CHAPITRE XIV
DE LA COXMUSICATIOir QUE LES AVOCATS SB rOKT DE LEUES SACS
E9TKB EUX.
Les avocats ne donnent jamais aucun récépissé des pièces qu on leur remet pour les consultations , causes ou procès , quoiqu'ils soient tous les jours dépositaires de pièces importantes, desquelles dépendent Thonneur et la fortune des familles.
Il a toujours été d*usage au parlement de Paris , que les avocats qui sont chargés de quelque affaire Tun contre Tautre, se communiquent mutuellement leurs sacs , sans aucun récépissé ni inventaire : ce qui ne se pratique pas de même en bien d^autres tribunaux.
(j) 11 n y a plus de Basoche.
Histoire abrégée de f Ordre des AiH^cats. 93
Cette facilite que l*on a de confier aux avocets toutes soites de pièces sans récëpissë, et qu'ils ont pareillement pour se les communiquer entre eux, est fondée sur leur droiture et leur exactitude qui sont connues , et il liy a pas d^ejoemple qu'il en soit jamais arrii^é aucun incons^énient,
La cour, bien convaincue des sentimens d'honneur avec lesquels les avocats se conduisent à cet égard » les a toujours ioutenus, lorsque quelqu'un a eu la témérité de vouloir rendre leur fidélité suspecte. On en trouve un exemple célèbre dans l'arrêt du 3 juillet i638, i^ndu en faveur de M. Richer, avocat, conti-e le Prieur de Regny, qui avait accusé faussement ledit M*. Richer d'avoir soustrait une pièce importante de son sac lors de la communication. La cour, faisant droit sur la plainte de M*. Richer, pour Tiusolence commise par ledit Prieur, présent à l'audience , contre AP. Richer, le condamne à 4oo liv. parisis, applicables au pain des prisonniers, et en 100 liv. de réparation envers M**. Richer.
L'avocat qui donne en communication son sac à son confrère , ne doit point user de ruse ; il doit y mettre toutes les pièce» dont il entend se servir en plaidant : et quand une ibis elles ont été ainsi communiquées , on ne peut plus les retirer du sac ; car la communication des sacs de même que la signification et la production , rend toutes les pièces communes aux deux parties , pour en tirer chacune de leur part telles inductions que bon leur semble. ^
Pour ce qui est du sac de la partie adverse, l'avocat qui l'a en communication , doit non-seulement le garder avec fidélité, m^s aussi avec grand soin , pojur empêcher qu'aucune pièce ne s'égare, et ne soit endommagée : il ne doit retirer aucune pièce du sac , ni y faire aucune rature ou apostille ; en un moi , rien qui puisse altérer ou changer Cétat des pièces.
Mab s'il croit utile à sa partie de se procurer une copie authentique de quelques pièces, il peut les faire compulser entre les mains de son clerc.
It n'est pas d'usage que les avocats communiquent leurs ucs aux procureurs, ni à aucune autre personne , lors même que le procureur se présente pour plaider la cause (contre uti
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avocat. Si le procureur veut avoir communication des piècef , il doit prendre le sac des mains de son confrère , qui le loi donne sous son i*écipissé , ou bien il doit charger un avocat , et alors les deui avocats se communiquent leurs sacs bn la manière ordinaire.