PREMIERE CONFERENCE
■ Moisuua Pàsquiee , conseiller et advocat du Roy en la chaiiib*e des comptes , et aDcien advocat en la cour de parlement, m'estant venu voir un dimanche du mois de may, de l'année i6oa^ nous trouva mes enfans et moy dans ma salle avec les sieurs de Bierne Pithou, et d'Hibou viler, mon neveu, aussi advocats , qui nous avoient fait l'honneur de disner avec nous. Et après nous estre saluez , et assis les uns sur le lict vert y les autres en des chaires, et avoir tenus quelques propos particuliers , chacun de sa disposition , les paroles nous eussent manqué quasi tout aussî-tost, n'eust esté que M. Pas» quîer vint dire : le voy bien ce que c'est, messieurs; maintenant que les advocats se sont interdits d'eux mesmes de leurs charges, ils sont devenus muets. Mais en bonne foy, adjousta-t'il , que pensez vous avoir fait par cette belle levée de boucliers , ayans ainsi franchement renoncé à vos chapperons, et par vosti*e sécession fait cesser les plaidoiries et la plus part des actions du palais? Que deviendrez vous maintenant, et à quoy passerez vous vostre temps? le ne le dis pas pour vous dc^uXy regardant M. Pithou et moy, qui ne plaidez plus, mai^ pour ces deux ieu nés messieurs et plusieurs autres de leur volée, plus ou moins advancez qu'ils ne sont. A quoy passeront-ils le reste de leurs ioui*s ? — A quoy ? respondit
i5o Dialogue des adifocais
mon aisné , nous ndus Ssrons c0qfteilliil*s eotUne les autres : et puisqu'on ravale' si bad noS chargea , il nous flaudra mettre au nombi^ de ceux qui font les arrests. ^- Tout beau, mon fils, dis-ie, tout beau : pensez vous que cecy puisse durer longuement? Et que feront messieurs les conseillers en leurs ^ais , s'il tiV a de% advpeali «t de$ .proc^reons, ^iijf IfUri taillent de la besongne ? Il est impossible que les choses ei puissent demeurer là. M^, Je procureui* gênerai a envoyé vers ^ Roy pour Tèn advertir, afin d*y pourvoir. — Vous dites vr^, dit M, Pasquier, et croy que vous en aurez bien-tpst des n»uvelle». Mais cependant et en attendant, les lettres du Rtf,* k quoy passerez vous le temps ; car vous estes maintenait de loisir, la plaidoirie ne vous estant pas seulement intedite, mais aussi Us esontores y ks coAsultations , et toutes l*s autres fonctions d'advocat? — A revoir nos livres, dit ï. Pitfaoo, et eetudiér pl^sqilD kMiol$. le \é dis polir éèsiéiiDe^ gen«, et oeui de leur âgé, lesquels estang venus un péi erud^ aa bfirreaa , doivent faîne fonds et prévision d'estud^» pour 8*'eti servir cy-apres. -«« Nous en sommes maintenérit trop de&baiicliet t dit mon fils; et desja beaucoup de mescumpli-^ gnons sont résolus de les quitter : aussi bien rhonnéur eu est^il du tout banny. N'est-ce pas une honte , qu'il ibiUe qu^ nous soions contraints de faire comme les sergens , qtâ itont tenus de mettre au bas de leurs eiploiçts ce qu'ils revivent des parties, pour le salaire qui leur est taxé par les ordou-* nances ? Car encores que le nOstre ne soit point borné , aine remis à nostre discrétion , si est il hpnteui non seulement de l'escinre , mai$ aussi de le dire. Et quand nostre taxe viendrait de la pure libéralité d^ la partie , si serions nous tousiout*! subiects h la censure ou mal^'veillance.d'an rapporteur, qui ' ayant fait mander l'iin de nous en sa chambre pour rendre un ou deui escus qu'on luy auroit donné de plus qu'il n'esti*» mera nostre labeur, sei*a bien aise de nous faire condamner b les rendre , et par là nous faire recevoir une si gi*ande honte', que i'aymerois mieux n'estre iamais entré au palais , que cela me fust advenu. Et d'uilleurs, où est l'honneur que i'ay entendu de vous, mon pèiv?, avoir esté auti^esfois au palais, et
du parlement de Paris, i5i
b faveur que messieurs les présidetis portoient âui ieunes âd-
vdcats de vostre temps , les e&coutant doucement, supportans
et eieusans leui*s fautes , et leur dounans courage de mieux
faire s au lieu que maintenant il semble à quelques-uns , que
nous soions d'autre bois ou estoffe qu'eux , et quasi des gens
^ néant , nous interi-ompans et rabroùans à tout bout de
<*amp , nous faisans par fois des demandes qui ne sont nulle-
°Mit à propos ; et non seulement à nous autres ieunes gens
9f^\t pounîons quelquesfbis avoir mérité , mais^ bien souvent
^m noieps, et à ceux qui entendent si bien leurs causes , que
l'on y>i| par la fin et la conclusion , que ceux qui leur avoient
fait 04 interrogatoires et interruptions , avoient eux-mesmes
toK , % non les advocats plaidans , qui se trouvoient n^avoir
rien di , qui ne fut pertinent et nécessaire à leur cause. Non<
mon pre, non : il ne faut plus espérer que la dignité qui a
^sté Jads en i'ordi'e des advocats y demeure, au moins tant
que ce leau règlement dureia. Car quant à ce qu'on le veut
fonder su* un article de l'ordonnance de Blois (i), l'on sçait
qoe cet irticle y ayant esté coucbé sans la l'cquisition des
estats , il ne fut jamais observé.
Oe n'es*, pas cela , mon (ils ( et dont vous avex par adventiire occaâon de vous plaindre ) , qui a fait ravaler nostre Ordre, où il se voit maintenant. ]l y a long-temps qu'il oom- Menoe à ^lescheoir du rang auquel i'ai autresfois oûy dire à N. Fadvacat Du Mesnil , vostre oncle, qu'il estoit; et luyttetoie s'en plaignoit desja de son temps, nous disant que quand il vint au palais, toutes les affaires des princes et set- {[neurs du royaume passoient par les mains des advocats, ius* qu'à estre et prendre qualité de chancelliers de leurs maisons, nous nommant feu M. Brinon , président à Rouen, lequel «étant simple advocat estoit chancellier d'Alençon ; M. de Mesme, cbef du conseil de Navarre et d'Albret , qui depuis fut lieutenant civil et maistre des requestes, père et grand père de ceux que nous avons veus et voyons à pi*esent ; et auparavant eux M. Pierre rOrfevi*e, chancellier d'Orléans, du
(1) C'est, l'art. iCi , lapporté ci-devant, page i47>
mS% Dialogue des adk^ocais
temps dir roy Charles YI ; M. lean de la Rivière, chanoelier da'dac de Bretagne, et M. Nicolas Raulin, chancellier de BourgOBgne , tous advocats en parlement , et plusieurs autres dont il avoit oùy parler à M. le président Raimond, son oncle et le vostre , disant que les advocats , conseiUers des maisons des princes conduisoient et manioient toutes leurs affaires nor seulement du palais, mais aussi celles qu'ils avoient au cons^ du Roy et ailleui^s , tant dedans que dehors le royaume. M^ les officiers du Roy se sont depuis emparez de cet employât s'en entremettent maintenant plus que iamais. Ce qui «hdroençant desia en quelques uns du vivant de feu moiteur vostre oncle fut cause de luy faii*e adjouster à lordonnace les défenses aux conseillers et officiers du Roy, de s'entreaettre des affaires des seigneurs (i) , laquelle ordonnance neailmoins ne sera iamais gardée , tant que les offices seront veoiux, et qu'ils en seront dispensez , comme ils le sont incontip^t qu!ils en font la moindre requeste au Roy, ou à ceux qu ont du crédit auprès de Sa Maiesté. Car auparavant Testât i'advocat estoit la pépinière des dignitez, et le chemin de parvenir aux offices de conseillers, advocats du Roy, presidens et autres. C'est cela , mon fils , qui est la cause du ravalement de l'honneur des advocats, n'y ayant maintenant seigneur qai n'aie un président, un maistre des requestes, ou un consetller pour chef de son conseil , lequel quelquesfois n'y entendant rien s'il n'a premièrement esté advocat , ou n'en voulant pas prendre la peine, est contraint d'employer sous soy.un advocat qui se soumettant à luy pour quelque petit salaire, gages ou pensions qu'il lui fait ordonner, fait comme ceux qui se vendent ad pretium participandum : car il est luy mesme cause de ce que l'honneur de son Ordre est ainsi desr(^é , et transporté ailleurs. le connois un de messieurs les maistres des requestes, et des meilleurs de son quartier, lequel m'a dit tout franchement qu'il avoit eu volonté de continuer l'exercice de la charge d'advocat, mais que \oyant le peu de compte que Ton en faisait au prix des officiei*s du Roy^ il s'estoit jette aux offices,
(i) Orléans j art- 44 ^ Moulins, art. 19-, Blois, art. 112 et 269.
du parlent erU de Paris. 1 53
et par ce.raoyen fait chef du couseil de la maison d*un. grand, au lieu que s'il fust demeure en la salle du palais il y eut esté des derniers,
- Cela est vray, dit M. Pasquier, et ce mal a principalement commencé en mes iours, et vous en pourray dire autant, qu'homme de ma l'obbe. Car estant venu au palais des-, l'an i549 > luessieurs maistres Chris tophle de Thou et Pierre Seguier defuncts y tenoient les premiei*s rangs d^advocats^ dont ils furent hien tost api*es advancez aux estats, mesmément feu M. Seguier en celuy d'advocat du Roy, et puis tous deux faits presidens par Terection du semestre (i). Et pour monstrer que la dignité d'advocat du Roy ne donnoit aucun advantage pardessus c'clle d'advocat du commun , c'est que M. de Thou. fut receu président avant M. Seguier, qui estoit deslors advocat du Roy, et depuis il fut premier président par le decei de feu M. Je président le Maistre. Mais pour revenir à ce que vous disiez tantost , il est certain que les principales affaires du palais passoient par les bouches et les plumes de ces deux, pendant quHls estoient advocats, et principalement de M. Seguier qui estoit du conseil de madame de Ferrarc, de M» de Nevers , de feu M. le conoestable de Montmorency, du seigneur de Nantouillet, prevost de Paris , fils de M. le chancellier du Prat , et de plusieurs antres; des affaires desquels ils ne put s'exempter du tout pour estre officier; mais fut comme contraint de prendre dispense de Sa Majesté pour demeurer du conseil de madame de Ferrare , OlJe de France^ et à son exemple de M. de Mevers et de M. le connestabie. Ce fut donc M. Je président Seguier, qui le premier de ma eonnoissance continua d'eslre du conseil des princes et seigneurs, desquels il avoit esté advocat. Et comme nous sommes au royaume des conséquences, et que souvent les mauvais exemples procèdent de bons commencemens , ceux qui sont venus depuis ont voulu faire le semblable, mais non avec pareille suffisance , honneur, ny retenue; car il n'en faisoit point de monstre, et ne s'employoit qu'aux affaires d'importance,
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(1) Eu l'an 1554.
i54 Dialogue des ath&caû
comme en quelques arbitrages, contraots de matiage » graodes aoquiiiitioiis , et partages de maisons » et non aiti affaires ordinaires ny aux procez, et sans que les advoeats s'y trouvassent, oorpme Ton fait mainteoant, que les- princes et séigneura ont estimé ne pouvoir estre dignement servis en leurs affaires, s'ils n'ont en ieur conseil quelque président, maisti^ des requestes ou conseiller. — C'est donc pour cela , dit mon aisoé , qu'il faut essaier de Testre. -« Mais les advoeats , dit AL Pasquier, ont esté et sont mal ad vises de se ranger en telles assemblées , et se doivent prendi^ k euii-mémea et non à d'autres , si le principal honneur de leurs chai*ges leur a esté par ce moyen soustrait } car s'ils ne s'y trouvoient point , on n'y pouiToit quasi rien faire sans eui. Voila donc ce qui a principalement fait descfaeoir l'honneur de Testât d'advocat -, et c'est aussi l'une des oauses qui a fait tant rcchenoher et enchérir \e% offices i ioint que maintenant on évoque du parlement une grande partie des causes qui Iqy eppartiennent , au lieu qu'on les y renvoyoit de toutes parts , qui estiin autre 4iscours lequel seroit ti*op long pour cette heure, -^ J^ suis fort aise , dis-je à M. PasqMÎer , d'avoir entendu oe pi*opos , et vous en remeixie , tant pour moy qui ay entendu des cho* ses que ie ne sçavois pas , que pour oette ieunesse , que ie voy toute desbauchée par ce nouvel arrest. Mais puisque nous en sommes venus si avant , nous voudriez vous faire ce bien , vous qui aves esté si long-temps et avec tant d'honneur au barreau , et si soigneui de rechercher les auliquiiez et tingularitez de nostre France , de prendre la peine de nous dire oe que %'ous avez pu entendre et connoistre de rordi*e des advoeats du parlement ? l'entends de leur premiei^e institution et progrez, de l'honneur et dignité de leurs charges, ^et particulièrement nous dire leors noms, et remarquer ceui qui ont paru et tenu quelque rang entre eux, et chacun d'eux en leur temp» : non que ie veuille vous prier de parler de <oeux qui sont %ivans, ny pamllement de vous; estimant l'un aucunement importun , et l'autre un peu trop cuiieux , et pfir adventure périlleux et sujet à envie : en iugeant peut- ^stre autrement dVux qu'ils no voudroient, bu que d'autres
du parlement de Parié. i55
lîtailiitieroieDt. le voas prie donc d'aggréer qu'h cette fin nous nOM i^endions demain chez vous à pai*eille heure , pour ap» prendre ee que vous en soâvee. Aussi bien n'estes-vous point tenu d'aller les apr^ disnée s en la chambre des comptes , et n'en eraignec point les picqueures ; et vous voyez aussi que tiotM sommes iay tous de loisir.
