ARRET
La cour des pairs ,
Oui, dans les séances des i6 . 17 et i8 de ce mois. M. le comte Portalis , en son rapport de l'instruction ordonnée par l'arrêt du 29 juillet dernier;
Ouï , dans la séance d-hier, le procureur-général du roi dans ses dires et réquisitions . lesquelles réquisitions , par lui déposées sur le bureau de la cour et signées de lui , sont ainsi conçues :
" Le procureur-général du roi près la cour des pairs ,
« Vu les pièces de la procédure instruite contre les nommés
« Fieschi (Joseph),
« Pépin (Pierre-Théodore-Florentin);
« Morey (Pierre) ,
« Boireau (Victor) ,
<c Bescher (Tell);
« Attendu que des pièces de l'instruction résultent charges sulïïsantes contre lesdits inculpés . d'avoir arrêté et concerté entre eux la résolution d'un attentat contie la vie du roi et des membres de la famille royale , résolution suivie d'actes commis et commencés pour en préparer l'exécution ,
« Crime prévu par les articles 86 et 89 du code pénal ;
« Attendu qu'il en résulte aussi contre Fieschi charges sullisanles de s'être rendu coupable :
>< 1° D'un attentat contre la vie du roi et des membres de la famille royale ,
« Crime prévu par les articles 86 et 88 du code pénal ,
« 2° D'homicide volontaire commis, avec préméditation et guet-à-pens, sur la personne de M. le maréchal dwc de Trévise, de M. le général de Lâchasse de Vérigny, de M. le colonel Raffé , de M. le comte de Vdiatte , de M. Rieussec , lieutenantcolonel de la garde nationale; de MM. Léger, Ricard , Prudhomme, Benetter, Inglar, Ardoins, Labrouste, Leelerc; des danies Lagoré dite femme Bourgeois . Briosne , Ledhernez ; des demoiselles Remy et Rose Alizon 3
« 5° De tentative d'homicide sur MM. les généraux Brayer,
Blein, Heymès, Pelet, Colbert; MM. Chamarande, Marion , Chauvin , Royer , Vidal , Delépine , Ledbernez , Amaury , Bonnet , Frachebond , Roussel , Baraton , le jeune Goret , les dîmes Ardoins et Ledhernez et la demoiselle François (Clotilde):
« Crimes connexes , prévus pai' les articles 295, 296, 297 et 298 du code pénal j
(c Attendu qu'il résulte également de l'instruction contre Pépin , Morey et Boireau , charges suiïisanle.s de s'être rendus complices des crimes ci-dessus spécifiés , soit en donnant des instructions pour les commettre , soit en y provoquant leur auteur par dons , promesses , machinations ou artifices coupables 5 soit en procurant des armes, des instrumens , ou tous autres moyens , qui ont servi à l'action , sachant qu'ils devaient y servir; soit en aidant ou assistant, avec connaissance , l'auteur desdits crimes dans les faits qui les ont préparés ou facilités , ou dans ceux qui les ont consommés 5
ce Crimes prévus par les articles Sg, 60, 86, 88, 295, 297 et 298 du code pénal 3
« Vu l'article 28 de la Charte constitutionelle , ensemble l'ordonnance royale du 29 juillet i855^
« Attendu que les crimes ci-dessus qualifiés rentrent , soit directement , soit par voie de connexité , dans la conipétence de la cour ;
a Attendu d'ailleurs qu'ils présentent au plus haut degré le caractère de gravité qui doit déterminer la cour à s'en réserver la connaissance ;
ic Requiert qu'il lui plaise se déclarer compétente; décerner ordonnance de prise de corps contre les nommés Fieschi , Pépin , Morey, Boireau et Bescher;
« Ordonner, en conséquence, la mise en accusation desdit* inculpés , et les renvoyer devant la cour pour y être jugés conformément à la loi.
« Fait au parquet de la cour des pairs, le 18 novembre i855.
« Le procureur-général ^ c( Martin (du Nord). »
Apres qu'il a été donné lecture, par le greffier en chef et son adjoint , des pièces de la procédure ,
i3 Et après en avoir délibéré hors la présence du procureiirgénérat ;
En ce qui touche la question de compétence -, Attendu que l'attentat contre la vie ou la personne du roi, et lattentat contre la vie ou la personne des membres de la famille royale, sont rangés, par le code pénal, dans la classe des attentats contre la sûreté de l'état , et se trouvent dès lors compris dans la disposition de l'article 28 de la Charte constitutionnelle ;
Attendu que ces crimes présentent au plus haut degré le caractère de gravité qui doit déterminer la cour à s'en réserver la connaissance.
