‹ Que devons-nous à l'Angleterre? La défense nationale, la révolution impérialiste, le tribut à l'EmpireChapitre 15 sur 80 · J. COLBORNE · texte numérisé non relu

J. COLBORNE

Ordained and Enacted by thc authority aforesaid, and Passed in Spécial Couucil, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montréal, the fifth day of May, in the first year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grâce of God, Queen, Defender of the Faith, and so forth, in the year of our Lord, one thousand eight hundred and thirty-eight.

By His Exccllency's Command,

W. B. LJNDSAY,

Clerk Spécial Council. # * * Ordonnance pour mieux pourvoir à la défense de cette Province, et pour en récrier la

Milice.

ATTENDU qu'il est expédient de pourvoir législativement à la coopération de la population mâle effective de cette Province, pour sa défense en cas de guerre, d'invasion, d'insurrection, ou de danger imminent d'icelles, et pour la plus grande sûreté de l'ordre et de la tranquillité publique en temps de paix: Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué par Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la Commission du Gouverneur d'icelle, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, "Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada;" Et il est par les présentes Ordonné et Statué, par l'autorité susdite, que tout habitant mâle valide de cette Province, âgé de plus de dix-huit ans et audessous de l'âge de soixante ans, étant sujet Britannique et ayant résidé plus de six mois dans la Province, et n'étant pas au service naval ou militaire de Sa Majesté, ni actuellement en service ou enrôlé pour servir dans les troupes volontaires de cette Province, sera sujet à servir comme Milicien pour la défense de la Province, et de l'ordre et de la tranquillité publique en icelle, à moins qu'il n'en soit spécialement exempté par la loi.

ARTICLE IX

Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans le cas de guerre avec les Etats-Unis d'Amérique, d'invasion, d'insurrection, ou de danger immi-

nent d'icelles, il sera loisible au Gouverneur ou à la personne administrant le Gouvernement, d'appeler sous les armes, d'entre les officiers des différentes compagnies de milice de la Province, et d'entre les miliciens non-mariés au-dessous de l'âge de trente ans, un nombre qui n'excédera pas un cinquième du total, lesquels seront tirés au sort, ou commandés, à la discrétion de l'officier commandant le bataillon, pour être exercés, et serviront pendant un temps qui n'excédera pas six mois de caliendrier, pour la défense de la Province, et pour le maintien du bon ordre et de la sûreté publique en ieelle.

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