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N® 3. CONTRE QUI LA RADIATION DOIT-ELLE ÊTRE DEMANDÉE

185. La radiation efface l’inscription au profit du créancier; c’est donc contre le créancier inscrit que la demande doit être intentée. Peu importe que le créancier n ait pas pris 1 inscription ; il y a des créanciers qui régulièrement ne prennent pas eux-mêmes inscription pour la conservation de leurs droits : tels sont les incapables aux-

(1) Rejet, 19 mai 1865 (Dalloz, 1865. 1, 380)

(2j Colmar, 3 mars 1847 (Dalloz, 1850, 2, 31).

quels la loi accorde une hypothèque. C’est néanmoins contre eux que la demande en radiation doit être formée. Il en est de même quand le conservateur prend une inscription d’office ; ce n’est pas contre le conservateur que la partie intéressée doit agir, c’est contre le créancier privilégié. La cour de Nîmes l’a jugé ainsi dans un cas où le vendeur avait renoncé à son privilège : le conservateur avait eu tort de prendre une inscription, mais, une fois prise, elle ne pouvait être radiée que par une procédure légale (i).

186. Si un jugement ordonnait, sans que les créanciers soient en cause, de radier les inscriptions, le conservateur aurait le droit et le devoir de refuser la radiation. La cour de Paris a jugé le contraire dans l’espèce suivante. Un jugement passé en force de chose jugée prononçait la résolution d’une vente et ordonnait la radiation des inscriptions hypothécaires prises du chef de l’acquéreur. Le conservateur refusa de procéder à la radiation, par le motif que les créanciers n’avaient pas été parties en cause et n’avaient point consenti à la radiation; or, la loi veut que la radiation se fasse du consentement des parties intéressées (art. 92; code civil, art. 2157). Que répond la cour? Que les créanciers n’ont d’autres droits que leur débiteur, que, par conséquent, ils sont représentés dans l’instance où leur débiteur figure (2). Nous avons combattu ailleurs (t. XX, n°® 105-106) cette fausse théorie qui est aujourd’hui assez généralement abandonnée ; les créanciers hypothécaires ne sont point représentés par le débiteur ; on ne peut donc pas leur opposer le jugement où le débiteur seul a été en cause ; partant, les inscriptions par eux prises ne pourront être radiées qu’en vertu de leur consentement ou en vertu d’un nouveau jugement (3). La doctrine est en ce sens (4).

(1) Nîmes, 27 juin 1838 (Dalloz, au mot Privilèges, n® 2784).

(2) Paris, 12 avril 1853 (Dalloz, 1854, 5, 434).

(3) Jugement du tribunal de Châteauroux, très-bien motivé, du 29 novembre 1852 (Dalloz, 1834, 5, 434).

(4) Martou, t. III, p. 278, n“ 1219. Pont, t. IJ, p. 456, n° 1094. Aubry et Rau, t. III, p. 391, note 22, §281.

DES HYPOTHÈQUES

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