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CHAPITRE IL

Routes des caravanes et transports d'esclaves par terre.

ART. XV

Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article n et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l'article iv par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront , et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d'esclaves, d'y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s'exercer légalement.

ART. xvi.

Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d'aboutissement aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l'action des Puissances souveraines ou protectrices , des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l'article m, par les autorités dont relèvent les territoires, à l'effet d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.

ART. XVII

Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à l'effet d'empêcher la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de

Conférence de Bruxelles. 5 1

Imtérieur, ain^i que la formation et le départ vers Tintérieur de bandes de chasseurs à Thomme et de marchands d^esciaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale , seront , dès leur arrivée , soumises à un contrôle minutieux quant à la composition 'de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé soit dans son pays natal , soit en route , sera mis en liberté.

ART. xvni.

Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, Tadministration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c*est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à rétablissement des enfants délaissés.

ART. XIX

Les dispositions pénales prévues à 1 article v seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte général , sera soumis à Tobligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.

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