SAMEDI 19 MAI
Item, le samedi suivant, 19 mai, par devant nous, juges susdits réunis dans la chapelle du palais archiépiscopal de Rouen 5°5^ où nous étions constitués en tribunal, comparurent vénérables personnes, seigneurs et maîtres : Gilles, abbé de Fécamp, Guillaume, abbé de Mortemer, docteurs en théologie ; Nicolas, abbé de Jumièges, Guillaume, abbé de Cormeilles, docteurs en droit canon; — ainsi que l'abbé de Préaux, le prieur de Saint-Laud, le prieur de Longueville, Jean de Nibat, Jacques Guesdon, Jean Fouchier, Maurice du Quesnay, Jean Le Fèvre, Guillaume Le Boucher, Pierre Houdenc, Jean de Châtillon, Erard Emengart, Jean Beaupère, Pierre Maurice, Nicolas Midi, docteurs en théologie; — Guillaume Haiton, Nicolas Couppequesne, Thomas de Courcelles, Richard de Grouchet, Pierre Minier, Raoul Le Sauvage, Jean Pigache, bacheliers en théologie sacrée ; — Raoul Roussel, docteur en l'un et l'autre droit ; Jean Garin, Pasquier de Vaulx, docteurs en droit canon ; — Robert Le Barbier, Denis Gastinel, licenciés en droit canon ; André Marguerie, en droit civil ; Nicolas de Venderès, Jean Pinchon, en droit canon ; Jean Alespée, Gilles Deschamps, Nicolas Caval, en droit civil ; Jean Bruillot,
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licencié en droit canon ; Nicolas Loiseleur, chanoines de l'Église de Rouen ; — Jean Le Doulx, Guillaume de Livet, Pierre Carrel, Geoffroy du Crotay, Richard des Saulx, Bureau de Cormeilles, Aubert Morel, Jean Duchemin, Laurent du Buse, Jean Colombel, Raoul Anguy, Guérould Poustel, licenciés, les uns en droit canon, les autres en droit civil. -
En leur présence, nous, évêque, leur exposâmes comment nous avions naguère reçu les délibérations et opinions de notables docteurs et maîtres, en quantité considérable, sur les assertions et les aveux de ladite Jeanne ; et que sur ces délibérations, nous aurions pu procéder plus avant pour juger la cause, car elles paraissaient bien suffire, à coup sûr. Toutefois, pour rendre honneur et révérence à notre mère, l'Université de Paris, et pour avoir une élucidation plus ample et plus claire de la matière, pour la plus grande paix de nos consciences et l'édification de tous, nous avions jugé bon de transmettre lesdites asssertions à notre mère, l'Université, et principalement aux Facultés de Théologie et de Décret, en demandant les avis des doctes et des maîtres de ladite Université, particulièrement à ceux de ces deux Facultés. L'Université, et particulièrement ces deux Facultés, enflammées d'un zèle non médiocre pour la foi, nous donnèrent en toute diligence, maturité et solennité, leur avis sur chacune de ces consultations ; et elles nous l'adressèrent en forme d'acte public.
Les délibérations, contenues dans cet acte, nous les fîmes lire alors, mot à mot, publiquement et intelligiblement, et tous les dits docteurs et maîtres susnommés les ouïrent. Ensuite, lorsqu'ils eurent entendu la lecture de ces délibérations de l'Université et des Facultés, les dits maîtres nous donnèrent et expliquèrent leurs opinions, conformément à celles des dites Facultés et Université, cela en plus des opinions qu'ils avaient formulées jadis à ce sujet, aussi bien en jugeant les dites assertions que sur le mode de procéder que nous devions suivre par la suite.
Nous avons fait transcrire ici la teneur de ces délibérations et aussi les lettres de l'Université :
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Et premièrement s'ensuit la teneur des lettres de ladite université adressées au roi notre sire :
A très excellent, très haut et très puissant prince, le roi de France et d'Angleterre, notre très redouté et souverain seigneur.
