‹ Profession d'avocatChapitre 5 sur 95 · DEUXIÈME DIVISION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME DIVISION

Tout ce qui précède est historique. Une seconde parlie est consacrée à ce qui concerne les études nécessaires à l'exercice de la profession d'auocat. Cette seconde division est partagée en sections , sous lesquelles se trouvent rangées les diflérentes parties de la science.

Les sept premières sections contiennent les anciennes lettres de Camus.

!'•. Lettre. — On y traite de la profession d'ai^ocat. Les qualités qu elle exige , les devoirs qu'elle impose, l'honneur dont son exercice est accompagné : tels sont les objets par lesquels l'auteur entre en matière.

îi". Lettre. — Sur les études en général qui sont nécessaires à la profession d'avocat. Humanités , littérature , histoire , droit , pratique , aucun genre d'étude et de science ne doit être étranger à l'avocat ; il faut qu'il ait ce que Cicéron appelle : omnium rerum magnarum atque artium scientiam.

Mais ces études générales ne suffiraient pas; il faut surtout étudier à fond les diverses parties du droit.

3 . Lettre. — Etude du droit naturel et public , et du droit romain. Le droit naturel est la source de tous les autres ; il faut donc commencer par celui-là. Cicéron , dans son Traité des Offices , Platon , dans sa République^ tels sont les ouvrages dont un avocat doit d'abord se pénétrer. Sur le droit public , il lira Gro-

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tius, Puflendorf, Cumberland , Montesquieu. Eu abor* clant le droit romain , le cercle de ses études s'agrandira ; les in-folio ne lui manqueront pas : la Glose , Cujas , Potbier, Yoët , Heinneccius , Godefroy, lui révéleront les principes de ce droit que tous les peuples civilisés ont salué du titre de raison écrite,

4*'- Lettre. — M. Camus trace ensuite un plan pour Y étude du droit français , Il s'agissait de lancien droit , de ce droit incohérent et. versatile qui , au dire de M. d'Aguesseau, « consistait pins en usaget et déci- » sions particulières , que dans des principes immua- » blés, ou dans des conséquences directement tirées » des règles de la justice naturelle » ( tom. i'''^. p. SgS). Aussi M. Camus renvoie son jeune confrère à 1 étude des arrêts y des ordonnances et des coutumes; sur quoi il est bon de rappeler qu'il y avait en France deux cent quarante coutumes générales , non couvris les coutumes locales,

JTai joint à cette lettre un post^scriptum pour expliquer comment on doit étudier aujourd'hui le droit français. Cette étude est plus simple qu'autrefois. Les cinq Codes renferment sur chaque matière un corps de principes qui ne dispensent pas sans doute de recourir aux sources ; mais à des sources claires telles que le droit romain, et nan à des ouvrages demi-barbares, enfantés au milieu des ténèbres de la féodalité, et où l'on rencontre à chaque page la prééminence des terres , la servitude des personnes et l'inégalité des conditions.

5*. Lettre. — Droit ecclésiastique. Ce droit semblait lout-à-fait hors d'usage k l'époque où fut publiée la troisième édition ( i8o5) ; mais M. Camus avait été avocat du clergé ; il était savant canoniste ; il n'avait garde d'omettre un pareil sujet ; et il ne faut pas lui savoir mau-

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Tais gré davoir tracé le plan d'une science qu*il possé-*

dait avec tant de supériorité.

D'ailleurs les temps sont changés^ et, comme nous avons vu récemment les prétentions ultramontaines se réveiller avec une nouvelle énergie, il est de la plus haute importance de se remettre sur la voie des maximes à l'aide desquelles nos pères ont préservé la France des invasions de la cour de Rome.

