II
Quoi qu'il en soit* en L'absence d'une organisation juridique, li idni doivent rencontrer dans les impulsions
de leur conscience, dans les exigences mêmes de leur droiture et de leur équité, une règle générale de conduite qui les oblige à départir une partie de leurs pouvoirs souverains à un juge impartial, chargé par elles d'employer les armes du droit et de la raison à la solution d'un différend où les ressources diplomatiques aient été reconnues insuffisantes.
Il est bien malheureux que souvent on refuse les bons offices de nations amies, qu'on laisse de côté une médiation officieuse, pour aller sur uu champ de bataille, commettre au sort des armes le résultat de ses prétentions. Déplorable conduite, car la victoire n'engendre pas la justice des causes ; et d'ailleurs, elle ne s'achète qu'au prix de flots de sang, de monceaux d'or, d'innombrables deuils et de terribles ra-
vages.
Après l'échec des correspondances diplomatiques, tout n'est pas fini, et les Etats en litige sont inexcusables de ne pas tenter» d'autres voies conciliatrices. Les Etats sont des personnalités collectives ; comme tels, ils subissent ce principe : que nul ne peut être juge et partie dans le même conflit. Ils sont d'autant plus coupables de transiger avec cette notion, qu'eux-mêmes, dans leurs Godes, l'imposent à la personnalité individuelle de chaque citoyen.
Laissons ces aberrations d'honneur, ou plutôt ces marques de superbe inassouvie aux générations du moyen âge qui d'un coup de glaive, déterminaient les limites de leurs domaines ouïe rang de leurs ambassadeurs. Et toutefois, notons une particularité saisissante : tandis que les armées modernes prennent part sous toutes leurs faces aux luttes engagées, les seigneurs d'autrefois élisaient une petite
poignée d'hommes, quelquefois un seul, pour les défendre
mtre une élite égale des troupes adverses. De la sorte, les droits de chacun se trouvaient représentés par des attributs • le même valeur apparente, et se manifestaient dans un principe individualiste qui était d'assez bon aloi, puisqu'il était destiné à établir et. garantir parmi nous le système du suffrage universel.
Les peuples belligérants ressemblent aux duellistes <]iii croiraient se montrer lâches s'ils se référaient,, pour des points d'honneur, aux tribunaux compétents, comme s'ils oubliaient que ceux-ci sont les représentants assermentés de la dignité morale et de la vérité. — Richelieu, qui a si fermement sévi contre les amis du duel, a sans nul doute* embrassé du regard le grand problème du droit international ; niais les évolutions du progrès, qui dépendent de l'ensemble des esprits, ne sauraient être assujetties ni hâtées par le génie d'un seul, quelque puissant qu'il soit ; et plus de deux siècles ont passé sur les cendres de l'illustre cardinal, sans que les peuples aient cessé d'avoir des armées, sans que ces armées aient fait couler bien du sang, et que ce même sang crie vengeance contre les fils du vainqueur !
Le premier pas à faire pour ériger l'arbitrage en principe de doctrine européenne, comme on l'a fait pour l'Union postale — est la suppression des armées permanentes. — C'est une opération bien simple, qui repose uniquement sur le bon vouloir des gouvernements, et qui s'effectuerait en quelques années par soustractions progressives. — A la suite de cette mesure, les Etats s'obligeraient, tant par un conterai que par des traités mutuels à observer infailli-
ement on délai de six mois, à partir du moment où la
mauvaise issue d'un ^conflit aurait amené la déclaration de la guerre. — La stipulation d'un tel délai, que nous concevons de six mois, aurait un double avantage ; permettant aux deux partis de se préparer également et d'exploiter leurs alliances, mais permettant surtout aux uns et aux autres d'aboutir à une heureuse conciliation.
Répondra-t-on que l'art militaire serait chose inconnue parmi ces armées d'improvisation? — Mais rien, dans notre programme n'empêche que, sous l'influence d'une excellente organisation interne, un certain nombre de citoyens forts viennent chaque année s'instruire au maniement des armes et s'initier à la science des batailles. — On réaliserait ainsi une grande économie pécuniaire ; on délivrerait les générations présentes et futures des poids énormes que font tomber sur leurs fortunes les nombreux emprunts suscités par des guerres internationales ; on quitterait l'attitude provocante inséparable de la présence d'une armée ; et on serait moins tenté de parler de revanche, c'est-à-dire, le plus souvent, de mettre sa dignité au profit d'une ambition qui éclate d'autant plus vivement qu'elle a été plus humiliée.
