SUR LE DU
DISTRICT DE MONTRExiL*
Monseigneur J. O. PLESSIS, Evêque de Québec a sacré le 21 Janvier, 1821, Mr. Lar- TiGUE, Evêque de Telmesse, in pariîhus Infidc îiuïïiy et le 20 de Février suivant il a donné un Mandement par lequel il déclare au Clergé et à tous les Fidèles du District de Montréal, qu'ils doivent dorénavant s'adresser au dit Evêque de Telmesse pour les dispenses, les ordinations, &c. que, par des Bulles de Notre Saint Père le Pape, il est nommé SufFragant, Auxiliaire, et Vicaire- Général de r Evêque de Québec, pour la Ville et District de Montréal ; qu'il ordonne, qu'en cette qualité, on lui rende dans toutes les Eglises du dit District, les mêmes honneurs qui lui sont dûs à lui-même ; et que les pouvoirs, dont le dit Evêque de Telmesse est revêtu, ne doivent pas même cesser, avenant le décès de lui dit Evêque de Québec. En conséquence Monseigneur de Tel-
messe s'est fait rendre, dans plusieurs Eglises du District de Montréal, les honneurs dûs à l'Evêque Diocésain, et a prétendu être, après l'Evêque de Québec, le premier supérieur du District de Montréal, qu'il qualifie de District EpiscopaL Sur quoi l'on demande une réponse aux questions suivantes :
1^ Le District de Montréal est-il un District Episcopa] ?
2"". Monseigneur l'Evêque de Telmesse est-il, ou peut-il être Evêque Diocésain du District dê Montréal ?
3°. Monseigneur l'Evêque de Telmesse a-t-il droit de se faire rendre, dans le District de Montréal, les honneurs dûs à l'Evêque Diocésain ? ,
4"". Les pouvoirs dont il est revêtu, par ses Bulles, doivent-ils subsister, même après la mort de TEvêque actuel de Québec ?
5°. Les Ecclésiastiques de la Ville et dû District de Montréal sont-ils obligés de le regarder comme leur supérieur immédiat, et de croire faire partie d'un Clergé qui lui appartienne ?
MEPOMSM.
N'ayant pas sous les yeux les Bulles de Np S. P. le Pape, en faveur de Monseigneur l'Evêque de Telmesse, et n'ayant pu nous procurer sur la nouvelle organisation Ecclésiastique du District de Montréal aucun autre renseignement que le Mandement de Monseigneur l'Evêque de Québec, cité ci-dessus, nous sommes obligés de fonder nos réponses sur des principes généraux, reconnus par tous les Auteurs qui ont traité du Droit Canonique.
Avant de répondre en particulier à chacune des questions proposées, nous ne pouvons noug empêcher de témoigner la surprise où nous sommes, de ce qu'une démarche aussi importante que l'érection d'une poition considérable du Diocèse, en District Episcopal, qui tend à donner à ce District un nouveau Supérieur Ecclésiastique, ait été faite sans la participation du Clergé et des Fidèles de ce District, qui y sont si évidemment intéressés, et qui avoient certainement droit d'y prendre part selon les formes Canoni»
ques reçues dans TEgUse.^ " Dans cette clrcons» tance on a opéré sur le Canada, converti à la " Foi depuis plus de deux siècles, comme sur " une contrée nouvellement conquise à Jésus- " Christ, et qui n'auroit encore eu ni autel, ni culte, ni Ministres, ni Eglise.'* On s'appuye uniquement sur Tautorité du Pape; autorité sans doute infiniment respectable aiix yeux de tout Catholique, sincèrement attaché à sa Religion ; mais on doit observer que cette autorité, quoique souveraine, n'est pas absolue, et qu'elle doit être exercée suivant Ijîs Canons. C'est ce dont les Papps eux-même sont convenus, comme le prou-vent une infinité de passages de leurs écrits insérés dans le Droit Canonique; dont nous ne citerons que quelques-uns ; f " Dpminentur nobis 4t régula, non regulis dom'memur ; si mus suLjecfi canonibus^ qui canonum prœcepta servamus, (Cœlest, luî, Epist. ad Episc. lUyr.) ^uod nequa* quam possumus /erre patienter^ quia convenit nos ** paternarum sanctionum diligentes esse custodes, " Bonifac. lus in Epist. ad Hilar. Narbon.) De-
* Ce sont les expressions des Evêques François résidens à Londres, dans leur Lettre à N. S. P. le Pape, au sujet de l'Eglise de France, et dans lé cas pjésent, elles sont bien applicables à l'Eglise du Canada.