Tous ne prenez de bien prés , dit-il , en remettant la partie à demain. Car encores que i'aye este soigne ui de sçavoir , voire d'eserire non seulement ce que i'ai veu et entendu , vais 'âosai ce que i'ai leu de plus mémorable en nos histoires et registres , tant du parlement que de la chambre des comptes, selon ce que vous avez pu voir par mes recherches , et que i'ayc esté curieux iusques-lk , que de faire un roole des advocats qui ont eu quelque nom en leur temps , et de cotter ce que l*ai connu de bien et de mal en chacun d'eux ; si ne me lefoit'^l pas possible de m'en rafraichir en si peu de temps la mémoire : mais il vaudrait mieux remettre la partie à une autre fois. «^ le vous en prie , dit mon puisné , et que i'en sois àmsl, s'il vous plaist ; il n y a procez de commissaires , quand bien l'en serais , que ie ne quitte trcs-volontiei*s pour estre partieipant de ce discours, y ayant long temps que iavois prié mon père de nous en dire ou laisser quelque chose par eacrit. Et ma tousiours semblé que nous avions occasion de nous plaindre de nos ancestres , d'avoir esté si peu soigneux Rapprendre à leur postérité les qualitez, noms , vices, et vertas de ceux* de leur temps ; qui est le plus beau miroir et la meilleure leçon que l'on puisse laisser aux siens. <— Et moy , dît mon neveu d'Hibouviler^ i'en seray pareillement, s'il vous plaist; car estant résolu de demeurer en cette vacation comme mon oncle , si quelque autre meilleure fortune ne m'en tire, il m'importe davantage de l'entendre qu'à personne , et particulièrement plus qu'à mon cousin qui semble estre résolu de quitter le barreau. — Nous en serons donc tous ensemble, dis ie, et continuerons l'assignation à tel iour , heure et lieu qu'il plaira à M. Pasquier nous donner. le vous prie aussi , dis ie à M. Pithou , de vous y rendre , et de penser cependant à nous y apporter ce que vous en savez de plus
i56 Dialogue des aduoeaie
singulier et notable : il n'est pas que vous n*en ayei (ait quelques remarques. — le le veux , dit-il , et n^arderay non seulement parmy mes papiers , mais aussi entre ceux de feu mon û'ere , où i espère trouver- quelque dbose ; car vous sçaves qu*il a esté soigneux de toutes choses vertueuses. — Il vaut donc mieux, dit M. Pasquier, que ce soit pour dimanche prochain, afin que i'aye du temps pour me- recueillir , et vous en dire ce que i'en sçauray. Mais aussi veux-ie que chacun m'y aide , et s'apreste de oe qu'il sçaura de sa part , et que tous ensemble nous y apportions ^osti*e talent. Surquoy,. et après avoir devisé d'autres choses , nous prismes congés les uns des autres.
Boncques le dimanche en suivant nous nous rendismes tous à une heure de l'élevée au logis de M. Pasquier , oà nous trouvasmes la salle prépai*ée de chaires ; et deux de ses» enfans qui nous y attendoient, sçavoir est son aisné(i)y et M. le maistre des requestes. (2) , lesquels voulurent estre de la partie. Mais quant à M. l^asquier, sans lequel nous ne pouvions rien faii*e , il demeura longuement en haut enfermé dans sa chambre , n'en pouvant quasi sortir , quoy que son homme de chambre l'eust adverty par dtttx fois , que la compagnie estait en bas^ et l'attendoit il y k^t prés d'une heure. Finalement estant descendu , et ayant salué la compagnie, et pris sa place en la chaire du bout d'en haut , qui luy avoit esté laissée , il commença à nous dire avec un front refrongné, qui faisoit paroistre qu'il estoit encores tout esmeu d'une méditation bien profonde :yrayment, messieurs, vous m'avez bien taillé de la besongne, ou plustost ie m'en suis bien taillé moy-mesme; car ie n'en pouvois quasi sortir : ce qui a esté cause de vous faire attendi^c icy plus que ie n'eusse voulu ; non pas que ie me sois trouvé beaucoup empesché à vous parler en gênerai de la dignité des advocats, et de l'honneur que
(1) M. Théodore Pasqaier, advocat en Parlement. C'J) M. DicoLas Pasqaier.
du puriemem de Paris. iS*]
DOS anoestres portoient iadis à leur ordre. Car ce champ nous ayant esté si aouvent battu par les remonstrances que messieurs les gens du roy , et messieurs les presidens nous font aux ouvertures des parlemens , ie ne vous en piourrois gueres dire d'avantage, puis que vous aves souvent pu entendre d'eux y que par les ordonnances qui se lisent ordinairement , nous sommes appelez conseille» et advocats généraux du parlement i qu'en cette qualité nous avons séance sur les fleurs de lys , au moins les anciens ; et portons les mesmes robbes et cliaiyperons que messieurs ; voir avons cet adventage sur les conseillers des enquestes , de porter des chapperons fourrez , comme messieurs de la grand'chambre , ce qu'ils n'ont pas , et non seulement ceux qui siéent sur les flcui*s de lys , mais aussi les advocats plaidans. Aussi que jadis nous avions la prérogative de portei* aux bons iours la robbe d'escarlatte , violette ou rouge , selon qu'il se voit encores aux anciennes représentations qui sont aux églises ; et encores, qu'il ne se jugeoit gueres de causes de conséquence où la cour se trou- ▼ast empeschée , qu'elle n'en piîst Tadvîs de nos anciens, lesquels aussi estoient par eux nommez au roy pour estre pour- Vens des estats d'advocats et procureurs généraux, et de conseillers, lorsqu'ils venoient a vacquer. Qui hont toutes remarques d'honneur qui se voient par les registres de la cour, que nous avons pour la plus part peu à peu perdues, autant par nostre faute et négligence, qui dédaignons, ou, Comme parloient nos anciens , contrededaignons de nous rendre aux audiences , et de porter non seulement les chapperons, mais aussi nos bonnets ; que par le mespris qu'aucuns de messieurs, et principalement les plus ieunes, et ceux qui n'ont iamais passé par le barreau , font de ceux qu'ils estiment estre au dessous d'eux. Ce n'est pas , dit-il , cela qui m'a retequ si long- temps là haut, vous ayant fait attendre si loniçuement; mais la difficulté de vous représenter comme i'eusse bien désiré l'ordre et le temps des advocats : dont à la vérité i'avois il y a long-temps fait un amas, mais cela estoit en grande confusion. Neantmoins pour essayer de m'acquitter de ma promesse , ie vous diray qu'ayant entrepris de vous
i6o Dialogue des a Avocats
Car nous sommes le mesme peuple que nous estions , sous le mesme ciel et climat , et sur la mesme terre gu'estoient nos ancêtres. l'entends de l'éloquence dont parloit Caton il y a prés de deux mille ans , quand il disoit , que les Gaulois 8*estudioient principalement à deux choses , au faict de la ■guerre et k parler subtilement : rei militari, et argath loqui. Car i'estime que c'est de nos Gaulois desquels ii entendoit parler, puis qu'il mesle la guerre arec l'éloquence; et non de œs Transalpins , qui estoient neaotmoins si eloquens , que Cioeron les mesle entre ses orateurs dans son Bru tus : et qui est cette éloquence que le grand Homère donne à Menelaûs en ces mots (i) :
XliufA /uiif, ÀkkàjuuikA >jyiA(t.
Aussi ne seroit-il pas croyable , que nostre estât eust pu esti^ formé et entretenu si longuement , sans que quelques gens de conseil et d éloquence y eussent esté employez; mesmément aux assemblées ecclésiastiques et séculières des prélats et barons, aux synodes, et tenues d'estatsou paHemens, et aux sièges des comtes établis par les villes , envoyez par les provinces pour y i*endre la tustice , qu'ils appeloieut missos dominicos; comme pareillement aux sermons de nos evesques et prescheurs , et principalement depuis la dernière race de nos rois , qui a esté plus iusticiere et plus civile que les deux autres. Et ie ne doute point que cette éloquence n'ait esté mise en œuvre , non seulement aux estats tenus lors- ■que la couronne de France estant querellée par VAnglois contre nostre ancienne loy , elle fut maintenue, et asseurée par la plume , la langue et la lance de nos ayeuls , en la personne du roi Philippes de Valois; mais aussi deslorsquc Hugues Gapet fut appelle à la couronne par la noblesse de France , ou plustost par une bénédiction de JDieu , qui a relu y sur luy, et sur un grand nombre de ses successeurs , sans aucune résistance , et, s'il faut ainsi dire, sans coup ferir, en remoustrant par ces bonnes gens , et faisant entendre
(l) Iliade, •). ver» 214. id est Pauca quidem^ sed valdèacutè.
du parlement de Paris. i6i
am eresqaes et barons , et a tous les Estats du royaume, qu'il «toit plus expédient d'avoir un roy de l'ancienne nation Françoise, qui nous avoit défendu set nous defendoit encore contre les Normans qui estoient lors sur le poinct de ruiner nostre estât, que de s'attendre à ceux qui pou voient rester d'une race, lesquels s'estant retirez en Allemagne , s estoient esloignez de nous , voire nous avoient abandonnez. Et encores a esté cette éloquence employée aux assemblées qui se sont faictes en plusieiars et diverses occasions, aux disputes de la paix, delà guerre et de la religion. Mais nos ancêtres ont esté jadis aussi pea soigneux d'escrire que nous en sommes maintenant prodigues. De sorte que ne se trouvant rien par escrit de ces personnages , il me seroit impossible de vous les nommer. Ce qui me réduit à commencer l'histoire de nos advocats au temps de Philippes le fiel seulement , lorsque nostre parlement fut réglé et arresté , en m'aidant des registres que Ton commença deslors à faire, ensemble de certains escrits, et de quelques historiens du temps, et autres mémoriaux que i'ay pu recouvrer ça et là , ainsi que vous connoistrez parce que ie vous en diray.
Ne nous direz-vous donc rien , dit mon aisné , de ces advocats qui se trouvèrent en l'assemblée tenue dans la sale de l'evesché de Paris, en la présence du légat dp pape, sur la validité ou nullité du manage du roy Philippes I". de ce nom, en laquelle le roy ayant fait proposer par ses advocats les causes qu'il avoit de répudier Berthe, fille de Florent I". , comte de Hollande, et de retenir Bertrade , femme de Foulques, comte d'Anjou ; l'on dit qu'il se présenta sur le champ ' unadvôcat, qui plaida si bien sa cause , que le roy futesmeu de reprendre sa première femme, et d'abandonner l'autre, comme sa concubine? Ne faut-il pas conclure de là qu'il y avoit des lors des advocats et de la plaidoierie en France ? Car ie croy que vous avez leu rirufentaire de Serres, lequel raconte ce que dessus assez particulièrement.
Fai leu , dit M. Pasquier, ce que vous dites, et au livi*e que vons alléguez ; mais ie n'en ay point voulu parler pour deux raisons, la première, qu'il ne nomme point ces prétendus I. 11
t62 Dialogue des aéUfOcaU
advocats : l'autre et la principale , que ie ne sçay où il peut avoir pris le conte qu'il en fait. Car il n'y a personne de ceux qui ont escrît de ce divorce , qui sont en bien grand nombre, qui disent ce qui est raconté en ce lieu : et neantmoins vou» sçavez que i'ai esté assez curieux de faire rechei^che de tout ce qui s'est passé de singulier en nostre France , et croy que cette action tant remarquable , si elle eust esté véritable , ne me fut point eschappée, sans que ie l'eusse relevée : ce qui me fait croire qu'il y a beaucoup d'autres choses en cet inventaire , qu'il ne faut croire que sous bénéfice dlnventaire. — Mais que direz-vous , dis-ie , de maître Pierre de Fontaines, auteur du livre delà reyne Blanche^ mère du roy saint Louïs^ auquel sont contenues plusieurs règles de nos pandectes, et de nostre tode , tournées en vieux françois , et accommodées aux us et coustumes du temps t II se voit par-là qu'il avoit esté du mestier d'advocat ; c'est celuy duquel lé sire de loin* TÎlle escrit (i) qu'il estoit souvent appelle avec messire Geoffroy de Yillette , par le roy saint Louis, pour lui aider à rendre iustice à sessubjects. — Il est vray, dit M. Pasquier, mais il appert aussi par-là, qu'il estoit du conseil du i*oy et non pas advocat. — Si ne pourrez vous donc refuser, dis-ie, de recevoir en ce nombre M. Guy Foucault, natif de Saint-Gilles, vers Narbonne , lequel ayant esté premièrement advocat cd parlement , fut fait' ev^^^e du Puy , en Auvergne , puis ar* chevesque de Narbonne, et evesque de Satncte - Sabine, et encore cardinal , et finalement pape de Rome , nommé Clément ly, du temps de nostre saint Louis. Car Guillaume de Nangis escrit qu'il avott esté advocat et conseiller en la cour de France , qui estoit le parlement de Paris ; et Platine dit (a) qu'il y estoit advocat. — L'on ea dira et escrira ce que l'oD voudra , répliqua M. Pasquier, mais m'estant proposé suivant
(1) Chap. dernier
(2) Platine en parle ainsi, /i enim jurîtcontuUus totiut Galliœ sine e»tUentione primarius , m curid regid caufas hUegerrimè agens , uxorem et Ubero» habuit , qud mortud, primé Podieiuis , deindè Narbonensis episcopus ^ poitrem^ eawdimalis omnium consensu creatuê , etc.