Encore si les Etats étaient menacés dans leur souveraine indépendance, les armées nombreuses auraient une raison d'être. Mais en vain nous chercherions les indices d'une telle situation ; et, dès lors, l'existence des armées ne sert qu'à troubler le bien-être, et affecter la prospérité des gens qui travaillent. Les Etats-l'nis en ont eu la certitude : on sait que leur immense territoire est peuplé de soixante millions d'habitants, et que parmi ceux-ci, il en est à peine vingt-cinq mille qui soient en permanence sous les drapeaux. Néanmoins, qu'on n'aille pas les attaquer, car leur
cr m
organisation est telle, qu'eifSjpSKqucs instante. Ion verra m1 L«ver, pour défendre ees Etats, des milliers do légions pleines de force.
Los armées étant supprimées, les Ktats auraient le soin d'en pourvoir Lei membres. Lm soldats iicenciés pourraient être envoyés aux colonies, ou ils s'adonneraient à Vafjri.ru/et ù l'iudastrie et où ils accompliraient, chaque année, un certain temps do service militaire. Qui peut douter (pie, si la guerre survenait, un ordre télégraphique déterminerait la prompte apparition de ces troupes lointaines sur le théâtre prochain de la lutte ?
Admettons même que les colonies ne suffiraient pas a remplir le rôle que nous désirons. Dans ce cas, les gouvernements auraient à créer quelque industrie spéciale, ou morne une caisse de secours pour obvier aux nécessités de la , (asm [xiucre, les dépenses qu'ils feraient de ce côté ne s'élèveraient pas aux chillresqui naissent du soutien d'une armée permanente, et l'on aurait l'avantage de faire servir les iinpnts à tut but de solidarité, au lieu de les engloutir dans un appareil inutile, nous disons plus : nuisible.
L'efficacité de l'arbitrage dans les différends où la diplomatie est impuissante dépond donc, nous l'avons vu, de l'or -uiiixiliuii interne dos Etats. Elle dépend encore de diverses autres circonstances. Pour déduire, en l'absence de toute misât ion juridique, un principe logiquement lié aux
bases de stabilité et de solidarité internationales , il est nécessaire de reconnaître à l'arbitrage le rang et les privilèges d'un précepte constitutionnel, c'est-à-dire d'une règle de conduite dont les applications soient invariables. Sa force légale serait beaucoup plus grande, de la sorte, que celle d'une clause de traité international ; d'autre part, il mériterait la plus grande vénération des peuples, dont la volonté souveraine lui aurait donné naissance. On s'accoutumerait à l'accepter de bon gré dans tous les différends, tout comme on accepte, au sein des sociétés constituées, certaines lois consuétudinaires , dont la vague, mais ancienne autorité permet finalement au législateur de les incorporer dans le code des lois positives; le même adviendrait pour les règles d'arbitrage.
Nous en avons un bon nombre d'exemples.
La République de Venezuela, dans le dessein louable de proclamer ses dispositions amicales vis-à-vis de toutes les autres nations, aussi bien que pour garantir sa prospérité et sa grandeur, a fait de l'arbitrage un principe irréfragable dans sa constitution, dont nous rappelons l'article cent-neuvième : En los tratados internationales de comercio y amistad, se pondra la clausula de que todas las différencias entre las partes contratantes deberan decidir-se sin apelacion a la (juerra, por arbitramiento de potencia 6 potencias amigas. (Dans les traités internationaux de commerce et d'amitié, on introduira cette clause : que tous différends entre les parties contractantes devront être résolus sans appellation à la guerre, en prenant pour arbitre une ou plusieurs puissances amies.)
La République de l'Equateur avait formulé la même
clause : et récemment encore, fidèle à son engagement, elle
n a pas omis d'introduire, dans ses traités avec la France, avec L'Espagne ei avec la Belgique, an article spécial stipulant que toute divergence entre les liantes Parties contractantes serait soumise an même moyen salutaire et pacifique de conciliation.
