J. COLBORNE
Ordai::d and Enacted by the authority aforesaid, and Passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the fifth day of May, in the first Year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, Queen, Defender of the Faith, and so fusth, in the Year of our Lord, one thousand cight hundred and thirty-eight.
By His Excellency’s Command,
W. B. LINDSAY, Clerk Special Council.
+ + + Ordonnance pour mieux pourvoir à la défense de cette Province, et pour en régler la Milice.
ATTENDU qu’il est expédient de pourvoir législativement à la coopération de la population mâle effective de cette Province, Pour sa défense en cas de querre, d’invasion, d’insurrection, ou de danger imminent d'’icelles, et pour la plus grande sûreté de l’ordre et de la tranquillité publique en temps de paix: Qu'il soit en conséquence Ordonné et Statué pur Son Excellence l’Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la Commission du Gouverneur d’icelle, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d’un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, “Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada;” Et il est par les présentes Ordonné et Statué, par l’autorité susdite, que tout habitant mâle valide de cette Province, âgé de plus de dix-huit ans et audessous de l’âge de soixante ans, étant sujet Britannique et ayant résidé plus de six mois dans la Province, et n’étant Pas au service naval ou militaire de Sa Majesté, ni actuellement en service ou enrôlé pour servir dans les troupes volontaires de cette Province, sera sujet à servir comme Milicien pour la défense de la Province, et de l’ordre et de la tranquillité publique en icelle, à moins qu’il n’en soit spécialement exempté par la loi. 5
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ARTICLE IX. Et qu’il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que dans le cas de guerre avec les Etats-Unis d'Amérique, d’invasion, d’insurrection, ou de danger immi-
tre les miliciens non-mariés au-dessous de l'âge de excèdera pas un cinquième du total, lesquels seront tirés discrétion de l'officier commandant le bataillon, pour
nt un temps qui n’excèdera pas six mois de caliendrier,
this pour la défense de la Province, et pour le maintien du bon ordre et de la sûreté punce, blique en icelle.
és J. COLBORNE, Ainsi Ordenné et Statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l’Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le cinquième jour de Mai, dans la première année du Règne de Notre Souveraine Dame ase Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Protectrice de ent la sui &c., en l’an de Notre-Seigneur mil huit cent trente-huit, Go- Par Ordre de Son Excellence, the ‘ WM. B. LINDSAY, nen a Greffier du Conseil Spécial.
all the ing 5 >od Loi de la Milice, Haut-Canada, 1839' (1) (Extrait) cil À AN ACT to repeal, alter and amendithe Militia Laws of this Province, ss. Passed 11th May, 1839.
by RE RD Ut Pre et Re IR UT EST ee rd, VIL.—And be it further enacted by the authority aforesaid, That it shall and may ‘be lawful for the Lieutenant-Governor to embody the Militia of this Province, or such portion thereof as he may think necessary and expedient, and to march the same into the Province of Lower Canada, at any time when the same shall be actualty Invaded, or threatened with Invasion, or in a state of Insurrection, or to march the said Militia, or'any portion thercof, to any place without the limits of this Provinee, for the attack of any ‘enemy that may have invaded, or may be marching or collected for la the purpose of invading this Province, or for the destruction of any Vessel or Vessels built or building, or any Fort, Depot, or Magazine, formed or forming by any la Foreign Power at War with our Sovereign Lady the Queen, Her Heirs or Successors, 2 from whence the Invasion of this Province may be apprehended. le ce (1) Statutes of Upper Canada, 2 Vict. chap. IX. Oet et la te