du paHemem de Pan$. iA3
oe<{iie i^ay par vous esté requis , de parler des advocats dé la cour, le ne me suis point mis en peine de ceux qui estoient auparavant que le parlement tînt et fnst sédentaire et arresté à Paris. Partant , ie me suis borné à ne point outrepasser le règne du roy Philippes-le-Bel ; enoores ay-ie esté empesché de vous trouver des advocats de son temps. Car bien qu'il y eust deslors des hommes sçavans en droict civil et canon , tîgnamment ceux que le roy fit appeler avec les prélats et mantres en théologie , pour respondre à cette belle bulle du pape Boniface YIII , par laquelle il s'estoit donné la souveraiiieté de ce royaume , dont l'histoire est célébrée tant par par nos Uvres que par les Italiens et autres ; si est-ce que ie n'en trouve aucun auquel nous puissions donner le titre d'adyocat en ce parlement, sinon que nous voulussions le donner à deux pu trois, dont l'un seroit M. Raoul de Presle(i)» qu'on dit avoir esté comme principal advocat du roy, en Tan i3i5; l'autre M. Pierre du Bois, qui donna conseil et advis contre cette bulle. Mais quoy qu'il fust advocat et bien habile homme , si n'estoit-il point de ce parlement , ains advocat du roy au bailliage de Gotistantio , et partant il sera icy mia hors d œuvre; l'autre pourroit, par adventure, estre me»!^ Guillaume de Nogaret , lequel quelsques uns appellent chevalier de loLv. Et si les temps se pouvoient fadle- ■lent accorder, i'y adjousterois volontiers M. Pierre de Cngnieres (a) qui fut employé vingt-six ou vingt-sept ans après par le roy Philippe de Valois à la défense des droîcts des rois et des barons contre les ecclésiastiques ; si ce n'est que l'on voulust dire que ledit sieur de Gugnieres estant enoores ieune advocat , et en la fleur de son âge , il fut appelle avec du Bois , pour faire la réponse à cette bulle ; car il est véritable que le Sciât fatuitas tua , etc, , ressent aucunement la gaillardise de Pierre de Gugnieres et l'argutie de l'éloquence françoise catonnienne , dont ie vous ay parié
(i) Miraamont en son livre des lostices royales estans dans Tenclos da Palais, titre du Parquet, l'appelle Paol de Prayeres, p. aao. (a) Gnignieres on Gongnieres. Voyes Miraamont, pagM aao et aai.
f (^4 Dialogue des adheate
cy-devant ; et il y deux choses qui pourroient faire croire que M. Pierre de Guguieres y aurôit mis la main \ l'une , que le greffier du Tillet escrit que du Bois (i) fut aide en ce que dessus, par un personnage de grande Littérature légale , qui estoit à mon advis plus grande en de Gugnieres qu'en Mogaret, lequel en recompense avoit meilleure espée que luy ; l'antre , que l'un des principaux argumens de la res* ponse envoyée au pape Boniface» et fondée sur le mesme passage de TEvangile que de Gugnieres prit pour son thème contre les ecclésiastiques du temps de Philippe de Valois : Reddite quœ sunt Cœsaris , Cœsari^ et quœ sunt Dei , I)eo (t2). Partant si ie n'estois point asseuré de faillir en nommant icy pour un des advoèats de ce temps-là M. Pierre de Gnignieres, ie le propdt^is pour le premier advocat" célèbre de mon discours.
M*. Pierre de Gugnieres, dit mon neveu, ou nous mettei- TOUS ? N'est-ce pas ce M*. Pierre de Gugnet , duquel on a mis un portuiict , ou plustost un marmot en un coing et dehors le chœur de l'église de Nostre-Dame de Paris, contre lequel les bonnes femmes et les petits-enfans vont attacher des chandelles, afin de luy brnsler le nez par dérision? Yrayement vous nous faictes un bel honneur de vouloir commencer à parler des advocats de la cour par un tel galaod. — Que dites-vous? dit Pasquier. G'est par adventure un des plus vertueux et des plus sages personnages que la France ait produit y et duquel la mémoire vous doit estre chèrement recommandée, comme estant celuy qui le premier s'enhardit d'entreprendre la défense des droits du roy et des bai*ons du royaume , contre les entreprises et usurpations que fai*. saient les ecclésiastiques sur les subjects pai* tant d'inventions de citations, monitions , censures et eicommunications contre les personnes layes, qu'il n'y avoit homme durant sa vie ou après sa mort , qui s'en pust exempter. le ne vous en particu-
(i) Voyez Acta itUer Boiùfae.^ tic. , p. 177.
(a) Patqaier en ses Recherches, Ut. iv, chap. 27, et Miraamont titre da Parquet, sottiTan i328, p. aai.
. du parlement ik Paris. t<K
lariseray rien davantage, pour en avoir faict un chapitre (i)- «iprès aa m*, livre de mes Recherches, . Nous le sçavoos , dis ie , et i'ay leu ce chapitre là tout entier 'depuis peu de iours, et y ay pris plaisir, signamment en ce que vous y avez soigneusement et clairement représenté , ce qui est assez confus et difficile à comprendre par les articles qui nous ont esté conservez de son latin, impriméen-Tan i55i » car le n'ay rien veu de son oraison entière.-*— le l'ai aqssi leu« dit M. Pithou ; mais ie ne sçay pourquoy vous mettes^'le sei^ gnenr de Gngnieres au nombre , et pour le conducteur ou car pitaine des advocats , veu qu en toutes les disputes de luy et de messire Pierre Bertrand , evesque d'Authun , il est appelle chevalier du i*oy , et non point advocat. — Ne trouvez point, respondit-il , ces qualitez estranges ; car en ce temps là et en* cores depuis une bonne partie des gens laiz du parlement es* toient appeliez chevaliers , ainsi qu'il se voit , tant par les an* dens registres de la cour, et par l'exemple d'un messire Alain Hoadry, que par l'epitaphe de messire Pien*e de Neufville , chevalier seigneur de Mourry, qui est en l'église de Saint- Estienne-des-Gres , de l'an i38o , et encores par quelsques an-« ■dens escrits latins , qui donnent à nostre Guillaume de No^ garet, lequel estoit de mesme temps , la qualité de mUes, qui est il dire chevalier, selon le langage du temps ; et pour le regard de celle d'advocat, voire d'advocat du roy, que i'ai aussi donnée en mes recherches au sieur de Gugnieres , l'on ne peut faillir de l'appeler ainsi, puisque, comme advocat, il defendoit la cause du roy. — Vous parlez correctement, dis ie , quand vous dites qu'on ne peut faillir de luy donner la qualité d'advocat du roy , puisqu'il defendoit la cause du roy ; car il n'y avoit point encores d'office d'advocat du roy, mais on prenoit, pour la défense et remonstrance des droicts et causes du roy, l'un des advocats generaui de la cour, selon que l'occasion s'en presentoit, ainsi que nous voyons aux registres du parlement du i8 février i4i > » où il est parlé d'un M. lean Perier, cha-
(i) C'est le chap. 33.
t66, jpicUçgne des adufoctUt
Boîoe d^ Chartres, qui parla comme un ad¥ocat du roy f et dans les arrests et questions de M. lean le Gocq» dit Gally, lequel vivoit beaucoup plus bas , sçavoir» et du temps du roy Charles YI , où luy et plusieurs autres, advocats sont employés à plaider pour le procureur gênerai , lesquels ne laissoîent de plaider pour les paires. Mesme en Thistoire du roy Louis XI» il y a que le roy de Portugal , estant venu en France en Van 1476» et ayant assisté aux plaidoiries de la grand^chambre, M. François Halé » advocat et archidiacre de Paris , plaida pour un regaliste , contre maistre Pierre de Breban , aussi advocat et curé de Saint-Eustache , encores que ledit Halé y soit nommé comme advocat du roy (1) : ce qui nous apprend deux choses ; l'une y que Testât d'advocat du roi en titre d'o£Bce est qaoderne , en ce que les advocats du commun plaidoient pour le procureur gênerai ; l'autre , que les advocats du roy^ilai-, doient et consultoient aussi; pour les parties , lorsque le roy n'y avoit point d'intere^t ; ce qui est mesme remarqué par M. lean Boutillier en sa Somme rurale; et cela s'est continué iusques au temps du roy Louïs XII, pour le regard de la plai-» doirie , et iusques à celuy du roy François I*'. , pour le regard des consultations. Car lors que M. Robert Thiboust (2) fut receu advocat du roy au paiement » au lieu de M. lean de Ganay (3) , lors premier président , et depuis chancelieii^ de France; ce fut avec permission de plaider et consulter pour les parties , ppui^veu que le roy n'y eust point d'interest. Et longuement après , maistre Pierre Lizet (4) , Guillaume Poyet (5) , et François de Monthelon (6) , estans faits advo-
(i)Enefiect M. Pasqnier , liv. 11 de ses Recherches, chap. 3, dit:
qn il fut fait troisiesme advocat dn roy le peDuliième février i465 ,
'tous Louis XI ; et Miraomont , titre du Parquet , dit , que ce fut du
oonsentei^aent du procnieur gênerai et des deux avocats du roy , à
cause des mérites du personnage.
(2) Miraumont dit qu'il fut fait advocat du roy en i483.
(3) Miraumont l'appelle Guillaume, receu en 1461.
(4) Fait advocat du roy en i5i7 ', Miraumojit.
(5) En i53o, iV^.
(0; En 1534,, f''.
du patientent de Paris, 167
cftts du roy, furent dispensez de consulter ; ce qui a esté de» puis discontinue à cause que leurs gages et pensions ont esté augmentés; et si est remarquable que lors qu'ils ont este esiablis en titre d'office , on y en a mis deux , à l'exemple de ce qui est en la loy Binos 10 , de adifocatis dwersor, iudicior^ aa code ; et mesme que le praraier es toit d'église, conune estoit aussi jadis le greffier civil , et quasi la moitié des conseillers du parlement. Encores auiourd'huy le premier advocat du roy prend lettres de dispense pour tenir son office laïquement. Mais» pour revenir à nostre propos, l'on ne se doit point esba* fair, si l'on appelle M. Pierre de Gugnieres, tantost chevalier, tantôst advocat du roy, et par fois simplement advocat, ny le refuser pour nostre capitaine et premier advocat du parleinent. Et de m^ part ie le tiens à honneur, sinon que vous aymiei-mieu^ que nous prenions pour nostre pati*on ce M. Guy Foucault; duquel vous avez parlé cy-devant, qu fut le pape Clément IV, qui seroit encores un plus grand lionneur à notre ordre , d'avoir pour chef celui qui est monté au premier degré de la chrestienté.
▲ la vérité vous montez bien haut, dit M. Pithou en nous nommant des advocats du parlement dès le temps du roy saint Loiib, trois cents ans, il y a et plus. Car i'ay remarqué que Gicéron, qui a si soigneusement rechei*ché les orateui's de Rome, ne passe point sept-vingts ans avant son consulat ^ nommant pour le premier et plus ancien d'iceuz M. Cornélius Gethegus. — N'attende? point aussi de moi , respondit M. Pasquier, un grand nombre d'autres advocats de ce premier siècle ; car, outre que les registres du parlement nous défaillent, il est certain que le nombre n'en estoit pas grand, n'y ayant lors, gueres de procez es cours laïques, pour deux raisons ; l'une, que i'ay touchée ci-dessus, que la iurisdiction ecclésiastique entreprenoil quasi tout, ou que presque tout se renvoyoit pardevant eux en vertu de privilège de clericature. L'autre, que ce qui estoit de leur demeurant , savoir, est les procez criminels et de sang , comme on parloit lors, voir souvent les procez civils , se iugeoient et déterminoient entre les seigneurs par guerres; et entre les autres , soient communautez ou particu-
i68 Dialogue des advocals
liera, et mesmément entre personnes ecclésiastiques par gage de bataille, à fuute de preuve testimoniale suEEsante. En quoy les advocats a'estans requis que pour l'oliservance de qiielsques formalitei , il falloit plus de champions de bataille aai plaids, que d'advocatSj carcncores que les rois saint Louis et l'hilippes te Bel eussent défendu les duels, mesmément celuycy par son ordonnance de l'année i3o3, si (ut il contraint de les remettre trois aos apivs , pour éviter de plus grands incon- Tcniens. Vrayest que pour 7 apporter quelque tempérant ment, il fut eniin ordonné , sijavou- est eii l'an 1409 , que nul ne seroit receu à gage de bataille, qu'il n'y eust gage iugé par le roy, ou sa cour de parlement [1), De sorte que ces combats ont esté fort long temps en pratique , ainsi qu'il se voit tant par l'aucien stile du parlement, composé par M. Guillaume du fireùil , que par dos histoires et livres coustumicrs , lesquels i'ay soigneusement rapportés au commencement du IV". livre de mes Recherches.
l'ai veu, dis-je, ce que vous et Pierre Tacobi, ancien docteur et praticien de ce royaume, Guy Pape, l'autheur du livre de la Salade, du Moulin , et les autres en avei escril , ■et tout ce qui en est es coutumes de Hormandie et de Béarn {1), lesquelles en parlent plus formellement que les autres. Mais puis que vous estes entré au propos des duels ,
<l] Des Ursinc.eal'Histoircde Charles VI. efrnt sur la fin de l'an i385, que le seigneur de Courlenay. Anglais, appela au combat le seigneur de la Triraouille qui l'accepta. Mais le roy luy dëfenclit; doDt l'Anglais s'en retourna tout glorieux, disant qu'il n'y avoit François qui l'osast corabuttre.Ce que le seigneur de CWy, qui estoit homme de pelile monslrc moû de grand courage , ayjDt entendu , il s'alla présenter contre luy et le combattit. Mais parce qu'il l'avoit fait sam congé du ruy , on Iny voulut faire sou procès, dont il se défendit , disant que vtritablement il n'esloit pus loisible à u j subjecc du roy de combattre un subject d'un autre roy. sans sa permission ; mais que c'esloit un autre cliose en un Anglois . qui cstoit ennemy perpétuel de (N-ance. Toutefoia il fallut que le roy luy panlonnast.