f Que les règles nous dominent, mais ne dominons point les règles: soyons soumis aux Canons, nous qui sommes les conservateurs des préceptes des Canons, f Cclestin 1er. y — Ce que nous ne pouvons soufliir patiemment, parce qu'il nous convient d'être les gardiens fidèles des ordonnances de nos Pères. {Bonifac. Ifr.y'— Nous sommes les défenseurs, et 1^ gardiens de» fliifl"4i'ens Canons ; nous ne devons pas en être les prévaricateurs. ( Martin 1 er,j >
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fensores divers oriim Canonum et Custodes suims^ " non prœvarkatores. (Martin. lus in Epist. ad " Joann. Philadelp.) Or ces Règles Canoniques qui peuvent seules donner une forme légale à cette prétendue érection, et aux conséquences qui s'ensuivent, ont-elles été observées ? C'est ce que nous allons discuter dans les réponses suivantes ; — ■
A la lèrè. question. Le District de Montréal est- il un District Episcopal î II faut convenir d'abord de ce qu'on entend par ce mot, qui n'est pas encore usité dans le Droit Canonique. Ou bien ce mot signifie un Territoire, au gouvernement spirituel duquel est préposé un Evêque, dépendant de l'Evêque Diocésain pour la Jurisdiction, et l'exercice des fonctions Episcopales; on il signifie une étendue de pays gouverné par un Prélat jouissant en vertu de son titre de tous les droits et autorité que les Canons attribuent , à l'Evêque Diocésain : en un mot, un vrai Diocèse. Or, nous estimions que le District de Montréal n'est, ni ne peut être, légalement et Canoniquement dans l'une ni l'autre acception de ce mot an District Episcopal.
Dans le premier cas. Monseigneur de Tel messe qui se prétend Evêque du District Episcopal de Montréal, ne seroit autre chose que ce qu'on
appelloît autrefois un Chorévêque. Et en efiet si nous remontons aux premiers siècles de l'Eglise, nous verrons que " quand les Diocèses des Evêques paroissoient trop étendus, les Pasteurs les divisoient en deux, et nommoient euxmêmes le nouvel Evêque. Cet usage n'avoit " d'abord eu que de bons effets, parce que ceux " qui l'avoient introduit, avoient eu encore de " meilleures intentions ; mais comme ces nou- " veaux Eveêhés que les Pasteurs des grandes " villes étoient tentés de multiplier, pour se créer " un état de supériorité, qui flatte les plus saints, " étoient pour la plupart dans des petites villes, " où le nombre des Fidèles ne répondoit pas à " la dignité éclatante d'un Evêque, les Conciles " défendirent d'en ériger ailleurs que dans les " pays où il auroit un grand peuple à gouverner." (Dict. du Droit Can. verho Evêché.) " Mais " quoiqu'il en ait été autrefois des Chorévêques, " dit encore le même auteur, de leur origine, de " leur puissance, plus ou moins étendue, il n*en " est plus aujourd'hui ; le trouble qu'ils appor- " toient dans les Diocèses, les usurpations qu'ilsy " faisoient sur les droits et les fonctions des Evê« " ques, les firent supprimer vers le neuvième siècle.* Jliverd, (dit GxdXien,) pr opter insolentiam
* Mais, dit Gratien, ils furent prohibés par l'Eglise, à cause de l'insîï^ce avec laquelle ils usurpèrent les fonctions des ETcques,
suàm^ qiiâ Officia Episcoporum slhi iisurpahmit^ " ab Eccksiâ prohibki sunt^ cap, guamvis, dist. 68. iiî fin. (Dict. du Droit Can. verbo Chorévêque.)