De même, l'article 33 d'un traité d'amitié, de commerce et de navigation, qui fut signé le 2 janvier 1858, entre la République de San Salvador et la France, et ainsi conçu : « Dans le cas où une des parties contractantes estimerait que quelques stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devra adresser aussitôt à l'autre partie une exacte exposition des faits, accompagnée de tous documents et de toutes preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte ; elle y joindra une demande de réparation ; et ne pourra autoriser des actes de représailles, ou commettre des hostilités avant qu'on lui ait refusé réparation, ou qu'on ait régularisé la situation, en la déférant à la solution de l'arbitrage. »
I est dans un sens analogue que sont écrits les traités du Il juin 1870, enlre l'empire d'Allemagne et la République de San Salvador (art, 32) ; du 8 mai 1876 entre les républiques de San Salvador et de Guatemala (art. 11) ; du 31 mai 1878, entre les républiques de San Salvador et de Honduras art. 34 : du 17 novembre 1883, entre les républiques de
n Salvador et de Nicaragua (art. 33) ; du 30 octobre 1883, entre les républiques Helvétique et de San Salvador 13 : du 27 août 1883, entre les républiques de Venezuela el de San Salvador (art. 12)'.
l traités et beaucoup d'autres que nous pourrions mem-
lionne r, comme ceux du Venezuela el de l'Equateur, prouvent que dans mainte nation l'arbitrage est, sinon un principe reconnu, du moins un principe particulier qui deviendra bientôt une doctrine européenne, surtout si nous obtenons la suppression des armées permanentes, et le nivellement égalitaire des nations.
D'ailleurs, nous savons que dans la plupart des traités de l'Amérique, si l'arbitrage n'est pas toujours expressément indiqué comme seul moyen d'entente, il existe du moins des procédés réglementaires qui facilitent l'accord, et permettent de satisfaire, sans recourir aux armes, les réclamations de la partie lésée à la suite d'un défaut dans l'interprétation ou l'exécution des traités.
Ce n'est pourtant pas dans les doctrines du Droit des (jêns, dont nous avons déjà traité, que l'on doit chercher un vrai principe d'application de l'arbitrage. — Actuellement il est plus convenable de se rapporter à des faits pratiques, qui sont bien aptes à fournir d'utiles conséquences suivant l'esprit même du droit. — Car on remarque sans peine que la moindre démonstration dissidente, à notre époque, fait passer sur les peuples comme un souffle de guerre prochaine, et les livre aux inquiétudes qui naissent inévitablement de cette crainte, tandis que toute manifestation sympathique ou amicale dilate, s'il est permis d'ainsi parler, le cœur d'un peuple, et dissipe les préoccupations de guerre auxquelles on peut s'être livré.
C'est ainsi que le récent dîner accepté par l'empereur d'Allemagne chez l'ambassadeur de France à Berlin^ et celui que le président de la République française a accepté chez M. de Munster, signiiient hautement les désirs de concilia-
— Il) —
(mu fraternelle qui animent ces deux peuples, d'autant que, depuis isto. le monarque germanique h'arait plus dîné chw le représentant de Là France. — Il n'est pas sans Intérêt de rappeler la visite que le président de la République argentine a Faite dernièrement à sou collègue de l'Uruguay, et qui est une preuve de sunpalhie bien propre à resserrer les liens amiraux des deux Etat 8.
La politique Internationale la plus savante et la plus fraternelle, celle aussi qui contribue le plus puissamment à réunir les peuples dans une conciliation pacifique, quand même cet effet ne surviendrait qu'à la suite d'une victoire, est celle qui consiste à convenir, dans le traité de paix définitive, que les frais delà guerre sont à la charge de la partie vaincue, comme il arrive dans l'ordre civil à la suite des procès judiciaires ; et que, d'autre part, la partie victorieuse doit se contenter de cette satisfaction, sans confisquer aucun territoire de la partie adverse, et même en restituant ce qu'il en aurait pris pendant la guerre.
Cela s'entend de tous les cas où la guerre soit devenue
Tunique opposition active entre les deux nations. Car il est
des circonstances où le concours des armes et de la litige
rend diflicile l'emploi de ce système. Il y a quelques années,
pér exemple, la République Argentine triompha par les
armes, de la République de Paraguay, à la suite d'un diflé-
i tud ;tu sujet de la possession de la « Villa Occidentale. »
Mire linie, les parties belligérantes s'en référèrent à
L'arbitrage des Etats-Unis, qui changèrent les rôles, en con-
dâtttnantles prétentions argentiniennes (12 novembre 1878.)
