Objections contre une solution accréditée
160. De quels biens peut-on disposer par partage d'ascendant?
On peut partager entre-vifs les biens dont on peut valablement disposer par donation.
On peut partager par testament les biens dont on peut valablement disposer à titre de legs.
D'après Tart. 943, C. Nap., la donation entre-vifs ne peut comprendre que les biens présents du dona-
PAB PARTAGE D'aSCINDANT. 137
leur ; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle quant à eux. -
La seconde disposition de Tart. 1076 est une application de l'art. 943 :
« Les partages faits par acte entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. »
i6i. Mais cette seconde disposition n'est**elle qu'une application de l'art. 943? Elle est quelque chose de plus, d'après M.Genty, parce que le partage formant un tout indivisible, ne saurait être valable pour la distribution des biens présents, et nulle pour la distribution des biens à venir (p. d32 et 133).
M. Bemolombe est aussi d'avis de la nullité totale; mais il la fonde, non sur l'art. 1076, mais sur l'indivisibilité du partage : « On ne pourrait distraire les biens à venir que le disposant y a compris, sans en détruire les proportions et en rompre, pour ainsi dire, l'équilibre.
« Il est donc vrai que, sous ce rapport, le partage fait entre-vifs diffère de la donation entre-vifs ordinaire.
« Mais est-ce là ce que les rédacteurs dd l'art. 1076 ont eu l'intention d'exprimer dans ce second alinéa?
« U nous paraît permis d'en douter > (tome xxm.
Cette solution se rapproche plus qu'elle ne s'écarte de la solution de M. Genty.
162. Les solutions de M. Genty et de M. Demolombe paraissent trop absolues à M. Réquier, qui, par réaction, fait dépendre des circonstances la validité ou la nullité du partage comprenant des biens à venir.
128 DES BIENS DONT ON PEtT DISPOSER
Quelle est rimportance des biens à venir? Peuventils OU ne peuvent-ils pas être retranchés sans détruire l'économie de Vacte? Si les biens à venir n'entrent que dans une faible proportion dans les lots, l'action en garantie est le seul remède, contre la nullité, qui alors se concentre sur eux. Si la nullité, pour les biens à venir, doit bouleverser les lots, le partage est nul pour le tout. (N® 124).
163. k notre sens, l'opinion de M. Réquier n'est pas assez absolue; l'art. 1076 n'ajoute quoique ce soit à l'art. 943 : la nullité se restreint aux biens à venir et n'ouvre que l'action en garantie, ou l'action de l'article 1078, quand elle fait périr un lot tout entier.
164. Le partage testamentaire peut comprendre des biens dont le disposant n'était pas, au moment du testament, mais est devenu propriétaire, avant son décès.
165. Une femme mariée sous le régime dotal ne peut disposer entre-vifs , même au profit de ses descendants, des biens qu'elle s'est constitués en dot.
Donc elle ne peut, en* règle générale, comprendre ces biens dans un partage entre-vifs.
Elle peut disposer de ses biens dotaux, en faveur de ses descendants, pour cause d'établissement. Pour la même cause, elle peut faire le partage entre-vifs de ses biens dotaux ; mais, et les auteurs en font tous la remarque, il faudrait qu'il s'agît de l'établissement de tous les copartagés; il ne suffirait pas que le partage eût pojjr objet rétablissement d'un ou de plusieurs d'entre eux.
166. La femme dotale peut disposer de ses biens dotaux par testament.
PAR PARTAGE O'ASCEIVDAffT. 129
Donc elle peut les distribuer dans un partage testamentaire.
167. Le grevé de substitution ne peut disposer, à aucun titre, des biens substitués ; donc il ne peut les comprendre dans un partage d'ascendant; il ne pourrait les partager qu'avec l'acquiescement des appelés majeurs et maîtres, de leurs droits. — Par leur consentement, les appelés ne seraient pas réputés pactiser sur la succession future du grevé, parce qu'ils tiennent le droit éventuel dont ils feraient l'abandon, non de l'auteur du partage, mais de l'auteur de la substitution que nous supposons décédé (Questions praaiques et doctrinales, 1. 1*', n® 517).
168. Ce que nous disons des biens substitués, nous le disons à fortiori des biens dont les copartagés seraient propriétaires de leur chef, par exemple, comme héritiers de l'époux prédécédé du disposant.
