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DÉFINITION DE LA GUERRE

11 n'est permis d'y recourir qu'après avoir épuisé les moyens exposés aux chapitres précédents ou s'être assuré de leur inefficacité.

La guerre étant une lutte, suppose des voies de fait, des actes de violence de part et d'autre. Sans voies de fait, pas de guerre. S'il n'y a de voies de fait que d'un seul côté, pas de guerre non plus ; peut-être y aura-t-il représailles, peut-être violence contraire au droit des gens, injuste, criminelle. Les effets de la guerre, en pareil cas, ne se produiront pas ; il ne sera question ni de belligérants et de leurs droits, ni de neutres et de leurs devoirs.

Quelle que soit la lésion qui en a fourni la cause ou le prétexte, qu'elle soit réelle ou fictive, futile ou grave, toujours la guerre a le même caraotère et produit les mêmes effets, de fait et de droit. Je suppose en général, dans le présent chapitre, un tort h redresser, une injure à réparer, et j'ai dit qu'en faisant la guerre, les États se

au XVII* et au XVI II* siècle, des monographies se succèdent rapidement, sur la justice et l'injustice de la guerre, la distinction de la guerre en offensive et défensive, la déclaration de guerre, la raison ou nécessité de guerre, les ruses de guerre, la foi dans la guerre, les prisonniers de guerre, les otages, le butin, la conquête, les armistices, la neutralité, le passage des territoires neutres, le commerce des neutres, etc.

Ompteda les cite par douzaines. De tous les auteurs qui les ont écrites, le meilleur et le plus célèbre est sans contredit Bynkershoek, dont les Quaestiones juris publici (livre I, De rébus bellicis) son l parues en 1 137 ; Duponceau a traduit le livre I" en anglais, sous le titre : Laws of war (1810).

Des très nombreux ouvrages modernes sur 1'ensetnble du droit de la guerre, je ne puis mentionner que quelques-uns. — Travers Twiss, The rights and du lies of Nations in lime of war. 1863, 1875 ;

trad. française 1889. — Halleck, Eléments of international law% and lawsof war. 1866. Nouvelle édition par sir Sherston Baker, 1878. — Luedcr, Kvieg und Kriegsrecht, et Das Landeskriegsrechti au tome IV du Manuel de Holtzendorff. 1889.— Geflcken, Das Seekriegsrecht et Die Neulralitât, au même tome. — M. Perels a traité du droit de la guerre maritime dans la seconde partie de son Droit maritime international, traduction d'Arendt, 1884.

— Plusieurs militaires ont écrit sur la guerre et ses lois, dans un autre esprit que les jurisconsultes, et surtout que les philanthropes de profession. Ainsi le célèbre tacticien Clausewitz (1780-1831), dont le livre Vom Kriege a été réédité en 1 883 avec noies de ScherfT,ct le général Jules de Hartmann, Kritische Versuche, 1878. — Le Précis des lois de la guerre sur terre de M. Jules Guelle (1884) esta la fois d'un militaire et d'un juriste.

rendent justice h eux-mêmes. C'est le cas le plus fréquent, on peut le considérer comme le cas normal. Mais ce n'est point indispensable. La guerre serait une pure guerre de conquête, brutale et avouée pour telle, entreprise môme sans l'ombre d'un prétexte, que les règles n'en seraient pas moins les mêmes.

La guerre est une lutte entre États. Il n'y a plus de guerres privées. Les adversaires, les ennemis de part et d'autre, sont des États, non des particuliers (1).

Guerre, werra, mot de basse latinité, n'est autre que le mot haut allemand weira, anglais war,qui marque rembrouillement,le pêle-mêle (wirren). Le latin bellum, dérivé de duo et identique à duellum, indique l'opposition des deux adversaires. Le vieux mot germanique Urlog, que le néerlandais a conservé (Qorlog), a le sens abstrait d'un jugement d'où dépend le sort des nations ; c'est le plus beau des termes qui désignent la guerre et le plus suggestif; il nous montre, chez les Germains, la vieille croyance que Dieu donne la victoire et que la guerre est un jugement de Dieu, la suprême ordalie des peuples ; comme l'a dit le grand chancelier Bacon: « war... the highest trial of right ».

Pour Vattel, « la guerre est cet état dans lequel on poursuit son droit par la force ». Grotius définit la guerre simplement « status per vim certantium ». Gentil : « Publicorum armorum jus ta conlentio ». Bynkershoek, plus longuement : « Bellum est eorum,qui suae potestatis sunt, juris sui persequendi ergo, concertatio per vim vel dohim ».

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