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II. Neutralité armée ; neutralité non arméey ou pacifique

Lorsqu'un pays neutre est limitrophe ou proche voisin des belligérants, il est ordinairement dans le cas de prendre des mesures militaires pour assurer sa neutralité et se mettre en état de remplir es obligations qu'elle lui impose. Sa neutralité sera donc armée.

Lorsqu'un État se borne a déclarer ou a observer la neutralité tons prendre des mesures militaires, sa neutralité est non armée ou pacifique.

On a vu ci-dessus, au numéro 210, un sens différent, spécialement historique, des mots de neutralité armée.

III. Autres espèces prétendues de neutralité. On distinguait jadis la neutralité pleine et entière, ou parfaite, et

(1) Ci-dessus, § 53, 155, II ; § 61,

(2) Union personnelle, union réel-

le, ci-dessus § j.

(3) État fédératif, confédération d'États, § 6.

la neutralité limitée, ou imparfaite. L'État neutre, dans cette seconde espèce, pouvait être astreint à certains devoirs en faveur de l'un des belligérants, à raison de stipulations antérieures à la guerre. Cette notion de neutralité imparfaite est rejetée aujourd'hui ; on ne connaît plus qu'une neutralité entière et absolue. Toute participation à la guerre, toute assistance prêtée directement ou indirectement à l'un des belligérants, est interdite au neutre. Ce principe juste a été posé en ces termes, il y a près de deux siècles, par Bynkershoek, qui s'est en cela montré précurseur : « Non hostes appello qui neutrarum partium sunt, nec ex fœdere his illisve quicquam debent ; si quid debeant, fœderati sunt, non simpliciter amici ». 11 peut convenir à un belligérant de laisser passer sans agir, même sans protester, les infractions et manquements d'un neutre. C'est de la politique ; la question de droit n'en est point affectée (1).

La notion de la neutralité bienveillante est également étrangère, et semble même contraire au droit, puisque des actes de bienveillance particulière envers l'un des belligérants sont des actes de malveillance envers r autre, et violent les devoirs de la neutralité. On peut dire d'autre part que, le neutre étant ami des deux belligérants, toute neutralité est bienveillante. |

On parle quelquefois d'une neutralité partielle. Ceci ne peut avoir de nos jours qu'un seul et unique sens ; c'est que l'État dont la , neutralité est dite partielle, est libre de prendre part à la guerre, mais qu'une partie de son territoire est neutralisée (2). Cette expression n'a donc qu'une portée locale et très restreinte ; elle doit être rejetée, comme pouvant éveiller des idées erronées.

Le comte Albert de BernstorfT (1809-1874), ambassadeur de Prusse à Londres, demandait à la Grande -Bretagne, par mémorandum du 30 aoûl 1870, une neutralité bienveillante. La même expression se retrouve ailleurs, ainsi dans le traité d'alliance austro-allemand de 1879. Le baron de Beust, dans le projet d'alliance austro- italienne qu'il rédigea en 1870, proposait une neutralité bienveillante pour la France.

(1) Ci-dessous, 214. I dessus, § 10, 36.

(2) Ainsi la France, la Grèce. Ci- |

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