Toutes ces autorités font voir combien l'institution des Chorévêques est opposée à la discipline de l'Eglise ; et c'est cependant cette même institution qu'on voudroit faire revivre par la prétendue érection de Montréal en District Episcopal. On a voulu pallier la chose en donnant à Monseigneur de Teîmesse le titre de SufFragant. Or, on entend par ce mot, ou un Eveque par rapport à TArcbévêque, dans la Province duquel il se trouve Syffraganeus dicitur Episcopiis une Arcînepiscopo subditus, cap.Pastoraîis^ in princ.) Ce qui n'a pas lieu, dans ce pays, où il n'y a pas d'Archevêque; ou bien le simple Coadjuteur d'un Evêque» On appelle SufFragans en cette " matière, dit Mr. Fleury, Hist. EccL part. 1.
chap. 15, les Evêques qui servent pour d'au- " très, comme en Allemagne, pour les Electeurs " Ecclésiastiques, et les autres Evêques Princes ; " car ils ont la plupart de ces Evêques in pariibus " qui sont leurs pensionnaires, et comme leurs " Vicaires pour les fonctions Episcopales ; on
les appelle Suffragans, parce que chez les Grecs, " où cet abus a commencé, les Archévêques fai-
* On appelle Sufîragan, un Evêque soumis à uh Archevêque.
soient exercer leurs fonctions par des Evêques de leur Province."
Nous convenons qu'en France il y avoit deé Archevêques, et même quelques Evêques, quoiqu'en petit nombre, qui a voient de pareils Suffragants • mais il est bien reconnu aussi qu'ils n'ètoient regardés que comme Grands- Vicaires des Evcques qui les empîoyoient et qu'ils en exer- <;oient les fonctions dans tout le Diocèse, sans avoir une Jurisdiction déterminée ou bernée à tel ou tel District. On peut voir dans les L.oix Ecclésiastiques de Mn Héricourt, part. 1ère, chap. 2, les raisons qui autorisent les Evéques à demander au St. Siège des Suffragants dans le sens que nous venons d'expliquer. Nôus nous contenterons de citer un Texte, qui est bien applicable à la Province du Elaut-Canada, et aux Missions de Tlsle du Prince Edouard, et du Nouveau-Brunswick, mais nullement au District de Montréeaî, et nous ne manquerons pas de faire remarquer qu'il n'y est aucunement fait mention de division de Territoire. * Quoniam *' in pîerisquc parîUms intrà eamdem civitaîem ai- *' que Diœcesim pe? mi:vtl tunt popuîi diversm^uni Iwguarum^ habentes sub unâ Jide varias riluset mû-
* Vû que oans plublsurs endroits, iî se trouve dans une même Vilie ou uc même Diocèse des Peuples de langues différentes, ayant avec la même Foi des mœurs et des usages différents, nous enjoignons expreisémcnt aux Evê^uc?:
" res^ distrktè prœcîpîmus ut FontîfiLes Inijas 7noâî civHatum^ sivè Dlœsesum provideant viros idoneos,
" qui secondwn dîversitaîes rituum et Unguarian divina aliis officia célèbrent et Ecclésiastica sa-
" cramenta ministrent^ instruendo eos verbo pariter
" et exempla, Prohibemus cutem oni/iiiio ne una eademque civitas sive Diœcem diverses Pontijices
" habcat, tanquam unnm corpus diversa capita quaù monstrum. Sed si pr opter prœdictas causas urgens nécessitas postulaverit, Pontifex loci Catlio-
^- Ucum Prœsulem nationibus illis conformem provida deliberatione cojistituat sibi vicarium in prœ-
" diclis^ qui ei per omnia sit ob^diens et subjeçtus,
(înnpc. III. cap. quoniam. Extra, de Officis Ju-
dicis Ordinarii.)
