Quelques mots sur l'enseignement primaire obligatoire
Lorsque s'est reproduite, dans le pays, la questioo de l'enseignement obligatoire , déjà soulevée en 1843, nous avons vivement regretté de la voir tomber du domaine pacifique de la science dans la tumultueuse arène de la politique militante. Les lutics du Forum doivent être exclues du temple de Minerve. Nous avons regretté encore que, parmi les moyens proposés par les partisans de cet enseignement, il s'en soit trouvé qui ne pouvaient aboutir qu'au plus grand détriment de la noble thèse qu'ils défendent. On a parlé, en effet, de contrainte matérielle, d amendes, de prison; ou est allé jusqu à rappeler, nous ne savons quelles vieilleries renouvelées de Lycargue;
et, franchement, si ce sont là les considérations qui ont
détourné beaucoup de personnes de la question de prin-» cipc, elles n'ont pas tort. Dieu merci! les Belges ne sont ni des Spartiates, ni des Obotrites ; car ils portent à Textrème lamour de la liberté individirclle et le respect du foyer domestique. Aussi, nous pouvons leur adresser ces excellentes paroles d'un célèbre criminaliste moderne * : «( Les exigences de Tordre social n'étant pas toujours les mêmes et l'action de la justice humaine ne produisant pas toujours les mêmes effets, elle ne s'applique pas utile^ ment, en tout temps et en tout lieu, à toute violation intentionnelle d'un devoir exigible. EUe if appliquerait, sans utilitéj etj en conséquence, sans droit, aux infractions des devoirs exigibles dont taeeomplissemefU peut êire suffisamment garanti par d! autres moyens que la saMîion pénale. »
D ailleurs, chez tous les peuples libres» les faits de Tordre moral sont infiniment plus tendres, plus délicats et, par conséquent, plus difficiles à manier que les faits de Tordre matériel. C'est pourquoi nous nous bornerons i présenter quelques moyens qui auront, nous Tespérons du moins, l'avantage de ne pas froisser les justes susceptibilités des pères de famille»
Quant à la question de principe, elle parait généralement résolue en faveur de l'affirmative. Rien de plus éloquent, en effet, que les chiffres. Or, en présence de Tef-
* K(>;>âi» Traité de droit pénat^ liv. Il,cb, i*».
— vu -
frayaate siatisûqae ' des enfants qui, en Belgique» ne
savent ])i lire ni écrire malgré tous les généreu.x elForts des commanes» des provinces et du gouvernement, l'ailirma* live n'est plus douteuse pour tous les amis sincères du progrès ei des lumières ; elle Test d'autant moins qu'ils savent que l'obligation de recevoir l'inslruction, loin de renfermer quelque chose d'hostile au droit de la donner et de la recevoir comme ou veut, est, au contraire, le plus puissant véhicule et le complément nécessaire du grand et fécond principe de la liberté de renseignement *. Ne voulant pas nous fier à nos seules lumières, nous nous
« Inutile d'entrer dans une controverse à ce sujet, — en présence d'un document de la valeur de celui-ci :
« Soub le rapport du degré dUnstraetion, — sur 1,042 miliciens, 668 savent lire, écrire et calculer.
86 » lire et écrire.
18 » lire seulement.
310 sont dépourvus de toute instruction.
« Ces résuittils ne diff&rent guère de ceux des années anléitenres ; Jusqu*lci aucune amélieralion ne se fàit sentir sous le rapport de rinstruc-
tion. » {ViUe dê BruxelUt* — Rapport du collège des bourgmestre et écheviiu fait au conseil communal en séance fin 5 octobre 1857, p. 1 1 .) — Il est vraiquc, cette année, les choses se sont présonlées sous un aspect un peu^ plus favor;ihle. Ainsi le classement des miliciens, d'après le degré d'inslruoiou qu'ils possédaient, a donné, sur 1,207, SOI sachant lire, écrire et calculer.
61 » lire et écrire.
S7 a lire seulement.
285 illettrés.
32 dont le degré d'instruction était inconnu. On le voit, ramélioratiou n'est guère sensible. [Ville de BruxcUei. — BuUelin communal, année 1858, n» 19, jeudi 7 octobre, p. 142.)
• Yoir H. N. CoNsiDÉaAMT , de Vlmtruction gnMU et obligatoire, p.i2.
sommes *mis en rapport avec tous ceux que dous savions
occupés sérieusement , c'est-à-dire scientifiquement , de i'importaote et diiiiciie matière qui fait Tobjet de ce travail, et parmi lesquels nous aimons à citer notre excellent collègue et ami, M. Frédéric Fétis, professeur de droit à l'Université de Bruxelles, qui a bien voulu laisser à notre entière disposition les consciencieuses études qu'il avait faites à cet égard.Qa'il reçoive ici nos publics remerciements I
BruxeUes, novembre IS88.
INTliÛDUCTION.
L'enquête sur la condition* des classes ouvrières en Belgique (7 septembre 1843 — 24 août 1848) S a constaté :
« Que rinstruction des jeunes ouvriers, de même que celle des ouvriers adultes, est^^^négligée, et à peu prés nulle dans plusieurs localités ;
)) Que la durée du travail auquel sont astreints les enfants leur rend le plus souvent impossible ia fréquen* tatioii des écoles du jour ou du soir ;
» Que le nombre et la fréquentation de ces écoles ne correspondent pas , à beaucoup pi es , aux besoins »
Ces résultats affligeants de l'enquête ont fait sentir la nécessité d'un remède énergique. Voici dans quels termes s'exprime la commission instituée par Farrèté royal du
* Bruxelles, 1843, S vol. io-^.
' EkquAts, 1. 1, p. CXV et CXVL
7 septembre 1843^ dans son rapport au chef du département de rintériear * :
c( Tout en convenant des bienfaits de Tédacation pour les enfants d'ouvriers, quelques personnes pensent, néanmoins, que Ton peut parvenir à ce but sans recourir à une espèce de contrainte. Ainsi, lors de la discussion du projet de loi sur le travail des enfants à la chambre des pairs de France, on a opposé au système de coactîon le système de persuasion. L'instruction, disait-on, est en voie de progrès ; le nombre des élèves a presque doublé dans Tespace de dix ans ; laissons donc aux chefs de famille le soin de régler, comme ils l'entendent, l'emploi des heures enlevées au travail de la fabrique. Ayons confiance dans leur soliicifude, elle ne fera pas défaut.
« C'est, à notre gré, mal connaître la classe ouvrière et se faire étrangement illusion sur le prix qu'elle attache à l'instruction. Comment, en eflet, veut-on que des parents eux-mêmes tout à fait ignorants, plongés surtout dans le désordre, apprécient, comme il convient, le fait de l'éducation? Dans les pays les plus civilisés, en France, en Angleterre, en Belgique, plus de la moitié de la population adulte ne sait pas même lire et écrire; on ne peut, certes, espérer que cette génération illettrée prodigue à la génération qui s'élève les soins qui lui ont été refusés à elle-même.
c( Que se passe-t-ii, en eiiet, journellement sous nos yeux? L'enfant n'a pas plus tôt fait sa première comma-
> EXQUÊTB. 1. 1, p. CLXXVni et GLXXIX.
DÎOD qu'on l'ealève à i^institutear poar le mettre en
apprentissage on le faire entrer k la roanufactare A
Bruxelles et dans la plupart de dûs villes i^ndustrielles, beaucoup de parents n'hésitent pas, malgré les représentations des instituteurs, à retirer leurs enfants des écoles, tout incomplète qu'est leur éducation , du moment qu'ils voient la possibilité de leur faire gagner quelques cen-
limes Une fois sorii de lecole^ où il a à peine
acquis quelques notions incomplètes de lecture et d'écriture, dont il n'a pu, d'ailleurs, apprécier l'utilité, l'enfant est absorbé par un labeur incessant, par l'emploi trop , souvent exclusif de ses forces personnelles; faut-il s'étonner s'il oublie si tôt le j)eu qu'il a appris et si un quart à peine des jeunes gens qui sont appelés chaque année au service de la milice possède une instruction primaire suffisante. Dans quelques localités, l'institution des écoles d'adultes est venue combler jusqu'à un certain point les lacunes de l'enseignement 'primaire; mais, outre que ces écoles sont encore peu nombreuses, elles ne peuvent compenser l'absence ou l'insuffisance de la première educa- * tion.
« Espère-t-on remédier à cet état de choses en recourant, comme on l'a fait jusqu'ici, aux voies de persuasion, aux conseils, au simple encouragement de reducation gratuite pour ceux qui ne peuvent pas la payer? Mais le père qui comprendrait l'utilité d'envoyer ses fils à l'école, comprendrait tout aussi bien l'inconvénient et le danger de le vouer à un travail prématuré. S'il méconnaît trop souvent ses devoirs sous ce dernier rapport, c'est qu'il
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est, en même temps, incapable d'apprécier les bienfaits d'une insiraction dont il est lui-même dépourvu. La société doit donc, dans l'un, comme dans l'autre cas, intervenir en faveur de l'enfant dont le père méconnaît les intérêts et compromet la destinée.
« De tout ce qui prccèclc , nous pouvons conclure que le droit de limiter le travail des enfants comprend , en même temps^ celui de veiller à l'instruction des jeunes ouvriers et de subordonner leur emploi dans les fabriques « les mmes, les usines et les ateliers à certaines coud liions propres à garantir leur moralité comme leur santé. »
La commission avait recommandé des mesures propres à répandre l'instruction (hns les rangs de la classe ouvrière, en s*occupant à régler les conditions du travail dans les manufactures. Et, comme la nécessité d'un pareil règlement ne se faisait pas sentir en ce qui concerne les travaux agricoles, qui, par leur nature et par leur variété, contribuent à reiilretien de la sanlé des Iravailleurs, elle s'est tue sur l'ignorance où les campagnes croupissent Les raisons les plus puissantes appellent, cependant, sur ce point, la sollicitude de tous les amis de l'humanité.
Une première question à poser, c'est de savoir si l'on croit obtenir, par la persuasion seule, la fréquentation des ecult's {liiUh les campagnes, lurs({ue les travaux agricoles réclament, pendant plusieurs mois de l'année, tous les insiants des travailleurs, et qu'à cet obstacle viennent s'en
1 V. Enquête, t. II, p. 356 et sniv. ; t. III. p. 171-372 ; 301-403.
joindre une foule d'autres, tels que la longueur des distances qui séparent les habitations des écoles, le mauvais
état des chemins en hiver, le peu de moyens d'agir sur Tesprit des campagnards, etc. ? Le croit-on sérieusement, en présence des difficultés qu'on rencontre dans les villes, où toute la population est groupée autour d'excellentes écoles gratuitement ouvertes aux pauvres? Espère-t-on l'amélioralion volontaire de cette jtarlie de la population des villes et des campagnes qui vit de la mendicité, alors que l'ignorance est précisément une des causes de sa dépravation?
Il faut, cependant, sortir de cet état de choses ; il le faut h tout prix. C'est la condition même du progrès, de rallranchissement du prolétariat, de l'avènement réel de l'égalité, une des bases fondamentales de nos institutions, w D'ailleurs, la question est posée; sous peine de mort^la société doit la résoudre. ^ »
Ët c'est pour atteindre à ce but que l'on propose de décréler rinstruclion gratuite et obligatoire, d'iiuposer à tous les pères de famille et à tous les tuteurs, sous des pénalités sévères, l'obligation d'envoyer leurs enfants et leurs pupilles aux écoles. Du même coup, a-t-ou dit, sera résolue rimportante^question de la durée du travail des enfants dans les manufactures.
Ce résultat n'avait pas échappé aux commissaires anglais chargés, en 1833, de Tenquéte sur la condition des enfants dans les fabriques. Us s'exprimaient ainsi : <c Si
« Paroles du ciirdinal Diepenbrock, de son vivant, prince-évOque de Breslau, apud Rendu, de l'Enseignement Mgaloirc, p. 18.
un sysfème d'instruction gratuite et obligatoire, étendu à tous les enfants de sept à quatorze ans, pouvait être adopté en Anfflefcrre, comme il l'est en Prusse depuis de longues années, il n'y aurait aucune nécessité de réglementer ni de limiter la durée du travail dans les manur factures^ Il n'y aurait plus, dans ce cas, d'autre alteruaiive que celle de ne plus employer d'eufauts âgés de moins de quatorze ans, ou de ne les occuper que modéréiûent, de mauière à leur laisser le temps nécessaire pour fréquenter les écoles. ^ »
« Si un paroil système pouvait être adopté, disaientils : — mais i'Âiigleterre le repousse» — ; et» avec raison, à notre avis.
Le ciloyeu doit s'appartenir tout entier. Il doit disposer librement de son intelligence comme de son corps. La servitude du corps a disparu. L'instruction forcément obligatoire, cVst-à-dire par voie de contrainte matérielle, serait la servitude de Tesprit. Dans un pays où la liberté est comprise et pratiquée, l'Ëtat n'est pas un maître; il n'est pas un tuteur, il n est pas un père de famille. Quiconque se sent libre, c'esft^à-dire a le sentiment de sa dignité, repoussera la main de l'État, alors môme qu'il impose un bienfait par des mesures coërcitives.
Ces mesures, en effet, seraient vexatoires, impuissautes et odieuses. L'enseiguement du père de famille est un droit constitutionnel que la loi ne peut supprimer. L'Ëtat întroduira-(-4l ses agents au foyer domestique
« SuppuMBiiT. Rbmbt., Part. 1., p. I5.
pour vérifier si le père de famille Qse on it'ose pas de son
droit? Non, sans doute. Et, cependant, nous avons entendu soutenir cette thèse.
Enfin, ce qui s'impose ne s'obtient pas toujours. Une loi que les mœurs repoussent serait stérile et impuissante.
Il faut donc y renoncer. On ne fera pas du peuple belge un peuple instruit, moral et heureux malgré lui. Non, on ne décrète pas l'instruction , la moralité et le bonheur par la force matérielle; et nous ne craignons pas ' de proclamer tout haut que nous aimons encore cent fois mieux le laissez-faire et le laissez-fMuser d'os économistes que certaines pratiques et certaines théories pour lesquelles la liberté, c'est la barbarie ou, le désordre, et <i l'Etat un despote qui a le droit de s'emparer de la jeu- . nesse, de la jeter dans sou creuset et de la frapper à son effigie. * »
Mais nous pensons que ce qu'on ne doit pas «omman-
der, oa doit chercher à l'obtenir du consentement des individus; en d'autres termes, le consentement doit remplacer le commandement, — bien entendu, dans les limites du possible, Nous voulons dire qu'il ne faut recourir au commandement qu'à la dernière extrémité, et alors encore avec la plus grande circonspcctiuu, la plus grande réserve et les plus grands ménagements.
Il suffit pour cela, croyons-nous, de certaines mesures qui, dans notre pensée^ porteraient : 1*^ sur l'armée;
* Rendu, de l'Enseignement obligatoire^ p. 17.
2^ sur les manufactures; 3^ sur les nécessiteux; ¥ sur la pnissaDoe paternelle; ^ sur l'exercice des droits politiques. Après quoi, nous nous proposons de répondre à une objection souvent renouvelée et de finir par quelques considérations générales.
La conscription militaire repose sur une convention que voici : « Tous les citoyens soat intéressés au maintien da bon ordre. L'Ëtat lenr garantit la sécurité des personnes et des propriélcs moyennant le service militaire qui permet de constituer une force publique. » Donc, garantie de la part de l'État, moyens de réaliser cette garantie de la part des individus.
Or, comme le citoyen fait an pays le sacrifice d'an certain nombre d'années de son existence , pourquoi TËtat n'utiliserait-il pas ce laps de temps au grand avantage de la chose publique et des miliciens eux-mêmes, en donnant à ces derniers une instruction solide dans les écoles r^imentaires qui existent déjà et qu'il s'agirait de perfectionner, en leur donnant une organisation complète et déiinitive. Atiu d'obtenir les heureux résultats qu'on est
ea droit d'attendre de ce côté, on pourrait stimuler le zèle et les progrès par une rédaction du terme exigé pour le service, et infliger à la négligence ou au mauvais vouloir des disgrâces qui n'ont rien d'anormal.
Ainsi , une loi décréterait : 1° que le droit de remplacer et de se faire remplacer serait interdit à ceux qui, en se présentant sons les drapeaux, ne sauraient pas lire, écrire et calculer; que, pour ceux qui le sauraient, la durée du service, qui est de huit ans, ne serait que de six, et de sept, pour ceux qui, dans les écoles régimentaires, acquerraient ces éléments d'instruction ; 3^^ que les congés
les antres faveurs accordées par la loi % seraient refusé^ à qui s'obstinerait à ne pas les acquérir.
* < naos les temps ordinaires, ut»i8 quarts, aa moins, du nombre total de la miliee nationale aeront renvoySSs dans lenrs Ibyers mnnia de congés, i {Loi du S janvier 1817, art. 168). — ■ Pour compléter le quart de la mUice nationale...., aeront désignés ea premier lieu : les hommes qui, ayant voulu se soustraire au service, ont été incorporés, sans qu'ils aient tiré au sort; ensuite, cmix qui ont été incorport's pendant l'année courante; puis, ceux qui dosirenl rester au service, et enfin les remplaçante. Si. après cette opération, le quart ne se trouve pas compicl, le nombre manquant sera pris dans celui des autres miliciens par tirage au sort, sous la surveillanoe du commandant du corps. • {Loi du S8 fuwm^ hre i8|8, art. 7). — » Les hommes qui, étant en congé, désireront rentrer 5 leur corps avant i'expiralion de ce congé, y seront admis. - Nous nous réservons , si le nombre d'hommes rentrés de cette manière , et les progrès faits dans le maniement des armes , par les hommes incorporés , pendant l'année courante, sont suffisants pour nous y déterminer, de fliira délivrer des congés limités, tant à ceux do ces derniers qui aeroiit le mieux exercés, qu^ ceux qui seront restés au service, aux termes du § S de rart. 7. • {Mime fot, art. S). ^ « Tons les ans, il sera accordé à un certain nombre d'hommes snfllsamment exercés la permission de ne pas assister aux exercices annuels. Nul ne recevra celte permission deux ans de suite. » (Art, 9.) — « Tous les trois mois, les miliciens en congé sont rassemblés par le gouveroemont .et passés en revue par un commissaire de milice. » (Art. 10.)
