‹ Profession d'avocatChapitre 38 sur 95 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

( PnmIM IfUra de CAMDS. )

J'APPBBiri» avec une vraie satisfaction , monsieur, les succès deJW. vôtre fils^ vous ûia incompensé du soin ^ue vous «m apporté à son éducation. Je suis scnsililement tnuehé de oe qoe tous me dîtes de son caractère , de ses mœurs,, de ses ■entîmens d'honneur et de pi'obité. On ne saurait 'annoncer do dispositions plus heureuses pour la profession à la<juelle vous le destinex. Vous me demandez , monsieur, (pon sentiimnt fliir cette profession : vous ne craigncï donc pas qu'une MKte d'amour- propre m'aveugle sur mon état, et m'engage à ne TOiis le montrer que sous des apparences séduisantes , mais trompeuses ?

Je ne vous dissimulerai pas, monsieur, que lorsque j'entends M. le chancelier d'Aguesseau appeler l'ordre des avocats lin ordre aussi ancien que la magistrature , aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice [i), mon anjour-piopre est flatté de ce que je suis compté au nombre de ses membres : peu s'en faut que je ne mette ma professiou aurdessus des autres i mais bientôt la raison et l'eipérieace me rappellent à

(1) Œitiirf de M, d'^guatra» , Diicours ■ sur l'iDdépeiKUiice de liTocat , tome i , pige 3-

^^6 De la profession (Tavocat*

une manière de penser plus sage : je vois qu'ici » comme à tous les autres états de ce monde , il faut appliquer le mot d*Horace : Nihil est ab omni parte beatum. Je me restreins donc alors à penser qne la profession d'avocat a des avantages assez considérables pour attirer à elle des personnes qui ont des talens, du patriotisme et de l^lévation dans Tesprit.

Voulez-vous inspirer le goût de cette profession à BI. votre fils? Commencez par lui en exposer la dignité. Sans aixhives, sans registres , nous avons cependant nos titres. Ces titres sont les disconi*s des magistrats célèbres qui ont relevé souvent y avec les expressions les ])lus magnifiques , la beauté de notre profession (i). Ce sont des arrêts solennels qui attestent la haute estime que les premiers magistrats ont pour un état si voisin du leur (2). Des exemples fameux , puisés dans riiistoire , ajouteraient, s'il était besoin, aux preuves de la considération dont la profession d'avocat a été honorée. Rymer nous a conservé un traité du i*'. juin i546, par lequel le roi de France et le roi d'Angleterre nomment quatre jurisconsultes arbitres d'une question importante qui s'élevait entre eux , et promettent de s'en rapporter à leur décision (3).

Mais de tout ce que j'appelle nos titres , je n'en connais point de plus ample ni de plus beau que le Dialogue des Av^ocats, par Loisel (4). Il est imprimé dans le i^ecueil de ses opuscules : cest un écrit ass'z court, qui occupera agréablement M. votre fils , en même temps qu'il l'instruira de sa dignité future , et qu'il lui montrera des exemples à suivre. Pasquier, si connu par ses Recherches sur la France, est le pnnci{)al interlocuteur du dialogue. Loisel , qui était fort lié avec lui , a mis dans sa bouche l'histoire du baiTcau de Paris,

(i) Voyez les bnrangaes faites aux rentrées des cours , et , en particulier celles de M. d'Aguesseau.

(2) V«yez les arrêts du 'II avril 1-61 , et du a avril 1762.

(3 Actes de liymer^ tome XV. Il s'agissait d'une somme de Sii^oix êcus que le Roi d'Angleterre prétendait lui être due par le Roi.

(4) C'est ce qui m'a déterminé à le faire réimprimer.