Très excellent prince, notre très redouté et souverain seigneur et père, sur toutes choses, votre royale excellence doit s'appliquer soigneusement à conserver l'honneur, la révérence et la gloire de la divine Majesté et de sa sainte foi catholique, entièrement, en faisant extirper les erreurs, les fausses doctrines, et toutes autres offensés à ce contraires. En ce continuant, votre hautesse,en toutes ces affaires, trouvera effectivement aide, secours et prospérité, par la grâce du Très-haut, ainsi qu'un grand accroissement de sa haute renommée. Ayant cela en considération, votre très noble magnificence, par la grâce de Dieu, a commencé une bien bonne œuvre touchant notre sainte foi : c'est à savoir le procès judiciaire contre cette femme que l'on nomme la Pucelle, ses scandales, fautes et offenses, qui se sont manifestés en tout ce royaume, et dont nous vous avons écrit plusieurs fois la forme et la manière. De ce procès nous avons su le contenu et la forme par des lettres à nous baillées, par la relation faite, au nom de votre excellence en notre assemblée générale, par nos Suppôts et très honorés révérends maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, maîtres en théologie ; lesquels nous ont donné et rapporté réponse sur les autres points dont ils étaient chargés. En vérité, cette relation ouïe et bien considérée, il nous a semblé, qu'au fait de cette femme, il avait été observé grande gravité, sainte et juste manière de procéder, ce dont chacun doit être bien content. Et pour toutes ces choses, nous rendons très humblement grâce, premièrement à la Majesté souveraine, et ensuite à votre très haute noblesse, d'une humble et loyale affection; enfin à tous ceux qui, pour la Révérence divine, ont donné leur peine, labeur et diligence en cette matière, pour le bien de notre sainte foi. Mais, au surplus, notre très redouté et souverain seigneur, suivant ce que par vos lettres et par ces révérends maîtres il vous a plu de nous mander, enjoindre et requérir, après plusieurs convocations, après avoir eu entre nous et tenu sur ce, et par plusieurs fois, grande et mûre délibération, nous renvoyons à votre excellence nos avis, conclusions et délibérations, sur les points, assertions et articles qui nous ont été baillés et exposés ; et nous sommes toujours prêts à nous employer entièrement en telle matière qui touche directement notre ditafoi : ainsi le veut expressément
Procès de Jeanne d'Arc. — II. 17
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notre profession, et dans tous les temps, nous l'avons montré de tout nottè pouvoir. S'il restait quelque chose à dire ou à exposer sur cela par nous, ces maîtres honorés et révérends, qui à présent retournent devers votre hautesse, et qui ont été présents à nos dites délibérations, pourront plus amplement vous déclarer, exposer et dire, selon notre intention, tout ce qu'il appartiendra. Plaise à votre magnificence d'ajouter foi à tout ce qu'ils vous diront alors, en notre nom, et les avoir en recommandation singulière ycar, véritablement, ils ont fait de très grandes diligences dans les matières dessus dites, par sainte et pure affection, sans épargner leurs peines, leurs personnes et facultés, sans avoir égard aux grands et menaçants périls que l'on trouve particulièrement sur les chemins ; et certes, par le moyen de leur grande sagesse, par leur prudence ordonnée et discrète, cette matière a été et sera, s'il plaît à Dieu, conduite jusqu'à sa fin, sagement, saintement et raisonnablement. Enfin, nous supplions humblement votre excellente hautesse que cette matière soit menée à fin très diligemment,"^et au plus tôt : car, en vérité, la longueur et les retards sont très périlleux, et une notable et grande réparation est bien nécessaire pour que le peuple, qui a été si scandalisé par cette femme, soit ramené à une doctrine et à une croyance bonne et sainte. Tout cela, pour l'exaltation et l'intégrité de notre dite foi, pour la louange de la Divinité éternelle, qui veuille, par sa grâce, maintenir votre excellence en prospérité, jusqu'à la gloire éternelle!
Écrit à Paris, en notre assemblée solennelle, tenue à Saint-Bernard ^°^, le 14e jour du mois de mai, l'an 143 1. Votre très humble fille : L'Université DE Paris. — Hébert.
Item s'ensuit la teneur des lettres que l'université de paris adressa a nous, évêq.ue :
A révérend père et seigneur en Christ, monseigneur l'évéque de Beauvais. Un zèle immense de très insigne charité est prouvé animer le labeur diligent de la vigilance pastorale, monseigneur et très révérend père, quand une très solide rectitude ne cesse pas, dans sa ferme et très constante industrie, de travailler en faveur de notre sainte foi, cela par pieuse faveur pour le salut public. L'ardeur combative, virile et fameuse, de votre très sincère ferveur donna surtout sa mesure quand, grâce à votre probité très vaillante et pleine de force, cette femme que l'on dénomme vulgairement la PucelJe fut amenée entre les mains de vo]re justice, par la grâce propice du Christ. Par son poison, très largement
PROcès DE CONDAMNATION DE JEANNE D^ARC i^()
