Province du Bas-Canada, dans la Cour d'appel [microforme]
Par leur Déclaration filée le 16 Mars 1812 les Sieurs Coffin et Leblanc énoncèrent leurs Titres à une certaine Terre située à Gentilly : se plaignirent d'empié tations faites par le Sieur Lavigne sur cette Terre, et conclurent à un Bornage suivant leurs Titres entre cette Terre et le Terrein voisin possédé par le Sieur Lavi- £gne, demandant en même tems restitution de fruits, et que défenses fussent faites au Sieur Lavigne de plus à l'avenir empiéter sur leur Terre.
Le Sieur Lavigne, par ses Défenses, filées le 24 du mé ça que l’action étoit injuste, insufisante et mal fondée en f
Ï nia que les Sicurs Coffin ct Leblanc cussent le droit d’instituer contre lui une Action en Bornage, ni de le déposséder d'aucune partie de Ja terre qu'il possédoit,
Et sans renoncer à ces Moyens, il mit en fait qu'il étoit Propriétaire et Possesseur d’une terre située en Ja Paroisse et Scigneurie de Gentilly de 2 Arpens de front sur 60 de Profondeur, voisine de la terre désignée dans la Déclaration des Sieurs Coffin et Leblanc : il exposa les Titres en vertu desquels il se dit propriétaire et invoqua au soutien de ses Tîtres la Prescription de 30 ans. I] conclut au renvoi de l’action avec dépens.
me mois de Mars avan ait et en droit.
Les Repliques furent générales, et la Cour Plaidoyers ordonna preuve repective et permit ainsi preuve à sa prétendue possession de 30 ans,
La preuve des Sieurs Coflin et Leblanc étoit complett des Tîtres clairs et précis que le terrein par eux reclamé : Chorel de St, Romain, tant par Décret de 1 Mai 1690 que par Acte de Transaction du Notaire entre le dit Sr. de St Romain e gneurs de Gentilly et il étoit évident par tenoit alors.
Prononçant er Droit sur les au Sieur Lavigne de faire
e; ils prouvoient par ivoit appartenu au Sieur a Piévôté des Trois Rivières, du 17 18 Mai 1701 fait devant Nornandia t les Sieurs de la Prade et Poisson, Seileurs Titres que ce terreia leur appar-
Le Sieur Lavigne avoit aussi ses Titres dont les plus anciens sont de dates plus récentes que les Titres du Sieur de St. Romain et ont le vice radical de n'avoir pû trausférer la propriété que d’un terrein situé dans le Kief Hertel où Cournoyer, tandis que le Sicur Lavigne reclame en vertu de ces Titres une terre située dans la Seigneurie de Gentilly. Al est vrai que ses derniers Titres lui donnent une terre située dans la Seigneurie de Gentilly, mais ils contredisent en cela le premier Tître du Sieur Lavigne et le mettent précisément dans le cas de l'axiôme, <melius est non habere titulum quam habere viliosum,”” aussi le Sieur Lavigne s'attacha-t-il particulièrement à sa dernière défense, et la procédüre montre qu'il s’est efforcé de Prouver sa prétendue possession de 30 ans,
Le Sieur Lavigne a donc fait entendre assez passablement à dire que le Sieur une terre de ? arpens de front sur env
trois témoins, dont deux s'accordent Lavigne a possédé depuis plus de 30 ans iron GU de profondeur, et qu'il en a été re-
caunu publiquement pour possesseur; l'autre parle d'une terre de 2 arpons sur 70, et affirme aussi en général la possession du défendeur depuis plus de 30 ans, Si la possession d'un terrein, sur-tout d'un terrein en bois de bout pouvoit se prou. ver par cc ferme posséder, si mal entendu dans nos campagnes, le Sieur Lavigne n'auroit à redouter que l'illégalité du Jugement, qui lui pernxt de faire cette preuve, et la nullité de son enquête, mais il falloit des faits de possession et voici en substance le pour et le contre que l'on trouve à ce sujet dans les déposi. tions informes qui font partie du Record —oseph Courville dit qu'il y a plus de 40 aus, il acheta des auteurs du défendeur, et faucha le foin, le long du fluve St. Laurent, jusqu'à un endroit bien marqué, (qui ne se trouve plus) nominé la longue Pointe, qu'on appelloit la Ligne, et que depuis cela, le défendeur a toujours fauché Jusqu'à cet endroit, Le même témoin dit qu'il yaplus de 30 ans que le défendeur a défrichié la terre du côté d'en haut, mais pas du côté du Fleuve (où elle avoisine la terre des Appellants) et qu'il y avoit autrefois un alli. snement en haut de la terre du défendeur qui a été continué en descendaot par É défendeur et ses auteurs, en défrichant, et que la lngue pointe se trouve main. tenant dans la même ligue.