169. L'ascendant ne peut distribuer, par acte entre-vifs, les bielfis dont il a disposé antérieurement au profit de ses descendants, soit à titre de préciput, soit à titre d'avancement d'hoirie. Dans le partage entre-vifs, il en pourrait être autrement, si les donataires majeurs et capables donnaient leur consente" ment, et encore ils ne pourraient le donner que sous la réserve du droit des tiers (865, C. Nap.).
Toutefois, même sans le consentement du descendant donataire en avancement d'horie, l'ascendant peut comprendre dans un partage entre-vifs les biens donnés, s'il les place dans le lot de celui auquel ils n'avaient été attribués qu'à charge de les rapporter.
L'attribution qui en est faite à ce descendant est 11. 9
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une imputation définitive» c'est-à-dire avec exemption de rapport, sur sa part héréditaire.
170. Dans un partage testamentaire ^ l'ascendant peut-il distribuer, comme il l'entend, tes bieiis dont il s'était dessaisi à titre d'avancement d'hoirie?
La question natt de l'art^ lOSl, qui annule le legs de la chose d'autrui. Le legs de la chose de l'héHtier ou de la chose du légataire est nul ÇA. Troplong, t. tv, n"^ 1946; M* Golmàt de Santerre, n"" 166 bis, 3; M. Demolombe» U ui, n" 667, 669 ; M. Bureaux, Draitédu droit êêsfifeeeBsion^ U v, n** 106 et 107).
Ptsufr^tre l'attribution à un copartagé autre que le donataire en avancement d'hoirie seraitM^Ue valable, si le bien donné était bapportable en natdrè (859 G. Nap.) ; l'attribution ne serait pas valable si le rapport ne devait avoir lieu qu'en moins prenante
Dans tous les cas^ le donataire peut^ en benonçant à la succession du dohateur, garder, jusqu'à concurrence de la quotité disponible ^ le bieh qui lut avait été donné (et faire ainsi ebstaele à son e&trée dans un lot qui tae serait pas le sien»
Le donataire par prédput n'a Hen à braindre des distributions du partage testanientaire.
171; M. Oenty examine le point de iikroit si Vw^ cendant qui à feit hne institution conti^étuelle, poulr nue poftioh ttliquote de sa fortune, eotmrve lin liberté dé comprendrôi dftnë en partage ennre^vife, les biens sur lesquels l'ihstitué it évenlhiellemeiit un droit indivis» un dh>tt ihMôetin fv^îKfe^ parte.
n adopte la native p^ur le {Mirtage testamentaire, parce que l'ascendant s'est interdit toute disposîtien gratuite des biens sur lesquels porte l'institution.
PAR PARTAGE D'aSGENDANT. 131
M. Genty adopte au contraire l'aiBrmativei pour le partage entre-^ife» par<}e que l'institue^ en donnant son edhésioni pactise sur un droit contractuel et non sur un droit subcestif (p. 133 et 184).
Nous croyons que l'instituant ne s'interdit les disposUiot» àtitre gratuit^a'ati préjudice de l^iimiiuiion. Or le partage eQtre^vifsi ou testamentaire» lorsqu'il n'est pas entaché de lésion^ lorsqu'il est conforme à la loi, exécute l'institution et ne l'entame pas; le partage d'ascendant peut comprendre la réserve : or^ le droit de l'institué peut être plus large, miais n'est pas plus protégé que lé droit du réservataire ; l'institué qui a une réserve ôontraotuelle n'est pas plus favorable que le successible qui a Une réserve légale.
La distinction de U. Genty est inadmissible : si l'adhésion de l'institué au (Nirtage entre^vifs était bne restricticn ou une altération de son titre» elle serait nttUe eomme constituant un pacte sur une succession ftiturei
172. Aux termes de l'art. 1422, C. Napv, le mari ne peut donner entre^vifei mâme à titre particulier» sinon pour cause d'établissement d'enfants communs» des ocnquêtà de communauté.
Donc^ il ne peut ootinpi^ndre desconquéts de communauté dans un partage entre-vifs» Il moins qu'il ne s'agisse de rétd)lîs3ement de tous les copartagés.