« Sa temps de paix, la durée du larviee des mUiciana est flxéo à huit
Outre le but de moralisation qai ne peut manquer
d'être apprécié par tout le monde, cette mesure aurait ravantage d'atteindre^ par sa généralité, certaines classes de citoyens, — notamment les petits cultivateurs, — qu'il serait difficile, pour ne pas dire impossible, d'atteindre d'une autre manière. £lle nous parait d'autant plus efficace qu'elle pourra être appliquée, — sous des formes et dans des proportions différentes [mutatis mutandis), — alors même qu'on introduira des changements dans notre législation sur la milice.
ans, qui prendront cours à dater du l"* avril de Tannée dans laquelle ils •oromtiré au sort Toutêltois, les milidens appartenaot à la e*, i la 7* et à la 8« daflHe, qui formeront la réaerve, obtiendront des congés ilUmlléa. Us pourront contracter mariage en prouvant, par un certificat de leur chef de corps, qu'ils ont toldé leur dette à la masse. » [loi du 8 mat 1847, art.
MaBBfMtvres.
La crcalion des élablisscments indiislriols est soumise à des mesures de police, toates les fois que leur exploitation peut causer un préjudice permaneiit ou accidentel, soit aux hommes, soit aux choses. Ainsi les manufactures et les ateliers dangereux, insalubres ou incommodes ne peuvent être formés sans une permission de Tautorité administrative. Ce principe a été consacré par le décret impérial du 15 octobre 1810, qui resta en vigueur^ chez nous, jusqu'au 31 janvier 1824, époque à laquelle il fut remplacé par un règlement d administratioa générale pris par le roi Guillaume. Enfin , un arrêté royal du 12 novembre 1849 vint, à sou tour, annuler le règlement de 18i24.
Cet arrêté comprend, sous le nom d'établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, les établissements
industriels, tels que manafaetares» usines, fabriques,
ateliers, magasins, qui, soit par les dangers d'explosion ou d'incendie qu'ils présentent, soit par les ejkhalaisons délétères ou désagréables qu'ils répandent, menacent la sùrelc publique, sont nuisibles à la sanlé des ouvriers, ou peuvent être, pour les habitants des propriétés voisines, une cause de dommage on même simplement de. géne.^
On conçoit aisément que la nécessiié de laulorisalion embrasse un cercle immense d'industries. L'état générai de classement en énumère trois cent soixante-quatorze, et ce tableau même n'est pas définitif. S'il surgit qu( lque nouvelle industrie dont Texereice soit accompagné d'un* danger quelconque ou d'incommodité jiuur le voisinage, elle sera mise au nombre des établissements qui ne peuvent être érigés sans permission.
11 y a plus : l'emploi de toute machine à vapeur doit être autorisé, à cause de la fumée, du bruit, de l'ébranlement, du danger d'explosion, de Tépuisemeiit des eaux souterraines, qui résultent du fonctionnement de ces appareils* Or, la plupart des établissements industriels ont aujourd'hui, pour moteurs, des machines à vapeur, et notamment presque tous ceux qui recourent au travail des enfants.
Ou le sait, dans cette matière , la liberté absolue est une très^rare et très-insignifiante exception.
L'arrêté de 1849, comme celui de 1824, divise les établissements en trois classes, dont le rang est déterminé
« J. YiLAiif, Traité sur la police du étabUumenU dangereux, etc., p 106.
suivant la gravité du danger ou l'inconvénient qu'ils présentent.
La première classe comprend les usines, fabriques et ateliers, pour Térection desquels il est nécessaire de se pourvoir d'une aatorisatîoD royale.
Il faut la permission de la députation permanente du conseil .provincial pour les établissements de la seconde classe.
Ceux de la troisième sont autorisés par le collège des bom^mestre etéchevios. *
Éh bien! nous voudrions que le Roi, les députations permanentes et les collèges échevinaux eussent toujours soin de stipuler, dans les arrêtés portant autorisation , que les chefs d'industrie à qui elle serait accordée, n'emploieraientydans leurs ateliers^que des enfants ayant fréquenté, pendant trois ans, au moins, une école publique ou privée. Ce serait un moyen de stimuler les parents à envoyer les enfanta à l'école très-jeunes , afin de pouvoir d'autant plus vite faire fructifier leur apprentissage. Et, comme il importe de combiner l'amélioration physique des jeunes ouvriers avec leur développement intellectuel, il faudrait que la durée du travail n'excédât pas un nombre fixe d'heures et qu'une partie, au moins, du temps enlevé aux occupations de l'atelier fàt consacrée à perfectionner leur éducation.
L'exécution des conditions imposées aux manufacturiers serait surveillée par des agents spéciaux ; mais le
s I. Vilain, /. /.
coDtrole appartiendrait, avant toat^ à l'instituteur. L enfanty obligé d'assister jourDell^ment aux leçons pendant un certain nombre d'heures, serait évidemment, par là même, soustrait aux inconvénients d'un travail corporel excessif. II suffirait de constater sa présence à l'école, sans que Ton eût besoin de vérifier s'il n'est pas indûment occupé chez son patron ou dans sa famille.
L'Angleterre a voulu que l'acte de 1833 sur le travail df\8 enfants fût sérieux et efficace. £lle à confié la surveillance des manufactures k quatre inspecteurs nommés par le secrétaire d'État de l'intérieur, entre lesquels ont été partagés tous les districts manufacturiers du Royaume- Uni. Ces inspecteurs reçoivent un traitement de i,0001iv. (fr. 25,Û0Uj par an ; ils ont, sous leurs ordres, un certain nombre de sous^inspecleurSy qui résident dans les différentes localités dont la surveillance leur est spécialement attribuée. Les émoluments de ces agents secondaires sont de 380 liv. (fr. 8,7S0). Les inspecteurs visitent, an moins, trois fois par an les manufactures de leur ressort et ont le droit d'y pénétrer à toute heure du jour et de la nuit. Ils examinent les pièces justificatives de l'âge des enfants, les certificats qui constatent leur assiduité à l'école et les H registres spéciaux que les manufacturiers doivent tenir relativement aux conditions stipulées pour le travail des deux catégories d'enfants et de jeunes gens. Ils ont le droit de demander aux chefs d'industrie tous les renseignements dont ils croient avoir besoin par rapport aux personnes qu'ils emploient et au travail qu'elles accomplissent. Ils surveillent l'instruction des jeunes
ouvriers; déterminent, le cas échéant, les écoles que doivent fréquenter ces derniers; désignent les hommes de Fart autorisés à délivrer les certificats d'âge et sont tenus d'avertir les fabricants de remédier aux dangers que peuvent présenter leurs mécaniques, etc. Toute personne qui s oppose à rexercice des fonctions des inspecteurs ou des sous-inspecteurs, est passible d'une amende de 10 liv. (fr. Enfin, l'inspecteur doit, deux fois ptr an, réunir, dans un rapport adressé au ministre de l'intérieur, toutes les observations qu'il a recueillies sur Texéc^tion de la loi, tous les renseignements qu'il a obtenus sur la condition des classes ouvrières avec lesquelles, soit par lui-même, soit par ses agents, il est continuellement en contact. Ces rapports sont imprimés et distribués aux membres des deux Chambres, ainsi tenus au courant de l'état de la population manufacturière
Le projcl que nous concevons pour la Belgique permet de porter au compte des chefs d'industrie les frais de la surveillance. Il présente encore cet avantagé considérable qu'il varie les conditions stipulées [)our chaque octroi d'autorisation. Les régies inHexibies ne s'appliquent pas à tous les cas ; elles ont le défaut d'être souvent inefficaces. Ce que nous proposons, au contraire, ferait, pensonsnous, régner l'harmonie dans chaque industrie, dans chaque établissement, dans chaque localité, entre les faits particuliers et les moyens d'assurer l'amélioration intellectuelle et physique de la classe ouvrière.
> Emqcêtb, 1. 1, p. GLXXXV et GLXXXVl.
Les mesures qae noas iodiqaons respectent suffisamment, ce semble, la liberté de Findastrie; car elles se baseût sur l'idée de convention. £a eiïet, lorsqu'un particulier sollicite une faveur de rautorité administrative, tel que le droit du fonder un élablissement, cette autorité est bien certainement maîtresse d'accorder ou de refuser sa permission. Elle peut, dès lors, y attacher les conditions qu'il lui plait. Il y a> dans ce cas, contrat librement consenti entre les parties; il n'y a pas commandement.
Mais tâchons de dissiper tous les scrupules, en déniontraut que TÉtat aurait le droit de procéder directement par voie d'autorité, et qu'il agit de cette façon dans les pays qui respectent le mieux les droits des individus et qui sentie plus intéressés au développement de la production.
En principe, la liberté de l'industrie n'est pas un droit constitutionnel comme la liberté de la presse» la liberté d'enseignement ou le droit d'association. Les Chambres peuvent toujours en limiter l'exercice. C'est pourquoi cette ^• liberté est restreinte par une foule de lois et de règlements de police. Nous en avons cité plusieurs. 11 serait facile d'en nommer d'autres, par exemple, les lois sur les pouvoirs des conseils communaux des 16-24 août i790, titre XI ; des 19-22 juillet 1791 , titre I ; du 21 mai 1819, art. 2, § 1, et l'art. 78 de notre loi communale de 1836.
Cela posé, n'estril pas évident que, tout en respectant , »
les droits des chefs d'industrie et des ouvriers, la société a, de son côté, le droit d'intervenir chaque fois que les intérêts des uns ou dos autres peuvent se trouver com-
promis? Cette intervention , loin de porter atteinte à la liberté, lai sert, au contraire, d'auxiliaire et de garantie *. c( La liberté individueUe, disait M. Renouard, à la Chambre des pairSy dans la séance du 1£» février 1848, est un droit naturel , un droit sacré, ou plutôt la liberté industrielle est une des formes de la liberté, qui est sacrée dans toutes ses formes. Que ce soit la presse, que ce soient la parole, les cultes, renseignement, le commerce, l'industrie, il s agit toujours de la liberté; il n'y en a qu'une, dont seulement les formes varient. Hé bienl la liberté est toujours sacrée, mais jamais elle n'csl illimilée. Quelle est sa limite? Tout le monde la connaît, tout le monde la proclame; la définir est un lieu commun, mais un lieu commun qu'on n'applique pas toujours. Cette limite est le ^ respect du droit d'autrui, c'est la liberté même.
« Il y a non-seulement la liberté pour soi, mais la liberté pour les autres. J'ai le droit d'être libre; mais mon voisin aussi doit jouir du même droit. Lors donc que l'on propose des restrictions à une liberté, il n'y a qu'une question à faire : qu'est-ce que cette restriction veut protéger? Ëstr ce un intérêt ou un droit? S'il s'agit de protéger un intérêt, d'aider un producteur à écraser ses concurrents ou à vendre des denrées à meilleur prix, de conserver un privilège , d'établir un abus, de se fortifier dans la citadelle des abus préexistants, ohl alors, cette restriction qui ne protège qu'un intérêt, cette restriction attente à la liberté. Mais, au contraire, si vous dites à uu entrepreneur : Tu
' Enqi:étb, 1. 1, p. CXVIIct GXVUI.
ne tueras pas cet enfant; tu ne feras pas jeûner d'instruction son intelligence ; tu ne prendras pas toute sa substance» sa santé, sa vie; oh 1 alors, ce n'est pas un intérêt qu'on protège, c'est un droit sûricux; alors la liberté supporte des restrictions législatives; car la liberté légale n'est pas antre chose que l'harmonie et la coordination eutre toutes les libertés de chacun. C'est précisément là le fondement de la légitimité des lois contre Fesclavage. L'abolition de l'esclavage est nne restriction de la liberté des colons; car, après tout, un colon peut dire : Je suis libre de faire travailler qui bon me semble; je suis libre de réduire cet homme à l'état d'animal, de luachinc; je suis dans l'exercice de mon droit. Cela serait vrai s'il n'y avait pas un autre droit à respecter, celui de l'esclave. La liberté du maître trouve sa limite lorsque se trouve, devant lui, une autre liberté à respecter.
«r De même, la liberté des fabricants doit rester indéfinie jusqu'à l'instant où elle rencontre d'autres libertés, et ici il faut qu'elle s'arrête devant la liberté des enfants. »
On a encore émis des doutes quant à la possibilité de concilier les règlements sur le travail des enfants dans les manufactures avec les droits de l'autorité paternelle ^ Les commissaires anglais ont répondu péremptoirement à cette objection : « Si le père remplit ses devoirs à l'égard de ses enfants, ont-ils dit; s'il veille attentivement à leur santé et leur procure tous les avantages de l'éducation dont il faut disposer, il n'aura pas même à s'enquérir de l'exis-
> EnquiU, U I, p. GXJX et GXX.
tence de la loi ; car il en aura aecompli d'avance et spontanément toutes les prescriptions. L'autorité paternelle ne peut conférer au père le droit de muliler le petit doigt de son enfant; lui serait-il loisible, en vertu de cette même autorité, d'exercer sur un pauvre petit être, sans défense, une mutilation mille fois pire, de l'exténuer et de lui iooculer le gcriiie des plus icri'ibles maladies, de le condamner à une existence débile et à une mort prématurée, de le laisser croupir dans un état voisin de Tabrutissement, de corrompre son cœur, en comprimant ses plus nobles facultés? Si le père a des droits que lui confère la nature, l'enfant a aussi les siens; si le père porte atteinte aux droits de leoiant, c'est à r£tat à le prot^er et à lui en garantir Texercice. »
C'est en s'élayant sur ces fondements que l'Angleterre, la France, l'Autriche, la Prusse, la Bavière, le grandduché de Bade et la plupart des États d'Allemagne, la Suisse, les États-L'niSjOnt successivement promulgué des lois protectrices des jeunes ouvriers K La commission belge a résumé ces diverses législations K Voici ce qu'elles disposent quant à l'enseignement :
ce B'après la loi française (art. S) , nul enfant âgé de moins de douze ans ne peut être admis dans les fabriques, usines ou ateliers, qu'autant que ses parents ou son
* EXODÉTB, Z. p. CXVU.
• EitQUftTB, CLXXIV-CLXXVII — Pour autant que de besoin, nous
lâcherons de comploter ce résumé, en indiquant çà et là d'autres mesures prises, par ces Etats, pour rendre renseignement obli^'atoire, en général, ■ c'est-ii-dirc en dehors des considérations provoquées par le Iravaii des enfants daub les fabriques.
tuteur justifieat qu'il fréquente actuellement une des éeoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout eofant admis doit, jusqu'à Tàge de doute ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans sont dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence atteste qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire. »
Ces mesures étaient encore renforcées dans le nouveau projet de loi présenté à la Chambre des pairs, au commencement de 1^1, et la Chambre elle-même, lors de ia discussion du projet, au mois de février 1848, avait étendu le béuéiice des clauses éducatives de la loi de 1841 aux adolescents âgés de doute à seize ans.
En Angleterre, l'acte du () juin 1844 exige que les •jeunes ou vriers, jusqu'à l'âge de treize ans accomplis» fréquentent récole pendant trois heures chaque jour ouvrable, à l'exception du samedi. Le .chef de manufacture doit se faire remettre un certificat qui constate la régularité de cette fréquentation. C'est lui qui est chargé de payer Técolage, dont il peut déduire le montant sur le salaire des enfants. L'inspecteur est autorisé à annuler tout certificat émané d'un instituteur qu'il jugerait impropre à remplir ses fonctions, et à désigner une autre école qui ne soit pas éloignée de plus de deux milles de la fabrique. Appel de la décision de rinspcctcur peut être porté devant le secrétaire d'£tat chargé du département de rintérienr (art. 39).
Pour donner une sanction eflicace à ces mesures, soit qu'un fabricant employé les jeunes ouvriers plus que le
temps fixé, soit qu'il les employé sans exiger les certificats
hebdomadaires de fréquculation, l'acte de 1844 déclare
qae le fabricaot peut être condamoé jusqu'à 12S francs d'amende par enfant, et le père jusqu'à 25 francs.
Le règlement prussien de 1839 défend d'une manière expresse d'admettre, avant Tàge de seize ans» au travail des fabriques, mines et usines, l'enfant qui n'a pas suivi les écoles pendant trois ans, ou qui ne peut })rouver, par un certificat du comité d'instruction primaire qu'il lit couramment la langue maternelle et possède les éléments de l'écriture. 11 n'est fait d'exception à cette règle que lorsque les fabricants, en créant on en entretenant une école spéciale , assurent, par eux-mêmes, l'instruction des jeunes gens. Les autorités locales doivent apprécier alors si cette école est sulEsanle, et déterminer le temps destiné, soit au travail, soit à l'enseignement. La mesure qui précède ne change rien, d'ailleurs, aux dispositions législatives qui rendent obligatoire la fréquentation des écoles. Seulement lorsque les circonstances rendent nécessaire, dans les fabriques, l'emploi d'enfants encore tenus de suivre les cours primaires, l adniinistration doit avoir soin que le choix des heures fixées pour les cours contrarie le moins possible leur travail ( § 9). *
M. Henri Barnard, surintendant des écoles publiques dans le Gonnecticut,et dont nous venons de citer le savant ouvrage sur l'éducation nationale en Europe, fait remarquer que» grâce à cet enseignement obligatoire, qu'il
1 Enquête, /. /.—Voir, pour d'autres détails, HsMRY Baward, Aoiuma/ Education in Europe, p. 96 et 97.
semble regretter pour sa patrie \ — dans les villes industrielles de la Prusse, et particulièremeat dans celles des provÎDces rhénanes» on est frappé d*admîratîon à la vue de ces petits enfaDts bieo propres, bieu gentils, qui, aux heures fixées, se dirigent en toute hâte vers les écoles ; et qu'on n'y rencontre jamais de ces essaims de pauvres petits êtres qui graudisseot dans la saleté et la grossièreté, comme ceux des villes américaines, — ou bien des villes anglaises *, lesquelles, malgré les progrès qu'on y a faits, ue sont que trop souvent des foyers d'immoralité, de révolte et de sédition *.