\ niions que 1*1 luguay est la nation qui a fait le
pi «nciliation internationale, et à la poli
lique élevée de pacification universelle. — Récemment elle a rendu au Paraguay les trophées de gloire qu'elle avait rapportés de l'expédition de la Triple Alliance, voulant ainsi montrer qu'elle participait de cœur au sens magnifique de l'article septième du traité de l'alliance : « La guerre entreprise n'est pas contre la nation du Paraguay, mais bien seulement contre ceux qui la gouvernent actuellement. » (1er mai 1865.) — L'Uruguay ne s'est pas arrêté là ; il a été jusqu'à remettre à la République vaincue la dette qu'elle était en droit de faire acquitter pour ses frais de guerre, et témoigner par ce moyen de ses intentions si conformes avec nos principes internationaux.
Ces considérations renforcent l'opinion que nous avons émise tout à l'heure au sujet de la conquête. La confiscation d'un territoire sans le consentement de ceux qui l'habitent est un acte désastreux, qui engendre des revendications, des soifs de revanche, dont le cours des siècles même triomphe difficilement. C'est pour obvier à cette politique imprudente que le congrès de Rerlin, de 1885, a proclamé que toute conquête ou tout protectorat nouveaux, doivent être notifiés, par l'Etat intéressé, à toutes les autres nations. Ainsi Fa fait le gouvernement italien, en prenant possession de Massaouah. Si l'on suppose que la paix ne peut néanmoins s'établir entre deux pays, tant que l'un conservera une conquête faite au détriment de l'autre, l'esprit de conciliation commande alors qu'on entreprenne la voie de restitution, ou de neutralisation du territoire occupé.
Mais ce qui est passé ne revient plus, et il est plus sage d'exprimer des conseils préventifs que d'imaginer des remèdes. On peut s'inspirer du traité déjà cité, du 27 août
L 883, entre 1rs Républiques « i ** San Salvador et de Venezuela, donl L'article '»» dit *\\ux : « Lès Républiques contractantes s'engagent chacune à ne s'approprier aucune portion du territoire de L'autre, pas plus à titre de conquête qu'au chef d'indemnité il»1 guerre. »
Si cette belle doctrine était accréditée dans tous les traités, pour suppléer autant que possible à l'absence d'un tribunal régulier, les guerres deviendraient rares, exceptionnelles, et L'arbitrage triompherait définitivement delà force coercitive, ouvrant au monde une ère de prospérité et de progrès assuré. Les effets de cette tactique seraient hâtés par cette considération, que les nations conquises ressemblent aux souverains désarmés : ceux-ci ne peuvent traiter, celles-là ne peuvent délibérer ni entreprendre une guerre.
Dans le traité delà triple alliance, dont nous avons déjà parlé, les Etats alliés s'obligeaient à respecter et garantir, au moins pendant cinq années, l'indépendance souveraine el l'intégrité territoriale de la République de Paraguay art 8 et 9). En conséquence, celle-ci pourrait choisir son gouvernement, se donner elle-même ses institutions, sans pouvoir être incorporée, ni soumise au protectorat d'aucun des Etats alliés, à la suite de la guerre.
D'heureuses combinaisons peuvent ainsi faire de l'arbitra^ un moyen puissant d'accord international, et opposer .m moins son influence aux prétentions de conquête. — Et cette pensée nous fait regretter plus encore que, depuis lo Congrès de Vienne, tant d'autres congrès se soient réunis seulement pour régler, à la suite des guerres, des occupations ou <b*s cessions de territoires ; — tandis que les congrès devraienl se réunir avant les discordes, et, avec l'auto-
rite de leur caractère international, prévenir les effets arbitraires de la lutte. C'est dans ce sens que s'exprimait S. M. le roi de Portugal à l'ouverture du parlement en 1874, rappelant qu'il était impossible de bien remédier aux déplorables suites des événements militaires, et que le seul moyen de s'en préserver était de les annuler par les bons offices d'un Congrès.
Le traité entre la République de Venezuela et celle de San Salvador contient encore d'autres doctrines remarquables. Ainsi on y voit que, dans le cas où les Hautes Parties contractantes ne s'accorderaient point sur la désignation de l'arbitre, l'offensée proposera h l'autre un ensemble de trois arbitres, entre lesquels celle-ci devra élire, à fin de résoudre le conflit, celui qu'elle préfère, n'ayant toutefois pour notifier son choix que le délai de six mois à compter du jour où la proposition aura été faite. — Rappelons surtout qu'après avoir établi des règles de droit maritime en conformité avec le -Congrès de Paris en 1856, et aussi des règles d'ambulance concordant avec la Convention de Genève de 1864, le même traité condamne toute guerre par avance, ainsi qu'on le voit dans l'article 43, dont nous reproduisons les premiers mots : En elcaso desc/raciado de ana </uerra, que las dos Repablicas hermanas condenan do antemano, como una monstruosidad de los tiempos de la barbaria, con el fin
de disminuir sas maies , estipulan :
(Dans le cas malheureux d'une guerre, que les deux Républiques sœurs condamnent dès à présent, comme une monstrueuse coutume des temps barbares.)
