‹ Quelques questions de chasse; deuxième sérieChapitre 10 sur 15 · CONTRE LE VAGABONDAGE DES CHIENS · texte numérisé non relu

CONTRE LE VAGABONDAGE DES CHIENS

fermeture de la chasse. La sanction est dans l'article H, § 34, de la loi du 3 mai 1844, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu un fait volontaire de la part du propriétaire des chiens errants. » — (Voir la Gazette du Palais du 17 avril 1885.)

DUMENT OU INDUMENT

Dûment ou indûment?

La loi du 5 avril 1884 permet aux maires d'organiser, en temps de neige, des battues pour détruire les loups et les sangliers, lorsque les détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, ont refusé d'organiser eux-mêmes là battue.

Quelle est la procédure à suivre pour que les intéressés soient dûment invités?

La question est nouvelle, et le tribunal de Langres, dans son jugement du 26 mars 1885, se prononce de telle sorte que la loi devient difficilement applicable.

D'après cette jurisprudence, en effet, le maire doit prendre un arrêté pour permettre aux intéressés de se pourvoir, s'il y a lieu.

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devant les autorités compétentes; une lettre d'avis ne suffit pas.

Il en résultera que, pendant les délais nécessaires pour remplir toutes les formalités administratives, la neige aura fondu et les loups seront partis.

Voici, du reste, Tobservation que donne le journal La Loi, dans son numéro du 30 août 1885, en publiant le jugement du tribunal de Langres :

Observation. — « La question résolue par le jugement rapporté est toute nouvelle. On sait que la loi' du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale, a conféré au maire, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'autorité supérieure (art. 90), notamment le droit de faire, « pendant le temps des neiges, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et san-

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gliers remis sur le territoire, et de requérir à cet effet, les habitants avec armes et chiens. » » Cette loi n'a pas abrogé les règlements concernant la louveterie; mais elle a créé, à côté de la législation antérieure, qui a continué à subsister, une législation nouvelle qui en diffère considérablement. (Dalloz, Code forestier, Y" Louveterie; Loi, 5 avril 1884, n** 12.) Comment doit s'appliquer la loi nouvelle, et sous quelle forme les détenteurs du droit de chasse doivent-ils recevoir l'avis préalable qu'elle prescrit? Le texte est muet à cet égard. On voit que le tribunal de Langres a pensé que les pouvoirs très considérables conférés à l'autorité municipale devaient être limités et restreints dans leur application, par la nécessité d'un arrêté spécial, d'une mise en demeure motivée et signifiée aux intéressés. C'est évidemment le respect de la propriété individuelle qui a dicté cette décision, en faveur de laquelle

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les articles 95 et suivants de la loi paraissent d'ailleurs militer. Mais il faut bien tenir compte aussi, dans un sens opposé, de considérations fort importantes en cette matière, à savoir que les bêtes fauves, dont la destruction est confiée à Tautorité municipale, ne séjournent en général que peu de temps dans les mêmes retraites; et que, leur présence aussitôt signalée, il importe de prévenir d'autant plus vite leurs ravages que la neige peut ne pas rester longtemps sur terre, et que les recherches deviennent ainsi beaucoup plus difficiles. Dans ces conditions, le succès d'une battue dépend presque toujours de la rapidité avec laquelle elle s'exécute, et le plus souvent ce serait rendre la vigilance de l'autorité municipale illusoire que de subordonner l'autorisation d'une battue à une série de mesures administratives. Ce qui nous permet de penser ainsi, c'est que telle paraît avoir été la pensée de la dernière légis-

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lature. En effet, il avait été déposé à la Chambre des députés, le 6 décembre 1881 {Jmrml officiel de janvier 1882, annexes, n°203, p. 1990), un projet de loi qui tendait à l'abolition de la louveterie : ce projet n'a pas été voté, il est vrai, mais plusieurs de ses dispositions se retrouvent dans la loi du 5 avril 1884, et parmi celles-ci, précisément celle qui confère le soin des battues à Pautorité muni* cipale. Or, les auteurs de ce projet, s'inspirant Ldes considérations que nous rappelions plus haut, avaient élaboré un article ainsi conçu :

» Art. 9. — Le maire peut également prescrire d'urgence, en tout temps, des chasses et battues sur toutes les propriétés ouvertes du territoire de sa commune, lorsque des animaux malfaisants ou nuisibles, tels que loups, sangliers, ou autres espèces dangereuses, auront été vus divaguant sur le territoire, ou que^ leur présence sur un point étant indiquée d'une

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manière certaine, ils doivent être attaqués sans délai.