C'est ici le lieu de parler d'un document que Ton peut considérer comme la base de toute l'organisation de
' Ailleurs, il se déclare caU^goriquement pour l'enseignement obligatoire. « Le monde, dil-il dans son Journal d'éducation, le monde est notre lieu d'iiibU uciion , Dieu est notre ini>lituteur;el, cependant, nous voyons, dans lUMre empire, prèsdedeuxmUiionsd'enfanisentre 5 et loans qui ne reçoivent pointde culture intellectuelle et morale. Tant de barbares au aefnde la civilisation!... Je ne connais qu'un moyen de désarmer la sauvagerie native de cette ftiture armée d'électeurs, c'est de porter une Un (jniemle qui ohliqe tous les enfants à fréqiunUr VécoU^ ei^tmtraêture à tous une bonne éducation morale, »
• il is very easy for the traveller, who is merely passinj; through Ihe manuracluring towns of Ihe Rhine Provinces, to prove lo liimi>elf, how anxioua botb the people andUiegovemement arelo carry ail thèse régulations in 10 effect. Let him only take the trouble of wandering into the streets ofsuch a tovm, ataipiarter to eight in themorning, or at a quar- Ut lo one in ihe al'ternoon, and he will tind Ihem alive wiih children of romarkably courlcous and genlleappearance, all very neatly and cleanly dressed, each ('arr>inga Utile bag conlaining a slale and school books, and all hurrying aiong to school. Let him visit the samc bUeels at any time dufing ttie school hours, and he wiU find anabHoee or young children, wbich, accustomed as he is to ttie alleys of our towns swarming with poor little créatures growing op in fitth, and coarseness, and immoral iiy, will be even aatonishiiigand delightftil. • (]iABifAan,p. 97).
•ID., p. 342.
rinstruction primaîre dans le Nord de TAlIemagne; il s agit du règlement promulgué par le roi de Prusse , le 12 août 4763. On y lit/ article 10 : « Les parents» tuteurs ou tous autres responsables de leducalion qui, contrairement à nos salutaires prescriptions , n'envoient pas les enfants à l'école, paieront, néanmoins, la rétribution fixée ; et si , malgré un sérieux avertissement de la part da pasteur, ils ne se décident pas à faire suivre régulièrement les classes par ces enfants, ils y seront coutraiots par jugement des autorités de l'endroit. — Lorsque^ dans sa visite, Tinspecteur aura constaté qué des parents n'ont pas veillé soigneusement, l'année précédente, à ce que les enfants fréquentent les classes» ils feront payer aux coupables, pour la caisse de l'école, 16 gros * d'amende. — ISous ordonnons à toutes les autorités ayant juridiction , dès la première indication de l'institQteur, de s'informer immédiatement auprès des parents, tuteurs ou maîtres, des causes pour lesquelles les enfants dont ceux-ci sont responsables, se sont absentés de l'école. Sauf le cas d'empêchement par maladie, l'infraction devra être réprimée par les moyens coërcilifs ci-dessus indiqués »
D'autre part , le code général de Prusse {allgemeines Landreché) de l'année 1794, dispose :
*^«c Tout individu qui ne peut pas ou qui ne veut pas procurer, chez lui, à ses enfants l'instruction nécessaire
« Un gros vaut 15 centimes eti/4.
* Apud Rbrou, de l'ÊilucaUon populaire dtau l'Allemagne du Nord,
est tenu de les envoyer à l'école dès leur sixième année accomplie (art. 43).
i) L'enseignement de l'école est obligatoire jusqu'à ce que Tenfaoty au jugement du chef de la paroisse^ possède l'iDSlraetiOQ nécessaire à tout homme de son état. »
Le dernier règlement relatif à cette obligation est du 18 mars 1846 :
« Art. 1'"^ L'instituteur, le dernier jour de chaque mois , ou à de plus courts intervalles , s'il en est requis par le bourgmestre^ dresse en double la liste d'absence, y note les excuses qui sont a sa connaissance, et la remet au bourgmestre et au chef de la paroisse.
<K Art. 2. Le chef de la paroisse examine la liste, soumet les cas mentionnés à l'appréciation des autres membres du comité de Técole; et, dans le délai de huit jours, la communique au bourgmestre avec les remarques qu'il juge utiles.
« Art. 3. Le bourgmestre fait citer, par écrit, dans le délai de deux jours après cette communication, les pères ou les tuteurs des enfants dont le défaut d'assistance à l'école n'a pas d'excuse légitime, pour être procédé & l'interrogatoire, et l'arrêt être prononcé.
« Art. 4. Quiconque , après la citation reçue « ne se présente pas est condamné par contumace. Le bourgmestre lui fait signider un extrait du jugement par un agent de police ou par le garde-champélre.
u Art. 5. Le prévenu est averti, dans sa cilation, d'avoir à produire ses moyens de défense.
« Art« 8. L'amende, pour un jour d'absence (qui n'a
pas d'excuse légitime), est de 1 silbergros (12 centimes et demi) à 1 thaier (fr. 3*75 c). Des prestalioDS de travail ou la prison remplacent ramende quand il y a incapacité de payer (chez le père ou le tuteur).
« Art. 9. Contre le jugement du bourgmestre, le condamné a recours auprès du Landrath (sous-préfet). Le recours doit être formé dans les trois jours.
Art. 12. Le percepteur reçoit un extrait de la liste d'absences signée par le bourgmestre, visée par le Landr raihj ei procède de la même manière que pour le recouvrement de l'impôt. L ciuprisonnement a lieu sur un ordre d'arrestation donné par le bourgmestre» visé par le Landrath^, »
£n Bavière, nul enfant âgé de plus de 9 ans ne peut être admis dans une usine» mine» fabrique» s'il n'est por^ teur d'un certificat de l'inspection locale, constatant qu'il a fréquenté jusqu'alors» avec zèle» les leçons de 1 école» et qu'il y a acquis les connaissances voulues pour son âge (art. 2, § 2, de l'ordonnance du 15 janvier 1840).
L'admission des enfants dans les fabriques ne les dispense pas de l'accomplissement du devoir de l'école {Sckvlpflicht). D'après l'article 4 de l'ordonnance citée cidessus» indépendamment du temps ailècté au travail» ils sont tenus de consacrer, au moins» deux heures par jour à fréquenter les leçons» soit de l'école publique de la loca-
« Apud Rendu, l. p, 55, 108, 125-127. — Cf. Bahnarp. p. 21, 95 el 121. — C'est k torl qu'on a regardé comme loi le projet de 18in, qui resta dans les carions du ministère, où il fut rejoint par celui de 1849. Voy. RtNDU, p. 5t.
liié, soit d'une école privée, soit de l'école établie près de la fabrique. Dans l'on comme dans l'antre cas, ils sont obligés de se présenter slux examens publics qui ont lieu chaque année ^
Et jusqu'ici ancune atteinte n'a été portée à ce principe de l'obligation
D'après l'art. 1^^ de l'ordonnance dn 4 mars 1840 pour le grand duché de Bade, les enfants, obligés par la loi à fréquenter les écoles publiques i^hulpflichtigejf ne peuvent être dispensés de remplir cette obligation, pour aller travailler dans les fabriques , qu'à la condition expresse d'assisterrégalièrement ans. leçons données dans les écoles spéciales annexées à ces fabriques.
Lea articles 2, 4, 5, 6, 15, 16 et 17 déterminent les conditions vonlues pour l'établissement et la direction de ces écoles. II doit v avoir, au moins, deux heures d'enseignement par jour pour chaque division. Cependant, avec l'autorisation de la direction supérieure de l'instractibn publique, on peut, à certains jours^ limiter cet enseignement à ane heure, ou même le supprimer entièrement; mais à la condition de répartir les heures supprimées sur les autres jours de la semaine, de manière que la durée de l'enseignement hebdomadaire reste toujours la même (art. 7).
Les heures d'école, avant et après midi, doivent toujours, autant que possible^ précéder les heures consacrées
au travail manuel, et dans le cas où ce mode de réparti-
» Etiquete, l. l. Cf. Bahnard, p. 313.
> Remjl, Uci Enseiyneinenl obligatoire^ p. 41.
lioD ne serait pas jugé praticable , l'ordonnance prescrit de réserver, aa moios» une beare de repos avant de com* mencer l'enseignement (art. 8 j ^
Voici maintenant les dispositions du règlement du 15 mai 1834, relatives aux absences de l*écoie :
« Tous les liuit jours, rinstitutour remet à l'inspecteur local la liste des enfants qui, sans en avoir obtenu Tautorisatîon préalable ou sans avoir justifié d'une excuse légitime, se sont abseutés de Técole. Il spécifie les jours où ont eu lieu ces absences.
« L'inspecteur local, après avoir pris connaissance des excuses alléguées, remet la liste au bourgmestre; celui-ci condamne les parents ou ceux qui sont responsables des enfants à une ameude de 2 à 12 kreuzer ^ par chaque jour d'absence.
(c Le bourgmestre fait percevoir cette amende par un agent de TauloriLé municipale. Selon la décision du SehulvonUmd (bureau administratif) , cette amende est versée dans la caisse des pauvres ou destinée à l'achat des objets d'école nécessaires aux enfants indigents.
(c En cas de récidive d'absence non justifiée, le bourgmestre prononce contre les parents ou contre ceux qui sont responsables de l'enfant un emprisonnement de 4 à 24 heures V »
Et qu'on ne croie pas que ces règlements restent lettre morte. Toutes ces prescriptions sont bien et dûment exé-
« ENtti^ÉTE, /. l.y et, pour plus de diîlails, Barnard, p. 297 et 299. •Un fcrenzer vaut S eenlimei» et 1/2.
' Apud Rendu, U l., p. 69.
calées dans la pratique ; et, avec les tempéraments qu'impose la prudeuce, on tient la main à ce que les exigences de la loi passent de la théorie dans les faits. Il faat remarquer, toulcfuis, que les sévcrilcs réglementaires ne sont point, en cas de contravention, invoquées dès labord; et, la plupart du temps, no simple avertissement épargne aux aulurités municipales et scolaires des mesures auxquelles on ne recourt, dans les villes comme dans les communes rurales , que sous la pression d'ane absolue nécessité S
Les règlements autrichiens, en vigueur dans le royaume i lombard-vénitien , prescrivent aux maîtres de fabriques qui emploient des enfants, de leur enseigner à lire, écrire et compter. Les maîtres sont tenus, en outre, — quand les jeunes ouvriers travaillent loin de leur famille, — de les nourrir, habiller et loger ; de leur donner à chacun un lit à part, dans des dortoirs salubres, ou règne la décence nécessaire, et de les faire traiter lorsqu'ils tombent malades.
En Autriche, de même qu'en Prusse et dans la plupart des autres États d'Allemagne, l'instruction est obligatoire pour les enfants. D'après le règlement adopté, .il y a dix ans environ, par la chancellerie autrichienne, les enfants de neuf à douze ans ne peuvent être employés dans les manufactures qu'à la condition de fournir la preuve qu'ils ont fréquenté les écoles pendant trois ans. En outre, aussi longtemps que ces enfants sont dans 1 âge où ils
> RiKOU, De l'éducation populaire dans l'AUetnagne du nord, p. 130.
doiveot fréquenter les écoles, les fabricants sont tenus de
veiller à leur éducation \
Sous ce rapport, les événements de 1848 n'ont pas changé la pensée du gouvernement autrichien. (le qu'il voulait il y a envirou dix ans, il le veut encore
£n Suisse» à rezception de Genève, du Valais et de quelques petitseanlons montagneux, voisins du lac de Lucerne, l'enseiguement est obligatoire (compulsory), et les parents sont forcés d'envoyer leurs enfants à Técole, de 6 à 14 ans, et, dans plusieurs cantons, jusqu'à Tige de 46'.
Dans quelques districts manufacturiers, les enfants de 11 ans ont la permission de quitter Técole et d'entrer dans les fabriques, lorsqu'ils ont obtenu des inspecteurs un certiiicat qui constate qu'ils savent lire et écrire; mais ils sont tenus d'assister périodiquement à un certain nombre de leçons jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 15 ans. Hais, dans rArgovie, un des cantons les plus manufacturiers de toute la Suisse, cette permissioB ne leur est accordée qu'à 13 ans révolus
£t remarquons que ces lois sont mises eo vigueur sous les formes de gouvernement le plus démocratiques. Le peuple lui-même exige l'assiduité aux écoles, parce qu'à ses yeux, l'éducation est la seule voie d'encouragement à la tempérance, à la prudence et à l'ordre ^.
* Ekqoétb, L t.
* Rbmdd, de VêMêeipumeiUûUigaloiÊre^ p. 44 et 45. Cf. Baiibiam», p. ass
et 326. ~ On peut trouver aussi de précieux renseignenienLs dans les publications de la Central Society of Education, Loiulon, 1937-1888. s Barnard, p. 3^11 et 34â. Cf. ËNQUÉTfi, /. L
* Barnard. p.
•lD.,/à.
— au —
Dans les cantons de Berne, Vand, Argovie, Znrich, Thurgovie, Lucerne et SchaiThouse^ où celte loi est exé* entée aTec sévérité^ on peut dire, sans crainte d'dtre démenti, que tous les enfants, entre 7 cl lo ans, reçoivent une bonne et saine éducation; et, grâce à ce magnifique résultat, la Suisse est appelée à s'élever bien rapidement a un haut degré de civilisation, outre que, sous ce rapport, ses villes sont déjà maintenant bien an-dessus de celles de TAngleterre et de T Amérique ^
Enfin, dans le Massachusets (Ëtats-Uois), une loi a été portée, en 1836, qui interdit à tout fabricant ou chef d*industrie d'employer des enfants au-dessous de l'âge de quinze ans, s ils n'ont fréquenté une école publi* que on particulière, tenue par un maître qualifié par la loi, pendant trois mois, au moins, de Tannée qui pré-
< «One is tsionished and delighted, in walking ihrough the townsof tlie oantoos 1 bave mentioncd, lo miss ttioae hean-rending scènes lo te met witb in every english ttmn ; I mean the crowds of filthy, half-clotlied ebildren, who may be seen in the back sirocts of any of our towns grovellingin the disgusting filth of ihe umlrained pavemenls, lisicning to ihe lascivious songs of the Iraniping singers, witnessing scènes calculaled to demoralii^e adults, and certain lo ieave their impress on the susceptible minds of the young, quarrelingf swearing, fighiing, apd in every iray emulating tte immoniUty of Uiose wbo brad tiiem. Tbere Is seardiy a town in Sngiand and Wales wliose poorer streels, firom eight in ihe morning untll ten at nfght, are not full of thèse harrowing and disgusting scènes, wliirh ihus conlinunlly show us the real fountain-hcad of our demoraJi/.(Ml [jiniperism. In ZwiUerland nolhingoflhe kind is lobe seen. The chiidren are as regularly enpgcd in school, as their parents are in Iheir daily occupations , and hcuce lorward, insLead of the towns continuing to be, as in England, and as Uiey bave taitiierlo been io Zwiteerland, tiie hod4)edsand nurseriet of irretigiOD, immorality and sédition, Ihey ivUl oaly alVonl sUU more fiivorable opportunities, lhan the country, of advancement ofttie religions, moral and social ialeresis of Um poor. • (BAftiiAaD, p. 34S.)
cède celle où Us sont admis au travail dans les manufactures ' .
Du reste, anciennemeoty riustructiou n'était pas seulement obligatoire dans le Massachusetts; elle Tétait encore
dans le Gonnecticut, le Maine, le Yermont, le New- Hampshire et le Rhode-Island, qui adoptèrent sne^ cessivement la législation du premier de ces Ëtats. En 1642 y le Massachusetts décréta une amende de 20 schillings * contre ceux qui négligeaient de donner à leurs enfants ou à leurs* domestiques une instruction qui les mit à même de lire couramment Tanglais et d'apprendre la législation pénale du pays. En outre, les autorités furent investies du pouvoir de placer, au besoin, les enfants et les domestiques, ainsi négligés, sous la garde d'autres chefs de famille, plus scrupuleux dans Taccomplissement de leurs devoirs
On peut se faire une idée de Timportance que , dans le Massachusetts et dans le Conneclicut, on attachait à renseignement, par un passage remarquable de leur Gode pénal, passage qui portait que si un individu, âgé de plus de 16 ans, outrageait ou frappait son père ou sa mère, il était puni de mort à moins qu'il ne fut démontré que ses parents avaient entièrement négligé son éducation ^
Ce système tomba en décadence au commencement de
ce siècle. Les causes en furent les guerres de l'indépen-
> Enquête, L I.
• Un schiltiDg OQ sGhelIing vaut fr. 1-90 c.