(3) Les règles du duel sont telles en la coutume de Bearn, rubrique dtt hatmllti.
1. Que le défendeur a le choii des arme; et de la furmc de combattre-
da parlement de Puris, iôQ
îe vous plie me pardonner si ïe vous dis qu'il tue st;mble que vuus ni tous les autres qui en avei traistë n'avez point , sous correction, pris la peine de rechercher la source et l'ongine de nos champions, ni les difTérences qui s'en pourroient recueillir de l'antiquité ; signaminent en ce que vous ne touchez rien de la dillërence, qui estoit pour ce regard entre la vieille loy Gonibelte et nosti e loy Salique , ni entre celle des François et des Normans.
Quelle ? dit M. Pasquier. — Quant à l'origine , dis-ie , i'ai autrefois ap]iris du sieur Savaion, advocat en parlement, maintenant conseiller et garde des sceaux en la cour de Montferrand, que les anciens Allemans, dont nos François sont venus, pratiquoient ces combats pour la «idange de leurs difTerens. £t c'est ce que Velteïus Pateiiulus remarque quand il dit, au second livre de son histoire, parlant de la sédition qui se lit contre Quintilius Varus, solita armis decerni iure terminabantur ; comme voulant dire qu'on iugeoit lors leiii's querelles par la iustice, aulieu qu'auparavant ils les desniesloient par les armes. Et par les extraicts que nous a\oDs de l'histoije grecque de George Pachymère , il se voit que dès long-temps le* empereurs avoient accoustunié de commettre au duel te-iogetnent des crimes dont la preuve e^toit douteuse et incertaine. Et pour le regard des différences qu'il y avoit jadis en ces duels, nous les apprenons d'Agobard , ai-chevesque de Lyon, et de Guillaume le Breton. Uu premier, pur la plainte qu'il en fit en l'une de ses
II. Que 'e derendenr est tenu le niesme ionr qu'il a receu le cartel . d'odvouer ou denier le faict.
III. Que celuy qui ne comhal aprcs la bataille Birignée. et jurée é* mains du seigneur, pert les armes , et sera pony ■ l'arbitrage du jagc.
IV. Qu'aucun n'est tenu prendre ny aCTpptci- champion, ams Je combattre et entrer en champ.
V. Que si ceiriî qui est appelé traiitre. desment celuy qui l'appelle ainsi, ofTraiit se défeudre avec connoissance de lu cour, conserve et garde ion honneur.
VI. Qu'en cboseaqui se peuvent prouver, n'eiehetgagedebatailU.
i^o j0ialogue des adtfoeatê
epistres au i*oy Louïs le De^oDaire , .disant que par la loy Gombette (i) ou de Goudebaud, roy des Bourguignons {^), Ton ne recevoit aucune preuve par tesmoins , mais que toutes causes se desmesl aient par combats , bien que le faict eust esté commis en la présence de plusii^urs / voire ^n piain marché , et suffisait à celuy qui vivoit selon cette loy, de desnier le faict (3) , et d'offrii* le combat contre celui qui se plaignoit. Ce que Ton dit estre encores observé en Danemarck et chez d'autres nations septentrionales ; qui estoit une extrême barbai'ie, beaucoup plus grande que celle de la loy saltque, laquelle ne recevoit ces duels que par faute de preuve légitime. Et pour le regard des Normans , c'estoit chose estrange , que si rappelant estoit vaincu , il en estoit quitte pour soixante sols et un denier d'amende (4)> et au contraire l'appelle encouroit la perte de la vie et de ses biens. Ce que le roy Philippes Auguste oonngea après qu'il eut conquis la Normandie , en y mettant laloi du talion , qui s'observoit entre les François, ainsi qu'il y a au huitième livre de la Philippide , escrite par Guillaume le Breton , dont les vers meritoient bien d estre enchâssez dans vos Recherches , car ie les ai trouvez si beaux
(i) Il rappelle Gondebadam,
(2) Cujus extitit autor^ dit-il , parlant de ce Gondebaud , homo here^ ticus etfidei catholicœ vehemenler inimicus , etc.
(3) Suger en la vie de Louïs le Gros , dans le Recueil de M . P. Pithou, p. iio. Si quid horum vestrates aiU dedixerint , aut dicere simulando noluerint , pleno duorum aut trium testimonio Baronum , lege duelli parati fuimus approbare : et peu après , lege duelii^ verborum exaggeratwnem rrfutando , cuijusticia cedere debeat conjligendo aperiant.
(4) Lncian , dans son Tozaris , dit qu'en Scythie le vaincu avoit la
fnain coupée; et Saint-Bernard en son Epit. 89, à Thibauld , comte
de Champagne , en escrit ainsi 1 In manu Barrensis Prœpositi dudum
facto duello , qui victusfuit , statim ex vestrd iussionc oculos amisit. Insuper
quoque, quasi parva hœc mala essent ^ et quod vîctus^ et qubd oculis orbatus fuerat , res ei omnes suœ , à ministris s^estris , sicut ipse conqueritur, ablatœ sunt. lustum est , si placet vobis , ut ei vestrd pietate restituatur, unde misera eins vita possit utcumque sustentari. Sed et fîliis eius i^inocentibus patris iniquitas non débet imputari , qub minus , si quœ sunt , patenta kerediteut œdijicia.
du parlemenl de Paris, 171
pour le temp6 , et ils nous apprennent une chose sî notable, laquelle nos historiens ont oubliée, que ie les ai appris par pœur :
Conttituii pugiles , ut in omni Talîo pugnd , Sanpûnu in caïuis ad panas ejtigai eequat , F'ictui ut appelions, sivc appellatus eddem Lege Ugareturs mutilari, aut perdere vitam. Morts enim crtiterat apud illos haeteniu, ut si jippellans viclus in causd sanguinis esset , Sex solides decies cum nummo solçertt uno , Et sic impunis amissd lege maneret ; Quàd si appellatum vinci contingeret « omni Re privaretur, et turpi morte periret.
Iniustum iustus hoc iustè rex revocavit , Reçue pares Francis Normannos Jecit in istd.
le reverray ces vers, dit M. Pasquier , et les inseresray volontiers en mes recherches lorsque ie les feray réimprimer , et vous en remercie.
Là dessus M. Pithou prit la parole en disant , me sera t'il aussi loisible d'apporter icy mon mot ou symbole, puis que vous m'en avez convié ? — Vous me ferez plaisir , respondit M. Pasquier, et le tiendray à obligation. — Lisez ce que i'en ay remarqué , dit M. Pithou , en mes notes ou glossaire sur les Capitulaires , et ie xlvi chapitre du m" livre (i). Vous y verrez que dès le temps de Gharie-magne , non seulement les causes criminelles , mais aussi aucunes des civiles se termi* noient par champions ; car il y a ces mots , si bien il m'en souvient , Si auctor ifenerit et rem intertiatam reciperere^ nueriti campo if et cruce contendant ; qui me semble un lieu singulier et notable sur ce subject. Car le liv. m des Gapitulaire dont cet article est tiré , est tout des ordonnances de Charles - magne , ainsi qu'Ansegise qui les a recueillies nous en advertit dans sa préface {1),
(i) Sar le mot Campus.
{l)llla autem-f dit Ansegise, quœ dominas Carolus in di%^rtis fecit temporibus ad mundanam pertitientia legem , in tertio adunavi.
172 Dialogue des nd^oeaîs
Il me semble , dis-ie , que c^est assez parler de nos duels ; ie vous prie revenons à nos advocats , qui est ce qui nous à icy. assemblez. — le le veux, dit M. Pasquier, et passeray à ceux du temps des enfansde Pbilippes le Bel (i), Louïs Hu* tin (3), Pbilippes le Long (4) , et Charles le Bel (5). — Oublierez vous, dis-ie, le patron des advocats , qui vivoit du temps de Pbilippes le Bel ? — Quel ? dit M. Pasquier. — M. Yves de Kaermartin, dis-ie , lequel fut si graud et si sainct personnage, qu'il a esté canonisé , et surnommé Saint- Yves. ^- Il n*estoit pas des nostres, dit M. Pasquier, ains Breton. — Si peut-il, dis-ie , estre mis au nombre de nos advocats ; car encores qu'il fut officiai et arcbidiacr^ de Rennes, et depuis de Triguier, si ne deloissoit-il pas d'exercer par charité Testât d'advocat, pour les veufves, orphelins, et auti*es personnes misérables, et non seulement es cours d'église et autres de Bi*etagne , mais aussi aux bailliages du parlement de Paris , poui*suivant leurs procez , mesmes iusques a la cour , ainsi qu'il est récité au deuxiesme livre du Miroir historial ou rosier des guerres , iadis composé par le roy Louïs xi, où il se lit une histoire notable qui a esté oubliée dans la vie ou légende de ce sainot, du tout semblable à ce que Yalere Maxime (5) r'apporte de Demosthène , disant : que deux galands ayant déposé une somme d'argent enti*e les mains d'une pauvre femme , à la charge de ne la rendre qu'à eux deux ensemble ; quelque temps après l'un d'eux s'estant présenté à elle avec une miné fort triste , feignit si bien que son compagnon estoit mort , qu'elle se laissa pei*suader de luy rendre la somme toute entière. Toutesfois l'autre survint depuis; et s'adressant à elle luy redemanda pareillement ce dépost : de sorte que cette pauvre femme se voyant esgalement empeschée à se résoudre, comme elle pourroit trouver de l'argent, ou se défendre en ius-
(1) ia86.
(2) i3ia.
(5) Liy. VII , chap. ni.
du parlement de Paria. i^3
tice» estoit snr le poinct d'entrer en désespoir et de se de* {aire. Mais cet orateur ayant embrassé sa cause , la tira de peine, en déclarant pour elle, qu'elle estoit preste de s'acquiter de ce dont elle s'estoit chargée envers luy , ponrveu que 9 suivant ce quil reconnoissoit luy - mesme avoir esté convenu entre eux , il amenast son compagnon. Ainsi cette histoire porte que deux hommes qui estoient arrivez enlemble en une hostellerie de la ville de Tours , ayans baillé vue bougette en garde à l'hostesse qui estoit une femme veufve et luy ayant recommandé qu'elle ne la rendist à personne , qu'à eux deux ensemble : cinq ou six iours après l'un d'eux la-Juy vint redemander tout seul , sous prétexte d'un payement qu'il supposa, qu'ils avoient tous deux à faire dans la Tille. Ûhostesse ne se souvenant plus ou ne pensant pas à œ qui avoit esté dit , ne fit aucune difficulté de la luy bailler : et' celuy-cy l'ayant incontinent emportée , ne retourna plus au logis. Cependant l'autre s'y rendit sur le soir, et n'y trouvant point son compagnon, il s'enquit de l'iiostesse où il ^toit. L'hostesse luy respondit ingenuëment , qu'elle ne l'avoit point veu depuis qu'elle luy avoit rendu leur bougette. Alors cet homme faisant de l'estonné , s'escria qu'il estoit perdu ; et qu'il y avoit dans cette bougette une grande somme d'argent. Puis se tournant vers elle , il lui remonstra que c'estoît au préjudice de ce qui avoit esté résolu entr'eux , qu'elle l'a- . voit remise entre les mains de l'un en l'absence de l'autre ; et luy déclara qu'il se pourvoirait contre elle en iustice. Et de faict il la fit adiourner pardevant le bailly de Touraine , à ce qu'elle eust à lui rendre ce depost : et elle, ayant comparu à l'assignation , demeura ingenuëment d'accord de tout ce qui s'estoit passé. Surquoy il afferma , qu'il avoit dans cette bougette cent pièces d'or , outre plusieui*s scedules et autres papiers de conséquence : de sorte que cette pauvre veufve estoit sur le poinct d'estre condamnée. Mais le bon Saint-Tves estant survenu fort à propos , la délivra de cette peine par un expédient non moins certain que prompt , dont il s'advisa. Car après qu'il se fut instruit de l'affaire , il lui donna advis de remonsti*er qu'elle avoit trouvé moyen de
174 Dialogue dëi odfHHSaiÉ
recouvrer 1» bôugette , et qu'elle estoit presftf de fat i^pré'* senter : mais qu'aux termes de Ta reconoaisstfnce an deipandeur , il estoit obligé de faire comparoir son compagnon , afin qu'elle la put rendre à eux deux t ce que le iuge ayant trouve raisonnable, ill'ordonna ainsi. A quoy le demandeur n'ayant voulu ou pu satbfaire, non seulement la bonne venfve fut renvoyée absoute , mais aussi s'estant découvert que ces galands estoient des pipeors qui colludoîent ensemble pour ruiner leur hostesse , le demandeur en fut puny extraordinairement. M*est-<;epaslà un chef-^l'œuvre d'advocat /suivant la décision que nostre Accurse fak d'une pareille question sur l'un des paragraphes de la loy première Depositi, au digeste? Et cette histoire ne mérite t'elle pas d'esti*e r'accontée , et nostre Saint- Yves canonisé , mh au nombre de nos advocats ? Yoilà , dit M. Pasquier, une belle clostui*e des advocats du règne de Philippes le Bel , et suis bien aise de Tavoir entendue. Il y a peu d'advocats de ce temps-cy, auquel nous pen^ sons en éti*e bien fournis, qui se fussent advisez d'un si prompt remède pour sauver la simplicité et l-'ionocence de cette femme. Tenons donc maintenant aux advocats du temps des trois enfans du roi Philippes le Bel , cy-devant nommé. Ils ne regne^ rent que treize ans, et pendant leur règne ils ont eu plus de soldats que d'advocats , car ils furent quasi continuellement en guerre. Et neantmoins pendant leur règne la plaidoirie commençoit desia à estre si ordinaire et si assidue , qu'il ne se donnoit point de vacations ny de remises , mais on y expé* dioit les causes, mesn es es iours de festes , ainsi que remarque Guillaume Durand , in speculo , sous le titre de Feriis. Et si firent-ils plusieurs ordonnances et règlemens concernant, tant le faict de la iustice en gênerai , que le particulier du parlement de Paris. Gomme en ce que Louis Hutin affranchit plusieurs personnes main mortables. Philippes le Long défendit de se pourvoii* par appel contre les iugemens donnez en son grand conseil , qui estoit lotts le parlement ; essaya de réduire à une les mesures, poids et monnoies de ce royaume ; fit l'ordonnance de la revocation du domaine aliéné , et celle des défenses de recevoir les nobles de Champagne à faire preuve
du parlement de Paris, in 5
par tesmoins des corvée» et autres i*edevances extraordinaires par eux prétendues en leurs terres. Charles le Bel fit celle par laquelle il introduisit aux païs coustumiers la règle de Victuê inctori, du droict escrit , pour le regard de la condamnation des despens ; car lors notre usage ne rendoit aucuns despens de plaid, ainsi que remarque messire Pierre de Fontaines, en son livre de la reyne Blanche. Mais le droict escrit^ tant civil qae canonique ancien , commençoit lors à prendre pied par la France, laquelle aussi consequemment commença à se peupler d'advocats , iusques-là que les parties en amenoient ordinairement de leur païs à Paris , par crainte de n'en trouver pas de bien instruits et prests au pâi lement , y ayant ordonnance , que si l'advocat failloit à se trouver à l'huys lors que la canse ^appelloit, il estoit condamné en dix livres d'amende tout secs, qai est à dire^ sans déport , ainsi qu'il y a en l'ordon- Dance latine ; et toutesfois ie me trouve encores empesché de vous nommer les advocats de ce temps-là , et n'en ay remai^ qaëqoe trois ou quatre. L'un, M. lean de Meheye (i), qui fut employé au procez fait au bois de Yincennes en l'an i3i5, à Enguerrand de Marigni , lequel commença son accusation à la façon du temps par ce verset : Non nobis , Domine , non nobiê, sed nomini tuo da gloriam. Poursuivant le fil de sa harangue devant les pairs et barons de ce royaume, sur ce qu'Eoguerrand s'estoit attribué les prérogatives royales. L'autre, M. lean d'Orléans , desnommé au récit d*un arrest donné en l'an i325, entre la comtesse d'Artois d'une part, et Louis Mereschis. d'autre, i*'apporté par l'Autheur du grand Coustù- ■ner de France , où il parle des exemptions par appel. Le troisiesme, M. Guillaume du Breuil , autheur du stile du parlement qui cite des arrests qu'il a veu donner en l'an 1827, qui est de Charles lY , dit le Bel ; et le quatriesme , Guillaume de Balagny, auquel on donne qu'alité d'advocat en une sentence du bailly de Senlis du samedy après Quasimodo de l'an i33o« Est aussi à remarquer que la plus part des advocats et gens d^ loy de ce temps-là prenoient volontiers d'autres qualitez que
(1) Pasqaier en se» Becherchts, liy. iv, chap. xxvii.