(épanché, le troupeau trcs chrétien de presque tout le monde occidental semblait infecté : la vigilante sollicitude de votre révérence, qui toujours a cure d'exercer les oeuvres d'un vrai pasteur, ne manqua pas d'y faire publiquement obstacle. En notre assemblée générale, de très fameux docteurs en théologie, nos suppôts, maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, nous exposèrent, avec élégance, les procédures commencées, leur forme et conduite, contre les graves offenses de cette femme perfide, ainsi que certaines propositions et articles, lettres du roi notre sire et de votre révérende paternité, créances et requêtes. Après avoir ouï tout au long leurs discours, nous avons pris la résolution d'adresser les plus grandes actions de grâces à votre grandeur et révérence, qui onques ne montra de paresse quand il s'agit de cette œuvre très célèbre de l'exaltation du nom divin, de l'intégrité et de la oloire de la foi orthodoxe, de la très salutaire édification du peuple crovant. Nous avons approuvé ce procès célèbre, sa forme, considérant qu'elle est d'accord avec les saints canons, qu'elle émane des esprits les plus diserts et les plus avertis. Toutes les requêtes que lesdits docteurs nous présentèrent de vive voix ou par écrit, nous les avons accordées, par respect pour le roi notre sire et par notre dévouement, si ancien, envers votre grandeur et révérence, désirant, de toutes nos forces et de sincère affection, plaire à votre révérende paternité. Cependant, sur la matière principale, nous avons pris soin de tenir les consultations et délibérations les plus nombreuses et les plus sérieuses dans lesquelles, après que la matière fut agitée bien des fois et discutée en toute liberté et vérité, nous avons décidé de faire rédiger par écrit ces délibérations et déterminations, prises enfin par nous d'un consentement unanime : lesdits docteurs, nos suppôts, qui retournent vers votre sérénité et révérence, vous les montreront fidèlement. Ils prendront soin aussi de vous exposer certaines autres choses, qu'il conviendrait d'expliquer plus longuement, ainsi que plus pleinement le montreront les lettres que nous adressons audit roi notre sire, et dont une copie se trouve incluse dans ces présentes. Que votre révérence ait en spéciale recommandation ces docteurs éminents, qui n'épargnèrent pas leurs peines; qui, sans égard pour les périls et labeurs, ne cessèrent de besognera cette matière de foi. Pour l'achèvement de cette œuvre très fameuse, qui n'a pas été entreprise en vain, aii zèle inlassable de votre paternité nous prêterons notre secours et notre persévérance, jusqu'à ce que, comme la raison l'exige, la divine Majesté soit apaisée par une réparation proportionnée à l'offense, que la vérité de notre foi orthodoxe demeure sans souillure, que cesse la démoralisation
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inique et scandaleuse du peuple : alors, quand apparaîtra le Prince des pasteurs, il daignera attribuer au zèle pastoral de votre révérence une couronne de gloire éternelle ! Ecrit à Paris, dans notre assemblée générale, tenue solennellement à Saint-Bernard, le 13 mai, l'an du Seigneur 143 1. Le recteur >°/ et I'Université de paris, tout vôtres. Ainsi signé : Hébert.
Item s'ensuit la délibération de l'université de paris :
Au nom du Seigneur, amen. Par la teneur de ce présent acte public, soit connu et patent à tous que, l'an du Seigneur 143 1, indiction neuf, le 29"= jour d'avril, le siège apostolique, assure-t-on, étant vacant, notre mère l'Université de Paris 5°^ fut convoquée et réunie solennellement à Saint- Bernard, au sujet de deux articles. Le premier et le principal de ces articles était d'entendre la lecture des lettres et de certaines propositions de la part de très chrétien prince, le roi notre sire, de son conseil et de messeigneurs les juges, touchant le procès en matière de foi de certaine femme du nom de Jeanne, dite vulgairement la PuceJle, et d'en délibérer ; et le second article était ordinaire, touchant requêtes et ingravances.
Ces articles ont été exposés par vénérable et prudente personne, maître Pierre de Gouda i°9, maître es arts, recteur de l'Université et président de ladite assemblée. Après ouverture et lecture desdites lettres, la créance exposée par l'organe de l'un des ambassadeurs du roi, notre sire, des membres de son conseil et des juges envoyés à ladite Université, il a été donné lecture des douze articles insérés ci-dessous.
Item, monseigneur le recteur découvrit, proposa et déclara que la matière, contenue dans les articles qu'on vient de mentionner, était grande, ardue, qu'elle concernait la foi orthodoxe, la religion chrétienne, les saints canons. Il a dit que la détermination et la qualification de ces articles regardait et concernait surtout les vénérables Facultés de Théologie et de Décret, suivant leur spécialité ; et il a ajouté que ladite Université ne pouvait délibérer et conclure touchant le jugement de ces matière et articles, qu'en donnant commission auxdites Facultés ; la détermination et le jugement des Facultés serait alors soumis à l'Université, ensemble ou séparément. ,
Après cet exposé, monseigneur le recteur ouvrit la délibération sur toutes et chacune des choses qui venaient d'être expliquées dans l'assemblée générale de tous les maîtres et docteurs ici présents. Ensuite chaque Faculté 5'° ou Nation >" sortit et se forma, à part, dans les lieux
OÙ elle avait accoutumé de se réunir pour délibérer sur les matières et besognes les plus ardues : chacune d'elles tint session habituelle dans ces lieux. Après mûre délibération des Facultés et des Nations, les particulières délibérations de chacune d'elles, suivant l'usage, furent publiées et rapportées en commun. Enfin ladite Université, par l'organe du seigneur recteur, en conformité avec la délibération des Facultés et des Nations, conclut qu'elle confiait la détermination de cette matière, ainsi que la qualification desdits articles, aux Facultés de Théologie et de Décret, et qu'elles seraient rapportées à l'Université.
