J. WILLIAMS, C.L.C
ORDONNANCE Qui règle les MHices de la Province de Québec et qui les rend d'une plus crmnde utilité pour la conservation et la sûreté d'icelle.
Comme Son Excellence le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de cette Pr»nncc est, en vertu des Commissions de Sa Majesté données sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, autorisé à lever, armer, Incorporer, commander et emploier tous rélidens dans cette Province, et lorsqu'il en sera besoin, de les faire servir, marcher et transporter d'une place à une autre, à l'effet de résister et s'opposer à tous enemis, pirates et rebels, tant par terre que par eau; lesquelles Commissions, en l'absence du Capitaine-général, le Lieutenant-gouverneur ou Commandant en Chef de la Province est autorisé d'exécuter ; et comme le bon ordre et la discipline des dites milices peuvent être à l'avenir d'un grand service pour préserver et sauver la Province de tous eneiiis usurpateurs :
Il est Statué par le Capitaine-général et Gouverneur en Chef de la Province, de l'avis >x consentement du Conseil Législatif d'icelle ce qui suit, QUE
ARTICLE I
Tous particuliers tant dans les villes que dans les campagnes, depuis l'âge de seize «ns jusqu'à soixante, sont obligés de servir dans la Milice de la paroisse où ils sont domiciliés ; et du jour et après la publication de cette présente Ordonnance, tous particuliers (excepté ceux ci-après exceptés) qui refuseront de servir, ou qui négligeront de veoir s'enrôler sous les officiers nommés par Son Excellence le Capitaine-général et Commandant en Chef dans les différentes paroisses, encourront l'amende de Cinq livres ; et pour un second refus ils seront, en outre et pardessus une pareille amende de Cinq livres, privés pour ce second refus du privilège de garder et de porter aucunes armes à feu quelconques, sous peine de la même amende de Cinq livres et d'un mois de prison pour chaque fois qu'ils seront convaincus de s'être servi ou d'avoir gardé de telles armes à feu.
ARTICLE VI
En tems de guerre, de rébellion ou en autres cas urgens, suivant que les circonstances l'exigeront, des officiers, des sergens et Miliciens, ainsi que l'ordonnera le Gouverneur, le Lieutenant-gouverneur ou le Commandant en Chef, seront tirés des diférentes compagnies, pour marcher de leurs diférentes paroisses à l'endroit qui leur sera commandé, et serviront, quoique toujours comme Milice, conjointement avec les troupes de sa Majesté, sous la conduite et inspection des officiers qu'il plaira au Commandant en Chef de nommer à cet effet ; et à la fin de la campagne ou du service qui leur aura été ordonné, Us retourneront chacun chez eux, mais non pas avant qu'ils en aient été duement congédiés. Tous ceux qui refuseront d'obéir à tels ordres, qui se cacheront ou qui ne paraîtront point au lieu ordonné encourront le double de l'amende infligée par
le premier article de cette Ordonnance ; et quiconque quittera le service lorsqu'il aura été incorporé, sera en outre chassé du corps, et il ne lui sera pas permis d'y rentrer. Et quiconque achètera des armes, munitions ou équipemens, délivrés des magasins de sa Majesté aux Milices incorporées, ou quelques munitions sorties des dits magasins pour exercer la dite Milice, encourra l'amende d'une somme de Cinq livres pour chaque contravention, qui sera prélevée, sur le serinent d'un témoin digne de foi, pardevant un de» Commissaires de la paix dans le district où telle contravention aura été commise.
Cette Ordonnance sera en force pendant deux années, et en outre jusqu'à la fin de 1» séance du Conseil Législatif de cette Province, qui tiendra dans l'année mil sept cew soixante dix-neuf.
(Signé) GUY CARLETON
Statué et Ordonné par la susdite autorité et passé en Conseil sous le Grand Sceau de la Province, en la Chambre du Conseil au Château St. Louis, en la ville de QUEBEC, le vingt-neuvième jour du mois de Mars, dans la dix-septième année du Règne de notre Souverain Seigneur GEORGES Trois, par la Grâce de DIEU, Roi de la GRANDE BRE- TAGNE, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, &c. &c. et de l'année de notre Se» gneur mil sept cens soixante-dix-sept.
Par Ordre de Son EXCELLENCE,
J. WILLIAMS, C.L.C Traduit par Ordre de Son EXCELLENCE, F. J. Cugnet, S.F.
Ordonnance de 1787 0) (Extraits)