Camus recommande l'étude de l'immortelle déclaration de 1682, de la défense de cette même déclaration par Bossuet et du Traité de taatorité ecclésiastique et de la puissance temporelle, par Louis-Elie Dupin. Je conseille aussi la lecture de l'excellent ouvracre de M. Grégoire, ancien évéque de Blois, intitulé : Essai historighe sur les libertés de l'Eglise gallicane et des autres Églises de la catholicité pendant les deux der-niers siècles. J'y ajouterai , si l'on veut, le petit volume que j'ai publié sur les libertés de f Église gallicane, et qui offre sut ce sujet le résumé de la doctrine parlementaire et canonique; c'est surtout aujourd'hui et pour l'avenir qull importe de séculariser la législation et d'affranchir Tordre civil et politique de toute influence ambitieuse de la part du clergé.

6*. LETTRE. — Cette lettre traite assez succinctement de l'étude du droit étranger. Les sciences gagnent par les rapprochemens. L'anatoraie comparée a conduit à d'importantes découvertes pour Tanatomie de l'homme. Il en est de même du parallèle entre les diverses législations. L'étude du droit étranger agrandit les idées sur la législiUion de son propre p.iys. Et puis, à la suite d'une révolution où tous les peuples se sont trouvés mêlés, confondus, et ont changé si souvent de maîtres, par don ou legs, vente, échange ou conquête; les intérêts particuliers, souvent froissés au milieu de

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ces commotions politiques, donnent sons cesse lieu à des questions mixtes où il ne suffit plus dmlerroger la loi d'un seul pays. Deux Beli^es auront contraclé en France, sous lempire des lois françaises, et Ion doit aujourd'hui les juger eu Hollande d'après ces mêmes lois ; des Français se sont mariés au delà du Rhin , en Espagne, en Italie^ sur les hords du Nil ou de laVistule ; le débiteur anglais passe la Manche pour fuir son créancier qui vient le réclamer sur le continent : il faut connaître les lois de tous les pays, ou du moins savoir consulter à propos les livres qui les renferment.

7*. LETTRE. — Cette lettre a été ajoutée par M. Camus iors de sa troisième édition. Les changemens opérés par la révolution, les idées que la tribune avait fait éclore lui avaient révélé qu'il ne suffisait plus à un avocat de se renfermer dans le droit privé, et qu'il devait encore étudier les principes de V économie sociale , et les bases tant de l'administration intérieure que des relations extérieures. M. Camus avait suivi la révolution de près; il en avait Texpérience; il avait vu l'ancienne monarchie, la monarchie constitutionnelle, l'anarchie révolutionnaire, le despotisme impérial. Ecoutons ses leçons sur l'art de gouverner les hommes. « Songez , dit-il, »que les hommes dont vous demandez le concours , ont » leurs volontés aussi , qu'ils ne se réuniront avec vous

■ qu'autant que leurs volontés seront conformes à la

■ vôtre; et qu'sil ont leurs motifs de détermination,

■ comme vous avez les vôtres. J'ai bien des fois entendu

■ l'amour -propre donner d'autres leçons, dire qu'on

■ maîtrisait les volontés , qu'un homme habile conduisait

■ les autres où bon lui semblait. J'ai vu, en effet, qa'a-

■ vec de r<idresse on se formait un parti; qu'avec des

■ crimes on étouffait les plaintes; qu'avec de leffron-^

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• terie on oblcnail des acclamations; mais j'ai vu aussi »qua la longue tout s'usait, adresse, crimes, terreur,

• efironterie, et qu alors on périssait misérablement,

• étoulié de remords et chargé de l'indignation publique.

• Les événemens m'ont convaincu qu'il n'y avait qu'un *»moyen d'administrer, savoir: d'employer les facultés nde ceux qu'on gouverne, ou de ceux avec lesquels on »est en relation, telles qu'elles existent, et dans le sens

• de leurs intérêts. »

Camus écrivait cela en l'an 12. Ce qui était vrai alors^ n*a pas cessé de l'être aujourd'hui.

Section vui. — Etude du droit public ^ par M Berville. J'ai du rechercher pour premier collaborateur mon confrère' et mon ami, M. Berville, dont j'estime également le caractère et le talent, et dont les principes politiques éloquemment révélés dans ses belles défenses, annoncent assez dans quel généreux esprit il a conçu l'étude du droit public.