ij6 Dialogue des advoctils.
d'advocats , estant communément gens d'église , personnages poui'veus île dignîtez et bénéfices; et, entre autres, M. Pierre de Belle-Perche (i)i qui Tut depuis si grand docteur en droiet civil et canon , que Cynus , Baitole , Balde et autres . le citent souvent avec honneur. Aussi en avoit il fait prolessioD en l'université d'Orléans, et fut depuis doyen de Paris, et après evesque d'Auserre ; ayant mesme auparavant esté employé par le roy Philippe; le Bel a pi'ester le sei'ment de révérence et dévotion au pape Benoît XI , et recommandé luy, son royaume , et l'église gallicane aux fuvcurs de sa saincteté ; car lors on ne parloit pas au nom de nos rois de serment d'obedience , oostre royaume n'estant point de cette qualité, mats de liberté et franchise suivant les auciens décrets. Maïs pour retourner aui advocats de ce siècle là , il se trouvera que la plus part et les meilleurs d'iceux estoient . comme i'ay dit, personnes ecclésiastiques, instruits au droiet canon et civil, apprenans la pratique principalement p.ir les Decretales, signaroment depuis que les papes eurent translére leur sic^e à Avignon, qui fut en l'an i3o6, sur la (in du règne de Philippes le Bel. El c'est de là )jue nous avons appris la chicane, s'il m'est loisible d'en parler ainsi ; ou plustost que les duels n'ont plus esté si fréquens en France, C'est aussi pourquoi le nombre de dos advocats commença lors à provïgner , mesméinent sous le règne du roy Philippesde Valois; voire dès l'an i33o, auquel M. Guillaume du Brueil . que i'ay nommé cydessus, composa son livre du parlement, lequel commenroit à s'augmenter tellement en pratique , qu'il y faUust faire plusieurs reglemens qui y sont inserez, et pareillement auguicutcr le nombre des iuges; car il se trouve en un ancien rei^istre du criminel, que le 21*. iour de mars t3{5, deui chambres commencèrent à seoir ; l'une , des anditeui-s de droiet , en laquelle presidoit messire Simon de Bucy; et l'autre des auditeurs du païs coustuniier, où presidoit le seigneur de Chastelus. Et ce
:) Blanclmnl, c^n son Gilalogue dri 1er en l'an 1398. etdepuu chancelier
du parlemeni de Paris, ij'j
qui est notable pour l'establissement de cette compagnie , est que , dès Tan i348, on commença à y exercer la iustîce bien sévèrement ; car messire Alain de Ourdery (i), chevalier, conseiller du roy en Tune de ces chambres, fut condamné par iugement de la Cour (2) , a estre pendu et estranf^lé , pour s'estre mal conduit en la confection d'une enqueste, et falsifié la déposition de quelques tesmoins qu*il avait ouis avec messire lean Touronde , aussi chevalier et conseiller , contre M. Gei*vais le Comte , advocat en Normandie , et fut Tarrest exécuté. Nous avons veu nous et nos pères quelque semblable condamnation , eux en la personne de M. iPierre Ludet (3) , qui fut privé par arrest de Testât de conseiller, dont il estoit pourveu ; et nous, en la personne d'un autre; mais dîen mercy nous ne lisons rien de semblable d'aucun advocat de ce parlement.
Remarquez cet exemple , dis-ie , vous autres ieunes gens , et non seulement ceux d'entre vous qui sont ou désirent estre conseillers et officiers du roy, mais aussi ceux qui doivent demeui*er advocats ; eé i>ous soui^enez de consen^er et transmettre à i^os successeurs f honneur que ç^os anciens vous ont acquis, d' estre fidels en la communication de vos sacs, sans y rien receler^ déguiser, n'y retenir; qui seroient autant d'es* peces de Jaussetez. — C'est à la vérité un grand honneur, reprit M. Pasquier, que les advocats de cette Cour méritent pardessus ceux des autres Parlemens et Compagnies souveraines, lesquels ne se communiquent leurs pièces que par inventaires , comme se desfiant les uns des auti*es ; au lieu qu'en ce parlement les advocats s'entrecommuniquans leurs pièces, s'en reposent absolument sur leur simple foy : et il m'en est point encores iamais advenu Jaute. Mais revenant à
(1) Il semble que c'est cclay que M. E. Pasquier, eu la première de ses lettres, Hv. xix, à M. Mole, conseiller, appelle m^^sûre Adam de Houdam.
(3) Du 1 1 juillet 1447 > porte la lettre ; mais il faut i347 , ou bien ce n'est pas celuy dont parle nostre autheur.
(3) Ou Laydet, rcceu le 18 inin i5jï. (Blanchard. )
u il y avoit 1111 nommé
.u Hugues de Fabrefort ,
wvitts <le leur temps. Et de
...I conte Assez plaisant. Vous
. ,i\*s Rhéteurs romains de Suc-
., >;^usse de Novarre, rhéteur, plai-
,:.\ ^iii estoit accusé d'impiété contre
itM' pai* forme de rhétorique de ces
... ^tit risque cineres gui inconditi ia-
^ ^1 plnidoit pour Tenfant acceptant la
^1 l'accusateur s'en fust r'apporté à son
)o champ en la forme qu'il se faisoit à
,..,«u'nt lui avoit esté déféré : ce qui fut cause
^inwi absous, l'advocat de l'accusateur en fut si
^u'il se déporta de plus iamais plaider. Il advint
«i^nu* A nostre Fabrefort , lequel plaidant une cause
(f «ivant proposé pour Armand de Montaigu contre
.fli
>\' .|< juy-mesme en combat, et mocqué par la compagnie ,
' ' I .111 ostoit alors formaliste en telles causes. Mais il nous
i^,„i maintenant venir aux advocats du temps du roy lean , |,'«iiirl vint à la couronne en Tau i35o.
Vous en publiez donc deux , dit Théodore Pasquier à son \\c\v . car lisant le commentaire que M. René Choppin a n'a- ^uercs fait sur la coustume de Paris , où il fait un ix)ole de messieurs les advocats du roy du Parlement , il y met maisLre lean Pastourel et Pierre de la Forest (i), et place l'un en l'an i3oi , et l'autre en l'an i34o. — le n'eu ay vrayment point parlé, dit M. Pasquier, «Fautant quo io ne les trouve point en mes papiers, ny aucun autre Advocat de ce temps-là que ie vous puisse remarquer ; d'autant mesmément que ce re^ne fut tellement troublé de guerres quasi continuelles
(i) Mirauinrint met la Korest clovaiit Paslorcl, ot dit que la Forcst J'iil .4rj liev<'s([iic de Koum, (-li.iiirclicr «U» Frain-o et cardinal.
du parlement de Paris: jj'g
entre les Anglois et le i-oy qu ils avoient pris en la iournëe de Poictier» et qu'ils retindrent si longuement prisonnier^ que l'on fut prés de deux ans sans tenir le parlement autre* ment qu'en une seule chambre , ^encores ce n'estoit pas tant pour iuger les procez , que pour adviser au faict de la guerre, et des émotions des peuples qui advinrent lors quasi par tout ce royaume, et mesmément à Paris. A quoy ceux du parte^^ ment estoient ordinairement employez et principalement M. Simon de Bucy, lors premier président (i), qui fut toë par la commune de Paris , lequel F^'oissard appelle chevalier és-loix , ce qui me fait penser qu'il avoit aussi esté auparavant advocat ; car cestoit lors le chemin pour parvenir aux plus hautes dignitez. Et de faict M. le duc de Normandie , qm fut depuis le roy Charles V, ayant pris la régence du royaume , employa lors en son conseil M. lean des Mares (2) , advocat , duquel nou$ parlerons cy-apres : comme aussi il eut M. Arnauld de Gorbie (3), lequel fut pai^eillement advocat, et depuis chanceliier de France, le ne dois non plus oublier M. Renauld Dacy (4)> advocat en parlement, qui s'en retour-
. (I) Miraumon^ titre du Parlement , page 68, dit qae le peuple vonlait qa*on luy fit son procez pour avoir donne mauvais conseil au roy lean, toutesfois qu'il fut employé au traitté de Bretigny.
(2) Il est ainsi nommé par M. J. luvenel des Ursins, en THistoiré de Charles "VI ; d'autres rappellent des Marets.
<3) Miranmont , titre du Parlement « dit qu'il estott de Beauvais , fut premier président en 1378 , fit serment de ne prendre pension d'aacim seigneur ott dame; et, en son Traité de la chancellerie, pages iSa et i53, il dit, qu'il fut fait chanceliier de France , Tan i388, et que ce fut luy lequel en Tan i4o6, le la novembre , à l'ouverture du parlement qu'il tint , ordonna que doresnavant chacun nouvel advocat receu au serment d'advorat, payeroit deux escus , et chacun procurevr «m escn, pour dire les messes accoutumées en la salle di| palais. Nostre autheor, en se9|Mémoires de Beanvoisis, chap. des personnes de renom de Beauvais ,^art' 16, hiy fait un ample éloge; dit touste^ois ^ il estait bastard.
