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De V arrêt des bâtiments suspects

ART. XLII

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de fune des Puissances ^gnataires auront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à 5oo tonneaux et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée se livre à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n'implique aucun changement à f état de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.

ART. xun.

Dans ce but, un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé â bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention.

L'officiel* envoyé â bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les miénagements possibles.

ART. XLIV

La vérification des papiers de bord consistera dans fexamen des pièces suivantes :

i"^ En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article xli;

a° En ce qui concerne lés autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

La vérification des papiers de bord n'autorise f appel de f équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à farticle suivant.

ART. XLV

L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu*à f égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à farticle xxu, et conformément aux prescriptions de ces conventions.

ART. XLVI

Avant de quitter le bâtiment arrêté, f officier dressera un procès-verbal suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient.

Ce procès-verbal doit être daté et signé par f officier, et constater les faits.

Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procèsverbal toutes explications qu'ils croiront utiles.

ART. XLVIÏ.

Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire im rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui Vont fait agir.

ART. XLVIII

Un résumé de ce rapport ainsi qu une copie du procès-verbal dressé par Toflicier envoyé à bord du navire arrêté seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l'autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bm*eau.

ART. XLIX

Si, par suite de laccomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.

Chaque Puissance signataire s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître au Bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires , ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à un croiseur de sa nation , si ce dernier consent à en prendre charge.

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