Item, l'an et indiction comme ci-dessus, le 14'' jour du mois de mai, le siège apostolique manquant, à ce qu'on dit, de pasteur, ladite mère Université de Paris fut réunie solennellement à Saint-Bernard au sujet de deux articles. L'un d'eux, le principal, était d'entendre la lecture des délibérations des vénérables Facultés de Théologie et de Décret, en matière de foi, suivant commission de ladite Université du 29 avril. La matière de cet article étant abondamment et gravement exposée par l'organe de monseigneur le recteur, ledit seigneur requit les Facultés présentes à l'assemblée de faire connaître et de rapporter leurs déterminations en cette matière, leur jugement sur les articles, en présence de l'Université.
Sur ces requêtes, la vénérable Faculté de Théologie, par l'organe de maître Jean de Troies ^^-, alors vice-do3'en de cette Faculté, répondit que, fréquemment et bien des fois, chacune desdites Facultés de Théologie et de Décret, aussi bien en totalité qu'en commissions, s'étaient réunies au sujet de cette affaire, pour la juger comme pour qualifier les articles. Enfin chacune d'elles, après mûre et longue délibération, avait déterminé doctrinalement sur tout cela, suivant la forme contenue mot à mot en certain cahier de papier que ledit maître Jean tenait en ses mains. Publiquement, en présence de l'Université, il l'exhiba, le fit lire à haute et intelligible voix, avec les articles dont il a été déjà question. La teneur de ces articles, jugements et qualifications contenues audit cahier de. papier suivent, mot pour mot, et sont tels :
Suivent les articles sur les faits et dits de jeanxe nommée vulgairement la pucelle :
« Et premièrement, cette femme dit et affirme qu'en l'an treizième de son âge ou environ, etc. 515 »
Suivent les délibérations et conclusions prises par la sainte faculté
DE théologie, en l'uNIVERSITÉ de paris, en vue de Q.UALIFIER LES ARTICLES RELATIFS AUX FAITS ET DITS DE JEANNE, VULGAIREMENT NOM- MÉE LA PUCELLE, FAITS ET TRANSCRITS CI-DESSUS; TOUT CE QUI A ÉTÉ DÉLI- BÉRÉ ET CONCLU PAR LADITE FACULTÉ EN CETTE MATIÈRE, TOUT CE QUI LA CONCERNE, ELLE LE SOUMET A TOUT JUGEMENT DE NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE ET DU SACRO-SAINT CONCILE GÉNÉRAL.
Et premièrement, touchant l'article I, dit cette Faculté, par manière doctrinale, attendu la fin, le mode et la matière des révélations, la qualité de la personne, le lieu et les autres circonstances, que ces révélations sont des mensonges feints, séducteurs et pernicieux, ou que ces dites apparitions et révélations sont superstitieuses, procédant d'esprits malins et diaboliques, tels que Bélial 5h, Satan j'5 et Béhemmoth 5ié.
Item, touchant l'article II, son contenu ne semble pas vrai, mais bien plutôt un mensonge présomptueux, séducteur, pernicieux, feint, attentatoire à la dignité des anges.
Item, touchant l'article III, il n'y a pas en lui signe suffisant, et ladite femme croit légèreihent et affirme avec témérité. En outre, dans la comparaison qu'elle a donnée 5^7, elle a une croyance mauvaise et erre en la foi.
Item, en ce qui concerne l'article IV, son contenu n'est que superstition, divination, présomptueuse assertion et vaine jactance.
Item, relativement à l'article V, ladite femme est blasphématrice envers Dieu, contemptrice de Notre Seigneur dans ses sacrements, prévaricatrice de la loi divine et sacrée et des sanctions ecclésiastiques, mal pensante et errante en la foi, affichant une vaine jactance ; et elle doit être suspecte d'idolâtrie, ainsi que d'exécration de soi-même 5 '8 et de ses vêtements; elle a imité les moeurs des païens.
Item, relativement à l'article VI, ladite femme est traîtresse, rusée, cruelle, assoiffée de répandre le sang humain, séditieuse, provoquant à la tyrannie, blasphématrice de Dieu dans les mandements et les révélations qu'elle lui prête.
Item, sur l'article VII, ladite femme est impie envers ses parents, prévaricatrice du commandement d'honorer ses père et mère, scandaleuse, blasphématrice envers Dieu; et elle erre en la foi, et a fait promesse téméraire et présomptueuse.
Item, dans l'article VllI, on relève une pusillanimité tournant à désespérance, et implicitement au suicide ; une assertion présomptueuse et téméraire touchant la rémission d'une faute ; et ladite femme a un sentiment condamnable relativement au libre arbitre de l'homme.
Item, dans l'article IX, il y a une assertion présomptueuse et téméraire, un mensonge pernicieux. Elle est en contradiction avec elle-même, suivant l'article précédent, et elle pense mal en matière de foi.