173. VioleM>^il le« prohibitions de l'art. 1422? La feomie» en cas de séparation Aé corps ou de biens» ou en oaa de survie^ si dans ces cas elle accepte laoom^ munauW, pourra etigerque les cenquêts donnés &s^ sent partie de l'actif à partager.
fia cas de prédécès die la femme» ses héritiers» en
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acceptant la communauté, auront le même droit ; ils auront ce droit du chef de la femme, alors même qu'ils seraient les donataires copartagés du mari, et qu'ils deviendraient ainsi les artisans de leur éviction; ils n'auraient pu, en effet, sans pactiser sur une succession future, abandonner des droits éventuels dont ils ne devaient être investis que du chef de la femme et comme ses représentants à titre successif.
174. Mais si la communauté était répudiée par la femme ou par ses héritiers, ou si, étant acceptée, les immeubles compris dans le partage tombaient dans le loi du mari, le partage serait-il nul quant à ces biens, ou serait-il validé? Le mari n'aurait-il pas distribué des biens à venir? (art. 943.1075, C. Nap.).
Non, si on suppose que le mari était,.au moment du partage, propriétaire conditionnel de ces biens.
Mais était-il propriétaire de ces biens sous la condition d'une renonciation de la femme ou sous la condition qu'en ^cas d'acceptation ils tomberaient dans son lot?
175. N'y aûrait-il pas à distinguer entre le cas de renonciation à la communauté qui l'efface rétroactivement et le cas d'acceptation qui appelle un partage dont la rétroactivité s'arrête à la dissolution de la communauté ?
Dans le premier cas» le mari serait toujours réputé avoir été propriétaire des conquêts; dans le second, il ne serait réputé avoir été propriétaire des biens, dont il aurait été apportionné, que du jour où la communauté, dont il serait l'ayant cause et comme l'héritier, aurait été dissoute.
Dans le premier cas les conquêts auraient été vala-
PAR PARTAGE D'aSCENDANT. 133
blement partagés ; dans le second, ils auraient été indûment compris dans le partage» parce qu'ils n'auraient constitué que des biens à venir.
Cette question réclamerait l'examen des principes fondamentaux de la communauté et des controverses qu'ils soulèvent.
Nous l'avons discutée ailleurs, notamment pour savoir si le créancier à hypothèque générale du mari, garantie d'une dette personnelle antérieure au ma«* riage, prime, sur lesconquèts, le créancier de la communauté qui n'a d'hypothèque que depuis le mariage. {Appendice à notre Traité de la subrogation à V hypothèque légale des femmes mariées, n"" 56 à 65).
176. En ce qui nous concerne, nous sommes disposé à croire que, vis-à-vis des tiers avec lesquels il a contracté, et au moins tant que la communauté durait, le mari n'avait qu'un patrimoine composé de ses propres et des conquêts : seulement, son droit sur les conquèts était un droit résoluble, et il ne pouvait transmettre à titre gratuit sur eux que des droits également résolubles. Mais dans l'hypothèse, la condition résolutoire ne s'est pas réalisée ; les copartagés, qui vis-à-vis du mari sont des tiers, ont donc été valablement appropriés.
177. La femme commune ne peut, avec l'autorisation de son mari, donner par acte entre-vifs, pour une cause autre que l'établissement des enfants communs, des biens de la communauté. Associée, elle n'est pas, tant que dure la société conjugale, propriétaire ou même seulement copropriétaire des immeubles sociaux (art. 529, C. Nap.); il y a entre elle et son mari une tierce personne , un être juridique qui
a la propriété sociale; le patrimoine de la femme n'est pas, vis-à-vis des tiers, confondu avec le patri* moine soit du mari, soit de la société.
Si la femme, à la dissolution de la communauté, Taccepte, elle ne sera pas, par reffet de Tari. 883, C. Nap., réputée avoir été propriétaire des biens tombés dans son lot du jour où ils auront été acquis par la société. La rétroactivité du partage ne remontera qu'au jour où la société aura été dissoute (Voir n^ 40 à 50 de V Appendice au Traité de h êubrogaiion à V hypothèque légale). Donc la femme donnerait entrevit un bien à venir, un bien sur lequel elle n'a pas même une propriété conditionnelle, tant que la com<munauté vit. Elle donnerait un bien appartenant à cette communauté, c'est-à-dire le bien d'autrui.
478. Devenue propriétaire, la femme pourrait opposer la nullité de cette donation, et le même droit existerait au profit de ses héritiers.