(4) Miraumont, titre du Parquet ^ Tappelle lean Day, et selon let Annales d'Aquitaine Pierre Dacy : dit qu'il fut reccu. advocat du roy «A Tan iS^S. Pasquier en parle en ses Recherches ^ liv. 11 , chap. lit, f . 61,
i8o Dialogue des ad^ocats
nant du Palais chez luy fut tué par la populace de Paris dedans la maison d'un pâtissier proche la Magdelaine , le mesme iour que les sieurs de Gonflans, marescfaal de Champagne, et Robert de Clermont , mai'eschal de monseigneur le dauphin duc de Normandie, furent massacrez, et que monsieur le dauphin mesme fut contraint de prendre le chapperon du prevost des mai'chands pour se sauver , qui fut le deuxiesme jeudy de caresme, 1 1 février i357, ^"* l'advociit Dacy enterré à Saint-Landry dont il estoit, selon ce qui est escnt en la Chronique de Saint-Denys. C'çst aussi celuy qui par une lettre de M. le régent, du 28 may iSSg, enregistrée en nostre chambre des comptes , est appelle adt^ocat gênerai , et de monsieur , et de nous, qui sont termes lesquels doivent tous estre pesez. Premièrement , en ce qu'on luy baille pour première qualité celle d'adifocat gênerai , qui est celle que les ordonnances qui se lisent aux ouvertures des parlemens donnent aux advocats de la cour, y adioustant celle de conseillers, en les appellant adi^ocatos et consiliarios générales parlamenti. Secondement , en ce qu'il est dénommé acU^ocat de monsieur, qui est à dire du roy (car c'est monsieur le duc de Normandie régent qui parle). Et finalement, ad^ocat de nous, c'est à dire de monseigneur le régent. Et consequemment il estoit advocat gênerai du commun , advocat du roy, et advocat de monsieur le régent ; et faut remarquer que le titre d'advocat gênerai du commun précède les deux autres qualitez , qui n'est pas un petit honneur à l'ordre des advocats. Il est encores fait mention en la mesme Chronique de Saint- ])enys d'un autre advocat du parlement nommé M. Pierre du Puyset, qui fut exécuté avçc d'autres en l'an i358, non pour aucun crime qu'il eust commis, mais à cause de la mesme mutinerie des Parisiens. M. Guillaume-des-Dormans estoit aussi lors advocat en parlement, lequel en l'année sui-^ ▼aute fut employé en qualité d'advocat du roy pour mondit seigneur le dauphin à faire entendre, au peuple de Paris assemblé au palais, les grandes et desraisonnables demandes que faisoit le roy d'Angleterre pour la délivrance du roy lean ton père. 11 fut depuis chancellîer de France par la démission
du parlement de Paris. i8i
de messire lean-des-Bormans (i) , sod frère , evesque de Beauvais et cardinal. Et a duré la postérité de Guillaume-des- Dormans iusques en notre temps , qu*elle est finie en filles. Furent aussi lesdits Guillaume et lean-des- Mares cy-dessus mentionné , employés au traitté fait avec le roy d'Angleterre le 7* iour de may i36o, à Bretigny, auquel ils sont dénommer. Depuis taonsieur le dauphin , qui fut Charles Y, que nous avons surnommé le Sage, ayant esté appelle à la couronne en l'an i364> par le decez du roy lean, son père, la iustice commença à bon escient à reprendre sa vigueiu* , et à l'egœr plus que devant. Car comme il estoit vrayment sage et ver* tueux, tant en la conduite de ses armes contre les ennemis de ce royaume , que pour appaiser les divisions, et émotions qui estoient advenues pendant son gouvernement et son règne, aussi estoit-il gi*and zélateur et amateur des lettres, sciences et disciplines. Tellement que de son temps une grande partie des bons livres furent tournez en nostre langue ; et non seulement la Bible et autres divers livres de la saincte Escriture et des principaux docteurs de l'église, comme les livres de Sainct Augustin de la Cité de Dieu, mais aussi une grande pai-tie de ceux d'Aristote, et notamment ses Politiques et OEconomiques , la plus part d'iceux par M. Guillaume Oresme , docteur en théologie , lequel eu outre et par le commandement du mesme roy translata les livres de Ptolomée , avec le commentaire de Hali sur iceux , concernant les plus hauts secrets de l'astrologie iudiciaire. Et se monstra fort roide conservateur des droits de sa temporalité et iustice, iusques à avoir fait composer en latin et en françois le songe du Yerger. Et avoit si grand soin que la iustice fust sincèrement administrée par tout son royaume , qu'il ne faisoit quasi rien
(i) Miraumont, en son Traitté de la chancellerie , au Recueil des chanceliers , pages i44 ^t suivantes , ensemble nostre autheur en ses Mémoires de Beauvoisis^ chap. m des £v esches et Evesques de Beauvais, nombres lxviii et lxx , descrivent assez amplement les vies d« ces messieurs des Dormans , et d'un Milo des Dormans , aussi ev«squ€ de Beauvaii et chancelier de France , fils dudit Guillaume.
i8a Dialogue deradvocats
iam le oommuoiquer à son parleibent , qui estoit lors remply et gens de bien et de savoir. Et ainsi il oondoisoit ses affaires avec grande prudence et iustice ; et si sçavoit fort bien faire exécuter ses iugemens par la f<H*ce de ses armes , ny pourvoyant pas moins puissamment dans son cabinet , d'où il ne bougeoit, pai* le ministère de ses capitaines , que le feu roy son père par sa présence.
"^Cè Vestablissement du parlement, fait aprës la deslivra nce du roy lean , fut cause que le nombre des advocats s'accrut tellement, qu'il y fallut apporter un règlement (i). Car ce fut loi*s, açavoir en Tan i365, qu'il fut ordonné qu'en prèstant le serment aux ouvertures des parlemens . on feroit un roole des principaux advocats qui en feroient la charge peu* dant sa séance; qu'Us seraient brefs en leurs' plaidoyers eX esoritares ; qu'ils n'useraient de redittes , qu'ils ne parleroient que deua: fais , sçavoir est en re^dique et duplique après leur premier plaidoyer ; qu'encores qu'ils fussef^ plusieurs au conseil d'une partie, tontesfois il n'y en auroit qu'un qui poi*teroit la parole; qu'ils signement leurs escritures; que pour la conduite d'une cause , ils ne receveroient point plus de trente livres tonriMfefqui estoit une asses gi*ande somme; car par la mesme ordonnance on ne taxe à un conseiller allant en commission à six chevaux , que soixante sols par jour, de quelque qualité qu'il fust ; ce qui monstre le compte et Testât que l'on faisoit lors du labeur d'un advocat , les trante livres valans en ce temps4à cent escus d'auiourd'hui. Ce fut aussi le mesme roy qui fit recevoir en son parlement les ap • pellations des comtes d'Armaignac , d'Albret , de Perigort et des barons et nobles de Guyenne, contre le prince de Galles duc de ce païs, ayant à cette fin fait assembler les principaux seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers , ses officiers et gens des bonnes villes de la France; qui fui un exploit de iustice qui a autant profité à ce royaume , queust pu faire une grande bataille.
le viens donc à vous pai*ler maintenant de M. lean-des-*
« ■ I ■ I .11. Il I ; I I II ^
(i) Ancien règlement cunceruant les advocats.
dti pariemetu de Paris, i83
Mares, et partkulieraïAèDt de M. Pieri-e de Fontebrac, pour vous dire que ces deux coururent des fortunes grandement différentes, en ce que l'un, sçavoir est des-Mares qui avoit esté Tun des principaux conseillers du roy Gharles-le-Sage , et par Iny employé au conseil qu'il prit en son parlement le a8 décembre i366, et qui depuis enoores avoit esté son advocat^ et en cette qualité avoit parlé pour le prevost des marcbands et eschevins eu la pi*esenoe de monseigneur le régent , lorsqu'il proposa à la Cour le traitté qui se devoit faire avec le roy de Navarre , se voulant retirer de ralliante des Anglois ; ce qu'il fit avec si grande liberté , quHl nomma tout haut ceux qui ne dévoient estre receus à r'entrer dans Paris comme estant, traistres au roy et à la ville : et encore depuis fit une remontrance sur la majorité du roy Charles YI, et sur le faict de la régence et du gouvernement du royaume (i) : ce des-Mares, dis-ie, parla avec si gi*ande hardiesse, que les ducs d'Anjou , de Berry et de Bourgongne s'en estant offensez , trouvèrent moyen de lui faire faire son procez sous prétexte de la mutinerie de la populace de Paris; et fut mené si chaudement , qu'ils le firent iniustement décapiter aux halles* Et neantmoins vingt-quatre ans après ses os furent enterrez (2) en l'église Saincte-Gatherine du Yal-des-Escholiers, avec son espouse, où sont encores de pi*ésent leurs effigies relevées en bosse à la main gauche du chœur. Ce qui nous apprend combien il est périlleux de s'entremettre des affaires publiques pendant les troubles, dont nous n'avions que trop d'exemples tragiques de nostre temps. Et au contraire l'autre qui estoit M Pierre de Fontebrac , aussi advocat en ce mesme temps , et simple chanoine de Chartres , ne s'entrcmettant que des affaires communes du Palais , et principalement pour la défense des causes des ecclésiastiques , fut fait cardinal par le pape Clément YII , qui lors séoit à
(i) V- Pasqaier, en se» Becherches , \iv. 11 , chap. xviii, p. i43 et i44' (1) Suivant la permission donnée à ses parens pur arrest da par*
Icment, du if mars i4o5, ainsi qu'a remarque Miranm;nt, titre du.
Parquet.
iS4 Dialoffue des adpfùCfUs
Avignon , selon que disent nos annliéè, car il n'est pas dénommé entre les cardinaux recueillis par Onufre.
Ce que i'ay dict de des-Mares et de Fontebrac advint sous le règne de Charles YI ; de sorte que ces deux advocats peuvent estre nommez entre les advocats des règnes de Charles Y et Charles YI. comme réciproquement il y en a du temps de Charles YI, qui pourroient estre mis entre ceux des rois Charles YI et Charles YII. Or sons le i*egne de Chai'les YI , ic ti*ouve un bien grand nombre d'advocats, comme maistre lean Filleul, lean de RumiUy, Gilles le Noir, Raoul d'Ulmones , lean le Coq dit Galli , lean de Neuilly, Raoul d'Amiens, Denys de Mauroy, PieiTe l'Orfèvre, lean Couard, lean Perier, lean luvenel desUrsins, Clément de Reillac, Raoul Pimont, Martin Doublé, Oudard Bertine, et lean de la Rivière; tous fameux advocats de leur temps, mais principalement le Coq, lequel ayant longuement plaidé pour le roy (i), et pour plusieurs parties, nous a conservé les noms de la plus part des sus nommez , et laissé beaucoup de notables ari*ests et décisions (a) du droict civil , canon , coustumier et françois. Pour le regard de M. Pierre FOrfévre , ie ne vous en diray que ce qui a esté touché cy-dessus, qui est qu'il fut ôhancellîer de Monsieur d'Orléans. M. lean de la Rivière fut envoyé pour procureur du roy au concile de Constance ; et depuis fut fait chanoellier de Bretagne. Quant à maistres lean
(i) En efiect ,. Miraumant le met parmy les advocats du roy, en Tan 139a, et dit que celuy-cy est peut-estrc le M. lean le Coq, qai est nommé entre les presens au conseil tenu pour le roy en la chambre du parlement le dixième iour d'avril 1896 , immédiatement après le procureur-général.
(2) Pasquier, liv. 11 , de ses Recherches , chap. iv, p. 69 , cite ce lean le Coq sur une de ses décisions ; et nostre autbeur r'apporte cette-cy de luy en ses Institutes coustumieres , ou Règles du Droict fiançais, liv. Il , tit. V, art. 17 de la première édition et 18 des autres. Par la plus part des coustumet , dit-il , les parens conjoints d'un seul costè succèdent avec ceux qui sont conjoints de double ligne , suivant les advis- de maistres lean ie Coq , Pierre le Sec , et autres anciens sages , sur ce ouïs par tourbe.
du parlement de Paris. i85
Filleul , et Martin Doublé qui estoit aussi conseiller au Chastelet, ils coururent tous deux fortune au mesme temps de M. lean des-Mares , ayant esté lors emprisonnez avec mesure Guillaume de Sens, mais on ne les nomme point enti*e ceux qui furent exécutez. Ce M. Mai*tin Doublé est allégué par nos coustumîers pour aucteur d'une maxime en faict de bastardise ( i) sçavoir est que les hastards ne peuvent recetfoir legs de leur père ou mere^ ce que Ton doit entendre des legs excedans leur nourriture. El pour le regard de M. lean de Neuilly , il se remarque parce que Galli en r'apporte , qu'il estoit homme Tioient, cholere, et courageux en ses plaidoyers, ainsi qu'il se peut voir en sa question XCYII , où il y a qu'il fut condamné en l'amende , plaidant pour quelsques particuliers d'Orléans. Ce qui me fait penser que feu M. Estienne de Neuilly qui se fit premier président en la cour des aydes , lors que le feu sieur de la Place qui avoit aussi esté advocat fut tué à la S. Barthélémy , [i) et encores un autre de Neuilly maistre des requestes qui donna un soufflet à un officier de l'empereur Charles Y , estans en conférence comme députez de leurs maistres i cela , dis-ie , me fait croire qu'ils estoient de la race de ce maistre lean de Neuilly , ayans tous esté d'un naturel fort prompt, hauts à la main , et hutins , s'il m'est loisible de parler en l'ancien langage de ce temps-là, c'est à dire mutins et querelleux. le diray aussi un mot de M. lean Couard qui semble ne devoir estre mis en oubly , qui est que c'est luy duquel Tadvis fut suivy par l'arrest r'apporté par Galli et depuis aussi confirmé par nostre coustume de Paris (i) , sçavoir est que l'argent destiné pour estre
(i) Nostre authear a r'apporté cette maxime en ses Begles du droict Jrattçois, liv. i , tit. i, art. 35 de la première édition, et 4^ des autres.
(a) Miraumont, titre de la Cour des aides, dit que le sieur de Neuilly fut pourveu de cet estât de premier président, le ii janvier 1^69, qu'il exerça depuis par l'absence de M. Pierre de la Place, et toutesfois Pasquier, au xvi*. liv. de ses lettres escrivant à M. Théodore Pasquier, son flis uisné, page i^5 , dit qu'il fut fait premier président par M. de Mayenne, c'est-à-dire pendant la ligue.