Z7e la profetaion tfaiitcat. i6j

lepuis <]iie le psrlement a été sédenlaii-e dam cette ville, luqD'an commencement du dii • septième siècle. Une multî- »de d'anecdotes intéressanlex y «ont recueillies. Elles ne KWt pa* moins précieuses à l'Ordre des avocats , dont elles itablûsent la grandeur, qu'elles le sont aux maisons anàennea de la robe , dont elles montrent l'origine dans les nocats célèbres de ces époques reculées. Il n'en est presque ittcnoe aui chefs desquelles t'eiercice de la pi-oressinn d'avo- Eit n'ait sen'i de def;ré pour monter aux premièrees dignités ; le* alliaDces entre ces nfaisons et des avocats en réputation Mmt fréquentes.

Mais c'est asseï vous entretenir de ce qui a été dit sur la Doblcue de la pi'ofcssion d'avocat ; la vraie manière de montrer combien une profession est reconimandable, est, à mon ■vis, de développer les «gualités qu'elle exige, les devoii'S ■{■'elle impose. L'élévation de ces qualités , la sublimité de ces devoirs , sont , selou mon sentiment, la juste mesure de la OOBÙdJratioi) qui lui est due. Pour que ma proposition soit cucte, il faut que je commence pai' vous rendre compte, ■omieur, de l'idée que me présente le nom d'avocat.

L'état d'un homme qui ne se serait livré à l'étude des lois qoedans la basse espérance de multiplier ses richesses aux <lé]teos des victimes infortunées de la chicane , l'état de celai qui n'aurait cultivé Tart oratoii-e que pour vendre à plus haut prix l'usage de talens souvent dangei'eux et perfides , (Ont, l'un et l'autre, deux états diamétralement opposés à oelnî d'un avocat. L'exercice de la profession d'avâcat doit meneràrhonneur plutôt qu'à la fortune; et dans l'ordre des idées que je me suis imites sur cette profession, un premier titra pour mériter, à celui qui l'embraïse , la considération dis |^«ns sensés, c'est de voir qu'il dédaigne les professions lucratives, la plupart moins pénibles et moins laborieuses, poor se dévouer à des fonctioos qui .ne promettent guère que de l'hoaneur, après un dur travail , à ceux qui les enrcent avec le plus de succès.

Qa'est-ce donc , monsieur, que j'entends par un avocat? Un homme de bien , capable de conseiller et défendre wx.

a68 De la profession d'avocat.

concitoyens. Caton définissait l'orateur, un homme de bien qui sait parler : Fir probus dicendi periius. J'ajoute au talent de parler, celui de conseiller. En même temps que Favo* cat parle et écrit comme un orateur, je veux. qu'il pense et raisonne comme un jurisconsulte ; mais j'établis ma déCoitioD sur la même base sur laquelle Caton fonde la sienne : la qualité dliomme de bien en est toujours la premièi*e partie. L'importance des alVaires dont on dépose le secret enti'e les mains de l'avocat ; la confiance qu'il lui est nécessaire de mériter ; la certitude qu'il doit inspirer, qu'en s'adressant à lui on sera toujours fidèlement conseillé, jamais trompé, encoi*e moins trahi , exigent qu'il joigne les qualités du cqeur à celles de l'esprit. Une probité scrupuleuse , une décenoe toujours soutenue, parce qu'elle n'est que la conséquence des principes profondément imprimés dans l'âme , sont ici des qualités essentielles.

C est cet homme , tel que je viens de vous le décrii'e , qui paraît à mes yeux infiniment estimable. Il est beau, sans donte^ de voir Démostliènes arracher le masque aux peugionnaires de Philippe ; échauffer les Athéniens'et les animer à la défense de la patrie ; se défendi'e , lui et i>on ami , des calomnies d'un envieux et d'un traître : Cicéron ouvrir sa carrière par la défense «l'un innocent accusé de parricide ; dénoncer à la justice un gouverneur coupable d'avoir dépomllé les provinces confiées à sa vigilance et à ses soins ; poursuivre tantôt Catilina , tantôt Marc-Antoine : mais, dans tout ceci, c'est l'orateur seulement que vous apercevez. Voici ce qu'il faut y ajouter pour rendre complète Tidée d'un véritable avocat.