• Toy. roxceUent ouvrage <leSiUBSTM>iH,<^Ait(caftona</iulllttfi^
the United States, p. 23.
• SUJESTROBM, p. â6.
dance, le prodigîeox développement des intérêts matériels qui les suivit, les agitations politiques qui éclatèrent après la création des nouvelles formes de gonvernement» Tignopaoce et la grossièreté des immigrations européennes, de sorte que» dans les États- Unis, il y eut bientôt aussi une effrayante statistique de vagabonds et d'enfants sans instruction, et qu'une loi d'onsoignemcnl obligatoire y est devenue nécessaire, quelle que soit la répugnance que la contrainte inspire an sentiment national ^
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'avant 1794 il y avait, en Belgique, — sous le rapport de l'instruction primaire, — quelque chose d'analogue à ce qui existait en Amérique avant la guerre de rindépendance : ainsi une ordonnance, publiée, en 1S86, dans le Luxembourg, ordonnait aux magistmts d'obliger les enfants, les serviteurs et les servantes à fréquenter les écoles, et de punir les chefs de famille qui négligeaient ou refusaient de les y envoyer. En 1607, le concile de Malines rendait également obligatoire le seul enseignement qu'il jugeait indispensable. <c On obligera, décrétait-il, les parents pauvres par la privation des aumônes et les autres par d'autres peines à envoyer leurs enfants au catéchisme. » Et si nous
* SiuisTitOBM, p. S8-34. — Nous transcriroQS ici les paroles mêmes de rauteur : « In conséquence of this state of things it wiU probably soon become necessnry to inlroduce a law of compulsory éducation, or lo put sucli law inio force whercver it aiready exisls, ailhough foriiierly Uiore was nevcr any rail for such a procecding, and up lo Ihe prosonl day Ihe most admirable und persovering efîorts have beeu inadc by persuasion and moral faifluences, to render it saperfluous. I have heard many perflons, whoare thorougly conversant with aU matters relaUngto this subjeet, express opinions relative to the probable fulure necessity for snch a measure, how ever disUsteful it may he to the national feeling. •
ne nous trompons , la même chose avait été décrétée par rarchevéché de Cambrai poar toate FancieDDe province
de Uainaut \
Du reste, on commence aussi d'éproaver le besoin de rinstruotion obligatoire en Angleterre, ce pays plus jaloux qu'aucun autre de la liberté individuelle; on s y occupe à rechercher les moyens de faire fréquenter les écoles aux enfants. Dans la séance de la Chambre des communes du 11 février dernier, sir John Pakington, qui fait actoellement partie da ministère Derby, proposa une motion conçue en ces termes : « Une adresse sera présentée à Sa Majesté, afin qu'elle veuille bien nommer ane commission chargée d'examiner la situation derinstmotiou du peuple et de faire un rapport sur les mesures qu'il y aurait à prendre/ pour mettre à la portée de toutes les classes un enseignement élémentaire k bon marché et basé sur de bons principes. »
La motion, appuyée par lord Stanley et par John Russell-, fut volée par 110 voix contre 49.
D'ailleurs, daus plusieurs de leurs colonies, à Tile Maurice, en Australie, les Anglais, abandonnant les traditions de la mère-patrie, décrètent l'enseignement obligatoire *.
Ainsi donc^ dans tous les pays où Ton s'est intéressé à l'amélioration du sort du peuple, on a considéré l'obligation de fréquenior les écoles comme le corollaire indis^ pensable des limites posées au travail des enfants. Le
1 Ces faits oni aussi été signalés, par M. De Lavkliyi, dans le Cangré»
libéral du 21 de ce mois.
* M. D£ Lavelëye, dans le Congrùs libéral du U de ce mois.
iégislaleiur a pensé» avec raison, qu'il y aurait une sorte
d'iDconséqueiice à supprimer Tabus sans prescrire, en même temps, le remède. La règle de l'iosirucùoo obligatoire pour les jeunes ouvriers peut seule fournir un moyen cerlain et eiUcace d'assurer lexécution de la loi, et d empêcher que le mal soit déplaeé, au lieu d'éire extirpés
Quoi qu'il en soit, la Belgique était, en 1843, entrée dans la même voie que les Ëtats dont il vient d être parlé : un arrêté royal, rendu sur la proposition de M. Nothomb, ministre de l'intérieur, avait insutué une commission pour préparer un projet de loi sur le travail des enfants et la police des ateliers. Les commissaires s'étaient adressés aux chefs d'industrie, aux chambres de commerce et de manufactures, aux ingénieurs des mines» aux commissions médicales provinciales, aux sociétés de médecine et aux conseils de salubrité. Après une enquête des plus minutieuses, ils avaient formulé un projet de loi portant les dispositions suivantes :
« Art. s. I4u1 enfant âgé de moins de dix ans ne peut être admis comme ouvrier, ou comme apprenti, sous quelque dénomination qué ce soit, dans une manufacture, fabrique, usine, ou tout autre établissement industriel.
« Il ne peut être délivré de livret d'ouvrier à des enfants âgés de moins de dix ans.
« ÀRf . 6. De dix à quatorze ans accomplis, les enfants ne peuvent être employés plus de six heures et demie, par vingt-quatre heures.
* Paroles de la commission d'atquiU, 1. 1, p. GLXXVII. Voyez aussi p. GLXXYUl, GXGY et GXGVI.
u Le iravail aura lieu d'uue manière cootinue, afin de permettre aux jeunes oavriers de fréquenter les écoles primaires pendant une moitié de la journée.
«Les chefs d'industrie se feront remettre, par les jeunes ouvriers» des certificats attestant qu'ils fréquentent régulièrement une école publique ou privée.
« Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne sera admis s'il ne remplit exactement cette condition. • u Aht. 7. De quatorze à dix-huit ans accomplis, les jeunes ouvriers ne peuvent être employés plus de dix heures et demie par vingt-quatre heures. En tout cas , le travail se terminera de manière à leur permettre de fréquenter le soir les écoles d'adultes.
» AiiT. 10. Los contraventions aux articles (|ui précèdent seront poursuivies, tant contre les parents ou tuteurs des jeunes ouvriers, que contre les personnes qui les auront employés. »
Ces travaux n'ont pas abouti, et le projet de la commission n'a jamais été soumis aux délibérations du parlement.
Dans cet état de choses, nous osons nous flatter de Tes-
poir que tous ces imposants témoignages serviront à dissiper les scrupules exagérés qui se sont produits dans le public. D'après notre profession de principes, nous n'allons pas même jus(ju'où vont d'autres pays libres. Notre respect pour les droits de l'individu nous le défend. Me procédant que par des moyens indirects, nous aurons encore, avant de clore ce paragraphe, à en proposer un que nous recommandons à l'attention du lecteur.
Ud arrêté royal da 10 novembre 184S règle tout ce
qui concerne les livrets d ouvriers Sans rien changer à ces dispositions, y aurait-il quelque chose d'esorbitant à décréter, par une loi, qu'aucun de ces livrets ne pourrait être remis aux travailleurs des deux sexes, à moins qu'ils ne sussent lire, écrire et compter? La même disposition ne pourrait-elle pas être a[)pliquée aux a})prcntis qui ne fréquenleraient pas ou qui n'auraient pas fréquenté les écoles? Néanmoins, nous posons ces questions sous toutes réserves.
« Cf. Enquête, l I, p. CLXXXUI.
O i gitii ed by Go
Nous avons vu qu'il est possible, au moyen des écoles régimentaires, de répandre rinstmction dans nne partie (le la population agricole. Nous croyons qu'il est facile d'assurer, par des conventions avec les chefs d'industrie» les progrès des classes ouvrières dans les villes. Mais cette tourbe d'infortunés qui croupissent dans la misère, dans l'oisiveté, dans le vice, de quelle manière la saisir? Voici comment :
« Que tous les établii>seuients de bienfaisance, hôpitaux, hospices, maisons hospitalières, etc., soient fermés aux parents qui ne veillent pas à l'éducation de leurs enfants. Qu on leur dise : a Si vous ne remplissez pas vos devoirs de pères de famille, la société vous enlèvera le pain et l'eau; elle refusera un asile à votre vieillesse; elle laissera les maladies vous consumer sur vos grabats... »
La surveillaoce doit s'exercer par les autorités locales avec le eoncoars des ÎDstitateors. Si l'enfant s'absente de l'école uu nombre de fois détermioé, sans motif légitime^ — que les secours à domicile soient enlevés à sa famille pendant un mois ! En cas de récidive, qu'ils soient définitivement supprimés 1
Ce refus des services de la bienfaisance publique aux familles qui négligent d'envoyer leurs enfants à Fccole est . d'autant plus réalisable que la légalité en a été reconnue par les auteurs même de la loi sur Finstruction primaire S nommémenlpar une circulaire ministérieliedu9avrill843 et par une autre du 20 mai 1844.
On peut classer parmi les nécessiteux , les petits men» diants, les petits vagabonds et tout ce peuple de gamins, qui, mal véius»mal nourris, sans aucune espèce d'instruc-
liou première, vaguent sur les pavés de nos routes, sur les places et les promenades de nos villes ; et, grâce à la coupable incurie des parents, sont livrés aux inclinations les plus perverses.
Comme ce n'est pas ici une question de liberté individuelle, mais une simple affaire d'ordre public, — ce qui, dès lors, ne contrarie aucunement notre profession de principes, — la police pourrait être autorisée à amener de force aux écoles tous ces jeunes fainéants. Et pourquoi pas? £n Angleterre, ce pays libre par excellence, pareille mesure a été décrétée, en 1854, pour les jeunes vaga-
« Cette observation vient d'élrc faite et réalisée pnr le conseil communs 1 de Sa i n t- Josse-ten-Kuode. — Du reste, pareille mesure existe k Dînant, Ypres et Leuze.
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bonds, par une disposition connue sous le nom de Dunlop's act.
Dp mcnio. à Boston, où sur 29,092 enfants, entre S et lâ ans, il n'y en avait, en 18oâ, que 500 à peu près qui manquassent de suivre récole»et oii tous les habitants, nés dans le pays^ savent lire et écrire, l'administration communale a pris des mesures pour amener tous les enfants à rinstroction élémentaire, conformément à nne loi du Massachusetts (1854), concernant les enfants vagabonds et absents des écoles.
Boston nomme trois oiBeiers de police, chargés, chacan, de l'inspection d'un tiers de la ville. Ces agents, appelés « Tenant officers », parconrent constamment les rnes, et quand ils rencontrent des enfants en âge d'école, ils recherchent le motif qui les empêche d'y aller et engagent les parents à les y envoyer. Quand l'enfant est trop pauvre pour se vêtir convenablement, ils s'adressent à des comités de bienfaisance, et l'obstacle généralement est levé. Quand il s'agît d'enfants adonnés à la paresse , au vagabondage, au vice, ils ont d'abord recours à la persuasion , aux secours, aux bons conseils. Mais quand ces moyens échouent, ils font condamner ces jeunes vagabonds à être détenus pendant quelques années d^QSÏ£cole de Réforme^ moins pour les punir que pour les soustraire au mauvais exemple et pour en faire des membres utiles et vertueux du corps social. Ces trois agents ont recherché à peu près 3,000 cas d'abseniéime dans l'année 1886 ; mais ils u ont eu aûaire qu'à 1,000 enfants au plus
* H. Db lavelbts, dans le Congrès Ubiral du 14 de ce mois.
«Le droit commua, dit M. Frédéric Passy % assure tous les enfaots iodistinciemenl coDtre les mauvais traitements; le droit conventionnel garantit à chaque enfant iadividuellemeot la part de bien-être et de soin que comporte sa situation particulière. C'est ce qu'exprime parfaitement, dans ses termes trop ]j<ju i cniurqués, l'ai t. 203 du Code^ dout ou se fait une arme en faveur du droit de la société et de l'instraction obligatoire, et qu'il serait aussi facile d'invoquer contre elles. — Les conjoints, dit cet article 9 contractent ensemble, par le seul fait du mariage, Fobligation de nonrrir, entretenir et élever leurs eufauls. — ils la contracleut ensemble : ils ue la contractent donc pas avec d'autres. Et la pratique dont
* Dans rÊcoKOMisTB BBLQB de ceue année.
— fiO —
on se prévaat aussi répood bien k cette interprétation.
Lorsque, comme cela arrive tous les jours, la justice intervient pour statuer sur le sort d'un enfant, pour régler son éducation, dire quelle somme y sera affectée, à qui il sera confié, dans quel culte il sera instruit, etc., est-ce de son chef et au nom de la société et de ses droits ou de ceux de Fenfont qu'elle le fait? Non. Mais elle décide, sur la demande de l'un des parents ou sur celle d'un membre de la famille intéressée, que cet enfant n'est pas élevé comme le parent ou la famille qui la saisissent ont entendu qu'il le serait, comme on s'est engagé enver» eux à Pélever. Elle reeonnatt m tnter- ^ prête ^ com^pe pour un contrat quelconque, au profit de l'une des parties^ l'obligation de l'autre, et elle pour^ voit à Texécotion de cette oUigation. Elle ne se substitue pas à la famille; elle lui prête main-forte au besoin.
Noos en demandons pardon à M. Passy, mais la véritable portée et la véritable interprétation de cet article ne sont ni aussi claires, ni aussi faciles qu'il parait le croire.
Les incohérences et les imperfections du système qui en résulte out été signalées par les jurisconsultes les plus éminenis de la France et de rAllemagne. £n effet, les rapports que la nature et la loi établissent entre les parents et les enfants sont de deux espèces : les uns sont permanents et ne s'éteignent, en général, qu'à la mort. Us ont pour objet le respect qu'à tout âge l'enfant doit à ses parents et l'obligation mutuelle de se fournir des ali* ments. Les autres sont temporaires et cessent avec le complet développement des forces physiques, intellecluelles
et morales de l'enfant, c'est-à-dire à 1 époque de sa majorité ou de soa émancipatioD. Les rapports de celte der-. Dière catégorie consistent dans ie devoir des parents d'élever leurs enfants et dans le droit des enfants d'être pourvus d'une éducation convenable. Leur but est donc Téduca- Iton, — rédacation physique, intellectaelle et morale; et c'est à ce ceutre unique que convergent les droits réciproques des parents e( de Tenfant.
Si tel est le principe qui doit régler cette nature de rapports (et tout ie monde est d'accord sur ce point il est évident que rintérèl des parénts et des enfants est identique, et que, dés lors, tout antagonisme entre leurs droits respectifs est impossible. Comment, eu vérité , admettre ' qu'il puisse exister une opposition légitime dintérèts entre# deux individus dont la volonté doit concourir au même but? Or, c'est ce que les auteurs du Code civil semblent n'avoir pas compris. Ils ont cru, en limitant les droits du père, favoriser les intérêts de l'enfaot, et, par contre, en laissant indéeis les droits de l'enfant, — ménager Tautorité paternelle. De là cette injuste défiance envers les parents
> « L'éducation descnfents, leur (éducation physique et morale, Yoii;i le but; la puis^nce paternelle ûei>t que ie moyen. » (Dsmolombe, Cours éedroUeMl^ t. UI, n* 8M,i>. SM, édtt. belge.) ~ « La paiaaaioe mternelle, sensu stricto, désigne le devoir et le droU en Tertn desquels les parents sont obligés et -autorisés à élever leurs enfants, Ccst-îi-Kiire à diriger, d'une manière convenable, le développement de leurs forces, physiques et de leurs facultés inlelleclnelles et morales. » (Zachahi^, Cours de droit civil français, t. Il, p. 288, ôdit. belge.) — « La puissance paternelle, qui est alors (vers l'époque de ia puberté) toute d'adminislratiso donieali<iud et de dfreetion, poum seule prooarer tous ces arania^es, ajouter la vie morale à rodalenee physique; et| dans l'homme naissant, préparer le dtoyen. » {Exposé des motifs^ par Béai, iqHMt Ukèè, Légi si a U on eMle, commmHale et eriminette^ t. III, p. Sfltt, édit belge.)
dont se plaint avec raison Zachari» M de là aussi cette
incci liludc qui, malgré les clïbrts des juriscoûsultes, couvre eucore les droits de renfaiU
Et, néanmoins, la question avait été soulevée au conseil d'£taL A trois reprises dillérentes, le premier cousui avait appelé Tattention des auteurs du projet sur la nécessité de régler les droits de l'enfant. « Le premier consul peiise^ dit le procès-verbal du 126 frimaire an x ^, que le projet de loi en discussion doit prendre l'enfant à sa nais»
sauce; dire comment il est pourvu à son éducation
Si un père donne une mauvaise éducation à son iils, l'aïeul sera-t-il autorisé à lui en donner une meilleure? »
El plus loin :
« Le premier consul dit que le projet laisse indécises beaucoup de questions qu'il importe, cependant, de résou-
1 « Le Code civil ii*a pas restitné à la puiasanee paternelle réiendw et
l'énergie que réclamaient l'ordre public el les bonnes mœurs. On tol a reproché d'avoir trop élevé la réserve dos enfants, d'avoir fait cesser l'usufruit K'^^al des parents avant la majorité des enfants; el surtout d'avoir porniis aux garçons (le quitter, d^s Yù^c do 18 ans, la maison paternelle pour s'engîïger au service militaire, tu un mot, les rédacteurs du Gode civil , négligeant le point de vue moral de la matidre, ae aont montrés envers les parents d'une défiance que rien ne justifie. » {Cours de droit £tvt7, t. 543.).— «Les liens de la puissance paternelle ont été relAchés au point de compromettre les -'ntéréts les plus sacrés de rhumanité. " f t. I, § 10.)
