‹ Quelques réflexions a propos de certaines modifications a apporter au code dChapitre 1 sur 1 · A APPORTER AU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

A APPORTER AU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Par Julien MERLAND, J«g4 suppléant au Tribunal civil de Nantes.

Notts vivotis à une époque où Ton veut tout modifier, tout bouleverser. Rien de ce qui existe n'est bien et tout est à changer. Le Gode d'instruction criminelle ne pouvait échapper à cette fièvre du jour. Aussi est-il l'objet de nombreuses attaques et de discussions au sein même de nos assemblées législatives. Un projet de loi a, du reste, été déjà volé par le Sénat. Aujourd'hui la question est portée devant la Chambre des Députés, où le projet du Sénat est vivement combattu, surtout par la Commission. Il va bien falloir cependant que la question soit résolue dans un sens ou dans un autre.

Puisque tout le monde dit son mot, j'ai voulu me mettre k Funisson sans autre compétence, je me hâte de le reconnaître, qu'une pratique assez longue déjà par suite de mon séjour au Parquet. Sans autre prétention, je vais jeter sur le papier, un peu à bâtons' rompus, le résultat de quelques réflexions que m'a suggérées l'étude du Code d'instruction criminelle.

La Procédure criminelle, qui est si vivement attaquée par beaucoup, est-élle donc en réalité si attaquable qu'on veut

bien le dire? Je ne le crois pas et je ne vois pas trop quelles grandes et sérieuses critiques on peut bien lui adresser. Cependant je ne me refuse pas à admellre que peut-être certaines modifications pourraient y être utilement apportées.

Tout d'abord résumons en quelques mots le système actuel.

Lorsqu'une plaitite est adressée au Parquet, de deux choses Tune: ou bien elle n'a aucun fondement, ou la découverte de la vérité paraît de suite impossible et alors elle est classée, c'est-k-dire déposée dans les archives pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre ; ou bien elle est sérieuse et la découverte de la vérité est à espérer. Alors si l'affaire est claire dès le début, le Procureur de la République poursuit le déUnquant par la voie du flagrant délit ou de la citation directe. Si, au contraire, l'affaire exige des éclaircissements, il la confie au Juge d'Instruction. Celui-ci, suivant les cas, fait arrêter le prévenu ou le laisse en liberté. 11 a recours aux interrogatoires, a l'audition des témoins, aux confrontations, aux perquisitions, aux expertises, enfin à tous les moyens qui lui paraissent utiles. Lorsque l'instruction est terminée, il communique la procédure au Procureur de la République, et après avoir pris ses réquisitions, il la clôt soit par une ordonnance de non-lieu, soit par une ordonnance de renvoi en police correctionnelle ou devant la Chambre des mises en accusation. C'est à ce moment-là seulement, et après que l'ordonnance ou l'arrêt a été rendu, que le prévenu ou l'accusé peut avoir connaissance de la procédure et conlmuniquer avec son défenseur.

La principale objection que l'on fait à ce système, et c'est la seule réellement sérieuse, est que l'accusé n'est pas suffisamment garanti dans sa liberté de défense. On dit que, seul, abandonné à lui-même, il se trouve livré à des magistrats sagaces, honnêtes et éclairés, mais trop portés peut-être k

voir le crime partout; que, entre lui et eux, la lulte, si Ton peut bien parler ici de luUe, lutte tout au moins pour la découverte et la nianifeslalion de la vérité, la lutte, dis-je, n'est pas égale. Si je ne craignais de faire des personnalités, et si j'osais conduire mes lecteurs au Parquet de Nantes, ils y verraient combien ces craintes sont exagérées et avec quelle impartialité et quelle circonspection les magistrats dirigent Taclion judiciaire dans noire arrondissement. Mais, je le reconnais, les hommes sont des hommes et peut-être partout n'agit-on pas avec la même sagesse et la môme prudence. On peut en effet craindre jusqu'à un certain point des entraînements isolés sans doute, mais qui peuvent cependant se produire, surtout de la part de jeunes magistrats trop vile improvisés membres du Parquet ou chargés de Tinstruction. Aussi, bien que le danger soit singulièrement moindre qu'il n'en ait l'air, peut-être cependant et par exception peut-il exister dans de certaines limites.

Pour porter remède à cette crainte, les uns ont proposé la publicité de l'instruction, c'est-ii-dire ce qui existe [lour les débats. Système absurde, impraticable! Il suffit de s'être occupé pendant quelques mois des choses judiciaires pour en comprendre toute Tinanité. Je le réfuterai d'un mot : ce senât la suppression de la justice et l'impossibilité de la découverle de la vérité.