(3) Art. 39 , etc.
i96 Dialogue des a Avocat s
employé en achapt d'héritages doit estre réputé immeuble» ainsi qu'il y a en sa première question , où il est r'apporté qu'il estoit un très-grand advocat. Mous apprenons encore du mesme autheur que M. Oudard Bei*tine , chanoine de Paris estoit advocat du roy et de l'église de Paris tout ensemble ; et pareillement que la cour avoit lors telle confiance * en la preud*ommie des adviocats , que M. Clément deReillac (i) estant poursuivy par le prieur de Nostre-Dame*des*Ghamps pour la restitution d'une pièce qui lui avoit esté baillée , il fut crû de la luy avoir rendue , et absous sur sa simple pai*ole.
Mais sur tous il nous faut parler de M. lean luvenel des Ursins dont vient la maison de la Chapelle aux Ursins , la^ quelle s'estant habituée en France dés le temps du roy lean , y a acquis beaucoup de bien , et encore^ plus d'honneur, tant en conseil qu'en faict de guerre. Car ie trouve par l'his^ toire qui a esté escrite par messire lean luvenel archevesquef de Rheims, l'un de ses enfans (2) que messire Neapolin des Ursins , natif du mont lourdain au' royaume de Naples , evesque de Mets, venant en France y avoit amené Pierre des Ursins son ncpveu, vaillant chevalier, qui fit de grands exploits de guerre contre les Angtois du temps des rois Philippes de Yalois , et Charles Y. et que les guei*res estans finies, il s'en alla contre les Sarrasins en Espagne, laissant en ce royaume M. lean luveMA^jfpn fils, qui fut si fameux advocat en parlement , que pKx sa vertu et prudence il fut eslti garde de la prevosté des mardiands , lors qu'elle fut restablie pai* le roy Charles VL qui Tavoit auparavant abolie et réunie à la prevosté de Paris a cause de la mutinerie des Maillotins, et en osta messire lean de Solleville , qui de conseiller
(1) Quœst. 369.
(a) Sous Tau i388 et les suivantes, pages 87, ui , ia4» '^9' »^^' ^^^ Voyez aussi an commencement des annotations àe M. Théodore Godefroy sur cette Histoire , pages 5;i, 67a, 673, i'Extraict du Discours de l'office de chancelier de France, fait par le mesme lean luvenel des Ursins, lors evesque de Laon, où il descrit plus au long rc qui concerne ce luvenel , son père, lequel il appelle par tout luvenal.
du pariement de Paris. i8^
en parlement avoit esté fait prevost de Paris , lequel requit luy-mesme estre déchargé de la prevosté des marchands , di-^ sant qu'il ne pouvoit gouverner seul toute la iustice de Paris. Et c'est ce messire lean luvenel , qui pendant sa prerosté des marchands iîst en un' iour ce que les officiers de maintenant ne feroient pas en un an. Car voyant que la navigation de la rivière de Marne venant à Paris estoit empeschée par les moulins et goi ds que les seigneurs y avoient fait bastir pendant les guerres ou autrement, et que la longueur que Ton y pourroit pratiquer par procez, empescheroit qu'il n'y fust promptement pourveu , obtint lettres du roy pour les faire abattre, à la charge de recompenser les propriétaires de dix denîei's pour un de revenu qu'ils en avoient : ce qu'il exécuta fti dextrement, que sans appeler ny advertir autres, que trois cens compagnons qu'il mit tout soudain en besongne , il le» fit démolir en un seul iour. C'est aussi luy qui fut esleu advocatdu roy au parlement en l'an i4oo (i) et qui en cette qualité proposa eu la présence des princes du sang, de plusieurs prélats, et foison de peuple, qu'il estoit moins mal que la reine Ysabeau de Bavière presidast au conseil , et prit le gouvernement des affaires du royaume pendant la maladie et indisposition du roy, et minorité de monsieur le dauphin, division et discord des pnnces.du sang , ainsi qu'il fut loi*s arresté ; et qui se monstra roidè et vertueux pour soustenir i'authorité du roy, de pouvoir assembler les ecclésiastiques de son royaume touchant le faict de l'église, et d'y présider en attendant un concile gênerai ; reprimer et rembarrer ce qui avoit esté dict au contraire par M. Guillaume Pillastre doyen de Rheims ; et encores sur la substraction de l'obcissance à Pierre de la Lune soy disant .Benoist XIII , pape , en se remettant aux anciennes libertez , franchises , et pouvoir des
(x) Miraumont escrit qu'il fut advocat du roy en Tan ]4o6, et partant il se seroit trompé en la date , qui est pareille dans Thistoire de Charles VI à ceilecy. Il dit qu'es registres de la cour il est nommé comme iry M. I. luvenel , et par Bouchet, en ses jinnaiest messire Jean luvcncel.
i88 Dialogue des dd^focau
ordinaires, suivant et adhérant à rUniversité de Paris (i); et encores contre le duc de Lorraine pour le soustenement de l'hommage de Neufchatel , et de deux cens villages qui en dépendent. Mais sur tout il fit monstre de sa vertu , prudence, éloquence, courage, et dextérité de son esprit, lors qu'ayant oùy (2} , ce luy sembloit , par trois nuicts une voix qui lui disoit ces paroles du psaume GXXYI , Surgiie postquant sederitis, qui m anducaiis panent doloris, qui l'admonestoient de poui*voir à soy , et aux séditions des Gabochiens et bouchers qui regnoient, ou plustost tyrannisoient en la ville de Paris les princes , monsieur le dauphin , le roy et la reyne , et , s'il faut ainsi dire , tonte la France^ estans appuyés et supportés du duc deBourgongne , il eust la hardiesse et le crédit d'y faire recevoir malgré eux les articles de la paix d'Auxerre; deslivrer les ducs de Bavière et de Bar détenus prisonniers au Louvre , qu'on vouloit exécuter le lendemain(3}; et mettre la Bastille es maius de monsieur le dauphin qui la bailla au duc de Bavière en dépossédant le duc de Bourgongne; deschargea la ville de la plus part de ces séditieux, leur ayant à cette fin fait laisser les portes ouvertes afin de s'enfuir ; changea et remua la plus part des officiers qu'ils y avoit mis , et en establit d'autres en leurs places \ deslivra en ce faisant la ville de la captivité en laquelle elle estoit , sans que personne eust este frappe , pHs , ny piUé , et si eust la hardiesse de tirer le roy des mains du duc de Bourgongne, qui sous prétexte de le mener à la volerie le vouloit enlever , afin de commander en son nom , ainsi qu'il avoit fait auparavant. Bref, il fit luy seul en une sepmaine plus que dix milfe hommes de guerre , et cent des meilleurs conseillers de la France n'eussent sceu faire. Ce fut en la première sepmaine
(1) Pasquier, liv. iv, chap. xxvii , de ses BechercheSf dit qu*il commença le discours qa*il fit alors devant les prélats de France , assem> blez pour la déposition de Benoist XIII , par ces mots du psal. 3o , vîriliter agite , confortelur cor vestrum , omnes qui speraiis in Domino.
(1) £n l'Histoire des Ursins , sous Tan i4i3, page 31^.
(3) Pages 33o , 33i , etc.
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du mois d'aoust de Tan i4i3, auquel temps il fut aussi faict diancellîer de monsieur le dauphin duc de Guyenne. Et s'il eust esté creu en ce qu'il proposoit de Toubliance et amnestie des injures passées , et de toutes choses qui avoient esté dites et faites auparavant ce temps tant d'une part que d'autre, les maux et désolations du royaume qui ensuivirent peu après, ne fussent iamais advenues.
Mais puisque nous en avons tant dit , comme on ne sçauroit trop parler d'un si noble personnage , il faut encores que vous sçachiez qu'il fut aussi père de messirc lean luvenal des UrsÎDS , seigneurs de Traignel , chancellier de France du temps du roy Charles YII , et de messirc lean luvenel , evesque et comte de Beauvais, et depuis evesque et duc de Laon , et encore après archevesque de Rheims (1) , et de plusieurs autres enfaus, iusques à unze, tous grands et bien pourveus, selon qu'il se voit en leur chapelle derrière le chœur de l'église Nostre-Dame de Paris , où il y a qu'il mourut à Poictiers le iour de Pasques premier d'avril Tan i43i. Ce qui monstre qu'il s'estoit rendu au parlement de Poictiers , abandonnant celuy de Paris, lequel estoit lors en la puissance des Bourguignons et des Anglois. Au surplus ne trouVez point estrange, si ie ne vous ay pas parlé de M. lean Andriguet , lequel fut pris pour advocat du Roy au procez que l'on voulut faire à
(1) Cest i'authear de l'Histoire de Charles VI, cy-devant ailégiiée< Il a fait plusieurs autres œuvres» dont M. Tli. Godefroy, advocat en la cour, nous a tionné quclsques fragmens en ses annotations sur cette histoire *, mais il y a un manuscrit dans la bibliothèque du roy, d'une remonstrance qu'il lit au roy Charles VII , où se trouvent ces mots remarquables. On m'a rapporte, dit-il, qu'il y a en vostre conseil MJi qui en vostre présence dit , à propos de lever argent du peuple , duquel om alleguoit la pauvreté ; que peuple tousiours crie et se plaint . et tou- Ûonrs paye ; qui fut mal dit en vostre présence , car c'est plus parole qui ie doit dire en présence d'un tyran inhumain , non ayant pitié et compassion du peuple y que de vous qui estes roy tres-chreslien. Quelque chose qu'aucuns dieni de vostre puissance ordinaire ^ vous ne pouvez pas prendre le mien. Ce qui est mien, n'est point vostre , peut lien estre quen la iustice vous estes souverain^ et va le ressort à vous. Vous avez vostre domaine, et chacun particulier le sien.
IQO Dialogue dei ad^ocais
nottie messîre lean luvenel ; d*atitant (fue l«s advocats et prq« cui'cui* du Roy, tant da parlement, qtie da chastelet, sçachans son innocence, ny voularent point prendre conclu-^ sions ; car cet Andnguet n'est mémorable , qu'en ce seul acte. le doute aussi , si ie dois mettre au nombre de nos advocats deux hommes fort renommez au mesme temps , maisti*es lean Rapiout et Nicolas Raulin (i) , tous deux ayanseiercë la fonc^ tion d'advocat en ce parlement, mais qui s'advencèrent aux estats et aux biens , par les fonctions et divisions qui régnaient lors. Rapiout en celuy de pi'ésident de la conr (2) , par la faveur de la rey ne et du duc de Bavière , son frère , leqael avoit auparavant fait monstre de son bien dire en une assemblée tenue en l'hostel de ville sur le faict de la paix d'Auxerre d'entre les princes; et fut depuis commis contre RauHn pour la dispute de la plus grande question qui se présenta lors, sçavoir, lequel il valait mieux , on que le roy s'accordast avec le roy d* Angleterre qui lors envahissoit quasi tout ce royaume, afin d'en conserver une partie et le titre au roy ; ou bien de se joindre avec monsieur le dauphin son fils , qui fut depuis le roy Charles VII , lequel estoit tdlement chassé de toutes parts, ^'il ne possedoit quasi rien. Raulin quijestoit du conseil <lu duc de Bourgongne , soustenant qu'il estoit plus ex-* pedient d'avoir paix avec l'Anglais, voir en luy quittant beaucoup du domaine du royaume qu'il demandoit : et l'autre soustenant au contraire, que non seulement le roy ne pouvolt rien aliéner, voire mesme quand il seroit en son bon sens ; mais aussi qu'il n'y avoit aucune seureté en ce que l'Anglois promettroit, n'estant point vray ny légitime roy d'Angle-
(i) Miraamont dit qa'il fut commis par la cour à roflice d'advocat da roy, le 19 iuillct i\'io.
(2; Miraamont et Blanchard escrivent qu'il fut fait tiers-presiJent en Tan 1418, Philippes de Morvilliers, dont est parlé cy après estant fait premier président. Par après il fut bailly, on , comme dit Blanchard , lieutenant gênerai de Sens, puis receu advocat du roy le 3 février 14^1 au parlement tenant lors à Poictiers, à 400 livres de gages , pt à la charge qu'il n'auroit pension, et ne seroit es consultation» que du roY.
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terre (i), alleguaus l'un et l'autre plusieurs autres raisons dîs^ courues en nos histoires. Et c'est ce Raulin qui estant chancelier du duc de Bourgongne se combla de tant de Liens, que son maistre itit enfin conti*aint de luy dire, cest trop, Raulin: laquelle parole fut si bien relevée par M. le chancelier de THospital, quand il dit en une sienne harangue, qu'il aimerait mieux la paui»reté du président de La P^acquerie , que d'avoir les biens du chancelier Raulin. Et d'ailleurs ce me^me Raulin fut si impudent que de requenr devant le roy d'Angleterre, qui se portoit lors régent du royaume, que monseigneur le dauphin fust privé et exheredé du royaume, et d'en f«ii*e donner un iugeroent, estant eu ce assisté de M< Pierre de Marigny soy disant advocat (2), et de leaa Aguenin , procureur du Roy (3) , qui estoient aussi lors ad^
(1) Il entend parler de Henry V de la maison de Lancastre, duquel le père, comme enseigne M onstrelet , en son 1". volume, cbap. ci, sons l'an 141^1 pour venir, dit-il , à l'honneur de possession de la couronne du royaume d'Angleîerre , avoit jadis par certains moyens asset estnuiges et peu honorabUs débouté d'icelny royaume son propre cousin germain Jiichard , roy d'Angleterre , après qu'il en avoit possédé paisiblement V espace de vingt-deux ans. Et peu après , le fils qui avoit emporté la couronne de son père, luy en voulant faire ses excuses sur ce q^u'pu luy avoit dit qn il estoit mort , après quoy sa couronne et le royaume luy appartenoient, le mesme autbeurfait ainsi parler le perc au fils; Beau fils , comment y auries vous droict , car ie n'en y eus oncques point f et sa¥03'vous bien, monseigneur, respondit le prince, ainsi que fooi l'0^^e8 tenu et gardé à lespée , c'est mon intention de la garder et d^eiukn toute ma vie. Et adonc , dit le roy , or en /ailes comme bon vous semblera , je m'en rapporte à Dieu du surplus , auquel ie prie qu'Hait mercy de moyi
(a) Miraumont dit qu'il fut advocat du roy par nonvelle ordonnaooe , du sa iailleti4i8i lors de la faction de Bourgogne, et fut depuis maistre des requestes et garde de la prevosté de Paris, le 3 raay 1431.