En Vain voudrok-on dqnner une couleur plus favorable à cette nouvelle institution, en donnant à Monseigneur l'Evêque de Tel messe le titre de SufFragant Auxiliaire, et en faire par là un Coadjuteur, Rien ne peut être plus opposé à Pesprit du Concile de Trente qui (sess. 25, cap.
de pareilles Villes ou Diocèses de se pourvoir de gens capables, qui, selon la différence dents et de langues, célèbrent pour eux les Offices Divins, et leur administrent les Sacrements de l'Eglise, en les instruisant pareillement par leurs paroles et par leurs exaraples. Mais nous défendons «bsolument cu'une même Ville ou un même Diocèse, ait plusieurs Evêques, comme ua corps, semblable à un monstre, qui aurait plusieurs têtes. Mais, si à cause des raisons susdites, une nécessité pressante le demande, que l'Evêque du iiçu, après une mûre délibération, établisse pour son Vicaire à cet égard, quelque Prélat Catliolique, de la même nation, que ceux dont il est parlé t-i-dcssus, qui lui obéisse, et lui soit soumis en toutes choses. (înnoc. III.)
7, de Refortn.) ne permet de donner des Coadjuteurs aux Evêques que sous ces deux conditions : que la nécessité en soit pressante, ou l'utilité évidente, et que la coadjuterie ne soit donnée qu'avec l'espérance de future succession. Or bien loin d'admettre la nécessité pressante ou l'utilité évidente d'une telle démarche, dont on ne voit encore que les inconvéniens par la division qu'elle a semée parmi le Clergé, et parmi les Fidèles, comment peut-on même la supposer quand on sçait que Monseigneur l'Evêque de Québec, a depuis seize ans, dans la personne du Vénérable Monseigneur Bernard Claude Panet, Evêque de Saldes, un Coadjuteur aussi habile que zélé, qui a rendu au Diocèse tous les services qu'on devoit attendre de lui, et qui l'a même administré, en l'absence de l'Evêque Diocésain, avec une prudence, une sagesse, une douceur, qui n'ont fait que lui concilier de phis en plus le respect et l'affection du Clergé et des Fidèles ? Quant à la 2de condition, il est évident que Monseigneur de Saldes, ayant été sacré Coadjuteur de l'Eveque de Québec, cum juturâ succèssîone^ ni Monseigneur l'Evêque de Telmesse, ni aucun autre Eveque ne peut prétendre au titre de Coadjuteur, avec espérance de future succession, tant que Monseigneur de Saldes vivra, ou n'aura pas donné sa démission. Et où seroit d'ailleurs la justice, après avoir assuré à Monsei-
gneur de Saldes les droits de Coadjuteur et la succession à TEvêché, tel qu'il étoît en 1806, de le priver, quelques années après de ces mêmes droits. En établissant un Coadjuteur dans une partie du Diocèse, où ses droits sont antérieurs, et diminuant d'autant la succession que son titre lui garantit ?
D'après ces raisons nous concluons que la prétendue érection du District de Montréal, en District Episcopal, dans la première acceptation de ce mot, est contraire aux Lolx Canoniques, à Tordre établi légalement dans le Diocèse, et que les parties intéressées ont droit de ne pas la re« connoître ; qu'il est même de leur intérêt de s'y opposer par tous moyens que de droit.
Si l'on prétend que le District de Montréal ait été érigé en Diocèse distinct et séparé de celui de Québec, les raisons au contraire sont encore plus fortes et plus convaincantes. 11 est de fait que l'Evêché de Québec, fut érige par .une Bulle du Pape Clément X. datée du 1er Octobre 1674, et à la sollicitation du Roi de France. La Bulle désigne le territoire qui doit former le nouvel Evêché. Voila de ne un Diocèse établi suivant les fermes canoniques, du concours de l'autorité spirituelle et temporelle. — Le District de Montréal y étant compris^ ne peut
IS
€tre démembré de l'Evêché de Québec, dont il dépend, pour être érigé en nouvel Evêché, sans que les formalités prescrites par les Canons, et les Loix Ecclésiastiques de France aient été observées. Car nous posons en principe, et nous espérons qu'on ne nous le contestera pas, que le Diocèse doit être régi par le Droit Canonique, tel qu'il étoit reçu dans le pays avant la Conquête. Or il s'agît d'examiner si ces formalités ont été observées. Nous nous contenterons d'indiquer les principales.
