‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 24 sur 139 · III. Faillite · texte numérisé non relu

III. Faillite

145. On a soutenu et il a été jugé que l’état de faillite dispensait les créanciers du failli de renouveler leurs inscriptions. Cette doctrine n’a pas trouvé faveur; elle confond le dessaisissement, qui est la conséquence de la déclaration de faillite, et la conservation des droits appartenant aux créanciers. Le jugement déclaratif de faillite dessaisit le failli et fixe la situation des créanciers. A partir de ce moment, aucun créancier ne peut plus acquérir un droit de préférence sur les biens de la masse ; la loi ne permet pas même aux créanciers hypothécaires qui auraient négligé de s’inscrire de prendre inscription sur les biens du failli. Mais cela n’a rien de commun avec la conservation du droit hypothécaire des créanciers inscrits avant la déclaration de faillite. Si l’on s’en était tenu au principe qui gouverne la matière (n® 128), il n’y aurait jamais eu de doute sur ce point. Le créancier doit renouveler son inscription tant que son hypothèque n’est pas réalisée par le droit qu’il acquiert sur le prix. Est-ce que la faillite donne aux créanciers hypothécaires un droit sur le prixl La question n’a point de sens ; il ne peut pas y avoir de droit sur le prix tant qu’il n’y a point de vente ; donc, malgré la faillite, les créanciers doivent renouveler leurs inscriptions jusqu’à la vente de l’immeuble hypothéqué et la fixation définitive du prix. Nous croyons inutile d’insister, la doctrine et la jurisprudence s’étant prononcées en ce sens (2).

146. A plus forte raison en est-il ainsi quand une succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire, ou quelle

(1) Rejet, 5 février et l®*" mai 1828 (Dalloz, au mot Privilèges, n® 1692, et les autres arrêts qui y sont rapportés). Troplong, t. III, p. 12^bh. Martou, t. III, p. 234, n« 1169.

(2) Voyez les source.^ dans Aubry et Rau, t. III, p. 375, note 13, 280;

Dalloz, Répertoire, au mot Privilèges, 1670 et 1671. Il faut ajouter Bruxelles, 11 août 1854 {Pasicrisie, 1855, 2, 124).

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est vacante. L’acceptation bénéficiaire et la vacance d’une hérédité ne donnent aucun droit aux créanciers hypothécaires sur le prix de l’immeuble, leur droit ne se réalise que lors de la vente; jusque-là ils doivent renouveler leur inscription. Il ny a aucun doute sur ce point (i).

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