Comme conclusion et comme principe général, l'on doit établir que, dans le cas d'une divergence, et lorsque la voie
diplomatique a été suivie infructueusement, l'une quelrnii-
.|ii«> des deux parties eu litige, eut en droit «le prendre les
mo\ eus (Jéviter la guerre, c'est à dire «le demander à l'autre l'intervenU. m de l'arbitrage. L'est ee «pie, nous avons montre jdus haut, en considérant que personne ne peut prétendre se faire à soi-même justice, ni devenir juge et partie dans SOS propres affaires, \ussi nous pensons qu'il est juste que l'Angleterre accepta l'arbitrage proposé par la République de \ eiH'/uéla au sujet des limites de la Guyane. Et cette acceptation n'exclut pas une voie particulière de solution. Par exemple, le gouvernement britannique et cejijj de Venezuela pourraient soumettre à une troisième puissance l'examen de tous les documents que l'un et l'autre possèdent, touchant la question qui les divise. Ensuite, les attributs de chacun établis, ils invoqueraient en toute confiance la décision arbitrale d'un tribunal agréé des deux parts.
.Mais tous ces projets dont nous parlons seront irréalisables, tant que les aimées permanentes n'auront pas été snp- I aimées. — Leur suppression devrait être d'autant mieux ■ il < ueillie des Etats, que leur présence est devenue inutile. — L'indépendance nationale, la garantie des libertés individuelle. ^,nt assez fortement protégées par les, bonnes institutions de chaque nation, et sa constitution parlementaire.
pour qu'on puisse se dispenser totalement de la présence de la force brutale, laquelle est trop souvent l'expression d'un gouvernement despotique. La vraie force d'un peuple, à notre époque, réside dans la souveraineté du peuple, qui est au-dessus de tout, puisqu'au gré de ses volontés elle change les parlements, et, d'une manière indirecte, préside même au choix des cabinets ministériels.
A la suppression des armées s'ajoute un moyen complexe et efficace de propager les doctrines de l'arbitrage. Il consiste à servir les intérêts économiques des peuples ; à établir par exemple, une Union internationale des douanes, aux termes égalitaires dont seraient avantagées l'importation et l'exportation de tous les Etats, et dont les tarifs seraient universels et invariables pour toutes les denrées, de quelque part qu'elles provinssent; à proclamer et réaliser Y Union monétaire, qui a déjà été proposée et acceptée partiellement sous le nom d'Union latine, et qui, tout en facilitant les transactions commerciales entre les peuples, supprimerait un des ennuis qui affectent le plus les voyageurs.
On a déjà suivi la même idée lorsque Ton a établi Y Union Postale, facilitant de la sorte l'échange réciproque des lettres périodiques, et terminant toutes les relations mutuelles de ce genre par une organisation parfaitement harmonieuse; de même que lorsqu'on a proclamé les Conventions des câbles sous-marins, des divers télégraphes internationaux, et de la propriété industrielle, de la propriété artistique, de la propriété littéraire; enfin la loi maritime formulée par le Congrès de Pari «, de 4856, et d'autres mesures importantes prises en 1815 par le Congrès de Vienne. De tels moyens sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de gagner l'assentiment des
peuples, <'t même d^s îndh Idus, puisque ceux-ci, nous L'avons rappelé, Boni très intéressés dans les réformes monétaires.
D'un antre coté, pour assurer l'application d'un principe conforme aux doctrines de l'arbitrage, il est nécessaire que l'esprit des peuples se trouve, de bonne foi, disposé à contribuer à un système dp fraternisation générale. — La République Argentine a suivi cette voie. — Dernièrement, à l'ouverture des Chambres, le président, aussi sage qu'il est jeune, a témoigné du sincère intérêt qu'il attache au maintien de la paix et de la concorde. Il a accepté de confier à des commissions mixtes le différend survenu, au sujet du territoire des Missions, entre la République et l'empire du Brésil, déclarant, dans son message, qu'une telle divergence ne méritait pas les ennuis d'une guerre, « bien que l'imporlance réelle de la question fût le double de son importance apparente ». — VA il a chargé des commissions analogues 'I apporter une solution pacilique aux questions survenues avec la Bolivie et le Chili. — Tels sont les précieux témoignages d'une politique humanitaire et transcendantale, qui
induit les peuples voisins entre eux à l'affermissement de la seule doctrine capable de leur assurer le progrès moral et itif.