La première est que cette érection soit faîte par une Bulle du Pape, et que le consentement du Souverain y soit exprimé. (Dict, du Droit Canonique, verbo Evêché.) Jusqu'à présent chacun ignore qu'il y ait une telle Bulle, chacun 5 droit de douter qu'elle existe. Et en effet, si elle existoit, pourquoi n'auroit-elle pas été publiée ? Pourquoi ne seroit-eîle pas un document public^ auquel ceux qui sont obligés de s'y soumettr'e puissent avoir accès, aussi bien qu'à la Bulle de Clément X. pour l'érection de l'Evêché de Québec ? En supposant même qu'elle existe, le consentement du Roi y est-il exprimé ? Quand on contesteroit que le Roi d'Angleterre eût succédé aux droits du Roi de France, par le Traité de Versailles de 1763, pour ce qui regarde une érection d'Evêché, il y a d'autres raisons pour
lesquels on ne devroit pas l'entreprendre sans son çousenteipent ; Sa Majesté Britannique a garanti à ses sujets Canadiens le libre exercice de la Religion Catholique, non seulement par le Traité, mais encore par d'autres Actes du Parlement, d'une date postérieure. Ils n'ont qu'à se louer de la libéralité du Gouvernement Britannique à cet égard. Il est donc de leur intérêt qu'il ne se fasse aucune innovation, qui puisse diminuer ou détruire cette bonne disposition du Gouvernement en faveur de la Religion Catholique en ce pays. Or y aurait-il une démarche plus propre à exciter la jalousie du Gouvernement, que de prétendre ériger un Evcché, dans un Pays appartenant à l'Angleterre, sans la participation du Souverain ? Et les Catholiques de Montréal devroient-ils avoir beaucoup de recon-. noissance pour ceux qui leur auroient donné un Evêque qui ne seroit pas reconnu par le Gouvernement, à qui le Gouvernement ne se croirait pas obligé d'accorder sa protection dans, l'exercice de ses droits et prérogatives, dont l'autorité et même la qualité pourroit être contestée dans tous les Tribunaux ? Ces . raisons doivent faire seri^tir de quelle importance il est que l'Evêque de Montréal, s'il y en a un, soit reconnu par le Gouvernement, tant pour l'honneur de sa dignité, que pour l'exercice de son autorité.' Il €st donc indispensablement .nécessaire que lee
Catholiques du District de Montréal soient assu^. rés que cette première condition ait été observée.
Une autre raison pour laquelle le consentement du Roi doit intervenir, c'est qu'un pareil établissement est compris dans l'Edit concernant les Gens de Main-mortes C'est un établissement Ecclésiastique : on forme un arrondissement . on y prépjose un Supérieur : on lui assigne un Territoire : on lui donne des sujets à gouverner. Il en résulte des droits en sa faveur, et des obligations de la part de ses inférieurs, non seulement pour le spirituel, mais encore pour les effets civiles. Que l'on consulte TEdit de 1743, et l'on se convaincra qu'un pareil établissement, soit qu'on l'appelle Evêché, ou District Episcopal, ne peut pas plus que le Collège de Nicolet, avoir une existence légale, à moins qu'il ne soit autorisé par des Lettres Patentes du Roi. Voyez aussi Perrière, Dict. de Droit et de Pratiquej^ 'verbo Gens de Main-morte.
La seconde condition est, que le Peuple, m-» quel on veut donner un nouvel Evêque, le demande. (Dict, du Droit Can. verb. Evêché. J Ce qui est conforme à ce qui s'est pratiqué dans les premiers siècles de l'Eglise, comme nous le voyons dans l'élection de St. Athanase. Voyez I ce sujet la Lettre Synodale du Concile d'Alex=»
drîe, où ce saint Eveque fut éîu, et qu'il rapporte dans sa seconde Apologie. " Nous attestons, (ce sont les Pères du Concile qui parlent), " Nous attestons que tout le Peuple Catholique " réuni, comme dans un seul corps, animé d'un " même esprit, a demandé avec de grands cris
qu'Athanase lui fût donné pour Evêque; qu'il " a fait des vœux publics à Jésus-Christ pour
obtenir cette grâce ; qu'il nous a conjurés, par " des serments, joints aux supplications et aux
prières, de le leur accorder pour Pasteur ; qu'il
a persévéré dans ses instances pendant plu- " sieurs jours et plusieurs nuits, et qu'il n'est " point sortie de l'Eglise, ni ne nous a permis *' d'en sortir, jusqu'à ce que nous l'eussions
ordonné."