* Albibbun, orateur du tribunal, a entrevu le vrai principe, mais il n'en a point di'duil les vraies conséquences. Voici comment il s'exprime en présentiint au corps législatif le vœu d'adoption : « J*ai dit ce que nous appelons le i)ouvoir paternel; car 11 fiiut remarquer que l'autorité des pères et des mères sur leurs enfants, n'ayant direetment d*auùre came ni diantre Intt que Vintdrêl de mu^U n*est pas. k proprement parler, un droit; mais seulement un moyen de remplir, dans toute son étendue et sans obstacle, \m dovoir indispensalileetsacré. » LocRÉ, lA,^ t. lïi^PuiiMnee pcUcrndkt Vil, a, p.
dre. On ne sait, par exemple, si un fils parvenu à lage de discernement ^ et qui ne reçoit pas une éducation conforme à la fortune de son père, peut se pourvoir et demander à être mieux éduqué. Peut-être serait-il nécessaire aussi de distinguer entre l'éducation des garçons et celle des filles; et lorsque les mœurs du père sont déré» glées, de donner quelque autorité à la mère, qui^ sans avoir de puissance» est, cependant, l'institutrice naturelle de ses enfants. ' »
Malgré ces objections si plausibles , la diûiculté ne fut point tranchée y et pourquoi? Le même procès-verbal va nous l'apprendre. A la première interpellation, le conseiller d'Ëtat Tronchet se contenta de répondre «t que le fils n'appartient qu'au père. » A la seconde, il termina la discussion en disant « qu'il ne fallait pas s'occuper d'abord des détails ni d'une question isolée. i>
Dans l'une de ces assertions , il v a évidemment une erreur; car le père de famille n'exerce sa puissance sur les enfonts que dans leur intérêt. C'est le principe du droit coutu m ier, et c'est ce principe qui a triomphé dans le code Ensuite, était-ce là un détail, une question isolée? Un détail 1 Mais , à ce titre, il aurait fallu retrancher du projet et le chapitre de la disposition officieuse, qui, dans le système présenté, était une incon-
« Séma ihédite, apud Locié, L l, l, 8, 9, 10, p. 311 .
* Voy., sur ce poiol, Kcbmioswartbji, Études sur U droit dvU firançais^ dans les t. XVIelXVIl de la Retme de législation ; Benfch, de l'élément gattiqtte et de l'élément {icrmanique dans le Code yajMléon, ib.,t.LXVJ,et le beau mémoire {leLAiioi;i.AYfi sur la condilion des femmes. .
séqoenoe ^ et Tartide 2 * sur la procédure i suivre pour
faire détenir l'enfant. — Luc question isolée! Inutile aujoord'hai de démontrer ie contraire, puisque la demande du premier consul portait sur la consécration et la mise en pratique de tous les droits de Teufant.
Le Yéritable motif de cette manière si leste d'expédier une aussi grave question se trouve dans la première réponse de ïronchet; <( l'enfant n'appartient qu'au père.» On croyait devoir ménager un peu cette autorité paternelle déjà si fort ébréchée, en évitant de décider comment l'enfant obtiendrait l'exécution de cette dispoaition de droit naturel y d'après laquelle les parents sont tenus de nourrir^ d'entretenir et d'élever leurs enfants.
Que condure de tout cda? Qu'une réforme est devenue nécessaire, une réforme qui, en donnant un libre cours aux droits du père et en protégeant d'une manière efficace les droits de l'enfant, permette d'atteindre ce but si important de Téducation. Est-ce à dire que nous ne voulons aucune restriction aux droits du père et de l'enfant? Loin de nous une telle pensée. Tout droit étant un moyen pour atteindre un but déterminé est nécessairement limité. La difficulté consiste à fixer la juste limite. Or, nous nous ixîfusons à croire qu'en dehors de l'éducation, l'intérêt de i'enfant puisse justifier aucune restriction des droits du père, ni l'intérêt du père aucun oubli des droits de l'enfant. Pour nous, la limite n'est que dans Téducation. C'est cette idée unique, but et principe de l'institution de
' Voilà aussi pourquoi il fut supprimé.
* Coi'respODOaai aux art 37fi, 377 et 37S du Gode civil.
la puissance paternelle, que le législateur doit, ce semble, prendre pour guide. Nous qualifierons donc de juste tout droit dtt père ou de l'enfant motivé par l'éducation,
et d'injusle tout droit qui ne tend pas à ce but ou peut le dépasser.
Cette théorie renferme, dans notre pensée, l'expression des vrais principes. Elle doit conduire à un règlement équitable des droits du père et de l'enfant, et prévenir la tyrannie de Tun, aussi bien que l'insubordination de l'autre. Elle doit principalement amener des résultats plus sûrs et plus satisfaisants que cette méthode de tàtonnemcnt et de mauvaise conciliation suivie par les auteurs du Code civil, et que le conseiller d'État Kéal a exposée en * ces termes : « Ne pouvant, sur cette importante question, trouver aucun secours dans la loi romaine; ne trouvant, dans les coutumes, que des vues imparfaites; marehant entre VexagèratUm et la faiblesse * , le l^islateur a du consulter la nature et la raison. »
Quant à nous, nous voudrions que Ton attribuât au conseil de famille et au ministère public le droit de citer ie père devant le tribunal civil, pour le contraindre à remplir les obligations que lui impose l'article 203, et lui infliger, suivant la gravité des circonstances, un simple avertissement, la suspension ou la privation de tout ou partie des droits de la puissance paternelle K
» Mais sans but dt lerminé.
* M. De Boeck, avocul près la cour d'appel de Bruxelles, a consacré à oatle matière, aion qtt*à oelle du paragraphe suivant, une dissertation quil a bien voulu nous oommaniouer et dont nous avons tiré parti. — M. N. GoMSiDliuinr s'&i aussi occupé de la première de ces questions.
Il serait bien étrange, en vérité, que la loi, qui dispose eo faveur des mioeurs^ pour prot^er leurs biens contre
a Les conditions mii>€s, dit-il, (p. 15-18), quant à la personne de l'enfant, k rexerdee de la paiasanoe paternelle, sont énoncées en termes formels dan8 rartide 203 du Gode civil. « Les conjoints, dit cet article, contractent ensemble, par le seul làit du mariage, Tobligation de nourrir, entretenir
et élever leurs enfants. » De grandes divergences d'appréciation se sont produites sur le sens qu'il convient d'attribuer à ce texte, qui nous paraît s'accorder à merveille avec le principe de l'instruclion obligatoire. On n'a pas cherché à contester le sens de ce terme si expressif : éki'er, ce qui eût été assez difficile, terme dans lequel nous avons le droit de voir la consécration légale de l'instruction obligatoire, à laquelle il ne manque plus, par conséquent, qu'une sanction pénale. Mais on a prétendu que Toliligation contractée par les deux époux n'avait pas d'autre portée, pas d'autre cons(^quence que de les engager l'un vis-à-vis de l'autre , comme s'ils étaient les deux seules parties intéressées et intervenantes au contrat, cr Ils contractent ensetnbte , a-t-on dit, l'obligation dont il s'agit; ils ne la »» contraclenldonc pas avec d'autres. »
m Cette interprétation judaïque du texte ne soutient pas un seul instant rexamen. La preuve que les conjoints ne contractent pas l*un envers rautre, c'est qu'ils n'ont qu'un seul et môme intérêt , et qu'en fooe d'eux se dresse un autre intérêt, qu'ils prennent solidairement l'engagement de respecter, celui de l'enfant. Cet en;7;i'jrcmont solidaire , c.'esl la constatation fie la dette riijse à la charge commune du père et de la mûre par le fait de la naissance de l'enfant ; c'est donc avec l'enfant qu'ils contractent, et comme celui-ci, mineur et incapable, n'a, le père et la mère vivants, aucune autorité protecirice, aucun conseil de i^mîlle qui puisse veiller è la conservation de ses droits méconnus et k l'exécution des contrats stipulés par la loi même, il est naturel, il est légitime que la loi complète ce qu'elle a ébauché et qu'elle Intervienne entre l'enfant, partie lésée par rinexéculion des enga^renittits pris envers lui, et les parents • oublieux de leurs devoirs. Une semblable inlervenùon , loin de blesser
dans son essence la puissance paternelle, est toutà lailcn harmonie avec les prévisions et la volonlé du législateur.
• On n'est donc pas fondé à soutenir que les parents, en contractent ensemble l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfhnte, ne sont tenus que vis-ù-vis d*eux-mômes. Le mot ensemble,éoni te législateur s'est servi , na pas d'autre sens, d'autre but, que d'imposer :iux époux une étroite solidarité au protit de l'être faible remis à leurs soins. La loi, qui a formulé le contrai, a le droit de veiller à son exécution, surtout lorsque l'uu des deux conlracl^ints appartient à celle catégorie des incapables que la société entoure, avec raison, de toute sa sollicitude. En veuiron une preuve de plus? Nous la puiserons dans les conditions et dans les charges attechéea à la Jouissance des biens des onfiMite, Jouis*
les désordres ou Tincurie des parenis et des tuteurs » oe pût veiller â leurs intérêts intellectuels
« Le droit des pères de janiUle ne saurait être le droit de nuire à leurs enfants, et la liberté de {enseignement n'est pas la liberté de ^ignorance »
Au surplus, nous lavons déjà fait remarquer %ce n'est
sancc qui «îst attribuée, pendant le mariage, au père de fomUle, et, après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère.
» L'article 385 du Code civil rnumère les charges dont nous parlons cl iiiseril p;irmi elles la nourriture, Tenlretien et Icducalion des enfants. Il est donc certain que, vis-à-vis du père usufruitier, l'enfant a, en vertu de la loi civile,, le droit de reoevoir l^éducaUoo et rinstruction cd retour de la jouissance de ses biens ; cela est tellement vrai que, si le père usufruitier essayait de se soustraire à cette oMIgation stricte, le conseUde famille, saisi de la difficulté par le subrogé- tuteur, interviendrait pour l'y contraindre. Qui a cependant jamais songé \\ voir, dans ces conditions imposées ù l'usufruitier, une atteinte ù la puissance paternelle? Personne iissun'nient ; l'inlervenlion du conseil de famille, en pareil cas, a toujours été regardée comme une garantie d ordre public justement stipulée par la loi protectrice des mineurs, nais alors il ressort de ce que nous venons de dire que rintervention légale ne peut rien avoir de plus blessant ponr rautorité du père de fomille dans le cas où des parents négligeraient ou refuseraient d'exécuter rengagement solidaire que l'article 203 leur impose, que dans celui où, la solidarité ayant été forcém ni détruite par la dissolution du mariage, le père survivant et usufruitier reste seul chargé d'acquitter les Chartres énumérées par l'article 383. Envisagés au point de vue du respect du a la ]>uissance paternelle, les deux cas sont absolument identiques.
» S*il en est ainsi, et nous doutons que ron parvienne à le contester avec quelque efficacité, il est inexact d*alléguer, à rencontre du principe de rinstruction obligatoire, qu'il est en opposition avec ceux que nos Codes ont sanctionnés. Le contraire est beaucoup plus vrai : la prévoyance, la sollicitude du législateur de 180i ont lar^'cmenl ouvert les voies îi la réforme urgente que la civilis.ilion réclame aujourd'hui, et cette réforme peut se rattacher a nos lois ci\iles sans en froisser ni la lettre ni l'esprit. Nous l*avons dit, roblîgation Icyale, et non pas seulement mcraU^ de rinstruction et de réducaUon est inscrite dans la loi actuelle; U n'y manque qu'une sanction pénale. »
* Rendu, de FEnsei(fnmint obligaUHre, p. 30.
' Idem, ibidem.
» * P. 27 et suiv.
— fi» —
pas la première fois que des doutes se sont produits s^ir les droits de la société vis-à-vis de la puissance paternelle. Soumis, dans le temps, à une discussion publique et solennelle, ils ont été complètement dissipés ^ « Nous ne sommes pas arrêtés, disait, à cette occasion, an homme dont certes lautorité ne saurait être taxée d exagération , — M. Charles Dupin, rapporteur du projet de loi sur le travail des enfants, présenté à la Chambre des pairs de France 9 — nous ne sommes pas arrêtés par les craintes indiquées avec modération dans l'exposé des motifs» et poussées ailleurs à l'extrême, sur les empiétements prétendus du pouvoir législatif à T^rd de Tautorité paternelle. Loin de nous de méconnaître cette autorité sacrée t A nos yeux , au contraire , elle est fortifiée par les lois mêmes qui la circonscrivent» comme pour entourer d'un rempart social le libre champ de son exercice.
« Nous proclamons le droit des pères et» par ces mots» nous entendons» d'abord» le droit de pourvoir» les premiers, à la nourriture, au vèteineiit, au logement, à la santé de leurs enfants; puis le droit de veiller sur leur âme autant que sur leur corps ; le droit de les former» en même temps, à Tamour du travail comme à l'amour de la vertu. Mais le droit de vendre»sans contrôle et sans frein» la force, la saïUé, la vie de leurs enfants, nous voulons que la loi l'interdise, le flétrisse et le châtie dans la personne des pères indignes de ce saint nom »
c( Ce serait uu malheur public » disait M. Reuouard à
* En«)1 ÉTÉ, l. I, p. CXX.
' Délibérations des couseils généraux du commerce cl des manufacturif*
la Chambre des députés, qne d'ébranier l'autorité paternelle : le père doit pouvoir diriger l'éducation de ses eafants, choisir leurs travaux, préparer leur carrière. Mais toutes les fois que nos lois reconnaissent un droit, elles en répriment les abus. La loi, dans sa respectueuse conliance envers Tautorité paleroelle, n'oublie pas, cependant, qu'il existe, pour les enfants, comme pour tous les autres membres de la société, des droits individuels sur lesquels la protection publique doit s'étendre. Ce n'est pas infirmer Tautorité paternelle que de protéger contre les délits du père l'existence et la santé des enfants. Le droit de la société est que le corps des enfants se développe librement , tant qu'il n'a pas ac(jnis la plénitude de ses forces p!iysiques ; que leur âme et leur intelligence soient conduites ver$ le 6îèn, tant que ta faiblesse de tdge laisse leur activité intellectuelle et morale encore impuissante pour se diriger eUe-méme. »
Exercice des droits politiques
Le § 2 de l'art. 4 de ooUre pacte foodameDtal est ainsi conçu : « La présente Constitution et les autres lois relatives atix droits politiques déterminent quelles sont^ outre cette qualité (la qualité de Belge), les conditions nécessaires pour rcxercicc de ces droits. »
Il résulte de cette disposition : 1^ qu'il appartient au pouvoir législatif de régler, comme il lui plait, la jouissance et Texercice de tous les droits politiques dont la Constitution n'a réglé ni Tezercice ni la jouissance; 2^ que si la Constitution a fixé une ou plusieurs conditions pour ï exercice d'un droit politique, d'autres conditions peuvent encore être exigées par la loi ; 3^ qu'à cet égard encore le pouvoir législatif est omnipotent, à moins que la Constitution n'ait» dans un cas spécial, déterminé toutes les conditions d'une manière complète et limitative.
Il n'y a gaère que trois oa qoatre droits politiques dont
la Constilution ail réglé l'exercice.
Le premier de ces droits est le droit d'élire les représentants et les sénateurs (art. 47 et !(3) ^
Aux termes de ces deux articles, la Chambre des représentants et le Sénat se composent des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni- être au-dessous de SU florins.
Les autres conditions sont déterauuées par le pouvoir législatif ^
La Constitution fixe encore les conditions d'éligibilité (art. 50 et 56). Ainsi, pour être éligible à la Chambre, il faut : 1^ être. Beige de naissance ou avoir reçu la grande
naturalisation; 2° jouir des droits civils et j)oIiLj(|ucs ; 3"" être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; ¥ être domicilié en Belgique»
• La Constitution ne 8*occupe point des conditions requises pour élire à la province on à la commune. La loi seule règle donc cette
miitic' re.
« Voici les concluions requises pour être électeur, telles qu'elles sont indiquées par les art. i et \ de la loi électorale (arrêté du 7 avril 18-43) : 1» Être Belge de naissance ou avoir oblenu la grande naluraiisalion ; S* être âgé de 35 ans accomplis ; 3* verser au trésor de l*£tat 43 lirancs, 3t centimes de contributions directes, patentes comprises. — Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, les condamnés à des peines aflaic> tives ou infamantes ; ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de leurs biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créaiu icrs , les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance ou atlental aux mœurs ; les individus notoirement connus conmie tenant maison de débauche el de proslilU" tion. ~ De toutes ces conditions, la troisième seule est imposée par la Constitution. Avant la lot du 1* avril 1843, tesdébUeurs ayant feil cession de leurs biens; les condamnés pour vol, etc.; les individus tenant maison pouvaient être électeurs.
Aacuneaatre conditioo d'élîgibililé ne peat être requise,
dit larticle 50. Donc» le pouvoir législatif ne peut point régler d'une aQtre manière rezercice de oe droit.
Enfin, l'art. 87 dispose*que nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a reçu la grande nataraltsation.
En partant de l'ensemble de ces prémisses, on pourrait arriver, dans notre système, à une mesure que nous croyons constitutionnelle sons tons les rapports. Cette mesure consisterait à priver de l'exercice des droits électoraux l'individu qui ne saurait ni lire ni écrire \
Cette opinion nous parait incontestable en présence de la loi du 1*^^ avril 1843 précitée.
Une loi pourrait encore décréter : que le citoyen qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, ne peut occuper aucun grade dans la garde civique ; 2^ qu'il est incapable d'obtenir aucune place, pas même la plus obscure, dans la commune, la province ou le gouvernomenl.