—Il à entendu dire que la ligne seigneuriale entre Gentilly et Hertel a autrefois changé ct que Gentilly a gagné sur Hertel Es | Connoit la terre de René Beaudouin, preuant son front à la rivière Gentilly et allant en profondeur à la ligne Cournoyer (Hertel), et il sait que le défendeur et son frère ont acheté partie de la profondeur de cette terre, formant la largeur de la leur sur environ 8 arpens, Il sait que les nommés Alexandre et Beauchêne ont acheté de Mr. Dorvilliers (auteur des Appellants) partie de la terre de Mr, Dorvilliers, le long de la ligne Cournover et au-delà de la terre du défendeur, la vu une vieille cloture d'embarras entre la terre de Mr, Dorvillicrs et celle du défendeur ; ne sait qui l'a faite, ne croit qu'il y ait 30 ans qu'elle soit faite, Il ue sait s'il y a plus ou moins de 30 ans que le défendeur a défriché sur le terrein en Contestation,
Joseph Bourbeau connoit la longue Pointe qui a toujours servi des éparation entre la terre du défendeur et celle de Mr, Dorvilliers, mais 1° y a 20 ans qu'il a quitté Gentilly et il ne suit si les travaux du défendeur étoient alurs rendus fu terrein en question. Ii a connoissance qu'il ÿ a environ 30 ans, il y eut une ligne de tirée par de Glandons arpenteur entre les terres de Mr, Dorvilliers et les Gentilly représentans Beaudouin, partant de la rivière Geütilly et courant 40 arpens jusque sur la terre du nommé Beauchêne, à environ 3 arpens de la ligne Yertel, Il dit qu’il n'yapaseu de ligne entre Vient et le défendeur jusqu’au Fleuve ni jusqu'à la longue Pointe, Mr. Dorvilliers, à sa Connoissance, a bien voulu prendre la longue Pointe pour Ligne.
Joseph Michel a entendu dire par des anciens qui sont morts, et qu'il ne nom. me point, que la ligne a été tirée en des teins {rop reculés pour étre prouvée par Personnes vivantes, et que c'est par cette Opération que la terre du Défendeur se trouve dans le Fief Gentilly au lieu d'être dans le Fief Hertel, Les Terres du Fief Llertel sont, dit-il, concédées sur le même sens que celle du défendeur Le défendeur n’est pas bâti au fleuve, mais à 12 arpens du fleuve, Il connait la prolongation de Ja ligne entre les Gentillis et les Dorvilliers, I y a 36 ans, suivant Jui que le Défendeur a pris Possession et joui du terrein en Contestation, ayaut pris du bois dessus. Il n Ya hi travaux ni fossés sur le dit Morceau, Mais il y a une ancienne cloture d'embarras: le Témoin ne sait qui l’a faite, Il a entendu dire que la terre des Gentilly alloit jusqu’à la ligne Seigneuriale entre Gentilly et Cournover, Les Lavignes avoient acheté 8 arnens qui rognent la profondeur des terres des Gentilly Pour gagner la ligne Seigneuriale, le Témoin en à lui même acheté 4 arpens. 1 a plus de 36 ans que les Lavigues ont acheté eette Paitie de terre qui cuupoit et traversoit la leur,
La Cour Inféricure devcit-elle admettre le Sieur Lavigne à la preuve de sa prétendue possession? Il semble aux Appellants qu'elle ne Le devoit pas, Car en SUppoôsant cette possession prouvée, ellenepouvoitaucunement appuyerla conclusion de l'intimé au renvoi de l'action ; les Appellants n’en devoieut pas moins obtenir un Bornage, sinon suivant leurs Titres, du moius suivant ceux de l'lntumé ou sa
e 2 arpens sur
plus de 30 ans, )oUVoit se Proue Sieur Lavigne t de faire cette © possession et dans les déposi.
qu'il y a plus de long du fl:uve lus) nominé la lendeur a touplus de 30 ans 1 du Côté du trefois un alli.
descendant par se {rouve main.
