‹ Quesnay et la PhysiocratieChapitre 80 sur 88 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

de l'étendue du dhoit natukel des hommes.

Le droit naturel des houioies diffère du droit légitime ou du droit décerné par les lois humaines, en ce qu'il est reconnu avec évidence par les lumières de la raison et que par cette évidence seule, il est obligatoire indépendamment d'aucune contrainte; au lieu que le droit légitime limité par une loi positive est obligatoire en raison de la peine attachée à la transgression par la sanction de cette loi, quand même nous ne le connaîtrions que par là simple indication énoncée dans la loi.

Par ces différentes conditions ou voit toute l'étendue du droit naturel et ce qui le distingue du droit légitime.

Souvent le droit légitime restreint le droit naturel, parce que les lois des hommes ne sont pas aussi parfaites que les lois de l'Auteur de la nature, et parce que les lois humaines sont quelquefois surprises par des motifs dont la raison éclairée ne reconnaît pas toujours la justice ; ce qui oblige ensuite la sagesse des législateurs d'abroger des lois qu'ils ont faites eux-mêmes. La

multitude des lois contradictoires et absurdes établies successivement chez les nations, prouve manifestement que les lois positives sont sujettes à s'écarter souvent des règles immuables de la justice et de l'ordre naturel le plus avantageux à la société.

Quelques philosophes absorbés dans l'idée abstraite du droit naturel des hommes, qui laisse à tous un droit à tout, ont borné le droit naturel de l'homme à l'état dépure indépendance des hommes les uns envers les autres, et à l'état de guerre entr'eux pour s'emparer les uns et les autres de leur droit illimité. Ainsi, prétendent ces philosophes, lorsqu'un homme est privé par convention ou par une autorité légitime, de quelques parties du droit naturel qu'il a à toutes les choses propres à sa jouissance, son droit général est détruit ; et cet homme se trouve sous la dépendance d'autrui par ses engagements, ou par une autorité coactive. 11 n'est plus dans le simple état de nature ou d'entière indépendance ; il n'est plus lui seul juge de son droit; il est soumis au jugement d'autrui; il n'est donc plus, disent-ils, dans l'état de pure nature, ni par conséquent dans la sphère du droit naturel.

Mais si l'ou fait attention à la futilité de cette idée abstraite du droit naturel de tous à tout, il faudra, pour se conformer à l'ordre naturel même, réduire ce droit naturel de l'homme aux choses dont il peut obtenir la jouissance ; et ce

prétendu droit général sera dans le fait un droit fort limité.

Dans ce point de vue, on apercevra que les raisonnements que l'on vient d'exposer ne sont que des sophisme» frivoles, ou un badinage de l'esprit fort déplacé dans l'examen d'une matière si importante; et on sera bien convaincu que le droit naturel de chaque homme se réduit dans la réalité à la portion qu'il peut se procurer par son travail. Car son droit à tout est semblable au droit de chaque hirondelle à tous les moucherons qui voltigent dans l'air, mais qui dans la réalité se borne à ceux qu'elle peut saisir par son travail ou ses recherches ordonnées par le besoin. Dans l'état de pure nature, les choses propres à la jouissance des hommes se réduisent à celles que la nature produit spontanément et sur lesquelles chaque homme ne peut faire usage de son droit naturel indéterminé qu'en s'en procurant quelque portion par son travail, c'est-àdire par ses recherches. D'où il s'ensuit: 1° que son droit à tout n'est qu'idéal ; 2° que la portion de choses dont il jouit dans l'état de pure nature s'obtient parle travail; 3° que son droit aux choses propres à sa jouissance doit être considéré dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la justice ; car dans l'ordre de la nature il est indéterminé tant qu'il n'est pas assuré par la possession actuelle ; et dans l'ordre de la justice il est déterminé par une possession effective de droit naturel, acquise par le travail, sans

usurpation sur le droit de possession d'autrui; 4° que dans l'état de pure nature, les hommes pressés de satisfaire à leurs besoins, chacun par ses recherches, ne perdront pas leur temps à se livrer inutilement entr'eux une guerre qui n'apporterait que de J'obstacle à leurs occupations nécessaires pour pourvoir à leur subsistance; 5« que le droit naturel, compris dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la justice, s'étend à tous les états dans lesquels les hommes peuvent se trouver respectivement les uns aux autres.

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