Section ix. — J'y ai joint mes propres réflexions sur l'étude du droit constitutionnel français , Si cette parlie de l'ouvrage n'eut pas déjà été imprimée, j'aurais complété le tableau de nos libertés par l'histoire des derniers changemens qui viennent de s'opérer sous nos yeux. J'ai le plaisir, du moins, en relisant ce chapitre, écrit et imprimé sous l'odieux ministère du 8 août, de voir que j'ai parlé alors aussi librement qu'aujourd'hui.

Section x. — M. de Cormenin est le père du droit administratif : de règles éparses il a fait un corps de doctrine; de faits isolés, il a déduit des règles fixes. Ses ouvrages sur le droit administratif, avec ceux de M. Macarel , sont les premieFS où l'on ait pu prendre avec exactitude quelques notions de ce droit. Son amitié pour moi n'a pas dédaigné la demande que je lui ai faite de tracer quelques pages sur ce sujet, et j'en

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ai enrichi mon recueil, en faisant toutefois observer, qu'il est quelques points sur lesquels mon ayi« nest pas tout -à- fait conforme au sien, en ce qui touche le conseil cTJEtat et les appels comme d'abus. J'aurais pu mieux constater cette opposition en insérant, à la suite, mon discours sur le conseil d'Ltat prononce a la séance du lo avril 1828; mais c'eut été consacrer trop de pages au même sujet. 11 me sufSt de consigner ici mes réservées.

Section xi. — Lors de l'édition dé 1Ç18, M. Pardessus m'avait donné une lettre sur VÉtude du droit coni'merciiil, La différence qui sépare nos opinions politiques n'était pas un motif pour ne pas conserver une rédaction qui ne touche qu'au droit privé. L'auteur a pris lui-même le soin -de la revoir et de la retoucher.

Section xii. — M. Carré de Rennes , habile professeur dans une ville où l'amour de la science et la sympathie de la hberté m'ont donné d'excellens amis , s^est associé à mes désirs en me donnant une lettre sur V Étude de la procédure^ sur laquelle ce laborieux auteur a publié des ouvrages justement estimés.

Section xni. — La restauration a entraîné tant d accusations politiques , que le Droit criminel a pris parmi nous une importance qu'il n'avait pas dans des temps plus calmes et sous un gouvernement moins vindit atif. Imbu des idées constitutionnelles qui sont pour nous une religion de famille, exercé dans la défense de ces nobles causes , mon jeune frère a payé sa dette au barreau , en traçant avec la fermeté qui le dislingue, des règles sur l'étude et l'application du droit criminel.

Section xiv. — J'y ai joint les réflexions sur la libre défense des accusés, que j'ai publiées en 181 5, à la veille des cruelles accusations qui n'ont pas tardé à peser sur les têtes les plus illustres. J'étais alors avocat

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de M. le m.irécbal Ney , dont la défense ne fut ni libre, ni entière ! Ce qui, dans mon esprit, a toujours frappé sa condamnation d'irrégularité. ( Foyez la note p. 87 ).

Section xv. — M. A. Séguier, qui à l'étude des lois joint l'amour des sciences qu'il cultive avec distinction^ m'a remis une note fort intéressante sur ra^'lité des sciences physiques dans l exercice de ta profession d'a\^ocat. J'ai désiré fortifier mon livre par l'autorité d'un nom qui honore également et le barreau auquel il doit sa première illustration, et la magistrature sur laquelle il répand un si grand lustre.

Sfction XVI. — L'étude isolée ne suffit pas ; il faut aussi se communiquer aux autres, afin d'éprouver sa propre science dans le choc des discussions. De là l'utilité des Conférences , surtout dans la profession d'avocat, où, non content d'être savant pour soi, il faut surtout l'être au bénéfice d'autrui , et s'exercer de bonne beure au grand art de la parole.