Au fond :
En ce qui touche :
Fieschi (Joseph) , Morey (Pierre ),
Pépin ( Pierre-Théodore-Florentln ) , Boireau (Victor) , Bescher(Tell);
Attendu que de l'instruction résultent contre les susnommés chai'ges suffisantes d'avoir concerté et arrêté entre eux la résolution de commettre un attentat contre la vie du roi et contre celle des membres de la famille royale , ladite résolution suivie d'actes commis ou commencés pour en préparer l'exécution ; En ce qui touche Fiesclxi (Joseph ) ,
Attendu que de l'instruction résultent contre lui les charges suffisantes de s'être rendu coupable :
i ° D'attentat conti'e la vie du roi et contre la vie des membres de la famille royale ;
a° D'homicide volontaire commis avec préméditation et guet-à-pens sur la personne du maréchal duc de Trévise , du général Lâchasse de Vérigny, du colonel Raffi^, du comte Villalte , des sieui's Rieussec, Léger , Ricard , Prudhomme , Benetter, Inglar, Ardoins , Labrouste, Leclerc; des dames Briosne, Ledhernez, Lagoré ; des demoiselles Remy et Alizon ; 5° De tentative d'homicide commise volontairement avec préméditation et guet-à-pens sur la personne du général comte lie Colbert , du général baron Brayer, du général Pelet , du général Heymès , du général Blein , des sieurs Chamarande , Marion, Goret, Chauvin, Royer, Vidal, Delépine, Ledhernez,
Amaïuy, Bonnet, Baraton, Roussel, Frachebond; de la veuve Ardoins, de la dame Ledhernez de Me'ry et de la denioisclle François: laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution , n'a manqué son efFet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur j
En ce qui touche :
Morey (Piei're) , Pépin (Pierre-Théodore-Florentin) , Boircau ( Victor ) , Bescher (Tell ) ,
Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suJlllsantes de s'être rendus complices des crimes ci-dessus spécifiés , soit eu donnant des instructions pour les commettre . soit en provoquant à les commettre , par dons, promesses, machinations ou artifices coupables, soit en procurant des armes, des instrumens ou tous autres moyens ayant servi à ies commettre , sachant qu'ils devaient y servir , soit en ayant , avec connaissance , aidé ou assisté l'auteur de l'action , dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, et dans ceux qui l'ont consommée ;
Crimes prévus par les articles Scf, 60, 86, 88, 89, 295, 296, 297 et 298 du code pénal ;
La cour se déclare compétente ;
Ordonne la mise en accusation de
Fieschi (Joseph), Morey[(Pierre) , Pépin (Pierre-Théodore- Florenîin) , Boireau (Victor), Bescher (Tell);
Ordonne , en conséquence que lesdits :
FiEscHi (Joseph) , âgé de /{.o ans , mécanicien , né à Muralo , (Corse) , demeurant à Paris , boulevart du Temple, n° 50 ; taille de I mètre 64 centimètres, cheveux et sourcils châtains, menton rond, visage rond, front découvert, yeux bruns, teint ordinaire : ayant la croix des Deux-Siciles tatouée sur le sein gauche;
MoKEY (Pierre) , âgé de 61 ans, sellier, né à Chassaigne (Côted'Or) , demeurant à Paris, rue Saint-Victor, n° 0.5; taille de 1 mètre 58 centimètres, cheveux et sourcis gris-blanc ^ menton rond , visage plein ;, front découvert , teint basané, yeux châtains : ayant lui hussard tatoué sur le bras droit j
Pkpik (Pierre-Théodore-Florentin) , âgé de 35 ans , marchand épicier, né à Remy (Aisne), demeurant à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 1 ; taille de i mètre ipG centîniètrcs. cheveux et sourcils châtains , front bas, yeux bruns.
nez long, bouche moyenne , menton ovale, visage ovale,
teint clair j BoiB EAU (Victor) , Tige' de 25 ans,- ouvrier lampiste, né à La
Flèche (Sarthe) , demeurant à Paris , rue Quincampoix ,
n° 'j'j', taille de i mètre 6i centimètres^ cheveux et sourcils
châtains, front plat, yeux bruns, neze'paté, bouche moyenne,
menton rond , visage ovale , teint ordinaire : Bescher (Tell) , âge de ^i ans, ouvrier relieur , né à Laval
(Mayenne) , demeurant à Paris , rue de Bièvre , n» 8; taille
de I mètre 56 centimètres, cheveux et sourcils gris, menton
rond, visage ovale, front haut, teint coloré, yeux roux,
nez fort . bouche moyenne ;
Seront pris au corps et conduits dans telle maison d'arrêt que le président de la cour désignera pour servir de maison de justice près d'ellcj
Ordonne que le présent arrêt sera notifié , à la diligence du procureur- général du roi , à chacun des accusés ;
Ordonne également que l'acte d'accusation qui sera dressé en vertu du présent arrêt sera notifié , à la même diligence h chacun des accusés j
Ordonne que les débats s'ouvriront avt jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l'avance, k chacun des accusés j
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi.