œneuriale entre ir Hertel I| re Gentilly et > le défendeur ant la largeur et Beauchêne terre de Mr, lu défendeur, ers et celle du t faite, Ilne le terrein en
servi des épa.y a 0 ans alors rendus , il y eut une ‘villiers et les ourant 40 are is de la ligne ur jusqu’au sance, a bien
qu'il ne nomprouvée par Défendeur se erres du Fief
Le défennait la pro- , Suivant lui vaut pris du ie anCienne que la terre irnoyer, Les des Gentilly #arpens. Î
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pussession, et si l'Intimé se fût souvenu, “qu'en Bornage les deux parties sont res= vectivement demanderesses et défenderesses, il eût conclu à borner suivant ses prétentions et la Cour eût pu et dû l’adinettre à la preuve de la possession par lui alléguée, mais si la possession d'un défendeur contraire aux Tîtres du de« mandeur pe détruit pas l'action du demandeur en bornage, comme la Cour Inférieure l'admet par son Jugement final, l'Intimé ne concluant qu'au renvoi de l'action des Appellants ne devoit pas être reçu à prouver une possession contraire à leurs Tîtres, puisqu'une telle possession ne pouvoit faire renvoyer l'action des Appellanis, frustrà probatur quod probatum non relevat, Âussi les Sieurs Coffin et Leblanc n'ont fait entendre que deux témoins sur le sujet de la possession, ne croyant pas devoir procéder plus loin, vu l'illégalité, l'insuffisance ét la nullité de l'Enquête du Sieur Lavigne, ils se sont reposé sur ce que les dépositions se détruisent elles-mêmes en faisant voir par les faits, que le Sieur Lavigne n’a jamais poisédé le terrein en contestation et que les témoins ne savent cc que signifie Le mot posséder, Cette possession même seroit contraire aux Titres du Sieur Lavigne qui lai donnent une terre dans la Seigneurie ou Fief Hertel ou Cournoyer, et par conséquent ne pourroit lui servir,
Mais les témoignages fussent-ils tous en faveur du Sieur Lavigne, ils ne peuvent aucunement lui servir, puisque l'enn:ête est nulle,
Les dispositions de i’Ordonnance de 1667 tit. 22, act. 14, 16, 18et 19 qui ont toujours été suivies en cette Province ct doivent l'être, à peine de nullité, ont êté entièrement oubliées par la Cour Inférieure dans la confection de l'en quête, nulle en outre d'après l'Ordonnance Proviaciale 25. Geo. IIL ch, 2, sect. 11 qui a dérogé aux articies 13 et 15 au tit, 22, de l'Ordonnance de 1667,
C’est pourtant sur ces témoignages que la Cour Inférieure s'est appuyé en prononçant le Jugement dont ce qui suit est l’abrégé :
La Cour... adjuge et ordone que par... Arpenteur, bornes soient plantées entre la terre des Demandeurs et celle du Défendeur, . . . située en la Paroisse et Seigneurie de Gentilly, de 2 anpens de front sur environ 60 arpens de profondeur, au Nord-ouest du fleuve St. Laurent, joignant d'un côté au Sud-est à Joseph Riva:d et d'autre côté au Nord-cst partie à la terre des dits demandeurs, saivant que le dit Défendeur possède la dite terre, et condamne les Demandeurs aux Cépens de la Cause principale et en sarantie,
Le Sieur Lavigne, “in saine litis,” avoit appellé plusieurs personnes en garantie, mais ces défendeuss en garantie n'ont pas pris le fuit et cause du Sieur
Lavigne et conséquemument ne sont pas parties dans la Cause Principale,
Québec, le. Janvier, 1315,