Section xmi. — Après avoir parcouru ce cercle d'études et de travaux, on est en état de faire la profession d'avocat. Cette section traite de la manière de l*exercer. Plaidoieries , mémoires, consultations, arbitrages, tout ce qui compose le labeur d'un avocat , a ses règles pr »près qu'il importe de distinguer. — On ne doit pas abuser des citations» Ce sujet , traité à la fin de celte section ., Test aussi dans la dix-huitième. J'y discute la question de savoir « s'il est vrai qu'on ne doive pas citer » les auteurs vivans. »

Section xix. — Enfin , cette partie se termine par un fragment de M. Berville sur l éloquence du barreau comparée à celle de la tribune ; genres semblables à quelques égards , mais pourtant fort différens , à en juger par les orateurs qui ayant réussi dans l'un ont ccboué dans l'autre.

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TROISIÈME DIVI8I0!f.

n ne suffirait pas de connaître les règles de sa profession , il faut Yaimer et savoir Vexercer avec une noble indépendance. Pour inspirer ce sentiment, jai cru ne pouvoir mieux faire que de donner deux des mercuriales de d*Âguesseau, lune sur l'amour de son état^ Taulre sur Vindépendance del'auocat. Là se trouve le plus bel éloge que Ton ait fait de notre profession :

« Dans cet assujettissement presque général de toutes

• les conditions, dit d*Aguesseau , i/n Ordre aussi ancien 9 que la magistrature , aussi noble que la v^ertu , aussi » nécessaire que la justice ^ se distingue par un caractère » qui lui est propre ; et , seul entre tous les états , il se « maintient toujours dans Tbeureuse et paisible posses-

> sion de son indépendance,

« Libre, sans être inutile à sa patrie, il se consacre » au public sans en être esclave ; et, condamnant Tindiflé-

> rence d'un philosophe qui cherche l'indépendance dans » Toisiveté , il plaint le malheur de ceux qui n'entrent 9 dans les fonctions publiques que par la perte de leur » liberté. »

Cet illustre chancelier nous félicite « d'être dans un » état où faire sa fortune et faire son devoir ne sont » qu'une même chose ; où le mérite et la gloire sont » inséparables , où l'homme , unique auteur de son » élévation, tient tous les autres hommes dans la dé-

• pendance de ses lumières , et les force de rendre hom- » mage à la seule supériorité de son génie. »

Cependant si la profession d'avocat a ses honneurs , elle a aussi ses désagrémens. Le plus sensible , celui contre lequel les avocats de tous les temps se sont le plus récriés , et qui a parfois excité leur rancune et leur

xiv Préface,

aniinosité contrôles magistrats , c'est d'être interrompus

mal à propos et rabroues a l'audience sans l'avoir mérité.

Ces interruptions sont d'autant plus fâcheuses , qu'elles amènent quelquefois entre l'avocat et le juge , ou le ministère public , des altercations au milieu desquels l'amour-propre joue, de part et d'autre, un si grand rôle qu'il est bien difficile que l'un ne manque de mesure en poussant le zèle trop loin ; et que l'autre n'abuse de son droit en devenant juge et vengeur dans sa propre cause.

Elles ont encore un autre inconvénient.

En matière civile , le client dont l'avocat a été interrompu croit toujours que si on Tavait entendu jusqu'au bout, il aurait gagné son procès, et souvent il n'a pas tort de le penser ainsi.

En matière criminelle, le public entier se soulève contre des interruptions qui tendent à favoriser l'accusation en allaiblissant la défense. Une condamnation ^ surtout en matière politique , passe toujours pour injuste quand la défense n'a pas été libre ; et l'on se refuse à croire à Timparlialité d'un juge qui n'a pas même eu la patience d'écouter.

Nous avons cru faire plaisir à nos lecteurs , en remettant sous leurs yeux une ancienne lettre (écrite en ijSS), où ton examine si les juges qui président aux audiences peuv^ent légitimement interrompre les avocats lorsqu'ils plaident.

Elle renferme des anecdotes piquantes qui intéresseront à la fois les avocats, les parties et les bons juges.