Le mari pourrait, malgré son autorisation, fkire tomber la donation de la femme, même avant la dissolution de la communauté.
Sans doute la maxime Qui auctor est nm $e obligat n'est pas dans tous les cas applicable au mari, gérant de la communauté, et elle ne l'est pas, notamment, lorsqu'il y a présomption que l'acte autorisé a été fait dans l'intérêt social.
Mais il n'y a pas place à la présomption qu'un acte dont le résultat et l'objet sont de dépouiller la communauté, a été fait pour l'enrichir; donc Tautorisation du mari, dans ce cas, ne le rend pas garant; elle n'entrave pas l'exercice de ses droits comme administrateur et gardien de la société; il peut ftire rentrer
PAB PAITAGB D'ASCEMDAHT, 135
dans le patrimoine social le bien qui en est illégalement sorti.
Donc la feqame commune ne peut, même avec l'aqtorisation de son mari, comprendre dans un partage ëntre*vifs des biens de la communauté.
170. Le mari et la femme peuvent -ils conjointement et solidairement donner par acte entre*vifs, pour cause autre que rétablissement des enfents communs, des immeubles de communauté ?
Si, à Tépoque de la dissolution de la communauté, il y a renonciation de la femme ou de ses héritiers , le concours inutile de la femme n'aura pas vicié la donation qui sera valable, du chef du mari dont le droit de propriété intérimaire et résoluble sera devenu définitif.
Mais^ au eas d'acceptation, la femme n'aura rien fait d'efficace ; elle n'aura pas compromis un droit qu'elle n'avait pas encore , et elle ne sera pas obligée d'exécuter la donation, même sur les conquêts qui tomberaient dans son lot ; -^ ce serait pactiser sur son acceptation que d'en restreindre par anticipation les effets ; elle a donné des biens à venir. La donation est nulle, quels que soient les événements ultérieurs et la destinée des biens donnés.
Vainement objecterait-on qu'il est généralement admis que la femme commune peut renoncer au profit d'un tiers, pendant l'existence de la communauté, à son hypothèque légale sur les conquêts.
La renonciation à l'hypothèque légale n'est pas un pacte sur les droits de la femme, comme associée: c'est un pacte sur ses droits personnels, sur des droits indépendants du parti que la femme prendra lors de
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la dissolution de la communauté ; la femme se borne à subroger un tiers à un droit qui lui appartiendra » qu'elle soit femme acceptante ou renonçante.
180. Je sais bien que je me heurte ici à une jurisprudence qui compte beaucoup d'arrêts et qui s'est récemment encore affirmée par un arrêt de la chambre des requêtes du 31 juillet 1867 (Dalloz, 68.1.209). Voir aussi arrêts de la même chambre, 5 février 1850 et 29 avril 1851 (Dalloz, 50.1.97 ; 52.1.25).
Cette jurisprudence a paru à l'un de nos meilleurs jurisconsultes, à l'un de ceux qui sont le mieux placés pour la combattre , offrir tant de chances de stabilité, qu'après avoir fait beaucoup d'efforts pour la prévenir ou pour en arrêter les progrès, il vient de déclarer avec des témoignages de regret et de découragement qu'il n'y a plus qu'à s'y résigner (M. Pont, Traité des confrats de mariage , 2® édition, t. II, n« 879).
Je ne saurais , pour mon compte , m'accouturoer à l'idée que la cause des principes , la cause de la vérité, doit être délaissée , par le motif qu'une série de défaites entraine son irrévocable condamnation.
181. Le mari qui donne entre-vifs, pour une cause autre que l'établissement d'enfants communs, commet un excès de pouvoir. Gomment les deux époux, par une complicité d'abus, pourraient-ils se donner réciproquement des pouvoirs qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre? Dans leurs rapports entre eux, ils ne sont pas copropriétaires des immeubles qu'ils donnent. C'est à la communauté, personnalité civile, qu'ils ne représentent ni l'un ni l'autre, pour les actes à titre gratuit, qu'appartient la propriété des conquèts. Le
PAR PARTAGE D'aSCENDANT. 137
mari, vis-à-vis du tiers, a bien une propriété conditionnelle, à raison de la confusion temporaire de son patrimoine et de celui de la société ; mais si la condition résolutoire s'accomplit, c'est-à-dire si la communauté est acceptée par la femme ou de son chef, et que les biens donnés tombent dans son lot, le mari n'a pas transmis des droits qu'il est réputé n'avoir jamais eus.