» Puis, se préoccupant des droits des propriétaires ou adjudicataires de chasse, le même projet portait :

» Art. 14. — Les réquisitions à faire, s'il y a lieu, aux propriétaires ou fermiers du droit de chasse, d'avoir à exécuter les chasses ou battues... seront faites trois jours à l'avance. »

Braconniers et consommateurs.

Dans un petit livre de chasse qui vient de paraître (les Chasses aux Braconniers, par M. M. de Brus), se trouve un passage que je reproduis, parce que c'est encore une voix qui s'élève pour demander l'application rigoureuse de la loi de 1844... en attendant l'autre.

Je ne cesserai, pour mon compte, de répéter ^ que l'article 4 de la vieille loi suffirait largement pour arrêter le braconnage, et qu'une nouvelle législation serait presque inutile si les tribunaux voulaient interpréter strictement tous les termes de cet article 4 et considérer, par suite, les consommateurs et les acheteurs de gibier en temps prohibé, comme les complices des braconniers.

Je sais bien que la sanction est malheureu-

sèment une peine légère, puisqu'elle consiste dans la confiscation du gibier saisi. Qu'importe I Les acheteurs, et surtout les marchands, y regarderaient à deux fois, s'ils avaient à craindre une surveillance sérieuse, comme elle existe pour les autres fraudes.

Voici le passage en question :

« Comment punir le braconnier? comment Tempecher de tuer le gibier?... Ces plaintes sortent, il est vrai, de toutes les bouches, mais je tiens à le dire en terminant ces pages, parmi ceux qui poussent les plus hauts cris, certains individus contribuent volontairement à l'état actuel des choses dont ils se plaignent hypocritement.

» Il est, en effet, de par le monde, beaucoup d'hommes généralement incapables de faire euxmêmes le mal, mais cependant prêts à y participer indirectement, par défaut d'amour-propre et par gourmandise, dans le cas qui nous occupe. Ils blâmeront volontiers le braconnier de tuer un pouillard ou un jeune levraut, mais n'en achèteront pas moins son gibier : « Si ce n'est pas moi qui l'achète, ce sera un autre, i> se disent-ils, et ainsi parlant, ils ne sau-

ront point s'avouer qu'ils sont en quelque sorte les complices de cet homme, en se faisant receleurs du produit de ses larcins... Oui, receleurs et complices, car si le braconnier chasse, c'est uniquement afin de vendre son gibier, et les personnes qui le lui achètent se trouvent être la cause évidente de sa destruction, le coquin ne devant pas, en cas d'abstention de leur part, détruire pour sa consommation la dixième partie de ce qu'il porte sur les marchés. « Je ne me flatte pas d'obtenir rapidement des conversions à l'aide de ces diverses et bien justes remarques; combien déjà de plus compétents que moi ont-ils traité sans succès ce sujet, s'escrimant avec rage à faire rougir de leur sot égoïsme ces hommes, des chasseurs quelquefois, qui se laissent *^uider par le seul intérêt du moment! Aussi suis-je bien persuadé que la répression sévère de la moindre contravention, peut seule maintenir les coupables dans la crainte du « flagrante delicto » et empêcher l'aubergiste, par exemple, d'acheter fin juillet une douzaine de pouillards, tout ravi qu'il est de pouvoir offrir pareille primeur à ses clients... »

Et ces clients nous traitent de radoteurs quand nous demandons leur concours contre le braconnage : ils ne pensent qu'au plaisir de

manger le fruit défendu (qui, du reste, n'est pas fameux).

... Nos gourmets les plus endurcis agiraient autrement, j'en ai la conviction, s'ils voyaient plus souvent défiler devant les cours d'assises les braconniers comme assassins, les veuves et les enfants des gardes comme témoins éplorés.

C^est fatal! Le braconnier commence par tendre des collets; il finit par tirer sur les gendarmes... Tout cela, pour servir dans de la vaisselle plate un rôti de perdreaux étiques!...

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