Cependant, nous soumettons ce paragraphe à l'attention da lecteur sous toutes réserves; car s'il nous était démontré que ce que nous y disons, est inconstitutionnel, nous serions le premier à le retirer. Mais nous l'avouons, nous avons de la peine à croire qu'exiger, entre autres, du ciloyen l'instruction élémentaire pour l'exercice de ses droits politiques, fut quelque chose de contraire à
« Ou dira peuMtre qu'il sera étmfft de voir le même iudivida incapaljle comme élecieur et capable comme éUgible. L'objection n'est pas sérieuse, puisque cette prétendue anomalie existe déjà dans la GonsUtution; car pour être électeur, il faut être censitaire, condition qui ne peut être requise pour être éligii)ie.
l'esprit du pacte fondamental. En effet, le cens électoral
est basé sur ia triple présomption de discernemeat politique, d'indépendance personneile et d'attachement aux lois du pays ou de stabilité. Or, nous le demandons, y a-t-il quelque chose d'inconstitutionnel à ce que la première, et, sans doute, la plus importante de ces présomptions devienne une vérité?
Ce n'est pas la seule présomption, du reste, que nous voudrions voir se transformer ainsi. Nous ne pouvons admettre, par exemple, que notre loi électorale, en exigeant que les bulletins soient remis écrits dans les mains du président, ne doit avoir d'autre but que d'assurer le secret du vote. Nous lui attribuons une plus haute portée, bien qu'elle n'ait point été formulée parla bouche du l^islateur : il faut évidemment qu'un vote écrit soit l'expression de ia volonté de l'électeur. Aussi, préférons- nous, à cet égard, la rédaction de la loi française qui, sous la monarchie constitutiounelle , exigeait que le bulletin fût écrit, par l'électeur, dans le lieu où l'on votait; et, à cette fin, le président remettait un billet blanc à chaque votant, de telle sorte qu'il fallait des dispositions particulières pour la table sur laquelle les bulletins devaient être écrits ^ Une telle exigence de la loi , nous la considérons , dans notre système, comme un excellent moyen de réalisation pratique.
Ce n'est pas tout. On le sait, il est tellement essentiel de mettre ceux qui doivent y conformer leur conduite,
> Voy. DiLluoQiix, LoU éUctoraUs, p. 183.
à même de coonaitre et lexisteoce de la loi et le commandement de l'observer, qu'on ne saurait imaginer d'acte de tyrannie plus révollaut, que de punir un homme pour avoir désobéi à une loi dont il n'a niconnu^ni pu connaître l'existence et les dispositions Et cependant, le moyen employé à cel égard par nos lois ^ n'atteindra réellement au but qu'elles se proposent que lorsque chacun sera capable de lire. Quand l'instruction sera décrétée obligatoire pour tout le monde, alors, — et alors seulement, — on pourra dire que « toute personne qui prétend ignorer la loi ne peut l'imputer qu a clle-mème; que son ignorance, son insouciance répréhensible, ne sauraient l'excuser*. »
A toutes les mesures qui viennent d être indiquées, on pourrait ajouter que nul qui ne sût lire^ écrire et compter ne pourrait être employé, à quelque titre que ce fût, dans aucun des travaux décrétés par la commune, la province ou le gouvernement. Cette mesure serait de facile réalisation, puisqu'elle pourrait s'exécuter par simple voie administrative, Nous dirons la inèino chose d'une autre disposition à prendre, et d'après laquelle il ne serait
TOOLUKM, U Droit civil français, 1. 1«, §57.
* « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d*a(IniinistraUon générale,
provin('i;iIo ou ronimiinale, n'esl oblig;Uoirc qu'apri-s avoir rir publié sous kl torme liéterniinro par In loi. » [ConstUulion bel/jc, art. 129). — « Los lois, imméduileincnl après leur ifroinul^'aiion, seront insérées au Moniteur. Elles seroiU obligatoires, toul le royaume^ le dixième jour aprèi celui de la fntbiicatton , & moins que la loi o*ail flxô un autre délai. Les arrêtés royaux seront élément publiés par la voie du Moniieur^ dans le mois de leur date. Us seront obligatoires à Tcxpiruiion du délai fixé par l'artiric précédent, à moins que rarrété n'en ait fixé un autre. el(;. « (Loi du -2H février 1846).
* TOULUER, /. § 73.
remis de livret par raatorité compétente aax domestiques de l'un et de Tautrc sexe qui ne posséderaient pas les elé-r ments constitutifs de rinstraction primaire, — le tout avec
tels délais que de besoin.
£o&Q, pour stimuler le zèle des parents, il est hautement nécessaire d'enlever les entraves dont Tarrété
royal du 26 mai 1843 obstrue les abords des écoles primaires.
On n'attendra, sans donte, pas de nous que noas considérions comme moyens de réalisation pratique certains détails réglementaires dont on s'est servi à dessein poar augmenter les diflBcultés de la solution. Ces détails sont
du ressort de l'administration et dépendent absolument
des circonstances • •
»M. N. CoKsiDÉRANT Cil 3 indiqué quelques*uns. « Qmnl aux cièves, . — (iil-il entre autres (pp. 53 et îi^i), — quant aux élèves dont les parents ▼oudraieni que rinstnicUon fût faite dans des établissements privés, une distinction toute naturelle se produirait entre ceux de ces étal>li8sements qui acceptent le régime de linspcction, telle qu'elle Tonctioune aujourd'hui, et ceux qui veulent se souslrairo à toute espère de contrôle. Dans les premiers, les ciiososse passeraient absolument coriimo dans les ('coles de l'État ; dans les seconds, la responsabilité de l inslruction «huini-e resterait tout entière au père de famille, de même que dans les cas où il déelarerait vouloir se cliarger lui-même de réducation de son enfiint.
« On objectera, sans doute, que cette latitude laissée au père donnera naissance ii la ft«ude, et i la non-exécution de la loi, puisqu'il sera toujours possible de prétendre qu'un eofaàt ne profite pas des leçons qui lui hOnl données, et (jnc ''ette exruse facile sera un moyen de dispense tout trouvé. Nous rèpoiulroiis (jue ( rite objertion est plus spécieuse que fondée : il est, en enel, uialçriellenicuL cerlaui que les cas où le père déclarera vouloir instruire lui-même sou enfant seront en intime minorité ; de plus, lorsqu'il fera cette déclaraUon, rien ne sera plus lacile que de savoirs'il possède Itti-môme les connaissances nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. S'il les possède, il y a vingt à parier contre un qu'il les fera partager à son fils; s'il ne (es possède pas, sa déclaration pourra être regardée comme une présomption suffisante de fraude. Enfin, si malgré
Sous le rapport du perfectioaDemeol de l'iostrucUon primaire, et, par suite, du progrès des enfants, on pourrait adopter un rescrit prussien de Tannée 1801, et rendre obligatoire, pour ceux d'entre eux qui ont fait leur temps d*école, et jusqu'à Fàge de 15 ans, sauf les cas d'exemption spécifiés, la fréqu^jUaiion des écoles de répéiUian ou de perfectionnement iederholungnekU' /en), si justement préconisées par M. Rendu. Ces écoles se tiennent le dimanche et les jours de l'êtes. Elles ont pour but de raviver, dans la mémoire des jeunes gens, les connaissances acquises sur les bancs de l'école élémentaire et de développer ces connaissances pour en montrer l'application usuelle
Donc, partout où le permettraient le zèle des instituteurs et la bonne volonté des administrations locales, on
loul cela, dos abus venaient à se commellre, nous dirions que les lois ne se font pas pour les cas d'exception, cl que celle qui organisera l'inslruclion ohligaloirc ne peut pas avoir le privilC-ge dont ou n'a pas réu&si a doter nos meilleures lois fiscales ou autres.
« Donc, lorequ'an père de fomille aura placé son entent dans un établissement privé non soumis au contrôle de TinspecUon ou qu'U aura ' déclaré vouloir IMostruire par lui-même, il sera tenu, dans un délai à débattre et à déterminer, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation. Quant aux paresseux et aux enfanUi d'une mauvaise conduite notoire, dont les parenUs auraient satisfait au vœu de la loi, nous n'avons pas à nous en occuper ; ils subiront la cousiiqueuce de leurs actes.
« Le recensement annuel des enfants en ftge d'école se fera tout aussi simplement et Mlemeni que Ton fiiU aojourd'bni les rôles annuels de la milice. Nous avons, d^ailleurs, la conviction qull sera beaucoup plus aisé de pourvoir à tous les détails d'application de l'enseignement obligatoire que d'assurer la perception exacte oi régulière de tous les impôts. Le principe pro( la nx-, losdiDlcultés apparentes que Toucbercbeà exploiter contre lui s'évanouiront d'elles-mêmes. »
* Rendu, de l'Enseignement obligaloire^ p. 17.
poomit établir, à côté de l'école primaire, une école de
répétition. Des prix décernés par les conseils provinciaux viendraient encourager et l'assiduité des élèves et le dévouement des maîtres ^
Dans l'état actuel des choses, ainsi qu'on* l'a fait remarquer, en l'absence d'un moyen régulier de préserver les enfants du peuple, à leur sortie de Técole primaire, de l'abandon moral qui les attend, une grande partie des sacrifices consentis par les fuiiiilles, les communes, les provinces et le gouvernement sout prodigués en pure perte. Pour la moitié des écoles primaires l'édifice de l'éducation manque du couronnement qui seul peut le préserver de sa ruine. Tant que ce couronnement fera défaut, chaque génération est condamnée à recommencer, sans profit pour l'avenir, une tache dont les chiffres et les faits démontrent chaque jour la stérilité. L'école de répétition pour les adultes, voilà le complément nécessaire. D'ailleurs, si les élèves, parvenus à l'âge viril, ne conservaient plus trace des notions reçues pendant leur enfance, dans quel but prodiguer les sacrifices de l'Ëtat? Et si pareil fait se perpétuait, les dispensateurs de la fortune publique, au moment d'inscrireau budgelles sommes considérables alléciées à la propagation de l'instruction primaire, ne seraient-ils pas tôt ou tard amenésàs'inquié» ter des résultats, et tentés de se demander: A quoi bon?
1 Rendu, de l'Éducation populaire, etc., p. 365. « iD., Ib., p. 14i et
Use •bjecliaa.
Une remarque importante à faire, c'est qu'alors même
que renseignement serait obligatoire, les leçons, — pour les pauvres, — ne devieodraieat possibles qu'autant qu'elles seraient combinées avec des repas. Hé bien! l'Angleterre a commencé de pourvoir à ce besoin. II existe, à Londres, plusieurs écoles qui nourrissent et logent les enfants nécessiteux ^ D'ailleurs, comme on Ta fort bien dit % serait-ce trop, que de demander à la Belgique, pays riche comparativement à la Suisse, d'imiter le noble exemple donné par cet État, et de fournir à l'enfant du pauvre qui fréquente les écoles publiques un morceau de pain le matin, et une assiette de soupe à midi
^ y. , dans la hcmitijUdiomUondes,\?ll3i^\, XVII, une remarquable étade de M. DwÉsiÈs de Pontes sur reformes sociaksen Anulelerre. p. 519.
* Dans une brochure publiée, à Liège, sur Tenseigaerneat obligaloire, p. t9.
■Comme cela se fail k Leuze par les soins de raUmiDistraUoo communale.
— ae -
Serait-ce trop alors qu'il y a déjà des précédents à cet égard dans nos écoles gardiennes et dans les mesures
prescrites par certains arrêtés ministériels
A toutcequi vient d'être dit on fait une objection propre à agir sor Tesprit public : on oppose rénormité des dépenses. Nous connaissons toute la banalité de cette objection. C'est toujours à propos de réformes sociales qu'elle se produit. Heureusement, les pays qui savent le prix de la civilisation du peuple, loin de plaindre de telles dépenses, les regardent, au contraire, comme une dette sacrée. « Ainsi, pour comprendre, dit le publiciste que nous venons de citer *, pour comprendre l'importance que les classes éclairées de l'Angleterre attachent aux établissements fondés et entretenus par elles, il faut se rap-
* « Par arrêté du i octobre 1843, il avait été prélevé sur le crédit affecté à r instruction primaire une somme de 15,000 francs, pour être employée en diitr^uHans itaHmmU et mUn* secourt aux enfaints pauvres des écoles primaires communales et des écoles gardiennes.
« En 1847. 30,000 francs ont été employés à la subsistance des enfants dans les écoles et 37,400 francs ont été alloués pour le même objet en
n Ces sommes sont évidemment insuffisantes, et déjà, en 184o, le ministre de l'intérieur Tavait reconnu lui-même, dans une circulaire (âo octobre ) adressée aux gouverneurs pour les engager â user de leur influence, afin d*amener les communes , les établissements de charité et les personnes aisées à seconder les vues du gouvernement. LMdée qui a inspiré celte circulaire est juste. Pour que renseignement porte tous ses fruits, il doit être soutenu par l'opinion publique. Dans les pays libres, la nation ne doit pas tout attendre du pouvcrnemenl ; il f:tut qu'elle aide ellemême à appliquer les mesures qui tendent à accroître son bien-être ou ses lumières.
« Les ftimUles indigentes qui demandent au travail des jeunes enlànls un supplément de salaire, trouveraient, dans les secours distribués à ceux-ci dans Técole, une compensation à ce que la prescription de la loi leur ferait perdre. » (M. Di Lavcleve, dans le Congrès libéral du 2i de
ce mois.)
< M. Davksiés dp. PoNTiùs, /. /., p. 107-109.
peler qu'elles ODt déjà à leur charge, pour les trois quarts des dépenses, les écoles naiionaleSj qui sont eellês de l'Église aoglicaoe ; les écoles britanniques y qui sont celles des oommunantés dissidentes ; les écoles des manufaetwres, que les grandes usines sont obligées d'ouvrir aux enfants de leurs ouvriers; les petites écoles paroissicUes, dirigées par les pasteurs, etc., sans compter les hôpitaux, les refuges, les asiles ouverts à chaque espèce de iiialadio et de misère; enfin, les reformatories d'adulies. .C'est à tant de sacrifices volontaires que Taristocratie, la getUry et les classes moyennes n'hésitent pas à ajouter les dépenses des ragged sehools \ des reformatories d'enfants, des
* C'est-à-dire Mes de hatlkms, dénomination qui, à elle seule, esl un trait de mœuib. Dans plusieurs de ces écoles, on donne aux enfants quelque nourrilare, du raaal-beer et du pudding , une sorte de biscuit dur et du lait. On leur finit aussi des distributions de vêlements. Lorsque, dans ces ragged scHooU, de jeunes garçons ou de jeunes tillet« orphelins, sans ressources, sur le pave de Londres, ont acquis la pratique d'un métier, on s efforce à les diriger vers les colonies, (l est là une pensée excellente, non pas seulement pour les colonies que l'on peuple, mais encore pour la métropole qu ou débarrasse, en enlevant au vice et au crime leurs recrues. (Voy. Rendu, de l'inslructwn primaire à Londres^ p. 54-60.) — « Or, l'application de cette pensée serait désirable ailleufs encore que dans la capitale de l'Angleterre. Si, en France, depuis vingt années, on eût, au sein des fermesn^coles, formé aux travaux d*agricullure et avec une destination spéciale les orphelins et les jeunes vagabonds, l'Algérie aurait gagné quelque chose, et la France n'aurait rien IMirdu. Nous avons, dans l'Algérie, non pas une terre dexil, comme le sont pour les jeunes émigranls anglais lAustraiie et la r^ouvelle-Zéiande , maisuneaeoondepatrleoù déjù se pressent nos administrateursinosmagia- (rals et nos prêtres; où il manque, quoi? le peuple. Nous avons une double France; et, dans la première, te vide; dans la seconde, le trop plein ; dans l'une, Tindustrie qui repousse les bras; dans l'autre, l'agriculture qui les implore ; ici le chômage qui crée la misère; là-bas le travail qui enfante la propriété. » (Rendu, /. /., p. 59.) — Il importe de sijinaler une autre inslilution , due aux généreux effort.s de la bienfaisance privée : il ^'agii de la rayyeU coioniai Iraininy sciiool of viidmLry,
L;iyiii^oa by Googlc
écoles industrielles et des écoles d'agriculture, immense réseau qui ue laisse pas uo seul eufant eo dehors de l'aelion combinée de la charité privée et de Tassistance publique. Le gouvernement est trop intéressé au succès de ces institutioDS pour ne pas y concourir de tous ses
Gel élablissemenl a ceci de remarquable, qu'ouvert aux jeunes hommes flétris par les arrêts tle la justice ou par une vie de vagabondage, il repose tout entier sur le principe de Tcxpiation volontaire et d'une soumiSMOo Yirile à ia voix longteiiips méeonoue du devoir. NuUe pari il n*exisl6 une institution de ce genre, — une institution où les jeunes criminels peuvent abriter leur repentir en plaçant leurs résolutions sonshi protection du travail, tandis que, dans bien des cas, un détenu, à sa SOI lie de prison, n'a qu'à choisir entre ces trois partis : mendier, voler ou mourir de faim. Dans les ragged schools se trouve l'action préventive de i enseignement primaire ; dans les Iraininy schooU^ on rencontre sa puissance répressive. { Rendu, /. p. 6K et 06.) — Plein d^adroiraUon pour tant de généreux efforts, ce n*est pas sans émotion que nous avons lu , dans le Times du 35 octobre dernier, l*inauguration laite par lord John Russeli, le 2Î, des nouveaux bâtiments de l'école industrielle-déguenillée [indmtrial and ragged scliool) d'Ardwick -Green à Manchester, dont la fondation remonte k 15 ans. La dépense de ces con^l^uclions s'élevait a 2,000 livres. Cette somme fut couverte au 1riu>en du produit d'une exposition faite par les dames de Manchester, et qui fut de 1,600 livres. Une souscription volontaire procura le reste. Cette telle institution est destinée à moraliser, par le travaU et par rinstntction» les enfants pauvres fitisant le métier de marchands d'allumettes , de mendiants, de coupeurs de bourses, de r»moncnrs et de chantres des rues [malchsellers^ beggars^ pickpockets, surcps and siyiijers in Oie sLreeU], dont plusieurs n'ont jamais entendu parh'rdn riiiisi lI ikm unnaisseni pas même le nom de Dieu [manyof lliem did nui even know thc name ufGodj. — Espérons que les généreux efforts déployés en Angleterre, par les particuliers, serviront d'exemple à nos industriels, animés, en général, des meUlenrcs intentions pour les classes laterleuses; et déjà, au moment que nous écrivons ces lignes, le directeur de la filature de Saint- Gilles -lez -Bruxelles, — M. Delandsheer, qui occupe 800 ouvriers, vieulde faire construire, dans la fabrique même, un local desiiné ii l'enseignement des eniants. Ceux-ci fréquenteront l'école deux heures par jour, et ces deux heures seront prises sur les heures du travail, sans diminution de salaire.