182. On reconnaît que le mari et la femme ne peuvent fair&le partage de la communauté tant qu'elle n'est pas légalement dissoule ; le mari parce que ce serait renoncer à son droit de maîtrise et de souveraineté sur le lot qui serait dévolu à sa femme ; la femme, parce que ce serait faire acte d'acceptation. Les raisons qui excluent entre époux, avant sa dissolution, le partage de la communauté, n'excluent-elles pas la donation collective aux descendants de cette communauté, pour la partager entre eux?
183. La théorie que nous repoussons n'a pas tous les avantages qu'on lui attribue pour la recommander, et elle a ou peut avoir des inconvénients dont on ne se préoccupe pas assez.
Nous indiquerons quelques difficultés, sans les grossir, et nous sommes bien sûr que la pratique, qui n'a rien à gagner, qui a, au contraire, beaucoup à perdre aux déviations doctrinales, révélera bien d'autres causes d'embarras.
184. Soit cette espèce : des époux mariés sous le régime de la communauté ont cinq enfants : Primus, Secundus, Tertius, Quartm et Quintus.
Ils déclarent vouloir leur faire un partage entrevifs d'une valeur dont ils élèvent l'estimation à
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500,000 fr. Voici comment ila composent cette va^ leur : ila assignent, aux propres du mari, une valeur de 150,000 fr. ; aux propres de la femme, une valeur de 100,000 f)r. ; aux conquèts de communauté, une valeur de 350,000 fr. Ils ne divisent pas en cinq lots , d'une part, les propres du mari; d'autre part, les propres de la femme, et, d'une troisième part, les conquèts de communauté. Ils ne font de ces trois classes de biens qu'une seule masse» parce qu'ils veulent éviter les morcellements,
Ptymus a pour lot les propres de sa mère, qui sont évalués à 100,000 fr. ; Secundus a pour lot une partie des propres de son père, qui sont portés à 1 00,000 fp. ; TertiuB a un lot de 100,000 fr«, formé avec le reft* tant des propres de son père, évalués à 50,000 fr., et aveeuneportiondeconquèts évalués aussi à 50,00Ûfr.; Quartui et Quintus ont des lots exclusivement eom-p posés avec des conquèts qui sont évalués pour eha*cun à 100,000 fr.
185. Le lot de Primus, bien que composé de tous biens maternels, représente trois droits : son droit dans la donation des propres de sa mère, jusqu'à concurrence de 20,000 fr. ; son droit dans la donation des propres de son père, jusqu'à concurrence de 30,000 ér. ; son droit dans les conquèts, jusqu'à con«currence de 50,000 fr.
Primm a donc consenti à cette sorte d'échange, à cette imputation des biens maternels sur ses droits paternels.
Fût-il majeur et capable de contracter, ne faitHl pas, sur des successions futures, un pacte autre que celui que la loi autorise par le partage d'ascendant?
PAR PABTAÛB D'ASCBNDAKT, iS9
Il reçoit, à valoir sur ses droits héréditaires» s'ils viennent à s'ouvrir, sur sa réserve éventuelle, des biens étrangers à la succession sur laquelle il doit la précompter.
De cette opération que j'appelle échange, à dé&ut d'un mot meilleur, plus d'un embarras peut surgir.
186, Si les deux donateurs se sont réservé cha* cun l'usufruit des biens venant de lui, les lots ne seront pas dégrevés en même temps, car vraisemblablement les père et mère ne mourront pas le même jour. On aura sans doute le remède de souUes temporaires; mais l'emploi d'un remède est le témoignage d'un mal.
Les donateurs pourraient-ils réserver au survivant d'eux rusufhiit de la masse entière? Cette réserve constituerait une donation mutuelle faite par le même acte, et elle tomberait sous la prohibition de l'art. 1097 , G. Nap. (Chambre des requêtes, 96 mars 1855, Dali., 58.1.68). — Sw,Réquier, n^lST. — Contra, Coin- Delisle, Revue critique, t. V, p. 122 el 123, et quelques arrêta de Cours impériales).
La réserve serait-elle nulle ou annulerait-elle le partage ? C'est l'objet d'une controverse,