Fp.it et délibéré au palais de la cour des pairs , à Paris^ le jeudi dix-neuf novembre rail huit cent trente-cinq , en la chambre du conseil, où siégeaient M. le baron Pasquier, président ; MM. le comte Portails , rapporteur , le duc de Grammont , le duc de Mortemart , le duc de Choiseul , le prince duc de Talleyrand , le duc de Montmorency , le duc de Maillé, le duc de La Force , le maréchal duc de Tarente, le maréchal dnc de Reggio , le marquis de Marbois, le marquis de Jaucourt, le comte Klein , le comte Lemercier , le duc de Castries , le duc de La Trémoille , le duc de Caraman , le marquis de La Guiche, le comte d Haussonville , le comte Mole, ^ le comte Ricard , le baron Séguier , le comte de Noé , le comte delà Roche -Ay mon , le duc de Massa, le duc Decazes, le comte Raymond de Bérenger . le comte Claparède , le vicomte
d'Houdetot , le comte Mollien , le comte de Pontécoulaut, l'amiral comte Tiuguet , le vice-amiral comte Verhuell , le comte de Gerrainy , le comte de La Villegontier , le baron Dubreton, le comte Bastard , le marquis de Pange, le duc de Grillon , le duc de Coigny , le comte Siméon, le comte de Vaudreuil, le comte de Tascher , le maréchal comte Molitor , le comte Guilleminot, le comte Chabrol de Crouzol , le comte Dejean, le comte de E.ichebourg , le comte Dode , le vicomte DubouchagC; le comte Davoust, le comte de Montalivet , le comte de Sussy , le comte de ChoUet, le comte de Boissy-d'Anglas , le duc de Montébello , le duc deNoailles, le marquis de Laplace, le duc de La Rochefoucauld, le comte Clément-de-Ris, le vicomte de Ségur-Lamoignon , le duc d'Istrie , le marquis de Lauriston , le duc de Périgord , le comte de Ségur , le marquis Barthélémy , le duc de Bassano , le comte de Bondy , le baron Davillier , le comte Gilbert des Voisins , le comte de Turenne , le prince de Beauveau, le comte d'Anthouard, le comte Mathieu Dumas, le comte Excelmans, le comte de Flahault, le vice-amiral comte Jacob , le comte Pajol , le compte Rogniat , le comte Perrtgaux , le baron de Lascours , le comte de La 5loche(oucauld , Girod (de l'Ain), Bertin de Vaux, Besson , le président Boyer , le vicomte de Caux , Cousin , Devaines , le comte Dutaillis, le duc de Fezensac, le baron de Fréville, Gauthier, le comte Heudelet , le baron Louis , le baron Malouet , le comte de Montguyon , le comte de Montlosier , le comte d'Ornano, le comte Rœderer, le chevalier Rousseau , le baron Silveslre de Sacy , Tripier, le comte de Turgot, Villemain , le baron Zangiacomi , le comte Jacqueminot , le comte Bércnger , le baron Berthezène , le comte Guéheneuc , le comte Charles de la Grange , le comte de Nicolaï j le maréchal marquis de Grouchy , le baron Neigre , le comte Duchâtel , le maréckal comte Gérard , le baron Haxo , le baron Saint-Cyr-Nugues , le baron Lallemand , le comte Reinhard , le maréchal comte de Lobau , Barthe, le comte d'Astorg , Baillot, deGasparin, le baron Bernard^
Lesquels ont signe , avec le greffier en chef j la miuute du
pvéseut arrêt.
Pour copie conforme,
Legvefier en chef, E. CAUCHY*
Le greffier en chef donne ensuite lectar<^ de l'acte d'accusation (i).
Pendant la lecture qui a duré près de trois heures, Fieschi se tient debout; quelques mouvemens d'impatience animent sa physionomie. Quand on airive aux déclarations de Nina Lassave , il prend des notes au crayon ; il manifeste souvent par des signes son approbation ou son improbation ; lorsqu'il est question des opinions l'épublicaines qu'on lui attribue, il fait un signe négatif. Du reste , on peut remarquer en lui une insurmontable impatience de repos 3 il se lève, se rassied, tourne la tête de toutes parts, et paraît enfin dominé par une mobilité nerveuse qui ne lui permet pas de conserver longtemps la même attitude. Le greffier donne ensuite lecture de la liste des témoins.