Item, en l'article X, on trouve assertion présomptueuse et téméraire, divination superstitieuse, blasphème envers saintes Catherine et Marguerite, transgression du commandement d'aimer son prochain.
Item, relativement à l'article XI, cette femme, supposé que les révélations et apparitions dont elle se vante elle les ait eues suivant les circonstances déterminées dans l'article I, est idolâtre, invocatrice de démons; elle erre dans la foi, affirme témérairement et a donné serment illicite.
Item, en ce qui concerne l'article XII, ladite femme est schismatique, mal pensante sur l'unité et l'autorité de l'Église, apostate ; et, jusqu'à ce jour, opiniâtrement elle erre en matière de toi.
S'ensuivent la délibération et le jugement doctrinal de la vénérable FACULTÉ de décret EN l'uNIVERSITÉ DE PARIS SUR LES DOUZE ARTICLES, TRANSCRITS ET ANNOTÉS CI-DESSUS, CONCERNANT LES FAITS ET DITS DE JEANNE, VULGAIREMENT NOMMÉE LA PUCELLE : CES DÉLIBÉ- RATION ET JUGEMENT, LA DITE FACULTÉ LES SOUMET A l'oRDONNANCE ET JUGEMENT DU SOUVERAIN PONTIFE, DU SAINT-SIÈGE APOSTOLIQUE ET DU SACRO-SAINT CONCILE GÉNÉRAL.
Si cette femme, en santé d'esprit, s'est obstinée à soutenir les propositions déclarées ci-dessus dans les douze articles, et en a accompli les œuvres, après diligent examen des propositions susdites, il semble à la Faculté de Décret, par manière de conseil et de doctrine, et pour charitablement parler :
Primo, que cette femme est schismatique 5^9, puisque le schisme est une séparation illicite, faite par inobédience, de l'unité de l'Eglise, et qu'elle se sépare de l'obédience de l'Eglise militante, comme elle l'a dit, etc.
Item, que cette femme erre en la foi ; contredit l'article de la foi contenu dans le petit symbole 5^° ; unain ianctain Ecdesiani catholicam : et, comme le dit saint Jérôme 5^', qui contredit cet article prouve qu'il est non seulement ignorant, malveillant, non catholique, mais encore hérétique.
Item, que cette femme est apostate, car la chevelure que Dieu lui donna pour voile 52^, elle la fit couper mal à propos, et aussi, suivant le même dessein, elle abandonna l'habit de femme et s'esthabillée comme les hommes.
Item, que cette femme est menteuse et devineresse quand elle se dit envo3'ée de Dieu, parlant aux anges et aux saintes, et qu'elle ne se justifie pasparmiracleou témoignage spécial de l'Écriture. Q.uandle Seigneur voulut envoyer Moïse en Egypte aux fils d'Israël, afin qu'ils crussent qu'il était envoyé de par- lui, il leur donna un signe : ainsi il changea une verge en serpent et un serpent en verge 525. De même, quand Jean- Baptiste fit sa réforme, il apporta un témoignage spécial de sa mission dans
l'Ecriture, lorsqu'il dit : « Je suis la voix de celui qui clame dans le désert : préparez la voie du Seigneur 5^4. » Ainsi l'avait prophétisé Isaïes^s,
Item, que cette femme, par présomption de droit et en droit, erre en la foi : car premièrement, quand elle est anathème, par l'autorité du droit canon, elle demeure si longtemps en cet état 5^6 ; secondement, en déclarant qu'elle aime mieux ne pas recevoir le corps du Christ, ne pas se confesser dans le temps ordonné par l'Église, que de reprendre l'habit de femme. En outre elle est véhémentement suspecte d'hérésie 5^7 et doit être diligemment examinée sur les articles de la foi.
Item, cette femme erre encore lorsqu'elle dit qu'elle est aussi certaine d'être menée en paradis que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux, vu qu'en ce voyage terrestre nul pèlerin ne sait s'il est digne de gloire ou de^peine, ce que le Juge suprême est seul à connaître.
En conséquence, si cette femme, charitablement exhortée et dûment admonestée par un juge compétent, ne veut pas revenir de bon gré à l'unité de la foi catholique, abjurer publiquement son erreur, au bon plaisir de ce juge, et donner convenable satisfaction, elle doit être abandonnée à la discrétion du juge séculier et recevoir la peine due à l'importance de son crime.
Après lecture de ces articles, déterminations et qualifications, monseigneur le recteur demanda, publiquement et à haute voix, aux vénérables Facultés de Théologie et de Décret si lesdites délibérations et qualifications, qui venaient, comme on l'a dit, d'être lues, et que contenait ledit cahier, avaient été ainsi délibérées et arrêtées par lesdites Facultés.
Là-dessus ces Facultés répondirent séparément, la Faculté de Théologie par l'organe de maître Jean de Troies, la Faculté de Décret par celui de vénérable personne maître Guérould Boissel ^^^, son doyen, que ces déterminations et qualifications étaient exactement celles qui avaient été données et arrêtées par ces Facultés.
