‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 51 sur 139 · MENTION DE LA TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

MENTION DE LA TRANSCRIPTION

450. D’après le n® 2 de l’article 110 (code civil, article 2183), le nouveau propriétaire doit indiquer dans ses notifications « la date, le volume et le numéro de la transcription 3^ . L’acquéreur ne peut pas purger tant qu’il n’a pas transcrit ; il doit donc prouver que la transcription a été faite ; la loi veut que la preuve résulte des notifications. La mention qu’elle prescrit facilitera aux créanciers inscrits les recherches qu’ils peuvent faire dans les registres du conservateur, où ils trouvent la copie entière de l’acte dont le tiers détenteur ne leur notifie qu’un extrait. La loi de brumaire exigeait un certificat de transcription, ainsi une attestation du conservateur que la transcription était opérée; l’article 110 ne parle pas d’un certificat; les indications qu’il exige sont si précises, que la preuve de la transcription en résulte; dès lors le certificat devenait inutile.

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