(3) Miraumont et Blanchard disent qu'il futeslen procareur gênerai par le parlement, du consentement de M. le dauphin, et du duc do Bourgogne , par le decez de M. Denys de Manvoy. Depuis , en 14^0, il fut receu second président en parlement. La Roche-Flavin , e^ «oa Traitié des parlemens , page l'jg, escrit que son eslection en la charge de procureur-général se fit , comme il se faisoit lors , le chancelier présent et les presidens tcnans 1« scrutin.
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vocats en ce parlement, et fut depuU Aguenin, président. C'est aussi ce mesme Raulin qui fit bastir ce bel hospital du Beaune, lequel par un iuste iugement de Ilieu sert maintenant de retraitte à quelsques uns de sa postérité ; tant est grande la pauvreté et nécessité à laquelle ils sont réduits.
Outre les susnommez il y a voit encores en ce temps-là M. Philippes de Morvilliers, qui fut envoyé à Paris par la mesme reyne et le duc de Bourgongne avec messire lean de Neufchastel , seigueur de Montaigu , peu auparavant la prise et le massacre du comte d'Armagnac, connestable, de messire Henry de Marie , chancelier de France (i) , de plusieurs prélats, officiers du roy, et autres infinis, dont nos histoires sont r'emplies ; et qui sont choses si hon*ibles pour ce regard, que ie ne sçavois si ie devois mettre au nombre de nos advocats une partie des susnommez. Mais ie n*en puis oublier quatre ou cinq autres qui sont environ du mesme temps, c'est à sçavoir M. Guillaume Cousinot (2), que M. lean luyenel en son histoire dit avoir esté un notable advocat, leqcttl proposant en parlement pour les veufves et enfans du duc d'(lf> léans contre le duc de Bourgongne , prit pour son thème (â), Hœc i^idua erat, quam cum çidisset Dominas , misericordid commotus est super eam (4); ny M. Benoist Gentian, aussi advocat, lequel proposant aux estats asseiublez à Paris pour le secours de la guerre contre les Anglois, après la pacification faite entre les princes, commença par ces mots (5) : Imperai^it çentis et mari, etfacta est tranquillitas (6). le vous uommeray aussi M. lean Rapoûei ou Rapiout, que Ton voulut faire
(i) Le 8 aoast i4i3. ( Miraamont. )
(a) Miraumont escrit qull fut fait président de la cour en i45S ; Blanchard remarque qu'à cause qu'il avoit esté pourveu par le roy de cette charge sans eslection de la cour, il fut receu, à condition que ses lettres seroient reformées m formd débita et consuetd.
(3) En l'an 14^7. V. Pasquier, liv. iv de ses Recherches, ch. xxviif page 407.
(4) Luc.f cap. vil.
(5) Pasquier. au mesme endroit,
(6) Marc.^ cap. iv, et Luc. cap. viii.
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procureur gênerai , lors que ce M. leaii Aguenin fut esleu en l'action dont nous avons parlé cy-dessus, en la place duquel fut depuis commis par la cour M. Guillaume le Tur (i). Et si il y avoit encore M. Denys de Mauvoy qui fut advocat du Roy (2), et M. lean de Valliy , lequel à fa mesme faveur de la royne, et du duc de Bavière fut fait chancelier de monsieur le dauphin duc de Guienne ; et en Tannée suivante, il fut constitué prisonnier avec d^autres personnages de qualité, avec lesquels il fut en danger de sa vie , et cottisé à de grosses sommes de deaiei^ par les mutins , bouchers et cabochiens de cette ville; et îieàiitmoins il fut depuis président (3) eu ce parlement. TKf( encpres remarqué un M. Pierre la Gode, advocat , qui fut décapité comme estant Armagnac ; et pareillement M. Aignap Viole desnommé tesmoin au proccz de la iustification de la Pucelle d'Orléans, André Cotin , archidiacre d'Angers (4), Pierre le Cerf (5) , Michel du Puy, qui fut procureur gênerai (6) et lean Boileau (7} , tous advocats célèbres et fameux en leur temps.
Mais après les susnommez il faut que ie revienne à nostre messire lean luvenel, comme au plus célèbre d'entre eux tous. Car de vérité c'etoit un tres-noble et vertueux seigneur, digne de la maison de lat[uelle il estoit yssu, et de celle qui iusques à présent est demeurée en grand honneur en ce royaume,
(i) En 1417 il estoit lors advocat du roy dés l*an i4x3. Depais fat président de la cour en i436, employé en de grands emplois avec réputation de grande suffisance et probité. ( Miraumont et Blanchard.) Aucuns l'ont appelle le Turc.
(u) Miraumont dit qu'il fut advocat du roy en 1400, et depuis procureur gênerai en i4o4*
(3) Le mesme dit qu'il fut faict quart-président en 141 3.
(4) Miraumont, sous l'an i4i5, dit quil fut advocat du roy, et depuis retenu advocat gênerai du roy avec M. Pierre de Marigni, dont a esté parlé cy-devant.
(5) Procureur gênerai en 1389. f Miraumont.)
(6) Le mesme l'appelle M. Michel de Pons, et le met procureur gênerai sous l'an i479* '
(7) Miraumont nomme un Henry Boileau advocat du roy sous Tan i4o8.
» , I iJUilogue des adiocals
|.'.s4i(laia riM'urcA U lucsme seigneurie de Traignel, dont il *-«l«iit «ligueur, qui valoit deslors deuxjnille livres de revenu, •liiiM «lu'il y A en cette histoire, qui n'estoit pas peu de chose
bur ce M. Pithou vint à dire : Hé, messieurs, ne prendMiU%-iiuu6 pas courage et exemple sur ce messire lean luveiicJ <|ui de simple advocat de la cour a acquis tant d'honneur, n i'.^ié employé en de si belles charges, et finalement a laissé ill«|{ rriffmoire si hon'orable de son nom, que Testât d'advocat ^n M;rA à tout iamais recommandable ? — Il ne se faut plus Hiî^ndre à telles eslections et advancemens, dit M. lemaistre iUi*t requestes Pasquier , au moins tant que la vénalité et cherté des offices durera, laquelle nous voyons croistre et Augmenter de iour en iour. — le le crois, dit mon frère, et pense que ie demeureray perpétuellement en la salle du palais , si mon père nç me délaisse son estât d'advocat du Roy en la chambre des comi^tes. qu^il m'a resigné en survivance. — Quant à moy, dit lÉfôn puisné , i'ay tout au contraire quasi regret d'avoir esté pouryeu de mon estai de conseiller, estimant que si ie fusse demeuré simple advocat , ie me fusse plus advancé , et eusse plus servy au public, que par adventure îè ne feray en mon office. — le ne suis point de cet advis, dit son frère; et voy bien que nous ne sommes plus au temps au^ * quel on recherche les hommes pour leurs mérites et valeur'; mais il faut qu'ils s'advancent aux estats d'eux-mesnies , et par argent ; autrement , ils croupiront en la poussière du palais.
Vous m'avez fait plaisir, dit M. Pasquier, d'estre entrez en cette contestation , ayans cependant donné autant de relaschc à mon discours ; car de vérité i'estois hors d'haleine d'avoir parlé si longuement. Et neantmoins si faut-il que ie vous^adiouste, que vous ne devez pas seulement faire estât de messire lean luvenel , pour avoir esté esleu advocat du roy et prevost des marchands , et pour avoir esté père d'un chancelier, et d'un evesque et archevesque , pair de France, et autheur d'une si grande et notable piaison en ce royaume : ie ne fonde pas sa grandeur sur cela seulement , mais sur vc qu'il est nommé par nos histoires un gi'and prcud'hommo, de grand
du parlement de Parts* 19!!»
wtnSf et de trfs-boD coosei^l. Car a^n que vq^& ne «oesiirîez pa» non mérite par ses bonnes fortunes seulement» i[ faut que vous sçachîet qu'il n'a pas este exempt des mauvaises, ayant esté câlomnieusement accusé (i) par dç faux tcstaoins favorisez et supportez par le duc de Bourgongne, iequçl s'estoit offensé, tant des rcmonstrances cy-dessus récitées, que des fauxr'apports qui luy ayoient esté faits qui le touchaient; et à cause de l'affection que messire luvenel avoit monstrée, en appaisant la mutinerie des Parisiens. Et sans les advertissemens qu'il receust ^asi comme par un miracle (2) de ce qui se tn^moit contre luy , il eust couru la mcsme fortune qu'ayoit faict M. Jean des-Mares, son devancier en Testât d'advocat du roy« Encores ne pût<-il eschapper qu'il ne fust raïs prisonnier an Chastelet par l'ordonnance des mutins qui conimandoient à Paris, en l'an i4-3, a faute de payer la somme de deux mille cscus, à laquelle ils le cottiserent, dont il fallut payer une partie comptant , et leur donner asseurance du demeurant (3) ; et si tous ses meubles furent pillez, lors qu'il s enfuit de Paris , lesquels montoient bien à seize mille escus ^ et outre il avoit (*sté desappointé de. In pi*esidence de iianguer doc, et de TesYat de chancelier de monseigneur le dauphin j?our falloir trop, bien scn^y, ayant refusé de sceller des dons excessifs quUlfaisoi^, Mais il porta ses pertes et infortunes de slgrand courage qu'il monstra avoir lors , qu'il trouva en W ipstant quatre, ou cinq cens chevaux dans Paris, pour . ^pçscher que le duc de fioufgongne n'emmenast le roy avec lay; Et lors encores il fit pot'teir parole au mesme duc, qu'on le trpuveroit a la barrière de la porte fiordele qui est celle qu'on appelle à présent de Sainct'-Marcel , pour avoir raison de celuy qui avoit mis le feu en sa belle et plaisante maison de Ruel : qui monsti-e qu'il estoit homme non seulement de parole et de conseil , mais aussi de main , de hardiesse , d'effcct et d'exécution , quand il en estoit besoin. Je veux donc dire
(1) Kn THistoIre de Charles VI, sous Tan iSqS, p. 122, ri3 fct 104.
(2) Sous l'an 1894 , pacres 129 et i3o.
(3) Page 320 de l'Histoire de Charles VII.
]p6 Dialogue des adu^oeats
que les hommes ne se doivent pas seulement estimer pour tes bonaes fortunes qui leur ad viennent, ny mespriser pour les mauvaises. Et dé faict a t'on fait moins de compte de Marc Antoine , Tora'teur, de Ciceron , de Seneque et de ndstre Papinian , pour avoir esté iniustement et iniurieusement traittez et massacrez par leurs ennemis, et par des tyrans? de Demosthene^ de Socrate et d'infinis autres que le vous pourrois représenter de l'antiquité ? Non, mes enjans, non, il ne faut point faire seulement estât de la vertu pour les bonnes rencontres qui arrix^ent , mais il la faut cultù/er, principale^ ment à cause d'elle-mesme , quoy que souvent elle soit accompagnée ou suivie d'accidents malfortunez selon [opinion du vulgaire, mais honorables, quand [innocence et la bonne vie sont connues de tous , et principalement de Dieu qui est le iuste iuge de nos actions,
• Tous avez raison , dis-ie , d'en parler ainsi , et suis bien aise que vous ayez fait cette leçon à cette ieunesse. Mais n'estes vous point las d'avoir tant et si longuement parlé en faage où vous estes ? Car encores que vous ayez fait preuve en cette action comme en beaucoup d'autres , de la force et vigueur de vostre esprit, et de vostre mémoire, et que tant s'en faut que nous soyons ennuyez de vous ouïr , qu'au contraire le temps ne nous a quasi rien duré , si est-ce qu'il y a prés de trois heures que nous sommes icy. Partant il est désormais temps que vous vous reposiez , et qu'on se pourmene un peu avant soupper, en remj^ttant la partie à une autre fois. A la vérité , dit M. Pasquier, ie suis encores bien loin du bout de mon roolet , n'ayant parlé que des advocats du temps des rois Philippes le Bel (i) et de ses trois enfans (i) , de Philippes de Valois (3), de lean ($) , de Charles V (5), et de
(a) Les trois enfans de PhilippQs ie Bel furent Louis X , dit Hutin » qui commença à régner en i3i4» Philippes V, dit le Long, en i3i6, et Charles IV, dit le Bel , qui régna en i3ai,
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Charles VI (i), m'estant advaDcé de dire quelque chose de ceux qui ont atteint le temps de Charles VII, et conséquemment me restant tous les autres des règnes de Chai*les VU, de Louis XI, de Charles VIII , de .Louis XII, de François I , de Henry II , et ses trois enfans , et de nostre Henry IV , qui sont six fois en plus grand nombre , que ne sont tous ceux desquels ie vous ay parlé , et dont ie pourray faire plus certaip. iugement que des susnommez , au moins de ceux que i'ay veu& et ouïs de mon temps. Cela, dis-ie, mérite bien une autre ioumée entière. Ce sera donc, dit-il, pour une autre fois, dont ie vo^is feray advertir en vos maisons ; et ce sera , si vous le trouvez bon , en ce mesme lieu ; et cependant ie reverray encores mes mémoires. — Nous vous en prions tous , luy dit la compagnie quasi d'une voix.