Nous joindrons à cette autorité celle d'un Souverain Pontife, aussi grand devant Dieu que devant les hommes. " Aucune considération," dit St. Léon, " ni aucun m.otif ne peuvent permiettre de regarder comme Evêques ceux qui " n'ont point été élus par le Clergé ; qui n'ont point été demandés par le Peuple^ et qui ont été ordonnés sans le consentement des Evêques de la Province, et par un autre consécrateur " que le Métropolitain." (St. Léon, Epist. 92.)
Tout est compris dans ces paroles, et nous n'avons plus qu'à citer à la suite l'autorité d'un
Concile tenu à Paris Tan 615, qui dit formelle^ ment : " Si quelqu'une s'ingère dans TEpisco- " pat par une autre voie, que son ordination, soit nulle, et qu'on n'y ait aucun égard." Qu'on dise, tant qu'on voudra que ces formes ne sont plus en usage, il n'en est pas moins constant que tels sont essentiellement les droits du Clergé et du Peuple. La discipline de l'Eglise peut changer; son esprit est toujours le même.
Sans nous arrêter à prouver ce qui est de no-, toriété publique, que ni le Clergé, ni le Peuple de Montréal, n'ont demandé ni Monseigneur Jeaa Jacques Lartigue, ni aucun autre pour Evêque sans faire mention des autres formalités qui regardent le consentement de l'Evêque et du cha° pitre de l'Eglise que Ton veut démembrer, la dotation du nouvel Evêché, &zc, èzc. nous passerons à une formalité bien essentielle, sçavoir^ que quand il s'agit de l'érection d'un nouvel Evêché, il faut y ^ppeller toutes les personnes qui peuvent y avoir intérêt, et avoir leur consen»tement^ (Dict. du Dr. Can. Ibid.)
Ceci est une conséquence du chapitre du Droit Canonique, Qui no?i érige où en parlant du droit du Pape, d'ériger de nouveaux Evêchcs, la Glose dit expressément : * " Qui non érige ni si
* Le Pape ne les érigera pas, si ce n'est après avoir appelle ceux qui duitent y être appelles, et du consentemer/i de ceaz qui y sont intéresséa.
*vôcaUs vocafiâis, et de lUonm consênsu quorum in^ terest" C'est delà que les Canonistes François ont déduit la nécessité de la nomination de Commissaires de la part du Pape et de la part du Roi, de la citation des parties intéressées, d'un Procès Verbal de commodo et incommoda, §c ^c. toutes formalités observées pour l'érection de TEvêché de Blois par Innocent XII, qui a servi de modèle pour toutes les érections d'Evt chés en France depuis cette époque. (Voyez Mr. Brunet^ Notaire Apost. Tom. II j Liv. 5, Ch. 2.)
La nécessité de se conformer à ces Règles et d'observer ces formalités, étoit si bien reconnue par les Evêques de France, que leur omission a été une des raisons pour lesquelles un grand nombre des plus illustres et sçavants Prélats de cette Eglise, ne voulut pas consentir à la nouvelle circonscription des Diocèses établis par le Concordat de 1802. " Si c'est un Evêché, disent-ils, dans " leur lettre à N. S. P. le Pape, il faut encore " que le Clergé et les Fidèles soient appeilés et " entendus. (Page 31.) Les Juges naturels se- " roient éloignés, les Fidèles même ne seroient " pas consultés." (Mémoire des Evêques François résidens à Londres.)
De ce que le Souverain Pontife a jugé à propos de passer outre, malgré les réclamations d'un
31 grand nombre d'Evêques, il ne s'ensuit pas que les principes sur lesquels, ils fondoient leur opposition, fûssent inadmissibles. Ils ont été reconnus pour vrais, par ceux-mêmes qui ont accédé au concordat. Mais N. S. P. le Fape étoit ^ forcé par les circonstances, comme il le dit luimême; et il a crû devoir, (et nous pensons avec raison,) déroger aux loix Communes de T Eglise, pour une cause majeure, sçavoir, le rétablissement de la Religion Catholique dans un grand Empire ; ce qui ne peut pas s'appliquer à f Eglise du Canada.