D'autres moins radicaux ont proposé la présence de l'accusé et de son conseil à toutes les phases de Tinslruclion. Gela ne vaudrait pas beaucoup mieux que le premier système et ne serait guère plus pratique. J'y ferai trois ou quatre objections principales et qui me paraiss(»nt péremploires. D'abord, comme il faudrait bien prendre les convenances du Barreau, le Juge d'Instruction y perdrait un temps précieux et il faudrait en tripler le nombre. Ensuite l'on sait avec quelle difficulté on peut déjà faire parier les témoins.

qui craigoeot toujours dé ^ coiBprotœttre. Qiàand U& auraif^t devaut eux Taccusé et son cimseil, il serait impossible de leur faire ouvrir la bouche. De plus» coaiffiuniquant tous les renseignements, même les plus secrets, à Taccusé, celui-ci ne manquerait pas, soit par lui-même, soit par les memtH'es de sa famille, de les battre en brèche dès qu'ils se produiraient. On aurait recours aux faux témoins ou bien on adresserait, suivant les cas, promesses ou menaces aux témoins véridiques. Enfin, personne n'étant tenu au secret, le public serait vite initié à tout ce qui se passerait dans le cabinet du Juge d'Instruction, et si j'ai même un regret à exprimer, c'est de voir actuellement la presse donner sur les affaires judiciaires beaucoup trop de renseignements. Cela peut être, suivant les cas, aussi nuisible que favorable k l'inculpé et certainement très fâcheux pour la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice. Trop souvent l'opinion publique, en effet, exerce à l'avance sur le jury une pression déplorable tantôt pour, tantôt contre l'accusé.

Le dernier argument à opposer au système que je coijibals est que ce serait la prolongation de la détention préventive, grave mesure, sans doute indispensable, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire et que j'examinerai peut-être un jour.

Je me bornerais, quant à moi, sur cette question, à une simple modification de la procédure actuelle. Aujourd'hui l'inculpé ne peut communiquer avec "son défenseur qu'après l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. Je voudrais, au contraire, que, dès qu'un individu est inculpé et qu'il a été uae preiuière fois interrogé par le Juge d'Instruction, il M fût donné un défenseur d'office par le Président du Tribunal ou mê-me par le Juge d'Instruction, si toutefois il n'en avait choisi un lui-nïême. J'excepterai cependant de cette oWigation certaines catégories •d'affiii^s: k vagabondage, la la^adicité, les délits

é^ cbasse, m-, et d'autres qu'il y aurait lie^ de dét^miner. Ce sont affaires peu graves ou très claires dans lesquelles l'accusé est parfaitement à même de se défendre tout seul.

Le défenseur choisi ou nommé d'office pourrait, dès le jwemier interrogatoire subi^ communiquer avec son cli^t. Mais je ne voudrais lui accorder, ainsi qu'à l'accusé, le droit d'avoir connaissance de la procédure qu'après rinstrucliop terminée, au moment du règlement. Le Juge d'Instruction, avant de transmettre la procédure au Parquet, devrait, sans déplacement, la communiquer au défenseur de l'accusé. Celui-ci, dans les vingt-quatre heures, présenterait par écrit ses observations, tendant soit k un çouvel apurement, soit à l'audition de témoins. Le juge resterait le maître de faire ou de ne pas faire droit à ces conclusions de la défense; car si on l'astreignait à y toujours déférer, on pourrait compliquer à dessein et éterniser une affaire. Mais si, pendanl le cours de l'instruction, le dossier ne devait pas lui être commu-sfiiqué, le défenseur conserverait le droit de présenter toutes observations et tous mémoires.

Je crois^queJe système que je propose et qui est simple, comme on le voit, concilierait ^toutes les exigences et que la liberté de la défense serait sauvegardée autant qu'il est possible de l'être.

Mais il est un autre point qui me semble tout au moins aussi sérieux, qui paraît pourtant avoir beaucoup moins préoccupé ceux qui ont dirigé tant d'attaque contre la pro^cédure criminelle.

Je veux parler des expertises.

L'expertise est une des mesures les plus fréquemment employées; dans certains cas pour arriver à la manifestation de la vérité, souvent c'est le plus sûr et le seul moyen. 11 faut évidemment , dans de nombreuses affaires , avoir recours à l'avis d'hommes spéciaux pour l'examen de

questions qui échappent complètement à la compétence des magistrats.