Se sacrifier, soi et toutes ses facultés , au bien des autres; se dévouer à de longues études, pour fixer le6 doutes.quele grand nombre de nos lois multiplie ; devenir orateur pour faire triompher Tinnocence opprimée ; regarder le bonheur de tendre une main secourable au pauvre , comme une récompense préférable à la reconnaissance la plus expressive des grands et des riches ; défendre ceux-ci pai* devoir, ceuxlà par intérêt : tels sont les traits qui caractérisant Favocat.

Toutes les personnes qui s'adressent à lui sont écoutées

De la profèsiion d'avocat. 269

iDdistiDCtement ; mais il ne dcfeod pas les causes de tons sans ibtiDCtioD. Son cabinet est un tribunal privé ; il y juge les iaateA avant de se charger de les défendre. Ce serait faii-c un «•ge criminel de ses talcns, que de les employer àpallîer liojustice ; en manquant à son devoir , on s'exposerait à perin aa répotation. Celui-Ki même qui entreprend de vi'uMir par des votes cHminelles sait quelle distance il y a entre lui rt la probité ; il méprise quiconque s'éloipnc de la probité pôor s« rapprocher de l'injustice. Si l'avocat se trompe dan» ce joi^emeot particulier qu'il prononce sur les prétentions de MB client, que son erreur ne soit pas une suite de l'éblouisse- ■ent qae cause aui yeux vulgaii-es l'éclat , ou de la dignité, os do jvnf . ou des richesses; qu'elle soit l'effet de la compawioD qu'avaient excitée dans son cccur les larmes d'un Bdbeurcux:en s'snnonçant comme opprimé, il faisait oublier qall pouvait être coupable.

L'eiamen des demandes du nouveau client lui est-il favorable ? ses întél-éts deviennent , dès ce moment , plus chers i son avocat qu'ils ne le sont su client tui-ménte, En lui dcdarant que ce qu'il demande est conforme à ta raison et aux lois , on s'est rendu , en quelque manière , garant du succès. D'ailleurs , la passion dominante de l'avocat étant l'amour de ee qui est juste, droit et hnauête, comment pourrait-il ne ptt réunir tous ses efforts pour faire triompher ce qu'il rëlarde comme juste, di-oit et honnête?

Le ùle avec lequel l'avocat se livre à la défense d'une cause dont il s'est chargé deviendrait bientôt stérile; son courage pour attaquer de front l'injustice , lorsqu'elle marche à découvert ; son adresse pour dévoiler des passions qui , faouteoae* d'elles - mêmes , s'enveloppent des appai-ences de la vertu , seraient inutiles, s'il n'avait pas la liberté entière de parler. En Lorraine, une ordonnance expresse assure aux avocats , sous la pioteotion du souverain^'unc liberté absolae d'employer leur ministère , soit en plaidant, soit en éciivant, soit en consultant contre tonte pei-sonne de quelque rai^, qualité , naissance ou dignité qu'elle soit. L'ordonnance ■joute que, si aucune partie puissante ou autres , venaient ,

aijo De la profession d*av»ocai,

par ressentiment , à insulter un avocat, ou à commettre à son égard quelque voie de fait, il sera procédé extraordinaire^ nient contre les. coupables, et il en sera fait une punition exemplaire , à la satrsfaction de la partie offensée et du public [Ordonnance de 1707, pour F administration de la justice ). Nous n'avions pas besoin , en France , d'une ordonnance semblable. Los magistrats devant lesquels nous défendons les intérêts des citoyens sont trop convaincus de la liberté qu'exige notre ministère , pour ne pas la mçiintenir sans qu'une ordonnance le leur enjoigne. Loisel rapporte quelques arrêts dont il avait été témoin, et qui prononcèrent des peines sévères contre des parties puissantes , pour les punir d'avoir menacé de se venger de la liberté d'un défenseur généreux. Il a été rendu , de nos jours, des arrêts aussi favorables à notre liberté. Dans les cas mêmes où il a paru qu'il 7 avait lieu de se plaindre de quelques faits trop légèrement avancés par un avocat > sur le témoignage de sa partie, on a reçu la plainte contre cette partie ; jamais on n*a permis de comprendre dans la plainte le nom ou la personne de Fapocat.