D*apîès ces autorités, il est incontestable, que pour ériger Montréal en Evêché, il auroit été nécessaire d'y appeller : 1° Le Clergé de l'Eglise qu'on voulait ériger en Cathédrale, et par conséquent MM. les Ecclésiastiques du Séminaire de St Sulpice, qui desservent la i^aroisse de Montréal, dont le Supérieur est Curé en titre de la dite Eglise, et sans le consentement duquel on ne peut pas changer le titre de son bénéfice. 2° Les Marguiiliers de la Paroisse de Montréal, qui tant en leur nom, que comme représentant tous les autres Paroissiens, sont propriétaires de l'Eglise Paroissiale, et sont évidemment intéressés à ce qu'on ne change pas le titre de leur propriété. 3° Mais comme le prétendu Evêché n'aurait pag été composé de la seule Ville et Paroisse de Moo.-
îréal, mais encore d'un grand nombre de Paroisses de Campagne, dont la plupart sont érigées légalement, depuis plus d'un siècle, par l'Arrêt de 1721, enregistré au Conseil Supérieur de Québec, le 5 Octobre, 1722, que la nouvelle érection auroit séparées du Diocèse de Québec, dont elles ont fait partie jusqu'à présent, il auroit été nécessaire d'y appeller aussi les Curés de ces Paroisses, qui d'après l'Ordonnance du mois de Mai 1679, enregistrée au Conseil Supérieur de Québec, le 23 Octobre de la même année, et le Règlement du 3 et 20 Janvier 1692, approuvé par le Roi, et enrégistré au Conseil Supérieur de Québec, le 1er Décembre de la même année, peuvent prétendre être de vrais Titulaires, fixes et inamovibles, qui, en cette qualité, et en vertu des dits Arrêts ne peuvent recevoir l'institution canonique que de TEvêque de Québec, et qui par conséquent ont droit à faire entendre leurs raisons d'opposition, à ce qu'ils ne soient pas transférés de la jurisdiction d'un supérieur légitime et reconnu par l'autorité civile, à celle d'un nouveau supérieur, non reconnu par celle-ci ; innovation qui ne tendroit à rien moins qu'à compromettre tous leurs droits civils et ecclésiastiques, et à rendre même douteuse, pai la suite, la validité des Titres en vertu desquels ils jouiroient de leurs Bénéfices. 4° Enfin pour les mêmes raisons on auroit dû y appeller les Fi-
dèles des mêmes Paroisses, qui ont intérêt à ce que leurs Eglises soient desservies par des Pasteuis, dont on ne puisse contester la mission, et la jurisdiction ; qui, dans bien des occasions importantes, sont obligés d'avoir recours à l'autorité de l'Evéque, pour Tadministration du temporel de ces Eglises ; qui, par des Loix du Pays, et notamment par TOrdonnance du 30 Avril 1791, ne peuvent parvenir à la construction, et réparation des dites Eglises, Presbytères, &c. que d'après l'autorité de l'Evêque de Québec, et qui ne sauroient dorénavant quelle marche tenir, si on les faisoit passer sous la jurisdiction d'un nouvel Evêque, en qui la l^oi du Pays ne reconnoîtroit pas une telle autorité ; si toutes ces personnes eûssent été appellées, et qu'on eût fait en règle une enquête de commodo tt incommodo^ n'est-il pas probable qu'elles auroient exposé toutes ces raisons, et beaucoup d'autres encore, en opposition à la nouvelle érection ? Au moins est-il hors de doute qu'aucune de ces formalités n'ayant été observée, le Cleigé et les Fidèles ont droit de se prévaloir de cette omission, pour protester de nullité contre tout ce qui pourroit avoir été fait à cet égard.
Pour toutes ces raisons, nous concluons, pour réponse à la première question, que suivant notre opinion, Le District de Montréal n'est, ni ne peut être, un District Episcopal.
