CHAPITRE IX
désarmé. Le droit de défense, réduit à lui-même, n'existe pour la société aussi bien que pour l'individu qu'aussi longtemps que la société ou Tindividu ont à se défendre. — Tout autre et bien supérieur est le droit social de la pénalité. Il prend son point de départ dans le droit de défense, mais il le dépasse. Sans prétendre exercer une sanction absolue, il applique une sanction relative de la justice en tant que cela est nécessaire pour le maintien de la paix publique. Il se transforme en droit de punir. Le but de la punition est le même que celui du droit de défense ; mais combien il a plus d'extension, plus de portée, plus d'efficacité ! La punition commence quand l'acte est consommé ; elle s'exerce pour prévenir non celui-là, mais d'autres semblables. Elle n'est pas personnelle à celui qui l'exerce, et qui n'est ici que le mandataire désintéressé de la justice sociale. Elle poursuit deux fins distinctes: en premier lieu, comme moyen d'éducation, elle doit tendre à l'amélioration du coupable ; en second lieu, comme moyen de répression, elle doit tendre à maintenir la paix et le bon ordre, c'est-à-dire l'accord des libertés entre elles.
Voilà bien le droit de punir avec ses caractères authentiques, incontestables. Ainsi expliqué, qui donc pourrait ne pas le reconnaître comme aussi légitime que le droit de défense et de conservation sociale, dont il n'est d'ailleurs que la transformation ? Dès lors pourquoi donc avoir peur d'un mot? Je trouve cette crainte, à mon avis, fort exagérée, dans tous les passages où M. Fouillée parle de la pénalité. Je retrouve, non sans étonnement, la même crainte dans l'excellent et substantiel petit traité de M. Franck sur
PROB!Ê)fBS DE MORALE SOCIALE. ÎS
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la Philosophie du droit pénal. Le savant auteur de ce livre, plusieurs années avant M. Fouillée, avait entrepris de ramener la pénalité au droit de conservation sociale, la considérant comme un moyen de défendre la liberté individuelle et le développement des facultés de l'homme, et la réduisant dans ses dernières explications au droit de légitime défense ; mais, comme il y fait entrer à titre d'éléments essentiels le droit de répression et celui dintimidation (et je pense aussi le devoir pour le juge de graduer la peine selon la criminalité), je me demande, ici encore, en quoi un droit pareil diffère du droit de punir. M. Franck le repousse pour ce motif, que la punition ne lui paraît être au fond que Texpiation. Or Texpiation, c'est le mal rétribué par le mal dans l'intérêt de l'ordre universel, c'est l'harmonie que notre raison nous montre comme nécessaire entre le mal moral et la souffrance. On nie ce droit à la société ; on soutient que le principe d'expiation ne tombe pas sous la puissance humaine, sous la loi des hommes ; mais quel est donc parmi les défenseurs modernes du droit de punir, sauf Joseph de Maistre et à un autre point de vue Kant, celui qui a confondu ce droit avec l'expiation dans le sens antique et rigoureux du mot? Est-ce M. de Broglie, que l'on semble parfois accuser de cette confusion dans le beau travail que nous avons déjà cité ? Personne au contraire n'a mieux signalé que cet auteur le danger de confondre l'expiation et la punition, ce Bien qu'identiques en substance (par leur origine commune dans ridée de justice), elles sont différentes dans le but. C'est pour avoir méconnu cette différence que les anciens législateurs faisaient intervenir la pénalité non