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déclin des paiements par traites. Il assouplit enfin la procédure des paiements publics.
La loi du 22 octobre 1940 et les décrets d’application stipulent que les dépenses de l'Etat résultant de marchés de travaux excédant 50.000 francs et de marchés de fournitures pour un montant supérieur à 200.000 francs seront réglées, à concurrence de 75 % des sommes dues (6), au moyen de traites tirées sur le Crédit National, à six mois d’échéance (7). Le comptable payeur notifie au créancier, lors de chaque liquidation, la somme à régler en espèces et celle pour laquelle il peut faire traite. Si le marché a fait l’objet d’un nantissement, les traites peuvent être tirées, au choix du tiers nanti, soit par lui-même, soit à son ordre, par le titulaire du marché. Les traites peuvent être remises en paiement aux sous-traitants et fournisseurs.
La loi prévoit l’extension ultérieure de ces dispositions aux marchés passés par les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises concédées.
Une convention intervenue entre l'Etat et le Crédit National, en date du 4 décembre 1940, fixe les conditions dans lesquelles seront données les acceptations.
(6) Le pourcentage primitif était de 50 %. Il vient d'être relevé à son taux actuel par un décret en date du 21 septembre 1941. Il peut être majoré d'un commun accord entre les parties.
(7) Un arrêté ministériel en date du 21 septembre 1941, publié au Journal Officiel du 4 octobre, porte de six à neuf mois l'échéance de ces
traites du Trésor. %
AO) Le
Elle précise qu’à leur échéance le Crédit National sera couvert par le Trésor.
La mobilisation par traites des sommes dues aux fournisseurs de l'Etat a d’ailleurs des précédents dans la législation française. La Caisse nationale des Marchés, créée par la loi du 19 août 1936 et dont le rôle a été étendu par des décrets de mai et juin 1938, peut en effet soit accepter des traites sur production d’un procès-verbal de service fait, soit donner son aval, conditionnel ou inconditionnel, avant service fait.
Mais alors que la portée de la loi du 22 octobre 1940 est très générale, puisqu’elle rend obligatoire un règlement partiel par traite, l’objet des dispositions antérieures était au contraire limité. Il ne s'agissait que d’une faculté, dont le bénéfice était subordonné, dans le cas de l’aval inconditionnel et de l’acceptation, à l’affectation du marché en nantissement au profit de la Caisse des Marchés.
Quant aux précédents étrangers, allemands ou italiens, ils s’apparentent davantage, par le caractère renouvelable des traites, au crédit à moyen terme. A ce titre nous les retrouverons dans la seconde partie de cet ouvrage.