il une diffé-
rence, en cette matière, entre la cession et la subrogation? p. 342.
355. Application du principe au cas où la créance hypothécaire de la femme est infé-
rieure ou supérieure à la créance du tiers cessionnaire ou subrogé, p. 343.
356 Application du principe aux cas où le droit de la femme s’éteint, soit par l’acceptation de la communauté, soit par l’acceptation pure et simple de la succession des père et mère par les enfants, p. 345.