Ceci dit, monseigneur le recteur rappela et déclara comment l'Université avait donné commission aux Facultés de Théologie et de Décret de faire les déterminations et qualifications concernant cette matière, comme on l'a dit naguère ; que l'Université, ainsi qu'il a été rapporté, s'était engagée à réputer et à tenir pour bien faites, ratifiables et agréables, ces
déterminations et qualifications émanant desdites Facultés de Théologie et de Décret.
Ceci exposé à peu près sous cette forme, monseigneur le recteur mit en délibération tous et chacun des points expliqués, dits et narrés à l'assemblée générale de tous les maîtres et docteurs qui s'y trouvaient. Ensuite chaque Faculté et Nation à part quittèrent l'assemblée et se formèrent au lieu où elles avaient coutume de délibérer sur les causes et besognes les plus ardues, là où elles se réunissaient habituellement pour délibérer tant sur les points susdits que sur plusieurs autres difficiles besognes concernant les choses universitaires ; là elles tinrent, chacune au dit lieu, séance habituelle.
Après mûre et longue délibération des Facultés et des Nations, chaque délibération, suivant l'usage, étant publiée et répétée en commun, enfin ladite Université, par l'organe dudit seigneur recteur, suivant la délibération conforme des Facultés et des Nations, conclut qu'elle tenait pour bien faites, ratifiées et agréables, les déterminations et qualifications desdites Facultés de Théologie et de Décret, comme on l'a dit, et qu'elle les réputait siennes.
En foi de quoi très circonspectes et vénérables personnes maître Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, professeurs en théologie sacrée, nous demandèrent que, sur tout cela, on délivrât et baillât à chacun d'eux un ou plusieurs actes publics, par nous, notaires souscrits.
Ceci fut fait à Paris, lieu, an, indiction, jour et mois susdits, en présence de vénérables et discrètes personnes, seigneurs et maîtres, savoir pour les actes du 29 avril : Pierre de Dyerré 529, professeur en théologie sacrée ; Guérould Boissel, docteur en décret ; Henri Thiboust53o, maîtres es arts et en médecine; Jean Barrey 531, Gerolf de Holle 532^ et Richard Abesseur ?S35, maître es arts ; Jean Vacheret 534, principal bedeau de la- vénérable Faculté de Théologie et Boémond« de Lutrea » 53s ^ principal bedeau de la vénérable Nation [Anglaise] 5 3 5a; — Ace qui se dit et se fit le 14 mai, étaient présents Jean Soquet 536^ Jean Gravestain 537, professeurs en théologie ; ledit Guérould Boissel ; Simon de La Mare 53», maître es arts et en médecine ; André Pelé S39, Guillaume Estocart 54°^ Jacques Nourisseur ? 541 , Jean Trophard 542 et Martin Berech 543, maîtres es arts, ainsi qu'une foule de docteurs et maîtres de chaque Faculté, les bedeaux Jean Vacheret et Boémond « de Lutrea », témoins à ce spécialement appelés et requis. Ainsi signé :
Et je, Guillaume Bourrillet 544, dit François, prêtre, maître es arts, licencié en décret et bachelier et théologie, notaire public par autorité pontificale et impériale, avec vénérable personne maître Michel Hébert,
clerc du diocèse de Rouen, maître es arts, notaire et scribe de la mère Université de Paris par autorité pontificale, impériale, je déclare avoir été présent à tout ce qui a été dit dans les réunions de l'Université, exposé, mis en délibération, délibéré et conclu. En témoignage de quoi j'ai mis mon signet habituel à ce présent procès-verbal, écrit de la main d'un autre, et jel'ai signé de ma propre main, quand j'en ai été requis et prié, en témoignage de foi et de vérité. J. Bourkillet.
Et moi, Michel Hébert, clerc du diocèse de Rouen, maître es arts, notaire et scribe de l'Université de Paris par l'autorité pontificale et impériale, qui ai assisté à tout ce qui a été dit, exposé, mis en délibération dans l'Université, comme il a été rapporté, avec vénérable personne maître Jean Bourrillet, je certifie avoir vu et ouï ces choses. C'est pourquoi j'ai mis mon signet habituel à ce présent procès-verbal, écrit de ma propre main, et signé ci-dessous en témoignage de foi et de vérité, ainsi que j'en ai été requis et prié. Hébert.
Délibération des docteurs et maîtres de rouen qui opinèrent conformément A l'université de paris.'
Ensuite maître Raoul Roussel, trésorier et chanoine de la cathédrale de Rouen, et y résidant, docteur en l'un et l'autre droit, opina disant que la cause avait été notablement et solennellement débattue; qu'il restait à conclure et à définir en présence des parties. Si Jeanne ne rentre pas dans la voie de la vérité et du salut, elle doit être considérée comme hérétique. Il adhère à la délibération de l'Université de Paris.