Gomme c'est uniquement la vérité et la justice que les avocats cherchent à faire triompher, il s'est établi entre eux un usage constant , de ne point plaider sans s'être communiqué tontes les pièces qui doivent appuyer leur défense. On ne combat que parce qu'on est assuré de la justice de sa cause, et on n'emploie des titres que parce qu'on les croit authentiques et légitimes, puisqu'on donne au défenseur de celui contre lequel ils sont produits le loisir de les examiner. Cette communication est même avantageuse pour les parties. Quelquefois l'avocat y découvre des faits qu'on lui avait dissimulés ; il n'emploie alors son éloquence que contre son propre client, il le dissuade de la poursuite d'un procès injuste.

La manière dont la communication des pièces se fait entre les avocats est bien , ainsi que l'a qualifiée un de nos anciens, un apanage d'incorruptiOtlité sublime. Il n'est question ni de récépissé y ni d'inventaire des pièces communiquées. Les titres originaux les plus précieux sont remis sans formalités,

De la profestion d^avocal. 391

wrce qu'ils tODt toujours rendui tels qu'ils ont ^té donnés , !t à la première réquisition de l'avocat qui les a communi- |iiéi. Cet usage, le même depuis plusieurs siècles, et dont l n'est point encore Jamais advenu faute , pour me servir les expressions de Pasquier, dans le Dialogue des avocats, inJErait pour attester les sentimens d'honneur qui sont l'âme le. teur profession.

Maia les fonctions de l'avocat ne sont pat seulement de [ttrier ou d'écrire pour la défense des droits, de l'honneur M même de la vie de ceui qui se sont adressés à lui ; son miûttire n'est pas moins important , lorsque, d'une main prudente , il trace la route qu'on doit suivre pour assurer des Doaventions justes; ou lorsque, par des réflexions adioite- Beot amenées, il fait passer dans ses cliens l'esprit de paix qDÎ l'anime. Quelles actions de grâces ne lui doit pas une famille , où la guerre commençait à naître , oii le feu des divi< lions allait embraser le patrimoine commun , fruit des ti'a- T«nx d'un père économe, lorsque , rappelée à des scntimens pins raisonnables par les sages conseils de l'avocat , elle voit M» membres s'embrasser et se jurer une amitié éternelle!

J'ai mis sous les yeux de M. votre Qls , monsieur, les principaux devoirs de l'avocat ; il faudrait maintenant lui faire voir des modèles à imiter, dans la personne de ceux auxquels la pratique exacte de ces devoirs a acquis des di'oits à l'estime de la postérité. La fréquentation du palais lui en fera connaître plusieurs ; à l'égard de ceux qui ne sont plus , il serait à louhailer que l'on eût conservé, je ne dis pas leur nom (leors vertus empêchent qu'il ne périsse), mais quelque détail de leurs actions. Ce serait le sujet d'une continuation du dialogue de Loisel ; on y Hiscriratt les noms des Leschassier, deLemaltre, de Patru, d'Erard, de Gillet, d'Auzanet, de Dnplesiîs , de Fourcroi , de Duhamel, deNouet, deTartarin, de Laurière , de Secousse ; et, pour nous rapprocher de notre Igc, ceux de Capon, de Gocbin, de Lenormand, des deui Anbri , le père et le fils , de firetonnier ; enfin , ceux de d'Héneoart, de Reverseaux, de Lamounoye, de Mallard, de fionlcet , de Lalourcé , de Dorigny, de Mey ; ou dans des

2']i De la profession d'avocat.

