CROWN SIDE
THE QUEEN vs.
ERNEST PACAUD «t al.
Motion on behalf of the defendant Ernest Pacaud.
That inasmuch as at the present term of the Court of Queen's Bench, holding criminal pleas, at the City of Quebec, tne Panel of Grand Jurors having becn called over, seventeen persons, to wit Edward Harper Wade, Eugène Soulard, Timothy McCarthy, Lazare Garneau, Varmovous Atkinson, Pierre Guay, John F, Ross, David Craig, Edouard Morel, Onésime Gagnon, Eugène Raymond, John Buchanan, Jean Verret, Damase Lainé, Albert Hoôoks, Olivier
Labbé and William Davis answered to their names, a foreman was
selected, and the said seventeen persons aforesaid, the foreman having been duly sworn, were sworn in and became and were the trand Jurers oi Our Lady the Queen for the present term of the said Court. :
That the Jurors aforesaid were then and there duly charged as to their duties by the Court, and dismissed to their Chamber to deliberate on such matters as 1 ht lawfully be put before them ; and that in fact divers Bills of Indictment, including the Bill of Indictment against the said E. Pacaud were submitted to the said Grand Jurors constituted as aforesaid.
That the Panel of Grand Jury men was then and there complete and the said Grand Jury empowered to deol with the different matters to be submitted to them, and aftérwards the Panel of Petit
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Jurors summoned to serve at the present term of the Court of Queen's Bench was called according to law.
And inasnuch as afterwards three persons were sworn in as Grand J'urors, and ordered by the Court to be present at and attend the meetings of the Grand Jury as above constituted, and in point of fact did attend the meetings of the Grand Jury and did give their voice in and upon the various mattors submitted, and specially upon the Bill of Indietment preferred against him the said defendant Pacaud.
And inasmuch a the swearing in of the said three persons and their admission to the Grand Jury Room and there deliberating m the matters submitted to the said Grand Jury, after such Jury had been fully completed and constituted as aforesaid, was and is contrary to law, and thereupon the finding of the Bill of Indictment against the said Defendant was and is illegal, irregular, null and void.
That the Bill of Indictment found by the said persons purporting to act as the Grand Jury against the defendant on the Elth day of October instant (1892) be quashed and set aside.
Quebec, 13 October, 1842.
(Signed) C. FITZPATRICK.
Cette motion fut rejetée par le tribunal sur le principe qu’il n’est point indispensable que le jury entende l'adresse et les instructions du juge.
Présidence de l'honorable juge Blanchet.
Le procès de M. Mercier avait été fixé pour le 29 octobre. Aussi, l'enceinte de la our était-elle remplie jusqu’à la suffocation, dès avant dix heures.
Le juge monte sur le banc. Un grand :ilence se fait. Le juge demande à le Couronne si elle a des motions à faire. M. Dunbar se lève et demande à procéder dans l'affaire Morrissette. ;
M. GREENSHIELDS, au nom de M. Mercier, prend la parole : il prononce une harangue extrêmement vigoureuse, demandant qu'on instruise immédiatement le procès de son client, comme il avait été convenu.
M. F. X. Lemieux complète en français l'argumentation de son confrère anglais. Sa plaidoirie, prononcée avec un entraînement communicatif, est extrêmement forte. “n voici les grandes lignes :
‘“ La Coaronne prétend qu’elle doit d’abord instruire les affaires des accusés qui sont en prison, Mais, si le procès de M. Mercier ne devait venir qu'en dernier lieu, comment se fait-il que le premier indictment soumis au grand jury par la Couronne ait été le sien ?
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Au reste, je puis dispenser la Couronne de cette sollicitude singulière pour les autres accu:és, puisque je les représente tous et qu’ils consentent à donner la préséance au procès de M. Mercier, Tout cela n’est qu'un prétexte pour torturer un innocent et laisser planer l’accusation sur sa tête. Il n’y a pas de précédents à cette manière d'agir de la Couronne. Dans un terme précédent, la Covronne a ordonné de commencer par le procès de R. H. McGreevy et O. E. Murphy, bien.qu’il y eût alors plusieurs autres accusés en prison, ättenaant leur procès. T’un d'entre eux, Beaulé, a dû rester en prison six mois de plus à cause de cette décision. Pourquoi ce changement dans la manière de procéder de la Couronne ? La raison est bien simple : c'est qu'on veut continuer à entretenir le public des accrsations portées contre mon client, et tenir le soupçon suspendu sur sa tête.
Le dossier n’en fait-il p-s foi ? Au terme d'avril, M. Mercier, ayant vu par les journaux que le gouvernement se proposait de le faire arrêter, se présenta devant le tribnnal ici même pour demander : la Couronne si elle avait quelque accusaticn à porter contre Jui.
La Couronne a répondu que non, qu'il pouvait s'en retourner. C’est que le terme était en cours, et que, s’il y avait eu une accusation de formulée, il fallait un procès immédiat et qu'on aurait manqué d’aliment pour préjuger l'opinion publique contre M. Mercier.
Celui-ci partit sur cette informaïion de la Couronne. Le lendemain, le grand jury était congédié, Le surlendemain, on envoyait le grand constabie servir une assignatior à l'honorable M. Mercier, le renvoyant devant le magistrat Chauveau, qui le tint sur la selette pendant un long mois. Finalement, on obtenait du magistrat un commitment, mais de peur que ce commitment ne fût rejeté par le grand jury, et pour influencer ce corps, la Couronne s’empressa de loger trois nouvelles accusations contre M. Mercier, et attendit juste le jour où le grand jury se réunissait pour lancer ces trois nouveaux commitments du magistrat Chauveau comme autant de bombes. Toujours pour entretenir le préjugé, on a soumis à ce terme l’une des accusations et l’on a gardé les deux autres en réserve pour le prochain terme.”
M. Lemieux conclut en demandant à la cour de protéger son client, de mettre fin à ces dénis de justice et d’ordonner à la Couronne de procéder immédiatement suivant sa promesse.