Maître Nicolas de Venderès, licencié en droit canon, archidiacre d'Eu, chanoine de l'église de Rouen, opina comme maître Raoul Roussel, ajoutant qu'un jour peut suffire pour conclure, rendre la sentence, et abandonner Jeanne à la justice sécuHère.
Révérend père en Christ, monseigneur Gilles, abbé de la Sainte- Trinité de Fécamp, docteur en théologie sacrée, opina ainsi : à jour fixé, il faut que le promoteur lui demande si elle ne veut dire autre chose; alors elle pourra être admonestée. Ce fait, si elle ne veut pas se rétracter et rentrer dans la voie de la vérité, elle doit être considérée comme hérétique; il faut rendre la sentence et l'abandonner à la justice séculière.
Maître Jean de Châtillon, docteur en théologie sacrée, archidiacre d'Évreux, déclara que ceux qui n'ont pas délibéré pleinement sont tenus d'opiner conformément à la délibération de l'Université de Paris. Pour lui, il adhère à la délibération universitaire. Sur le reste, il pense comme monseigneur de Fécamp.
Révérend père en Christ, monseigneur Guillaume, abbé de Cormeilles 545^ docteur en décret, opina comme l'Université de Paris.
Maître André Marguerie, licencié en lois et bachelier en décret, archidiacre de Petit-Caux et chanoine de l'église de Rouen, attendu les admonestations faites à Jeanne, adhère à la délibération de l'Université de Paris. Relativement à la procédure, il dit que dans un seul jour on peut conclure et rendre la sentence.
Maître Erard Emengart, docteur en théologie sacrée, opina que Jeanne devait être admonestée à nouveau; et ce fait, si elle ne rentre pas dans le chemin de la vérité, il adhère à la délibération de l'Université de Paris.
Maître Guillaume Le Boucher, docteur en théologie sacrée, s'en tient à l'opinion qu'il a donnée, avec d'autres docteurs, maîtres et bacheliers, le 9 avril; il ajoute que Jeanne devait être admonestée de nouveau et qu'on devait lui faire connaître la délibération de l'Université de Paris. Ce fait, si elle refuse d'obéir, il faut procéder plus avant. Et il adhère à la délibération de l'Université de Paris.
Monseigneur Pierre, prieur de Longueville-Giffard, docteur en théologie sacrée, opina comme maître Guillaume Le Boucher.
Maître Jean Pinchon, licencié en droit canon, archidiacre de Jouy et chanoine de l'église de Paris, adhère à l'opinion de maître Guillaume Le Boucher.
Maître Pasquier de Vaulx, docteur en décret, chanoine des églises de Paris et de Rouen, opina comme l'Université de Paris.
Maître Jean Beaupère, docteur en théologie sacrée, chanoine des églises de Rouen et de Besançon, opina comme l'Université de Paris; sur la procédure ultérieure, il s'en rapporte à nous, les juges.
Maître Denis Gastinel, licencié en l'un et l'autre droit, chanoine de l'église de Rouen, dit que, Jeanne étant admonestée, si elle n'obéit pas, il adhère à la déhbération de l'Université de Paris»
PROCÈS ÙE CONDAMNÀtlOî^ DÉ JEANNE d'aRC 16<^
Maître Nicolas Midi, docteur en théologie sacrée, chanoine de l'église de Rouen, opina que, le môme jour, on pouvait conclure et rendre la sentence; pour le reste, il s'en tient à ce qu'il a délibéré, avec les autres docteurs et bacheliers, le 9 avril passé.
Maître Maurice du Quesnay, docteur en théologie sacrée, opina que Jeanne devait être admonestée charitablement à nouveau; si elle n'obéit pas, il adhère à la délibération de l'Université de Paris.
Maître Pierre de Houdenc, docteur en théologie sacrée, délibéra que, pour le salut de son âme et de son corps, Jeanne devait être charitablement admonestée avant que mésseigneurs les juges viennent à conclure ; après ces monitions, si elle ne fait pas retour à l'Église,, elle est obstinée et hérétique. Sur la manière de conclure, il s'en rapporte à nous, les juges.
Maître Jean Le-Fèvre, docteur en théologie sacrée, persiste dans la délibération qu'il a naguère donnée, avec d'autres docteurs et maîtres, le 9 avril, et il adhère à la délibération de la Faculté de Théologie de Paris; il ajoute que ladite Jeanne devait être charitablement admonestée, et que jour devait lui être assigné.
Religieuse personne frère Martin Lavenu adhère à la délibération dudit maître Jean Le Fèvre.
Religieuse personne frère Thomas Amouret 5+'' opina comme le susdit maître Jean Le Fèvre.