Tandis que m arbitrage et désarmement » devrait être le
mot d'ordre de toutes les puissances de premier rang, on les voit affecter sans cesse des attitudes menaçantes ; de telle sorte que les Etats neutralisés à perpétuité, tels que la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, auxquels leur organisation ne permet que la guerre défensive, en vue de s'opposer à la violation de leur territoire, se voient obligés d'entretenir, même en temps de paix, un « pied de guerre » que l'acceptation de notre doctrine suffirait à rendre inutile, — Tel est aussi le préjudice de la paix armée, que non seulement i] enveloppe les Etats neutralisés à perpétuité, mais encore tous les Etats secondaires, dont les intérêts sont toujours extérieurs à la politique internatioaale des hautes puissances.
Le triomphe et la consolidation du principe de l'arbitrage obligatoire, a été juridiquement reconnu entre les cinq républiques de l'Amérique centrale, qui, par un traité solennel, se sont engagées solidairement à soumettre tous leurs différends à un juge impartial. Elles ont ainsi donné au monde ime preuve incontestable de cette fédération morale qui jadis les unissait légalement.
En conséquence de ce traité, les représentants des républiques de Guatemala, de San Salvador et de Honduras, se sont réunis récemment à San José, dans le louable but d'offrir leur médiation aux républiques de Nicaragua et de Costa Rica, entrées en divergence, à la suite du traité célébré par celle-ci pour le percement du Canal interocéanique. — Les deux parties en litige s'en référèrent d'un commun accord aux avis de la convention formée par les trois autres républiques. — C'est ici un tribunal de médiation, dont la règle proposée a été acceptée par les Etats en conflit. Le procédé est complètement différent de celui qui résulte de Tinter-
vention d'un tribunal arbitral ; la sentence, je celui-ci s impose avec force de loi, tandis que les tribunaux de médiation
bornent à donner des conseils qne l'on peul rafuser en tout ou eu partie.
Pans la Convention .des trois républiques, deux rôles se, distinguent : l'un, médiateur, et l'autre législatif, Une lois le premier de ces râles obtenus, par expresse délégation des paities en litige, la Convention commence à déterminer les hases sur lesquelles le Tribunal arbitral, représenté par le Président des Etats-lnis, aura à résoudre les divers points de la divergence. — Et elle adresse à l'arbitre les propositions suivantes :
1 Si, suivant l'esprit et aux termes du Traité de Délimitation, ligné, le 15 avril 1858 avec la République de Nicaragua, et déclaré valable par une précédente sentence arbitrale du Président des Etats-Unis, la République de CosU-Rica avait ou non le droit de faire un contrat appelé Zeledon-Menocal, pour le percement du Canal Interocéanique ?
2 Dans le cas afhrmatif, si les droits attribués à la République deCosta-Rica par ledit traité du (S avril 1858 ont été, ou non, outrepassés dans ce contrat au préjudice de la Repu Nique de Nicaragua? S'ils l'ont été, jusqu'à quel point et dans quelle mesure?
3 Le contrat Zeledon-Menocal sera déclaré nul, si l'arbitre déclare que la République jugée n'était pas en droit de, le faire ; on déclarera de même nuls reux des articles où l'arbitre reconnaîtra que la République de (losta-ltica a enfreint
droits au détriment de la République do Nicaragua. l-i sentence arbitrale constituera un précédent juridique
pour le différend de limites entre les Républiques de Costa- Rica et de Nicaragua.
4° Les gouvernements contractants, solliciteront l'acceptation de l'arbitre dans le délai de trente jours, à compter du moment où auront été échangées les ratifications de la Convention.
5° Dans le cas où l'arbitre désigné refuserait d'intervenir, les Gouvernements contractants s'accorderont pour en désigner un autre dans le délai de quatre-vingt-dix jours, à compter du moment où leur aura été notifié le refus du premier.
G0 Les deux Gouvernements présenteront leurs documents et diverses preuves en espagnol, avec traduction en anglais, trente jours au plus tard après l'acceptation de l'arbitre.
Celui-ci communiquera aux représentants de chacune des parties en litige les documents et preuves de l'autre partie, huit jours après qu'ils lui auront été remis.