Ce systî-mc dlnstruction va être complété par l'or^aDtsulion d'un cours du dimanche pour les adultes.
efforts... Aassi a-lril préseoté, dans le courant de Favani-
dernière session, un bill qui autorise les magistrats à donner aux reformcUories des secours pris sur les fonds des comtés. Cette disposition a été adoptée par les deux chambres. Un bill a été aussi volé, sur la proposition de M. Âdderley» représentant du Stafibrdshire» qui oblige la police à mettre en état d'arrestation tout enfant non coadaamé» mais mendiant ou vagabond, et autorise le magistrat à contraindre la famille» s'il y a lieu, au payement de 2 ou 3 schillings, par semaine, pour rentrelien de Teofaot dans une école industrielle. C'est ainsi que la société anglaise adopte Tenfant que le malheur laisse sans éducation et sans ressources. »
On va plus loin : on parle d'ériger des palais de cristal pour rinstruction du peuple ; en effet, le Morning Chronicle du 11 de ce mois annonce qu'il est question d'en établir un second dans le voisinage de Londres. L'emplacement choisi pour la construction de ce nouvel édifice est SÊimueU-hiU, près de Hornsey. Cet édifice, situé au centre de plusieurs districts très-populeux, prendrait le nom de Palais du Peuple. Une instruction systématique renfermant les branches les plus impor^ tantes de l'éducation y serait placée sous les yeux des visiteurs. Nous citerons, parmi les points les plus utiles, l'histoire anglaise, illustrée, par ordre de dates, par des peintures, des statues, des armures, des instruments de louie sorte, des costumes et des modèles d'architecture des différentes époques; la géographie, l'astronomie, la géologie y seraient représentées par des caries, des plans.
des modèles de villes importantes, par des appareils d'op^ tique et des mînéraax.
Déjà la compagnie du Great-Northern-Railway a promis 1106 Station poar le nooveaa palais» et le trajet de Londres à Mumell-hiU se fera en quinze minâtes. Grâce à ce vaste projet, dont on espère la prompte réalisation, les populations du nord de la métropole auront leur palais, comme celles du sud.
A ces précieux renseignements nous ajouterons les spirituelles paroles d'un des écrivains les plus éminents du Journal des Débats, M. Rigault :
« Que TËtat, dit-il, double, s'il le peut, le budget de la charité. Mais, avant tout, qu'il triple le budget de ses écoles. L éducatien du peuple, voilà le plus beau luxe de la société, le luxe intellectuel qui est le contre-poids do luxe matériel. Dans une société où l'esprit est le maître et plane bien haut, bien haut au-dessus des intérêts, le luxe matériel, balancé et mis à sa place, est un bon auxiliaire au service du commerce et de l'industrie : c'est l'ornement de la civilisation et Téclat naturel de la fortune du pays. Et j'ajoute que ce n'est pas trop des institutions libres et du grand mouvement qu'elles impriment aux idées pour maintenir l'esprit dans cette prééminence, au-dessus des intérêts positifs et du luxe, qui deviennent des despotes s'ils ne sont des subordonnés. Par contre, dans les pays oii l'esprit est le subalterne, la richesse et le luxe ne trouvant rien pour les màter, débordent et submergent tout, et les nations, déchues de la pensée, s'abiment dans la jouissance comme on s'enfonce dans la vase. Nos écoles,
c'est noire ancre de salul. Dans nos collèges, tout va, sinon très-bien , du moins un peu mieux que naguère. Mais le point capital, ce sont les écoles du peuple, le premier ioie d'un pays. Je comprends qu'on soit ébahi devant une capitale, avec des rues immenses, alignées à perte de vae, et des maisons tonte neuves on rebadigeonnées, et des boulevards comme des grandes routes, et des jardins comme des parcs, et des casernes comme des palais, et des mairies comme des églises. Mais qnelle belle chose , plus belle encore, à ce qu'il me semble, qu'un peuple qui sait lire et penser I Nulle part, en Europe, il n'y a de cités plus brillantes que les nôtres. Mais combien de pays où les imes sont mieux tenues 1 Qu'est-ce que les petits chefslieux des petits cantons de la Suisse, à côlé de Paris, de Lyon et de Bordeaux? Mais, en Suisse, tout le monde a clé à l'école, et les laboureurs des vallées et les bergers de la montagne lisent couramment dans l'Ëvangile. En France, il y a des milliers de communes qui n'ont pas d'instituteurs, et douze millions d'adultes qui ne savent pas lire. Rien que dans noire canton, et ce n'est pas un des pires endroits, la moitié des garçons et les deux tiers des filles n'apprennent ni A ni B, les gens du pays vous le diront. Quand j'y pense, mou esprit se monte. Les étrangers sont des malins : ils admirent tout haut notre faste national ; tout bas ils se gaudissent de noire ignorance, et le voisin John Bull, qui sait lire, écrire et compter, se moque de Jacques Bonhomme, qui s'est payé des palais et qui ne peut même pas épeler les noms de ses grands hommes sur les
socles de leurs statues. Ceux mêmes, chez nous, qui, dans
— Ta-
ie peuple., ont appm la leclure, récriture et le calcul, saveot-ils, pour cela, ce qiie le peuple devrait savoir? Oq jette dans leur cerveau une petite provision de notions toutes faites : leur apprend-ou à l'augmenter, et les instruit-on à s'instruire? Leur enseigne-l-on à bien counailre et à bien diriger leurs facultés; à développer, en eux 9 les idées de devoir et de droit, de justice et de dévouement, dont le germe est dans toutes les âmes, mais languit et avorte s'il n'est pas cultivé? Peuvent-ils être, en uA mot, les artisans de leur progrés moral? Trop souvent leur ème chôme , comme leurs bras. Je ne fais pas de reproche à leurs instituteurs. On a coutume de les blâmer; je me contente de les plaindre. Que peuvent-ils enseigner, sinon ce qu'ils ont appris, et qu'onl-ils pu apprendre? il n'y a pas, chez nous, comme en Prusse, de système bien précis d'instruction primaire, non plus que de littérature populaire, comme il y en a en Amérique, non plus que de livres pour les ignorants. Et puis les pauvres maitres d'école, quel respect inspirent-ils, quelle influence ont-ils? C'est à peine s'ils gagnent leur pain 1 Et vous parlez d'améliorer le sort des classes laborieuses? Élevez-les donc d'abord dans le sens chrétien de ce mol : Élevez. Gela ne veut pas dire : Diminuez le travail, augmentés les salaires, tâches que les artisans deviennent des bourgeois. Non; n'affranchissons personne de la loi du travail, car le travail est un bienfait. Il nous coûte Teffort et la peine et nous rapporte la vigueur et la joie. C'est parce qu'il lasse qu'il aguerrit, c'est parce qu'il est dur qu'il est salutaire. 0 la triste philanthropie de ceux qui
ont rêvé pour l'homme le travail attrayant! Ce n'est plus le travail alors, ce n'est que le plaisir; ce n'est plus, an maître sévère, ce n'est qu'an joyeux compagnon. Pour moi y je dis avec un sage : « Si Dieu offrait aux hommes de supprimer la faim, la soif et le froid; s'il disait au laboureur : « Détèle ta charrue, le blé poussera tout seul » ; s'il disait au forgeron : « Jette là ton marteau, le fer mollira sous tes doigts » , nous répondrions au bon Dieu : « Seigneur, ne changez rien au niofule, tel que vous l'avez fait, avec le froid à endurer, la faim à prévenir et la nature à vaincre. Vous nous avez donné une intelligence et des bras, laissez-nous travailler et mériter le paradis. »Ce que je demande donc pour le peuple, ce n'est pas le loisir; ce n'est pas davantage -rinfluence ni le pouvoir. L'élévation dont je parle n'est pas celle des conditions. Élever le peuple, c'est élever son âme; et comme un oiseau s'élève quand il étend ses ailes, une âme s'élève aussi quand elle déploie ses facultés, et par son libre essor, monte à une plus noble sphère de pensée et d'actîon Donnez aux fils du paysan et de l'ouvrier ces ailes de l'esprit, eu multipliant les écoles, les maîtres et les bons enseignements; faites des âmes d'abord, et vous ferez ensuite des rues, des places publiques, des boulevards et des jardins.
« Ce qu'il y a de plus grand dans la cité, c'est l'homme lui-inèiiie : il en est la fin. Nous ad (ii irons les palais, mais l'ouvrier qui les bâtit est plus grand que les palais. La nature humaine, sous sa forme la plus humble, dans le
'Chaoniog, €Eum$ sociateit publiées par M. Laboulaye, t. {«r, p. 79.
dernier des misérables, est plus précieuse que tons les embellisscmenls de la rue. Vous parlez de la prospérité de nos villes. Je ne connais qu'une vérilable prospérité. L'âme humaine grandit-elle et prospère-t-eiie ici? Ne me montrez pas vos rues où la foule se presse , car je vous demanderai : Qui la pousse, cette foule? Est-ce une cohue à 1 ame vile, égoïste, vouée au culte de l'or, méprisant l'humanité? Ces femmes que je rencontre sont-elles des prostituées aux brillantes parures , ou des femmes à la mode, oisives, prodigues, à charge à elles-ménnes et aux autres? Vais-je y trouver ces jeunes gens qui étalent leur jolie personne comme le chef-d'œuvre de la nature, qui perdent les heures dorées de la vie dans la dissipation et l'oisiveté, et qui portent la débauche sur leur visage et dans leurs regards? Yais-je y heurter une foule rapace qui cherche à s'enrichir par la fraude et la ruse? une foule inquiète, et que la crainte du besoin pousse à des moyens suspects pour gagner de l'argent? une foule insensible, qui ne se soucie nullement d'au^.rui, pourvu qu'elle pros* père et qu'elle jouisse? Dans le voisinage de vos commodes et splendides demeures, y a-t-il des retraites où habitent l'horrible misère, le crime insouciant, l'intempérance brutale, l'enfance à demi morte de faim, rimpiété, la dissolution, la tentation. épiant la jeunesse imprudente?... Votre prospérité alors n'est qu'une parade. Le véritable usage de la prospérité ^ c'est de rendre un peuple meilleur. »
€)0Bel«iiM.
Nous ne croyons pouvoir mieux faire qu'en terminant par quelques réflexions que nous a inspirées la lecture d'un écrivalD ^ dont l'inilaeDce salutaire agit toujours puissamment sur les classes ouvrières de l'Amérique et de la Grande-Bretagne.
Noui» le déclarons tout d'abord, nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu avant de s'occuper de Tinstrucr tioD du peuple» il convient de résoudre le problème de son bien-être matériel. Un tel préalable pourrait même cire, chez certaines personnes, une arrière-pensée, une fin de Don-recevoir. Nous croyons, au contraire, qu'il sera grand riiomme du peuple, ménne le dernier, la plus mal nourri et le plus mal vêtu » s'il sait manier l'insti umeot
« Cbarrinq, déjà «ilé i»ar H. Rigault. (Voy. p. 1-70.)
nécessaire au développement de ses facultés intellectuelles et morales. Qu'est-ce^ en eil'et, qu'un bel habit, qu'une belle demeure au prix d'une seule idée saine^ d'un seul sentiment pur? i^emandez-le aux riches du siècle, rassasiés de tout, blasés sur tout.
Une des principales causes de séparation entre les gens comme il faut et les gens du peuple, consiste dans de certaines façons d'être et surtout dans de certaines façons de s'exprimer. Pour se mettre en relation avec ce qu'on appelle la bonne société, et, par conséquent, pour opérer de plus en plus ce rapprochement si désirable entre les classes inférieures et les classes élevées, celles-là doivent comprendre qu elles ont besoin de parler le langage de celles-ci. Eh bienl le seul enseignement de la grammaire peut leur procurer cet avantage, dont l'important sera d'aider à combler ce gouffre de révolutions que les distinctions sociales creusent entre le pauvre et le riche.
L'homme du peuple qui sait lire, possède, par cela seul, un don précieux : celui de pouvoir travailler à son perfectionnement, en communiant, par l'intermédiaire des livres, avec les hommes de génie, ces dieux de la terre. Ou bien croit-on que sa pauvreté soit un obstacle à ce que, })ar exemple, il s'initie aux merveilleux secrets du travail et de la liberté par la philosophie populaire de ce fils de marchand de chandelles et de savon, — de ce prodigieux Fraukliu, qui
« Ravit au ciel la foudre et le sceptre aux tyrans? »
Ce serait se tromper étrangement. Il est vrai que tout cela
ne se fera pas do jour an lendemain et comme par un coup
(Je baguette magique. Mais renseignement une fois obligatoire, le goût de la lecture se répandra par degrés et de proche en proche, et enfantera des prodiges. Les nombreuses bibliothèques fondées en Angleterre pour les ouvriers adultes sont là pour prouver ce qu'on peut attendre des travailleurs instruits. Nos espérances sont donc des réalUés, — des réalités vivantes, et non pas des illusions vaines. Nous avons été témoin oculaire des admirables résullats qu'il y a lieu de se promettre, sous ce rapport, par une école du dimanche et du soir créée, en 1839, à Bruxelles, où l'on enseignait le chant et tous les élémënls de i'instructiou primaire; dont on avait bien voulu nous confier l'inspection, et qui se maintint avec les plus grands succès pendant plusieurs années, grâce au noble dévouement de MM. Aug. Gaussoiu, Gloden et d'autres de nos collaborateurs , qui eurent la générosité de consacrer leurs loisirs, leurs talents et ujème leur ai^nt à la civilisation du peuple L'économie politique elle-même, jadis la science de
■ Le peuple s*étaît empressé à fournir à eetle école plus de 900 élèves.
Voici le programme des cours :
Dimanche, de midi à 3 heures, musique vocale.
Lundi, 6 • nrithini'iiqiie.
m 8 >» niubiquc voc iile.
Mardi. 8 » alg^-bre cl gronK-tric.
Mercredi, 6 » écriture cl llamund.
Jeudi, 8 • hygiène {Kipiilairc.
Vendredi, 7 • histoire ei géographie.
• 8 • français.
Samedi, 8 • chimie ei physique appliquées aux arts
et métiers.
Digifeee-Ly A so o g ie
Tabject égoïsme el de la matière brute, ne considère plus l'ouvrier comme on boeuf, un navire on nne machine,
n'ayant ni riiiiciligence, ni la liberté» ni les droits de l'homme. Elle a fini par s'apercevoir que de là à Tesciavage il n'y a qu'un pas \ Non, il n'est permis à aucun mortel de confondre ' ce que Dieu a sépai*é par un abime, que la science n'a ni le droit ni le pouvoir de combler Et, toutefois, lopinion commune est que la masse du peuple n'a besoin que d'une éducation nnatérielle, c'est-à-dire strictement nécessaire aux diverses professions mécaniques. Mais a-t-on réfléchi que la cause déterminante de notre éducation réside dans nofre nature d'homme el nun pas dans un métier? Nous devons nous instruire et nous éclairer, parce que nous sommes des êtres pensants, et non pas parce que nous devons scier du bois ou des pierres , faire des souliers , fabriquer des clous ou des épingles, La division du travail, ce grand levier de Tindustrie moderne, loin d'entraiuer Tabrulissement, comme on l'a dit, laisse, au contraire, à l'ouvrier le temps de reposer son esprit pendant le travail même et de l'occuper, s'il a reçu quelque instruction, de méditations qui élèvent la pensée Qui i'empéche, par exemple, de mêler aux opérations machinales du corps les opérations spirituelles de l'àme, au moyen des idées religieuses, les plus grandes de toutes les idées?
' G.\nMErv, Êlc'weiifs île l'i conomie politique ^ p. 75.
* Rossi, apud GAiiMiai, ibid.
' Voy., GARiNÏEH, i. /., p. 13o cl 136.
Oq dit qu'une éducation libérale ne convient qu'à ceux qui se destinent aux hautes fonctions de l'Iîltat^ et non pas à ceux qui soDl condamnés à gagner chaque jour leur pain à ia sueur de leur front. Mais ces derniers ne sont-ils pas appelés, comme les autres, à remplir tous les grands et pénibles devoirs que leur imposent ia famille et la patrie? Or, la connaissance et la pratique de ces devoirs n'exigent-elles pas de l'instruclioii, des lumières?