temps plus modernes encore-j ceux de Tronchet , Ferey , Desèze et Poirier. A ce que Ton dirait sur chacun de ces avocats , et sur nombre d'autres qui ont été leurs émules , on joindrait des anecdotes relatives au barreau ; on y parlerait des témoignages de considération que ses membres ont reçus en diiférens temps. On y rappellerait , par exemple , Finvitation que M. le premier président Portail .faisait en 1707 aux anciens avocats, de t^enir prendre leurs places sur les fleurs de lis, je veux dire, d'assister aux audiences de la cour, en qualité de conseillers. C'est une remarque historique, dont il est bon de faire. part à notre jeune avocat. Les anciennes ordonnances donnent aux avocats le titre de conseillers; cela vient de ce que , chaque année , Ton choisissait les plus recommandables par leur savoir et leur expérience , pour prendre leur avis sur les affaires importantes. Il subsiste encore aujourd'hui des vestiges de cet usage mémorable. A la rentrée du parlement, le greffier lit , d'après le Tableau , le nom de plusieurs anciens avocats qui doivent s'asseoir, les uns au-dessous des conseillers-laïcs^ les autres au-dessous des conseillers-clercs. C'était ainsi que Ton indiquait, le jour de la rentrée y les avocats qui seraient consultés sur les jugemens pendant le cours de Tannée.

Faire le bien , soutenir les lois , défendre les opprimés, guider ceux qui ont besoin de conseils, telles.sont donc les fonctions auxquelles les avocats se consacrent. Leur activité augmentc-t-elle ? c'est lorsqu'il s'agit de soutenir le faible contre le puissant; l'accusé contre un parti formidable. Le crédit, qui fait trembler leurs clien:ï, élève leur courage. La terreur, qui abat les âmes vulgaires , met en action les ressorts de leur âme élevée. Plus il y a de péril à résister aux factieux, plus ils mettent de gloire à les braver.

La récompense de ces nobles fonctions est la même que celle de la vertu. J'ai déjà eu l'attention d'en avertir M. votre fils j elle ne consiste point dans la fortune. Il recevra des honoraires; mais certainement il estimera trop son xèie et ses veilles, pour croire qu'on ]>uisse les évaluer à prix d'argent , et qu'une certaine quantité d'or en soit une digne récompense.

Zh la profession d'avocat. a;3

Horaires sont un présent par lequel un client reconnaît oetquc l'on a pri^s à l'examen de son affaire ; il n'est ;nK>rdinaii'e de manquer à le recevoir, parce qu'il n'est jvBrdirtaii'e qu'il se l'cncontre un client sans reconuaisdans quelque cas que ce soit , jamais ils ne sont exigés, ireiile demande serait incompatible avec la proreàsion It; et au moment où on la formerait, il faudrait re- ' k ton état.

enduc de U loi que notts dous sommes imposée à dous- I, de ne point exiger d'hoooraii'es , est développée en mes, par un de nos anciens bâtonniers -. ■ Ceux , dit-il, luraieut la témérité ilc demander des honoraires, sest retranchés du Tableau. Mais il ne doit point nous re de ne pas former des demandes en justice/ nous de- (éviter d'obliger nos cHcns, par nos manières envers pendant qu'ils ont actuellement besoin de noi secourt, iD> récompenser au delà de ce qu'ils ont résolu. » [Dis~ du bâtonnier. Je g mai i;a3. )

lée que les avocats attachent aux honoraires qu'on leur ite, ne permet pas qu'ils en donnent des quittances. Je laùaer à M. votre tils la satisfaction d'apprendre luî- , dans le Dialogue des Hfocats, ce qui se passa en 1C02,

iulut foj-cer les avocats à donner des quittances de lia auraient reçu -. je suis bien assuré qu'il y admirera la lite ferme qu'ils tinrent dans cette occ.ision j n)ais je iirau vous taira les motifs sur lesquels M. Husson, eéavocat, qui a éci'it en latin un traité curicui sur sapro-

0 , fonde leur refus. Si un client n'a pas le moyen de téler U reconnaissance par cette voie, il faudra donc dé- . •irranéut, dit M. Uusson.et publier ainsi le service