Chaque gouvernement aura le droit de réfuter par documents les~ allégations de l'autre, dans le délai de quatrevingt-dix jours, à compter de la transmission de celles-ci.
La sentence de l'Arbitre, pour être valable, devra être prononcée dans le délai de cent-vingt jours, à compter du dernier jour permis pour la présentation des réfutations.
7° La sentence de l'Arbitre, quelle qu'en soit la teneur, sera perpétuellement obligatoire pour les hautes parties contractantes.
8° Les ratifications de la Convention devront être échangées au plus tard le 30 avril 1880.
Ainsi finit cette question d'arbitrage, où les deux parties, au lieu de régler elles-mêmes les bases d'un procédé que le droit consuétudinaire indique pour les cas identiques, et qui
aboutil au Lrailé appelé compromis, ont agi d'une manière inverse, en vertu du traité solennel nue toutes deux avaient célébré communément avec 1rs autres républiques de L'Amérique centrale. — Manière d'agir exceptionnelle, mais qui résulte d'une organisation en quelque sorte identique de celle que Ton retrouve dans la magistrature interne dos États.
C'est donc surtout dans l'Amérique que les doctrines de L'arbitrage font actuellement le plus de progrès ; et, à ce propos, nous aimons à revenir sur le remarquable discours du président des l^tats-Unis :
« Notre règle de conduite, dit-il, a toujours été de ne pas intervenir dans les dissensions européennes, et de rester les spectateurs désintéressés de leurs désintelligences diplomatiques, sans laisser pour cela d'être constamment disposés à employer nos bons oflices au maintien et au rétablissement de la paix. — Jamais nous n'avons tenté de mettre à profit les embarras des autres Etats pour procurer des avantages à notre propre commerce. — Jamais nous n'avons cherché à absorber ou dominer les nations voisines plus faibles que la notre. Aussi, par un principe de juste réciprocité, sommesnous en droit d'espérer qu'aucun Etat de l'Europe ne tende créer des dépendances coloniales parmi les Etats indépendants de l'Amérique.
» Nous avons besoin, ajoute-t-il, de ports et de stations de charbon bien situés, mais notre devoir est de n'employer, pour obtenir ces privilèges, que des moyens pacifiques, quelque faible que soit le gouvernement dont nous aurons à solliciter. — Le calme, la justice et la modération, telles sont Les qualités qui doivent distinguer notre diplomatie.
» Une intelligente diplomatie exerce de bons offices lorsqu'elle met en avant un arbitrage amical et désintéressé, qui a sa place opportune dans toutes les divergences internationales, et qui contribue à les aplanir, en leur substituant une paix définitive.
H Tel est notre système à nous, par lequel nous contribuons à la paix générale, bien précieux que nous savons le mieux estimer; et par lequel nous contribuons à attirer le discrédit et le blâme sur les nations qui rompent témérairement les hostilités. . . »•
Ces considérations élevées consignent une fois de plus les principes véritables de droit international qui régnent depuis que les nations sont considérées comme égales dans leurs droits souverains d'indépendance, conformément aux traités de Westphalie. — 11 résulte de là, tout naturellement, que quelque intervention ou acte autoritaire d une nation sur une autre, est une violation flagrante et odieuse des prérogatives souveraines dont jouissent les personnes morales; car celles-ci sont complètement libres de juger leurs propres actions, et complètement indépendantes dans leur législation. — Nulle nation ne peut intervenir dans la vie d'une autre que si elle a sur elle des droits parfaits dans ce sens ; et encore, dans ce cas, faut-il que son intervention se fasse suivant les règles diplomatiques et autres usages habituels aux Etats civilisés.
Tel est le seul objectif de la diplomatie des Etats-Unis, diplomatie fraternelle et concilia tri ce, qui aspire à faire universellement respecter ses droits et ceux de ses citoyens ; et qui s'applique, en toutes questions, i\ faire prévaloir la force du droit contre le droit de la force.
