‹ Projet de convention internationale relative aux accidents du travailChapitre 1 sur 2 · EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lt bureau de la Section belge de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs m'a fait l'honneur de me demander mon avis sur la question de savoir « quel est le texte qui conviendrait le » mieux, au point de vue de la Belgique, à l'effet de » consacrer, par une entente internationale, le principe » de l'égalité des nationaux et des étrangers en matière » d'assurance contre les accidents du travail ».

Ainsi formulée, la question préjuge l'utilité d'une convention générale. On pourrait se demander s'il est indispensable de mettre en mouvement tout l'appareil d'une conférence diplomatique pour atteindre le but que poursuit l'Association internationale. Déjà, en effet, les Gouvernements de plusieurs Etats sont entrés dans la voie indiquée par l'Association, en négociant directement

des conventions spéciales de réciprocité avec certains pays déterminés. Pour ne parler que de la Belgique, il convient de citer les conventions conclues les 15 avril 1905 et 22 mai 1906 avec le Qrand-Duché de Luxembourg, et le 21 février 1906 avec la République française. Il importe de signaler aussi l'Ordonnance du Conseil fédéral de l'Empire allemand, en date du 22 février 1906, qui abroge, au profit des ouvriers belges travaillant en Allemagne et de leurs ayants-droit, les dispositions des lois d'assurance dans l'industrie et dans les entreprises de construction, aux termes desquelles les étrangers sont exclus de certains avantages importants. On remarquera que la législation des deux autres Etats voisins de la Belgique, savoir la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, assimile les étrangers aux nationaux en ce qui concerne le droit à la réparation des dommages causés par les accidents du travail. On sait d'ailleurs que notre loi du 24 décembre 1903 admet le même principe. Si l'on envisage, dans leur réalité, les relations de la Belgique avec l'ensemble des nations voisines, il semble donc que la question qui préoccupe l'Association internationale fût déjà résolue à la date de l'Assemblée générale tenue à Genève les 26, 27, 28 et 29 septembre 1906. Mais, à ne considérer que notre pays, l'utilité d'une convention générale n'en subsiste pas moins en ce qui concerne nos rapports avec les pays non limitrophes, et même, à ceertains égards, relativement à ceux des pays limitrophes avec lesquels nous n'avons pas encore conclu de traité. L'égalité des Belges et des nationaux dans ces derniers pays, découle, il est vrai, des dispositions légales ou réglementaires qui viennent d'être rappelées. Mais les conventions diplomatiques en la matière peuvent, très opportunément, prévoir d'autres points encore, notamment en vue de prévenir, dans certains cas, le conflit des lois; et ces points seraient aisément réglés, une fois pour toutes, par un traité général.

Il est vraisemblable que les Etats dont les lois prononcent des exclusions à charge des ouvriers étrangers ne consentiront à se lier par un pareil traité que vis-à-vis des pays dont ils considèrent le régime d'indemnisation comme suffisamment équivalent au leur. L'équivalence, aussi bien, n'est point ici l'identité; et la comparaison des systèmes doit moins porter sur les détails que sur l'ensemble des dispositions, prises en bloc, qui règlent les droits des victimes et de leurs représentants et qui organisent la garantie du paiement des indemnités. C'est dans l'appréciation de cette équivalence, toute relative, que gît la vraie difficulté. L'Association internationale ne semble point s'en être préoccupée, et elle n'a pas chargé les sections nationales de la résoudre.

Mais cette difficulté étant supposée résolue, le problème paraît assez simple: tout se ramène, en somme, à une question de rédaction. Et il suffit alors de s'inspirer du texte des conventions spéciales déjà existantes; la convention franco-belge du 21 février 1906 peut très bien être prise comme type, à la condition d'en généraliser les termes, de manière à couvrir, pour ainsi parler, les particularités propres aux diverses législations nationales.

Tout d'abord, il importe que la convention générale formule le principe de l'égalité des étrangers et des nationaux attachés aux entreprises situées sur le territoire de chacun des états contractants. Pratiquement, cette égalité se traduira par le fait que les dommages résultant des accidents survenus dans ces entreprises seront réparés conformément à la loi du territoire, quelle que soit la nationalité des victimes ou de leurs ayants-droit: on suppose, d'ailleurs, que les intéressés soient des ressortissants de l'un des Etats contractants.

Mais il ne serait guère pratique d'appliquer la loi territoriale aux accidents dont sont victimes, dans un Etat donné, des ouvriers appartenant à une entreprise dont

le siège est à l'étranger, et qui ne les a détachés que temporairement sur le territoire du pays oii l'accident s'est produit C'est le cas, par exemple, des ouvriers envoyés à l'étranger pour y effectuer les travaux de montage. En pareil cas, il est préférable, spécialement au point de vue de l'organfeation de l'assurance, que pour les accidents survenus pendant la période de détachement temporaire, la loi du siège de l'entreprise continue à être appliquée. La même exception s'impose en cas de détachement habituel, mais intermittent, sur des territoires étrangers. Ceci vise le personnel des entreprises de transports internationaux : à l'égard de ce personnel, sujet à des déplacements internationaux journaliers, le principe de la territorialité aboutirait, dans la pratique, à de très graves difficultés.

Telles sont les dispositions essentielles à inscrire dans la convention. On les compléterait utilement en prévoyant la réciprocité des exemptions fiscales établies par les lois en matière d'accidents du travail, et en stipulant que les autorités des Etats contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices pour l'exécution de ces lois. La convention se terminerait enfin par les clauses habituelles de ratification, de mise en vigueur et de dénonciation.

D'après ces éléments, j'ai l'honneur de soumettre au bureau de la Section belge de l'Association internationale le projet dont la teneur suit:

Article preriiier. — Les victimes d'accidents du travail survenus sur le territoire d'un des Etats contractants autre que l'Etat dont elles ressort issent, ainsi que les ayants-droit de ces victimes, seront, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail, admis au bénéfice des indemnités et des

garanties attribuées aux nationaux par la législation de TEtat où Taccident est arrivé.

Art. 2. — Il sera toutefois fait exception à la règle précédente lorsqu'il s'agira de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des Etats contractants où l'accident est survenU; mais faisant partie d'une entreprise établie sur le territoire d'un autre Etat contractant. Dans ce cas, la réparation des dommages résultant de l'accident sera réglée d'après la législation de ce dernier Etat.

Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transports et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans un ou plusieurs des Etats contractants autres que celui où ces entreprises ont leur siège.

Art. 3. — Les actes, certificats et documents passés ou délivrés dans un des Etats contractants aux fins d'exécution des lois d'un autre de ces Etats en matière d'accidents du travail, jouiront, le cas échéant, des exemptions de droits fiscaux et de la délivrance gratuite stipulées par la législation de l'Etat où se fait la passation ou la délivrance.

Art. 4. — Les autorités des Etats contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices en viie de faciliter, de toutes parts, l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

Art. 5. — (Clauses de ratification de mise en vigueur et de dénonciation).

Bruxelles, le 7 septembre 1907.

LOUIS WODON.

Professeur à l'Université.

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