Dans une affaire d'iiomicide ou de blessure par imprudence, causée par l'éboulement d'un mur ou la conduite d'une macliine dans un atelier, il faut l'avis d'un architecte ou d'un ingénieur. Dans une affaire de faux, il faut l'opinion d'un comptable ou d'un expert en écritures. Dans une question de fraude commerciale, un chimiste est indispensable. Enfin, on ne saurait se passer du concours d'un médecin dans un assassinat, un viol ou un infanticide.

Ce sont du reste ces dernières expertises, les expertises médicales, qui sont les plus fréquentes et les plus graves. Ce sont les plus délicates et celles pour lesquelles on ne saurait prendre trop de garanties, surtout lorsqu'il y a lieu de procéder k une autopsie. En effet, dans les autres cas, il reste toujours quelque chose, tandis que l'autopsie une fois faite, le cadavre une fois cout)é en morceaux, il ne reste plus rien et il n'y a plus aucun moyen de contrôle. Aussi, il m'a toujours semblé plus que dangereux et téméraire de confier une autopsie ï un seul praticien.

Puisqu'on parle tant de ,1a garantie de la défense du prévenu privé de son conseil, que dire, dans les expertises, de la condition qui lui est faite ? L'expert, presque toujours unique, est nommé par le Juge d'Instruction seul. Je voudrais, voir l'accusé appelé à son tour l\ être partie k l'expertise. Pour moi la solution serait bien facile. Dans toute expertise, mais surtout dans les expertises médicales et chimiques, le Procureur de la République et non plus le Juge d'Instruction, désignerait un expert, l'accusé ou son conseil un autre ; si les deux experts n'étaient pas d'accord, ils en choisiraient eux-mêmes un troisième. S'ils ne pouvaient s'entendre sur un nom, le choix serait fait par le Juge d'Instruction.

Je formulerai aUssi un autre désir et j'avoue que je suis

ici assez perplexe pour exprimer ma pensée. Je serais désolé de paraître faire quelques personnalités^ de froisser quelques personnes et surtout quelques-uns de nos plus estimés et savants collègues dont, plus que qui que ce soit, je connais la science et le talent (i). Je regrette de voir trop souvent appelées, comme experts, les mêmes personnes. En droit, il n'existe pas plus de médecin que d'architecte, que de chimiste, que de comptable attachés à un Tribunal. Le Juge d'Instruction est libre dans son choix. Il peut nommer qui bon lui semble. En fait, chaque Tribunal a des experts attitrés. Je le regrette. Involontairement et étant habitué à constater presque toujours le crime, on peut arriver à le trouver ou tout au moins à paraître le trouver partout. Il en est de même des membres du parquet qui quelquefois penchent, sans s'en douter, à croire trop facilement à la culpabilité. Je ne parle pas des Juges d'Instruction, qui doivent instruire aussi bien pour que contre l'accusé. En m'exprimant ainsi, je n'incrimine personne, et je constaterai bien volontiers que, de leur côté, beaucoup d'avocats ne voient de coupables nulle part.

Je sais bien que l'on me répondra que les experts capables sont assez rares, surtout dans les petites localités. Aussi, je ne pose pas la question en principe ; c'est un simple avis que j'émets.

Mais sur quoi j'insiste, c'est sur la nécessité de faire une large pari à l'accusé dans les expertises, de rendre obligatoire la présence d'un expert désigné par la défense.

A cela, on me fera trois objections que je prévois bien : 1^ souvent l'instruction commence contre un inconnu ; 2° il est tel cas tellement urgent ou bien dans lequel il y a telle pénurie d'experts qu'il ne sera pas possible de s'en procurer deux ; 3° il y aura une augmentation de dépenses.

(^) Cette étude a été lue à la séance de la Société Académique de la Loire-Iniérieiire du le' février i 888.

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A la première objectiôti» Je répôftds qu'eu eâs d'îMWC* tioD dirigée cofltre un hi^obôb, le premier expert sera désigné par le Procureur de la République, le second par le Président ou le Juge d'Instruction*

Dans le second cas, s'il y a urgence ou si l'on se trouve dans une localité où il soit impossible de rencontrer deux experts capables, aloi^s on procédera comme on fait aujourd'hui. Mais l'expert unique sera désigné par le Juge d'Instruction et non par le Procureur de la République, après que le Juge d'Instruclion aura constaté que vu l'urgence ou Timpossibilité, on a été obligé de recourir à un seul expert.

La troisième objection est une question de frais. On arrivera ainsi, dira-t-on, à augmenter les frais de justice qui, presque toujours, retombent au conipte de l'Etal, et par 16 temps d'économies que Ton préconise, ôe n'est pas le moment d'aggraver les charges du budget.