Ona beau dire» Texpériencede tous les jours prouve» par de nombreux et frappants exemples, qu'il n'y a pas d'état, si miniuie qu'il soil» qui n oiïre des occasions de perfectionnement à qui possède la ferme volonté de les mettre à profit. L'âme du dernier ouvrier a des mouvements, des pulsations» des ailes frémissantes aussi bien que l'âme de Platon. Voyez la Grèce ancienne, voyez l'Allemagne moderne : la culture esthétique du peuple dans l'une, la culture musicale des masses dans l'autre» démontrent à l'évidence que les plaisirs idéals ne sont pas fatalement l'exclusif partage de quelques-uns. Et pour ne citer qu'un exemple particulier» vous souvient-il encore de cette
S'rande lraiz:edienne dont l'enfance s'écoula dans une vie errante? A coup sûr» ce ne fut point par sa science» mais par les soudaines illuminations de son génie, que Rachel» dès l'âge de 17 ans, parvint à rendre la vie aux lioraces» à Cinna» Bajazet» Andromaque et une foule d'autres chefs-d'œuvre
Ce qu'il faut» c'est d inspirer sans cesse au peuple la conviction certaine» inébranlable» que chaque homme porte, en lui-même, le pouvoir de s'élever plus haut;
que, pour y réassir, il n'a qu'à vouloir. D'ailleurs^ «ne bonne éducation élémentaire est aussi un moyen in fa ilble d augoieoter » pour l'ouvrier, les bénéfices de sa profession, et, par suite, de lui procurer une amélioration matérielle de son sort. Les travailleurs de la campagne y sont, pour le moins, aussi intéressés que ceux des villes : qu'ils cultivent, en effet, comme propriétaires, métayers ou fermiers, toujours est-il que la prospérité de Tagnculture dépend du degré d'instruction qu'ils ont reçue
Celui qui ignore ce qu'il y a de supérieur dans la nature bumaine marche à travers le monde comme un aveugle. Et malheureusement cette ignorance est le fléau des classes laborieuses. Elles ne savent rien
de leur nature intellectuelle et morale. Elles sont
comme si les préceptes sociaux du Christ, cette philosophie du peuple, n'existaient point pour elles. C'est pourquoi on ferait une grande et belle chose en mettant entre leurs mains une collection claire et fecile de ces préceptes d'or. A ce propos, nous voyons sourire les athées, les sceptiques, les visionnaires, les romantiques et les politiques. Mais nous avons pour nous un témoignage qui n'est pas suspect et qui nous of!'re une large et magnifique compensation de leurs superbes dédains. C'est celui d'un des grands architectes de ce monument gigantesque élevé entre le passé et Tavenir, de cette Encyclopédie qui, — on Ta dit avant nous, — s'annonça tout d'abord comme une déclaration de guerre faite à tous les
1 Gaakier. p. 105-411.
genres dabus et de préjuges, semaol l'esprit de doute et de fronde , sobsiitoaDt le bon sens aux sobtilités de la métaphysique; militante, agressive, bravant la cour, les pariementSy ruoiversiléy l'£glise, et leurs arrêts, et leurs censures, et lears excommunications. Eh bien ! on de ces grands architectes , on le trouva un jour lisant à sa iille un chapitre de 1 Evangile. On s'en étonnait : « Où trouverais-je mieux, s'écria-t-il. » Et qui parla ainsi? Qui? L'auteur des Pensées philosophiques et de la Lettre sur hi aveugles, — Diderot.
C'est que le christianisme, avec toutes les prémisses du libre examen et pur de tout alliage profane, de toute invention humaine, est la religion des sociétés modernes : on y trouve toutes les jouissances intellectuelles et morales; elle admet, pour la seconder dans renseignement de ses divins préceptes, les plus profondes philosophies; elle unit la sagesse de lautorité à celle de la raison, et cette dernière , elle Tappuie sur les plus saines doc^ trines et sur la plus vaste érudition ^ Laissons à la théocratie le triste rôle d'abaisser la majesté de la raison humaine, mais ne faisons pas aux doctrines de Jésus- Christ l'injure de croire qu'elles réprouvent ce qu'il y a de plus. sublime dans nous. Or, pour pratiquer ces doctrines, il faut que le peuple les connaisse, et, pour les connaître, il faut qu'il sache lire.
On objecte que la majorité des hommes étant condamnée au travail, elle n'a pas le temps de s'instruire.
» C'est ce que j'ai déjà dil en liWi). Voy. mon inlmi. à l àudephU. de Vhittoire^ p. 54.
Le simple bon seus suffit pour répondre à cette objectioa ; car si elle était rraiei la création serait une erreur du Tout-Paissant eC la destination de l'homnie sur la terre une énigme sans mot. Mais , grâce au ciel 1 c'est le contraire qui est mi.
Non! Dieu qui a fait la lumière, ne l'a point créée pour qu'elle restât invisible à l'esprit, non plus qu'à l'œil de l'homme; maïs il a touIu, sans doate, qu'elle Al mesurée à chacun selon les convenances et selon les besoins de sa condition. Les progrès des lumières ne sont pas autre chose que la participation toas les jonrs plus large d'un plus grand nombre de créatures humaines aux résalcats de' la découverte de la vérité. Soatenir Je contraire, c'est prétendre qu'en nous enrichissant des dons inappréciables de la raison» de la conscience et du sentiment, Diea aurait yonln, par nue inooaséqaeiice, véritable outrage à sa sagesse infinie, qu'ils fussent enfouis dans les ténèbres. Non^ dans notre nature phjsiqae, pas pins que dans notre natvre spirituelle, rien n'est fait pour qa'on le laisses'oblitérerou dépérir. Au contraire, tous nos organes et toutes nos facultés poussent arec une irrésistible énergie à leur développement respectif. Une société qui vante, sans cesse et à juste Utre, réalité chrétienne de tous les hommes, et qui, néanmoins, exigerait, comme une nécessité inexorable, l'immolation des forces intellectuelles du plus grand nombre à l'emploi de ses forces phy* siques, en vérité, une tdie société aurait reçu sa récompense.
Fort heureusement, il n'en est pas ainsi : le travail
matériel et le développement intellectuel, loin de s'exclure TuD l'autre, s'appellent, se soiliçiteat, aa contraire. C'est que la cause primordiale de toutes les yaleors, la force qui constitue l'homme, c'est l'esprit : l'esprit, voilà le priocipe» la puissaoce dont le travail xelève; voilà la force pennaneote, la source primitive de toute richesse si bien que les résultats du travail matériel sont en proportion de la dépense du travail intellectud. Or, les éclatants exemples don nés par les classes laborieuses de l'Angleterre, de la Prusse, de la Suisse et des Ëtats-Unis sullisent pour pronveraux moins clairvoyants que l'homme du peuple qui sait lire, peut, au milieu de son travail, se perfectionner insensiblement et cultiver toutes les nobles facultés de rème. Les grands sentiments naissent aussi bien sous les haillons que sous les manteaux de pourpre et. d'or. Du reste, soyons^n convaincus, un ouvrier qui a pris goût à la lecture, aura toujours quelque temps à donner à son développement ultérieur. Les progrès faits par les élèves bien inspirés et bien dirigés de nos écoles du soir et même de nos écoles du dimanche , viennent en aide à la thèse que nous soutenons. Joint encore qu'avec l'accroissement des machines le progrès des lumières et une plus grande diffusion du bien-être matériel, il y aura tous les jours plus de loisirs pour le travail de rintelligence.
Le passé est là pour nous rassurer sous ce rapport et
* V. Cousin, Cours d'histoire de la philosophie moderne^ t. IV, p. 287 (!•• Série).
* Voy., sur celle assertion, Micbil GBivALin, Caun itéamamie poUr Uque^ i. I, 2« leçon. — A. de Gasparw, Comid^raUom tur U$ maefwm, . ~ Bastut, U qu'on voit et ce pt'on ne wHtpat.
pour nous inspirer courage et confiance dans Tavenir.
Voyez plutôt et dites-nous s'il y a encore une société de nobles et de vilains, séparés par des barrières infranchissables , comme des élns et des réproâvés? La masse estelle encore une béte de somme entre les mains des tyrans féodaux? Il reste énormément à faire, qui en doute? Mais aussi les leçons de l'histoire viennent nous convaincre qu'il y a beaucoup à espérer.
A Dieu ne plaise que nous prétendions faire de nos travailleurs des beaux-esprits romantiques ou fantastiques. Les modernes littérateurs ne nous ont malheureusement pas habitués à les leur présenter comme des modèles. « 'Montrez-moi, dit un philosophe célèbre % montrez-moi quelque part des consciences plus vénales, des esprits plus indifférents, des âmes plus pourries que dans la caste lettrée? Combien en connaissez-vous dont la vertu soit restée hors d'atteinte? Qui est-ce qui, depuis trente ans, nous a versé à pleins bords le relâchement des mœurs, le mépris du travail, le dégoût du devoir, l'outrage à la famille, si ce n'est la gent littéraire? Qui a puisé avec le plus d'impudeur à la caisse des fonds secrets? Qui a le plus amolli la jeunesse, excité la nation à toutes les sortes de débauchos?Qui a donné le spectacle des apostasies les plus éhontées? Qui a délaissé le plus lâchement les princes, après en avoir mendié les faveurs? Qui se rallie avec le plus d'empressement, aujourd'hui, à la contrerévolution? Des littérateurs, toujours des littérateurs.
> FaouABON, Idées révolutUmnoires^ p. 52. *
« Que lear imporleat la sainleié de la religioo, la gra^^ vité de rhisloire» la sévérité de la morale? Ils passent, comme des lilles perdues, de la légitimité à rusurpalioo, de la moDarchie à la république, de la politique au sociar lîsme, de {athéisme à la religioo. Tout leur va, pourvu qu'ils en retirent do la vogue et de l'argent. Quelle soif de distiDCtionl quelle fureur de jouir l mais surtout quelle hypocrisie! Flagorneurs du peuple, flagorneur-^ de la bourgeoisie^ flagorneurs des rois, flatteurs de tous les pouvoirs, toujours prêts à saluer TamphytrioD ou l'oo dine; ce qu'ils demandent, au nom de la pairie, du travail, de la famille, de la propriété, c'est de Tor, du luxe, des voluptés, des honneurs,
Groit-on que tout ce monde-là vaille nos ouvriers du pays de Li^ dont nous avons admiré les vertes et robustes phalanges dans la fête du 24 juillet 18olj ? 11 est vrai que, malgré ses sabots argentés, tout cela sentait furieusement la bure et la hart ; mais cela ne distillait pas la putréfaction par tous les pores.
£n ce qui nous concerne personnellement, nous nous occupons du peuple , non pas pour flatter ses mauvaises passions ou pour faire briller à ses yeux des espérances qui ne se réaliseront jamais ; non pas pour jouer un rôle politique ou pour nous rendre intéressant; nous nous occupons de lui parce qu'il est homme et que nous voulons pour tous les hommes, sans exception, te développement de leurs facultés physiques, intellectuelles et morales; parce que nous voulons ce que voulait, déjà en 181S, l'illustre Carnet, c'est-à-<lire qu'on étudie sérieusement et
qu'ensuite ou réalise les moyens par lesquels ou peut arriver à faire jouir la plus grande partie de la génération qui
s'avance du bienfait de Téducation primaire, seul et véritable remède pour élever successivement à la dignité d'hommes tous les individus de l'espèce humaine; que chacun ait les lumières appropriées à sa condition et que l'on ne forme pas des demi-savants ou des messieurs, mais de bons cultivateurs, de bons ouvriers^ d'bonnétes gens» à laide des premiers éléments des connaissances indispensables et des bonnes habitudes qui inspirent l'amour du travail ^ et de la liberté.
Et» pourtant» il y a des personnes ànimées des meilleures intentions qui craignent qu'une instruction soignée, ne fùi-elle qu'élémentaire , n ait pour clTct d'inspirer aux travailleurs de la répulsion pour les professions manuelles. Cette crainte nous rappelle le préjugé de ceux qui prétendent que les hauts salaires entraînent dans la paresse et dans la débauche. Comme si ce n'était pas un fait connu de l'univers entier que ce sont l'ignorance et la misère qui ont ces funestes conséquences. Voyez les Irlandais avant et après les mesures prises pour l'amélioration de leur sort, et prononcez ^ ! Âussi, nous n'en doutons pas un instant» les ouvriers instruits ne se feront pas faute d'appliquer à leurs travaux les procédés scientifiques que mettent à leur portée les excellents Manuels du Charpm- Itér» du Menumer^ du Fermier ^ etc. ; ils rendront ces travaux plus productifs et s'y attacheront d'autant plus
« Voy. U Moniteur du 30 avril 1815.
• Garmisb, p. d96 et 387.
qu'ils auront plus d'instruction, parce q.u'ils en récolteront des bénéfices qai répondront tout à la fois à lear intelligence et à leur bourse.
M'oublions pas, d'ailleurs, que c'est à des ouvriers que Fon doit quelques-unes des inventions les pins utiles, si ce n'est les plus magnifiques. Qui ne connaît ce Richard Arkwright, ce treizième enfant d'ane famille très-pauvre, qui avait été réduit à exercer Thumble profession de barbier, et qui devint Thomme distingué dont le nom se rattache à l'une des sources de la prospérité nationale en Angleterre, — la fabrication du coton filé.
Tout le monde sait le uom de cet artisan habile , perpétué par la machine à vapeur, et qui, par ses antres travaux, agrandit les ressources de son pays, accrut la puissance de l'homme^ s'éleva à une place éminente parmi les savants les plus illustres ^ les véritables bienfaiteurs de l'hunsanité
D'autres personnes tout aussi respectables ont peur par esprit de conservation. Nous avons suffisamment de quoi les rassurer par les paroles suivantes qui, certes, n'émanent pas d'une source suspecte : « L'éducation populaire, — dit M. Rendu — en cette voie nouvelle où la jettcrail une impulsion puissante, deviendrait, pour le salut commun , la sauvegarde des intérêts conservateurs. Partiellement dispersée, l'instruction primaire favorise et développe cette tendance au déclassement qui est le travers de
< Bncuon AM, Inscription composée pour la statue de Walt dans l'al/baye de 'Westminster.
•I.^, p. 52 et 53.
noire société , quand elle D'en est pas le iléau : car, en constituant, au pro6t de qàelqaes-unSy une sorte de privilège intellectuel, elle donne à l'ambition un prétexte, un altmeni à la vanité.
« Mais que l'instmetioii primaire soit aniTersellemenl dislribuce, par rélévation de tous, elle rend sans danger l'élévation de chacun. Si elle fait monter le niveau général, elle maintient, entre les individus, les relations qui naissent d'une hiérarchie naturelle; elle élève les termes du problème, elle n'en altère point le rapport; elle conduit à ce but : faire sortir du progrès individuel Ai sécurité de l'ordre social.
« La diffusion universelle de l'enseignement, par l'obligation, est donc un moyen d'étouffer les germes de cette vanité qui fait rougir le fils de la profession de son père, et fausse, pour l'égarer, la direction naturelle des facultés. Elle est un remède, bien loin d'être un péril; elle est une digue, et non pas an torrent. Elle permet, en égali^nt le niveau de Tinstniction, de faire reposer Tédacation populaire sur ces principes :
« Les différentes professions ne sont que les applica- lions multiples d'une loi commune, la loi chrétienne du travail, qui les relève pour les consacrer toutes;
« Ces professions sont, dans leur variété, des postes divers, mais égaux, tous pareillement postes d'honneur, où les travailleurs, instruments de la même idée, peuvent mériter au même titre ;
« Chacune de ces professions, rouages différents, mais indispensables du mécanisme social, est digne d'absorber
raclmté de l'intelligence, parce qu'elle l'absorbe dans
rintérèt commun. »
C'est pour toates les raisons ci-dessus développées qae
nous nous prononçons liaulement pour renseignement obligatoire, dans les limites et avec les mesurer que nous avons indiquées; nous le considérons comme la condition absolue de rémancipation des classes inférieures et de leur avènement pacifique et régulier. C'est parce que nous ne voulons pas les voir se laisser égarer par les conseils perfides de l'obscurantisme ou par les dangereuses illusions des utopies; c'est parce que nous ne voulons pas qu'on les fasse marcher contre nous, hommes de la bourgeoisie, que nous désirons de les voir marcher avec nous. Elles sont hommes comme nous; mais puisque nous sommes leurs aînés en lumières et leurs guides naturels, c'est à nous de les conduire au but sublime qui nous a été assigné par toutes les ftmes d'élite, par tous les cœurs brûlants, par toutes les hautes intelligences.
Nous finirons par une dernière observation» qui mérite de fixer particulièrement l'attention de ceux qui prennent sincèrement à cœur l'amélioration de l'instruction primaire, et nous dirons avec Channing M « La faible rémunération accordée aujourd'hui aux instituteurs est
d'un sombre présage et un des plus grands obstacles que la cause de l'éducation ait à combattre. Nous avons besoin, pour nos écoles, d'honiuies et de femmes de talent, dignes par leur intelligence et leur moralité qu'on
leur cooGela jeanesse; poar les avoir, il faat les payer
libéralement et leur donner d'autres preuves encore de la considératioQ que nous avons pour eux. Dans letat présent du pays, quand tant de voies sont ouvertes à la fortune, on ne peut engager des hommes .supérieurs à accepter des fonctions aussi pénibles que celles de renseignement» et d'une responsabilité aussi lourde, sans des encouragements plus forts que ceux qu'on leur offre maintenant. Les fonctions d'instituteur devraient être considérées et récompensées comme étant des plus honorables de la société *. »
^ Depuis la mise sous presse de ce travail , nous avons Ui satisfiiction
d'assister à un mouvement d'opinion aussi opposé aux moyens de coniraintc matérielle que favorable aux voies indirectes de réalisation, témoin les importantes résolutions qui viennent d'être prises par les conseils communaux de Hassell et d'Harieloeke.
nm DES MATIÈRES.
Avant-Propos v
Introduction ix
I Armée 17
II Manufactures 20
III Nécessiteux 46
IV Puissant paternelle . 49
V Exercice des droits poUliques 60
VI Une objection 08
Vn Conclusion 78