1 lui aura rendu ? S'il ne peut lien donner sur-le-cliamp , a-t'il faire connaître qu'on lui a accordé du temps (1)*

Si solvcTe ncqucant clientes, rostiamne in ens charîtatcm , mne nnà «gcttalcm , vcl vaiin , vcl nociro euriihiiniu ulanio ? Wfcnf aliquibu) non urit pccunia , propriane contcttabimui iphiterminnmsoKendiil.itmnîdïc^f/.woio, iib. iv, cap. 3j.)

iy4 ^^ ^^ profession dauùeat.

Au reste , les avocats ne furent pas les seuls qui se plal^ni* rent de la loi qu'on voulait leur imposer en i6oa : M. Servin, avocat général , avait refusé de donner des conclusions dans cette affaire, et M. de Thou montre, dans son histoire, qu'il pensait à cet égard comme M. Servin.

Contraindre les avocats à ne point travailler, sans reconnaître, par écrit, ce qu'ils auraient reçu de leurs parties, cVtait porter atteinte à la liberté de leur profession ; liberté précieuse, absoluipent nécessaire pour conserver dans cet ordi^ les sentimens d*honneur et de courage qu'il est si important au bien des parties elles-mêmes d*y maintenir. Les talens,ceux de l'esprit surtout, ne sauraient s'accommoder avec la gène et la contrainte. Et quelle pourrait être d'ailleurs, je vous prie , la sanction de la loi qui enjoindrait , ou à l'orateur ^d'être éloquent, ou au jurisconsulte de développer les principes des lois ?

Ce sont là les véritables avantages de la pi*ofession d'avocat: ils consistent à exercer une profession libre. Quiconque se sent des talens peut prétendre à la concurrence. D'un autre c«)té, la considération, qui est la récompense que le public accorde à ceux qui se dévouent à son service, n'est point attachée ao titre , mais à la professiQn d'avocat. Il faut éti^e i^éellement utile à ses concitoyens, ou par ses conseils, ou par ses discours, ou par ses écrits, pour mériter leur estime. On se donne ses diensà soi-même; et comment se les donne-t-on? Une personne dont l'honneur, la vie , les biens sont attaqués , ne se déterminera à remettre de si grands intérêts entre les mains d'un jeune avocat , que sur la réputation que lui aura déjà acquise sa manière de vivre, son zèle pour Tétude, son ardeur pour le travail , sa prudence , sa probité. Ces qualités, dont l'exercice est, si je puis parler ainsi , journalier, doivent donc former un nom au jeune avocat, avautque des affaires considérables aient fait connaître ses autres talens : et de m,éme que les corps dont les membres sont titulaii*es de charges vénales , se perpétuent par l'acquisition que font de ces charges ceux qui se succèdent les uns aux auti*es , ainsi l'ordi^e des avocats se pei*pétue par l'admission de nouveaux sujets

Dt la profeiêion d^avocal. 9^5

mi aqiHHK^iit le* mêmes talens que leui's précUcesienrs , et mî font vœu de pratiquer les mêmes vertus.

Lé droit de n'être jugé que par ses conf L-ères , est d'ailleurs c Mol privilé^ de notre ordre que je connaisse. On cite , il st vrai , des arrêts qui nous ont accordé certaines prérogaîvcs , certaines préséances sur différens officiers de justice : es objets ne méritent pas d'occuper uiie personne de sens. Vautres arrêts oo^ déclaré que les avocats domiciliés en prorioce ne pouvaient pas être assujettis à la collecte des impoîtions : c^ett ua privilège ( i ) > sans donte ; niais ce qui me paraît le plus digne d'attention dans ces arrêts , ce sont les éloges fue de grands magistrats ont, à cette occasion, donnés à notre snlr« (a)., Le parlement de Rennes vient de rendre un arrêt de ce geore^ il est du i3 mars 177S1 et défend, à peine de 5o livres d'amende cootre Jes délibérans , ■ de nommer au-