Je suis obligé de reconnaître qu'il y aura là un accroissement de dépenses. Mais qu'est-ce qu'une question budgétaire, lorsqu'il s'agit d'intérêts aussi graves ? Il ne faut pas l'oublier : dans beaucoup d'affaires où on a recours à l'expertise, c'est sur elle seule que se fonde l'opinion des juges, et le résultat peut être terrible. C'est en cas de condamnation les peines les plus graves, voire même la peine suprême. Lorsqu'il s'agit de la liberté ou de la vie d'un homme, que l'on ne m'objecte pas l'augmentation de dépenses. Si l'on veut faire des économies, qu'on les fasse porter sur la paperasserie inutile, mais non sur les points d'un ordre aussi supérieur que le sont les expertises criminelles. On a déjà, du reste, commencé heureusement à innover dans les mesures économiques, en substituant dans beaucoup de cas le simple avertissement à la citation par voie d'huissier. Mais c'est là une mesure qu'il faut encore étendre, malgré les réclamations des huissiers. Eux seuls s'en plaindront.

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Avant de terminer ce que j'ai à dire des expertises et surtout des autopsies, j'ajouterai que je voudrais qu'il fût interdit au Juge d'Instruction et au Procureur de la République d'y assister. On ne peut, en effet, y appeler l'accusé et son conseil. Je ne vois pas de raison pour y permettre la présence des magistrats. Qu'on laisse donc les praticiens seuls avec leur sujet. Ils ne pourront, par conséquent, même paraître subir aucune influence. Ils ne seront pas dérangés dans leur opération par des réflexions tout au moins inutiles et émanant de personnes aussi complètement incompétentes que le sont, en pareille matière, le Juge d'Instruction et le Procureur de la République, et enfin leur liberté d'action ne pourra même être soupçonnée.

Voilà les deux principaux poînts sur lesquels peuvent, je crois, porter les critiques des détracteurs du Code d'instruction criminelle. Je n'ai point la prétention d'avoir résolu ces graves questions. Je pense cependant, c'est évidemment par suite d'amour-propre, que mon système, tant en ce qui concerne la liberté de la défense que la garantie des expertises, concilie les intérêts de tous, de la société comme de l'accusé*

On a fait également un grand grief au Juge d'Instruction de pouvoir siéger au correctionnel dans les affaires instruites par lui. Ail criminel, la loi le lui défend absolument- Il vaut mieux assurément que le Juge d'Instruction s'abstienne dans ce cas. Mais cependant, j'avoue que le danger me paraît encore avoir été bien exagéré. Le Juge d'Instruction, remarquons-le, en rendant son ordonnance de renvoi en police correctionnelle, déclare qu'il y a présomption de culpabilité. Il ne déclare point la culpabilité elle-même. Il arrive souvent dans la pratique que le Juge d'Instruction opine dans le délibéré pour l'acquittement du prévenu qu'il a renvoyé en police correctionnelle. Quelquefois môme, connaissant mieux

l'affaire que ses collègues, puisqu'il l'a instruite, il leur fait remarquer quelque point obscur qui n'a pu être élucidé et y appelle leur attention. Je pourrais citer tel cas où le juge qui avait instruit l'affaire a été lui-même la cause de l'acquittement en mettant en relief dans le délibéré le point douteux qu'il n'avait pu éclaircir.

Quoi qu'il en soit, interdire au Juge d'Instruction de siéger dans les affaires d'instruction, serait nécessiter dans les Tribunaux de trois juges l'adjonction d'un quatrième et ce serait bien alors pour le coup qu'on objecterait la question budgétaire.

Mais où l'on doit se montrer très exigeant, c'est dans le choix même du Juge d'Instruction. N'oublions pas que ces magistrats exercent des fonctions bien hautes et bien sérieuses. Ils ont entre les mains les pouvoirs les plus étendus. Ils doivent être au courant des choses judiciaires dans leurs moindres détails et connaître à fond tout le rouage de l'instruction criminelle. Je ne voudrais voir ces fonctions confiées qu'à des magistrats ayant milité dans les parquets ou bien ayant, depuis plusieurs années, occupé des sièges de juges titulaires ou suppléants ou des fonctions de juge de paix. Je prohiberai d'une manière absolue la nomination immédiate d'avocat au titre de Juge d'Instruction.

M"* V* CàMlLLB HKLLIIfBT, PL. DO PILORI, 5. — L. JiBLLlN^T BT C»*, SUCC*.

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