Vénérables et discrètes personnes les avocats en la cour archiépiscopale de Rouen, dont les uns sont licenciés en l'un et l'autre droit, les autres en droit canon ou en droit civil, savoir maître Guillaume de Livet, Pierre Carré, Guérould Poustel, Geoffroy du Crotay, Richard des Saulx, Bureau de Cormeilles, Jean Le Doulx, Aubert Morel, Jean Duchemin, Laurent du Buse, Jean Colombel, Raoul Anguy et Jean Le Tavernier, délibérèrent que Jeanne, après qu'on l'aura admonestée de rentrer dans la voie de la vérité et du salut, et de se soumettre à l'Église, si elle ne voulait obéir, on procéderait contre elle suivant la délibération de la Faculté en Décret ; les treize avocats adhèrent en effet à cette délibération.
Révérend père en Christ religieuse personne, monseigneur Guil-
ï'Jd t^ROCès DÉ CONbAMKAtiO^ 6e JEANNE dVrC
lauiiie, abbé de Mortemer, professeur en théologie sacrée, opina que Jeanne devait être charitablement admonestée de nouveau ; si elle ne veut obéir, on procédera outre : et il adhère à la délibération de la Faculté de Théologie de Paris.
Religieuse personne, maître Jacques Guesdon, professeur en théoogie sacrée, délibéra en conformité avec monseigneur l'abbé de Mortemer,
Religieuse personne, maître Jean Fouchier, docteur en théologie sacrée, délibéra comme monseigneur l'abbé de Mortemer.
Maître Jean Maugier, licencié en droit canon, chanoine de l'église de Rouen, opina que Jeanne devait être charitablement admonestée de nouveau; si elle ne veut pas obéir, on procédera outre.
Maître Nicolas Couppequesne, chanoine de l'église de Rouen, bachelier en théologie, opina conformément à l'Université de Paris.
Maître Raoul Le Sauvage, bachelier en théologie sacrée, s'en tint à sa délibération qu'il nous donna naguère, suivant la teneur d'une cédule signée de sa main. Il ajouta que Jeanne devait être admonestée de nouveau, à part et en public, devant le peuple. Si elle ne veut rentrer dans la voie de la vérité et du salut, il s'en rapporte à nous, juges, sur ce qui restera à faire.
Maître Pierre Minier, bachelier en théologie, opina en conformité avec maître Raoul Le Sauvage.
Maître Jean Pigache, bachelier en théologie sacrée, opina conformément à la délibération de l'Université.
Maître Richard de Grouchet, bachelier en théologie sacrée, délibéra que Jeanne devait être encore charitablement admonestée. Après cette monition, si elle n'obéit pas à l'Église, il faut la tenir pour hérétique.
Religieuse personne, frère Ysambard de La Pierre, persiste dans la délibération qu'il nous donna, avec d'autres, le 9 avril; il ajoute que Jeanne devait être charitablement admonestée et que, si elle ne veut pas obéir à l'Eglise après cette monition, il s'en rapporte à nous, les juges, sur le mode de procéder plus avant.
Maître Pierre Maurice, chanoine de l'église de Rouen, docteur en
i^ROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE dVrC 27 1
théologie sacrée, persiste dans la délibération qu'il nous donna avec d'autres docteurs, le 9 avril. Il ajoute qu'à certain jour fixé, Jeanne devait être admonestée charitablement et qu'on lui expliquerait la peine qu'elle encourrait si elle refusait d'obéir et de se soumettre à l'Église. Au cas où elle demeurerait sans obéir, il y aurait lieu de procéder plus avant.
Maître Thomas de Courcelles, bachelier en théologie sacrée, chanoine des églises de Laon et de Thérouanne, persiste dans les déclarations qu'il a faites, avec d'autres, le 9 avril. Sur les autres points, il opine comme ledit Pierre Maurice, ajoutant que, si Jeanne refusait d'obéir à l'Église après la monition, on devait la tenir pour hérétique.
Maître Nicolas Loiseleur, chanoine des églises de Chartres et de Rouen, maître es arts, opina en conformité avec maître Thomas de Courcelles, susnommé.
Maître Jean Alespée, licencié en lois, chanoine de Téglise de Rouen, délibéra que ladite Jeanne devait être charitablement admonestée à certain jour. Si elle persiste dans sa désobéissance, la cause sera conclue et la sentence rendue.
Religieuse personne, maître Bertrand du Chesne 547^ docteur en décret, supérieur du doyenné de Lihons-en-Santerre, ordre de Cluny, opina comme la Faculté de Décret de l'Université de Paris.
Maître Guillaume Erart, docteur en théologie, sacriste et chanoine de l'église deLangres, délibéra comme le chapitre delà cathédrale de Rouen et l'Université de Paris.
Sur quoi nous, juges susdits, remerciâmes les révérends pères, seigneurs et maîtres ; puis nous déclarâmes que nous admonesterions, encore une fois, charitablement cette Jeanne de vouloir bien revenir à la voie de la vérité, pour le salut de son âme et de son corps, et qu'enfin, suivant leur bonne délibération et salutaire conseil, nous procéderions pour le reste en concluant dans la cause et en assignant jour pour rendre sentence.
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