Lepoui>oir disciplinaire n'est point e^tactement défini. De là ce conflit entre ceux qui cherchent à l'étendre outre mesure, et ceux qui s'efforcent de le réduire à rien^ Une consultation donnée par M". Dupin jeune, dans laquelle les règles avaient été posées avec sagesse et netteté , m'a paru très-propre à fixer sur ce point les

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idées de tous ceux qui ne cherchent que la vérité ; j'en ai donné un assez long extrait.

Le siège du pouv^oir disciplinaire actuel se trouve dans le décret impérial de 1810 , et dans lordonnance de 182!% ;jaijoint h ces actes quelques notes histori(|ues, pour montrer dans quel esprit ennemi de Tindépendancedes avocats ils ont été faits, et en quoi ils blessent les maximes de la profession et la juste susceptibilité de ceux qui l'exercent.

Mais c'est surtout dans le commentaire de M. Daviel, docte et habile avocat du barreau de Rouen , qu'il faut chercher la douloureuse interprétation de plusieurs dispositions de ces actes secondaires de la législation dans ce qu'ils ont d'hostile contre les libertés du barreau.

Mais nous vivons sous un prince qui a promis de ne gouverner que par les lois et selon les lois; sous un roi qui trouve dans son cœur l'inspiration de toutes les idées nobles et généreuses ; Dupont de l'Eure et Mérilhou sont au ministère de la justice ; Barlhe , Bernard et Berville sont à la tétc du ministère public ; j'ai la certitude que l'espérance, tant de fois déçue, d'obtenir un règlement plus équitable que ceux qui nous régis* sent ne sera plus trompée.

A la fin du volume, j'ai rejeté, sous le titre de Mélanges et arrêts divers , plusieurs fragmens arrêts et décisions que j'ai rangés par ordre alphabétique.

Les recherches sont facilitées par une table des matières fort détaillée, que j'ai faite moi- même avec le plus grand soin.

Tel est le i*'. volume; le second contiendra la Bi» bliothéque des lii^res de droit.

J'aurai ainsi payé le tribut à ma profession, à une époque où le travail des sessions législatives me laissait déjà peu de place pour l'exercer,, et où les circonstances

xirj Préface.

politiques qui viennent de 8e déclarer me forcent d'in* terrorapre mes travaux habituels et mes études de prédilection , pour donner tout mon temps aux affaires de TKlat.

Mais mon cœur et mes plus cbers souvenirs me rappelleront toujours au barreau ; je ne cesserai j.imai s de faire des vœux pour sa gloire , et d'encourager tous ceux qui voudront sy dévouer.

Une belle est vaste carrière s'ouvre devant le jeune barreau ! au moment où la nécessité des aQaires publiques enlève partout les plus célèbres à leur profession ; quand nous voyons Berville ^ Bartbe et Bernard , illustrer le parquet, lorsque de telles places restent vacantes au palais I Jeunes avocats précipitez-vous sur leurs traces pour remplir les vides que ces orateurs laissent dans vos rangs. Au lieu de vous jeter prématurément dims les sollicitations, pour obtenir des emplois précaires où plusieurs risqueraient de n'apporter encore que de Tinexpérience, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins ; il n'y a pas de place plus inaniov^ible qu'un état honorable exercé honorablement. Etforcez-vous de former dans notre Ordre de nouvelles célébrités, de vous créer des titres à l'estime et à la confiance de vos concitoyens; et , après avoir été long-temps les conseils et les défenseurs des intérêts privés , vc us deviendrez l'organe des intérêts publics. C'est l'encouragement qu'adresse aussi Justinien aux légistes, lorsqu'il leur dit au commencement de ses Institutes : Sunimâ itaque ope , et alac ri studio , lias /eges nostras accipite : et ^osmetipsos sic eruditos ostenditc^ ut spes i^ospulcherrimafai»eat, posse etiam nostram Jtempubiicam in partibus ejus uobis credendis gubemari.

iS août i83o.

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