‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 68 sur 139 · N® 7. SANCTION · texte numérisé non relu

N® 7. SANCTION

5*1. Toutes les dispositions do l’article 115 (code civil, art. 2185) sont prescrites à peine de nullité. Cette ripeur paraît excessive, puisqu’il ne s’agit que de formes. La loi belge s’est écartée de la rigueur de l’ancienne jurispru-

(1) Martou, t. IV, p. 145, n° 14S2.

(2) Martou, t. IV, p. 145, n" 1483.

dence en ce qui concerne la nullité des inscriptions hypothécaires ; elle ne prononce pas la nullité des notifications que le nouveau propriétaire doit faire aux créanciers inscrits (art. 110) : pourquoi a-t-elle maintenu la peine de nullité pour les formalités de la surenchère? Nous en avons déjà dit la raison. Le droit de surenchérir est de l’essence de la purge; les créanciers ont droit à la valeur réelle de l’im-' meuble hypothéqué, et la surenchère est le seul moyen de garantir ce droit. On dira qu’à force de vouloir garantir le droit des créanciers, la loi le compromet en multipliant les chances de nullité. C’est l’inconvénient attaché à toutes les formes qui sont sanctionnées par la peine de nullité. Dans l’espèce, il y avait encore un autre intérêt à sauvegarder, celui du nouveau propriétaire ; c’est aussi un droit pour lui de maintenir son acquisition, et ce droit se lie à un intérêt général, la stabilité des propriétés. C’est pour ce double motif que la loi s’est montrée plus sévère que d’ordinaire quand il ne s’agit que de simples formes.

Mais il ne faut pas exagérer la sévérité de la loi. Le surenchérisseur peut avoir commis des erreurs de calcul, soit en se trompant sur le vingtième, soit en omettant une charge qu’il ne considérait pas comme faisant partie du prix; la jurisprudence même est incertaine. Lui défendrat-on de redresser ces erreurs? Quand le créancier ajoute à sa réquisition qu’il est prêt à rectifier toutes insuffisances ou erreurs de calcul, sa bonne foi est évidente, et aucun intérêt ne peut être lésé par une surenchère qui est irrégulière, il est vrai, mais qui sera régularisée. Ne faut-il pas étendre cette interprétation au cas où la surenchère ne contiendrait pas la clause que nous venons de mentionner? La bonne foi se présume toujours ; on doit donc admettre que le créancier s’est trompé, mais qu’il n’a pas voulu tromper; or, la loi se montre facile quand il s’agit de redresser des erreurs de calcul. Il faut donc admettre que toute erreur de calcul peut être corrigée (i). La jurisprudence s’est prononcée en ce sens.

(1) Martou, t. IV, p. 137, n» 1472. Pont, t. II, p. 631, n<» 1379. Orléans, 18 février 1843 (Dalloz, au xaot Surenchère, n® 2l0j,

de la purge.

Dans une espèce jugée par la cour de Paris, le créancier s était engagé, dans l’acte de surenchère, à porter le prix à un dixième en sus du prix de la vente et des charges déclarées. Parmi ces charges se trouvait une redevance au profit dune commune; le surenchérisseur en avait tenu compte, mais il l’avait mal évaluée. La cour dit que c’est parce que les imtifications ne contenaient pas l’évaluation de la charge , elle en conclut que la surenchère était valable, bien que le chiiFre fût inférieur au dixième du prix et des charges. Cette décision est fondée en droit aussi bien qu’en équité. Tout ce que le code civil exige, c’est la soumission du créancier de porter le prix à un dixième en sus de celui qui est stipulé au contrat et des charges déclarées; aucune disposition n’impose au surenchérisseur l’obligation d’exprimer numériquement la somme totale à laquelle doit s’élever sa soumission. Qu’importe que le calcul soit inexact? La surenchère n’en peut être viciée, puisque la fixation du chilfre est surabondante et qu’elle ne peut modifier l’engagement qui résulte de la soumission même (i).

Par contre, le créancier peut commettre une erreur à son préjudice, en énonçant une somme qui dépasse le mon- ' tant de la surenchère; par exemple, en y comprenant les charges et en y ajoutant ensuite ces mêmes charges; le double emploi des charges est évident dans ce cas; néanmoins la cour de Paris a validé la surenchère et les affiches qui reproduisaient cette erreur de calcul. 11 a été jugé que le créancier devait être admis à la redresser, sauf à faire de nouvelles affiches dont les frais seraient à sa charge, puisqu’ils étaient occasionnés par sa négligence (2).

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