EN ALSACE
par M. CHAULES GRAD*
I Au moment de Tannexion de TAlsace à Tempire allemand,
l'obligation de Tinstruction n'existait pas chez nous d'une manière générale. Tout au plus, la loi du 23 mars 1841 voulait-elle que les petits ouvriers fréquentassent une école pendant quelques heures par jour. Cette loi fixait à huit ans la limite d'âge à partir de laquelle les enfants pouvaient être occupés dans les fabriques. Après notre séparation de la France, une ordonnance du gouverneur général de l'Alsace-Lorraine, datée du 18 avril 1871, obligea tous les enfants, sans distinction de condition, à suivre une école depuis l'âge de six ans jusqu'à celui de treize à quatorze ans. Selon l'article 133 de la Gewerbeordnung allemande, comme lui d'empire : a Des enfants au-dessous de douze ans ne peuvent être employés dans les fabriques. Au-dessous de quatorze ans, le travail des enfants ne doit pas dépasser une durée de six heures par jour. Les jeunes gens entre quatorze et seize ans ne doivent pas être occupés journellement plus de dix heures. Les enfants soumis à l'obligation scolaire ne peuvent travailler dans une fabrique que s'ils jouissent d'une instruction régulière d'au moins trois heures par jour, dans l'école communale ou dans une école autorisée par les autorités scolaires et soumise à son plan d'étude.» D'après la même loi, le ravail de nuit est interdit pour les enfants.
1. Études statistiques sur l'industrie de l'Alsace, par Gh. Grad, p. 216 et suiv.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les renseignements concernant le domicile et les jours de consultations du médecin inspecteur seront adressés au président de la délégation cantonale qui en donnera communication aux maires des communes intéressées.
Art. 2. — Un registre spécial sera mis, dans chaque école ou salle d'asile, à la disposition du médecin inspecteur pour y consigner le résultat de ses inspections.
Le directeur de l'établissement inscrira en tête de ce registre : le nom du médecin inspecteur, son domicile et les jours et heures de ses consultations.
Le registre de l'inspection médicale sera constamment tenu à la disposition des autorités préposées à la surveillance des écoles, qui pourront en demander communication à chacune de leurs visites.
Art. 3. — Toute école ou salle d'asile devra recevoir deux fois par mois la visite du médecin inspecteur.
Le médecin inspectenr devra, en outre, procéder à des visites supplémentaires dans ses circonscriptions, toutes les fois qu'il en sera requis par le maire de l'arrondissement.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les réquisitions à fm de visites supplémentaires seront adressées au médecin inspecteur, sur la demande du maire de la commune, par le président de la délégation cantonale.
Art. 4. — A son arrivée dans chaque établissement, le médecin inspecteur commencera par procéder à un examen des localités autres que les classes (vestibules, préau couvert, cour de récréations, cabinets d'aisances, urinoirs, etc.).
Il sera accompagné, dans cette visite, par le directeur (ou la directrice) auquel il adressera les observations ou recommandations que pourrait lui suggérer l'état des localités.
Il visitera ensuite chacune des classes. Après s'être rendu compte des conditions hygiéniques de la salle au point de vue de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de l'aménagement du mobilier, etc., etc., il procédera à l'examen des enfants et, en particulier, de ceux qui lui seraient signalés par le directeur ou la directrice comme présentant dss symptômes d'indisposition.
avec des hommes adultes» des enfants dé{kassant leur quatorzième année «iëe» femmes. Certains travaux ne peuvent être eaEéealéft par des hommes faits, et priver ceux-ci de leurs jeunes aides reviendrait à les obliger de cesser eux-mêmes le travail. Mais pour que la réglementation du travail des enfants devienne efficace, il faut que les fabriques soient soumises à des inspections régulières, par des agents de TÉtat. La Société industrielle de Mulhouse s*est toujours prononcée dans ce sens. La loi de Tempire, qui règle la matière, en abandonne Texécution aux États particuliers.
Obligatoire pour tout le monde, Técole élémentaire ne s'adresse pus particulièrement aux enfants de l'ouvrier et elle ne dépend pas d'une association spéciale. La commune ou l'État pourvoient à son fonctionnement. Les enfants pauvres y sont admis gratuitement. Us y entrent à Tâge de six ans au plus tard, ils en sortent à douze ans uu plus tôt, à condition de suivre encore, deux années durant, une école de fabrique. Avant d'y entrer, il y a la salle d'asile ; au moment d'en sortir, les cours populaires ou les cours d'adultes, qui commencent ou continuent son enseignement. Point de commune si petite, qui n'ait aujourd'hui dans nos pays une école bien installée. Les salles d'asile plus rares, facultatives aussi, au lieu d'être forcées, se trouvent dans les centres les plus populeux, et se sont élevées au nombre de 293 dans les deux départements de l'Alsace, au 1*^ janvier 1878. Les cours d'adultes sont au nombre de 28 dans la haute Alsace et de 59 dans la basse Alsace recevîjnt ensemble plus de 1800 élèves, ils s'ouvrent le soir et le dimanche et s'adressent aux personnes qui n'ont pas fréquenté d'école pendant leur enfance, ou qui désirent continuer leur instruction. Ceux de Mulhouse ont cessé de fonctionner pendant la guerre de 1870, sans avoir été repris depuis. Ceux de Guebwiller méritent une mention particulière
queraient des remaniements importants dans l'aménagement àm locaux.
£h cas d'épidémie, ils pourront, si le médecin réclame la fermeture d'urgence de l'établissement, autoriser la fermeture, sauf à en donner immédiatement avis à l'inspecteur de l'enseignement primaire et à l'administration centrale.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, il appartiendra au maire de chaque commune de prendre les mesures d'amélioration ou de préservation réclamées par le médecin inspecteur.
Il sera rendu compte de ces mesures dans la première séance de la délégation cantonale à laquelle le président devra d'ailleurs communiquer toutes les propositions des médecins inspecteurs qui paraîtraient de nature à être soumises aux délibérations de la délégation.
Art. 8. — Les enfants chez lesquels le médecin inspecteur, pendant sa visite, aura reconnu les symptômes d'une affection contagieuse, seront immédiatement renvoyés chez leurs parents svec une lettre d'avis (formule n" 2) indiquant le motif de ce renvoi.
Cette lettre fera connaître aux parents que l'enfant ne pourra être admis de nouveau dans l'établissement qu'après s'être présenté à la consultation du médecin inspecteur et en avoir obtenu un certificat (formule n° 3) constatant que sa rentrée peut avoir lieu sans inconvénients.
Art. 9. — Il sera remis à chaque directeur ou directrice une liste établie par les soins du comité central d'hygiène et de salubrité, des maladies présentant un caractère contagieux.
Dans cette liste, seront indiqués les premiers symptômes de ces maladies.
Si, dans l'intervalle des visites du médecin inspecteur, un enfant se trouve indisposé pendant son séjour à l'école ou à la salle d'asiJe, le maître ou la maîtresse de la classe en donnera immédiatement avis au directeur ou à la directrice.
Après avoir examiné et interrogé l'enfant, le directeur (ou la directrice), s'il croit reconnaître quelques-uns des symptômes
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