> cun avocat exerçant la profession noblement . sans mélange

> d'aucune antre profession dérogeante , à la collecte des im-

■ pofAtions, ni, sans leur consentement , aux fonctions de • margaiHers comptables. ■ Le discours de M. l'avocat général Su parc-Porée, qui a précédé la prononciation de cet arrêt, OOBtieut les réflexions les plus flatteuses pour l'ordre des avodts. M. Auparc-Porée emploie les expressions de M. d'Aguesieui, que j'ai transcrites au commence m eAt de cette lettre, pour relever la dignité de notre ordre ; il exprime l'étendue de DOS devoirs en peu de mots, lorsqu'il dit que ■ tous nos

■ jours doivent être marqués par les services que nous rendons

■ aux citoyens et à la patrie ; que nos occupations doivent

■ être un exercice continuel de droiture, de probité, de jus- . tice et de religion. »

(i) 1>s avocats avaient aDtr«ro!) qaetqDes privilèges qu'il fant bien Mjarderde regretter «njtturd'hui.Cej privilège» ou eiemptioni étaient ■tilcsjaiiisi son* oue forme de gouverne ment qui admettait des diilinEtJuL de cdto, et où l'on attacbait beaucuup de dèfavenr à l'acquit des cWnes de Télat. Actuellement chacnn doit se féliciter d'être rentré MM l'emplfe dn droit commun qui proclame Xigaiiti dtranl la loi.

(a) Voyes les artéts de la cour des aidei, du 8 juillet 1671, et dn Il jûllet 1760.

3^6 J^e ^ profeîsion {TatHfcat.

Mais je i*eviens , monsieur , au privilège (i) de n'être jugé que par nos confrères, sur tout ce qui a ti'ait à reiercioe de notre profession. Sans i'impossibilité où la faiblesse humaine nous met de nous croire impeccables , c'est une consolation d^avoir ses confrères pour juges souverains. Telle était Tancienne-police de la France, t[ue chaque citoyen y était juge par ses pairs. Les drbits de l'ordre des avocats sur leuiys mem^bres ont été assures depuis peu par des arrêts solennels : on a développé , dans le même temps , les p)*incipes sur lesquels portent les jugemens d un ordre auquel on reprochait de n'avoir ni lois m règlemens (t.). Il n'est pas besoin d'avoir des statuts écrits» lorsque l'on fait pix>fession de ne suivre d'aatres lois que les principes innés de l'honneur.

Je m'arrête ici, monsieur, et je crois en avoir assez dît pour donner à M. votre fils une idée de la profession que vous désirez qu'il embrasse. Sa manière de penser, que vous m'avez fait connaître , doit le rendre sensible aux avantages qu'elle promet. De longues études, des détails fastidieux^ des dis* eussions épineuses, aiixquels on est obligé de se livrer, et popr se rendre capable de la profession d'avocat , et pour l'exercer, ont leur désagrément sans doute; mais ces peines me paraissent compensées, compensées bien abondamment, par Tobligation dttre vertueux. Notre profession en impose la nécessité.

J'ai rhonoeur d'être , etc.

(i) Je n'appelle pas privilège ,mais droit, d'être jugé par ses pairs.

(a) Voyez l'écrit intitulé /a Censure ^ petite brochure îu-8®., publiée à Voccasion des plaintes de Linguct contre TOrdrc des avocats. J'arab d'abord' eu l'idée de faire réimprimer cette pièce ; mais, en la^relisant, i*ai reconnu que , fondée principalement sur le droit qu'avait alors YQrdre entier de 8*assembler en corps pour prononcer en dernier ressort, comme un grand jury ^ sur la conduite de ses membres , elle ne s'appliquait plus à un état de choses où TOrdre n'a pas même la nomination de son conseil de discipline , et où les décîsions de ce conseil sont portées par appel devant la juridiction ordinaire.

Etudes nécessaires à un avocat. at*^

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