Imites les considérations qui précèdent, Bt particulièrement l'heureux spectacle que nous offrent tous les états d'Amérique où le principe de l'arbitrage s'est si bien vulgarisé, nous conduisent à souhaiter pour les nations de t' Ancien-Monde, une organisation juridique, dont les liens resserrés feraient d'elles un ensemble, auquel pourrait convenir la dénomination d'États-Unis de l'Europe. Cette organisation peut être provoquée par l'intérêt même de chaque nation ; car elle aurait, entre autres avantages, celui de mieux tenir l'Europe en garde contre quelque grande invasion. Lorsqu'il y a quatorze siècles les terribles bandes des Huns et des Goths se jetèrent sur le monde civilisé, ils eurent bientôt fait de convertir en douloureuses ruines les derniers vestige* de la magnificence romaine; supposons qu'à peu de temps d'ici, par exemple, les innombrables fils de l'Empire chinois se précipitent sur l'Europe, celle-ci ne pourra leur résister avec efficacité qu'autant que les divers peuples qui la constituent auront consentis à s'unir sous les salutaires auspices de la doctrine que nous préconisons.
n'es! pas seulement dans les annales politiques de
notre siècle que nous trouvons des preuves d'adhésion au
principe de* l'arbitrage^ cette adhésion, autrefois, pouvait
êti ainsi dire inconsciente ou indirecte, mais ses effets
réjoui l'avancement de notre cause, lien a été
ainsi pour le projet de Paix Perpétuelle, imaginé par le roi de France, Henri IV, et son ministre Sully, dont on ne doute pas que l'effet direct, poursuivi par le monarque, devait être l'affaiblissement de la puissance autrichienne.
L'arbitrage est journellement utile à toutes les nations, pour régler les questions de violation de territoires qui réclament explication ou satisfaction ; d'interprétation, d'exécution ou de violation des traités ; enfin, les questions de limites, comme celle qui a surgi entre la France et la Hollande au sujet des Guyanes, et qui vient d'être soumise à l'arbitrage. Nous espérons que, de la même manière, tout différend soit résolu désormais par voie pacifique.
En vertu de tous les fondements que nous avons exposés, nous pouvons établir les considérations suivantes :
1° Que, pour éviter la misère, la ruine et les énormes contributions et emprunts que les guerres font peser sur les peuples, auxquels généralement elles sont inutiles et plutôt nuisibles, les nations doivent d'un commun accord se réunir dans un Congrès international, afin de convenir d'un désarmement général, qui pourrait se faire, par exemple, en supprimant chaque année le dixième des effectifs des armées.
2° Que, dans le cas malheureux d'une guerre, les hostilités ne peuvent être commencées que six mois après la déclaration de la guerre.
3° Que, pour contribuer à augmenter les garanties de la paix, on devra, dans le cas d'un conflit que la voie diplomatique aura été impuissante à apaiser, consulter encore, avant d'entreprendre les hostilités, le vœu de tous les habitants.
4° Que, pour donner une plus grande force légale au
principe de l'arbitrage, on devra en Faire i:n précepte constitutionnel, par lequel toutes les nations se trouvent obli-
ia a insérer une clause qui les oblige à accepter l'arbitrage dans tous leur.- différents, l'arbitre pouvant d'ailleurs être un chef d'État, ou un tribunal mixte.
.". Que comme nous l'axons dit, on convainc plus facilement les nations en B 'adressant à leurs intérêts vitaux, en leur proposant, par exemple, les unions douanière et monétaire, etc.. au lieu de les amener dès l'abord à puiser dans 1 examen des doctrines internationales la certitude de leurs avantages.
6° Que, le règne de L'arbitrage étant le « desideratum » des peuples, il est de toute convenance qu'une ou deux nations en prennent l'initiative, et que, d'autre part, chaque citoyen, par une inlluente propagande, morale et légale, contribue à faire entrer son gouvernement dans la voie des réformes dont dépendent sa prospérité et sa grandeur.
7° Que, dans le cas déplorable où une nation victorieuse - impare de tout ou partie du territoire vaincu, une règle de doctrine internationale établisse au moins l'indispensabililé de l'adhésion du peuple conquis, laquelle se manifesterait par un plébiscite. En l'absence de cette condition, les autres nations pourront refuser de reconnaître l'odieux procédé de la nation victorieuse, suivant la faculté que paraît leur conférer h- < congrès de Berlin de 1885, où il a été stipulé que tout gouvernement qui conquiert ou soumet à son protectorat un nouveau territoire, est tenu de le notifier à toutes les autres nations.
H Que nous faisons des voeux pour que l'ouverture prochairif d»s grandes assises de l'industrie, du commerce et
des arts, où tous les peuples vont se réunir dans des dispositions de paix et d'amitié, contribue puissamment à la paix générale. Nous souhaitons aussi le plus grand succès au Congrès universel et parlementaire de la paix, qui doit suivre le Congrès de sauvetage, et à tous ceux qui, comme ceux-là, ont en vue la prospérité du monde.