Passons maintenant à la seconde question. Nous ne nous sommes étendus si au long sur la première, que parceque de sa solution dépend la solution des questions suivantes. Car il est clair, que, si le District de Montréal n'est point un. District Episcopal, Monseigneur J. J. Lartigue ne peut en être TEvêque Diocésain. Nous n'ajouterons qu'une observation, c'est que Monsei-^ gneur J. J. Lartigue, clans ses Mandements et dans les Dispenses qu'il accorde, prend le titre de Vicaire Général de Monseigneur TEvêque de Québec. Or, s'il était Eveque Diocésain du District de Montréal, quel besoin auroit-il de Lettres de Grand Vicaire de l'Evêque de Québec, pour administrer son propre Diocèse i II y a une contradiction évidente entre ces deux qualités, d'Evêque Diocésain du District de Montréal, et de Vicaire Général de Monseigneur l'Evêque de Québec, Il faut donc que Monseigneur Jean J. Lartigue opte nécessairement entre ces deux Titres ; celui <le Vicaire-Général de Monseigneur l'Evêque de Québec, qualité que nous ne lui contesterons pas, puisque tout Eveque peut nommer dans son Diocèse à cette charge, qui bon lui semble ; ou, celui d'Evêque de Montréal, car il ne s'agit pas ici de déguiser les choses sous d'autres noms, afin de donner le change, et de dérouter ceux qui ne
sont pas au fait de ces matières. Et dans ce dernier cas, nous sommes fondés à exiger de Monseigneur J. J. Lartigue qu'il exhibe ses Bulles, et nous nous serons toujours à temps pour faire valoir nos moyens d'opposition, tels qu'énoncés dans la réponse à la 1er question.
Quant à la troisième question : Monseigneur l'Evêque de Telmesse, a-t-il droit de se faire rendre, dans les Eglises du Distîict de Montréal, les honneurs dûs à TEvêque Diocésain, nous répondrons que " quoique chaque Evéque doive rendre certains honneurs aux Evêques et Archevêques, qui se trouvent en passant dans son " Diocèse," (Dict. de Droit Can. verb. Evêque), il ne s'ensuit pas qu'il ait le droit d'ordonner ou de permettre qu'on rende à un Evêque étranger les mêmes honneurs qui lui sont dûs à luimême, ni qu'un Evêque étranger ait droit de les exiger en vertu de cçt ordre oii de cette permission, surtout quand cet Evêque étranger n'est pas en passant dans le Diocèse, mais doit y faire une résidence permanente. Par example, il n'apparient qu'à l'Evêque Diocésaind'officiersolemnellement, assisté de deux Chanoines, en habits de Diacre, ou suivant l'expression usitée dans le Diocèse, avec Diacre et sous-Diacre d'honneur ; la chose est prouvée, on ne peut plus clairement.
par ces paroles du Ccrcmonial des Evcqucs, Lîv. 1er, chap. 8*. Scïcndum est autem quod talis asshtentia Jacîenda est tardtimmodo Episcopo loci ordinario, et nuUi aîleri, ctiamsi sit Legatus, qui tu throno Episcopi sederet. Comment Monseigneur de Telmesse, n'étant pas, dans le District de Montréal, TOrdinaire du lieu, peut-il s'arroger les attributs de l'Evêque Diocésain, en contravention à la Bulle de Clément VIII, qui est en tête du Cérémonial des Eveques, et dans laquelle il enjoint à toutes les personnes ecclésiastiques de se conformer aux Règles prescrites dans cet ouvrage ? Il en est de même des prétentions de Monseigneur TEvêque de Telmesse d'avoir un Trône surmonté d'un Dais, dans les Eglises où il assiste à l'Office Divin, de se faire accompagner du Dais, lorsqu'il fait son entrée dans ies Eglises Paroissiales qu'il visite, de faire la Confession avant l'Introït, de baiser le Missel après l'Evangile, de bénir l'eau avant que le célébrant la mette dans le Calice, &c. et de plusieurs autres Droits honorifiques, que le Droit Canonique, le Cérémonial des Eveques, le Manuel des Cérémonies Romaines, le Rituel même du Diocèse de Québec réservent expressément àTEvêque Diocésain.
* Or il faut sçavoir que cette assistance ne doit se faire qu'à l'Evêque ordinaire du lieu, et à personne autre, quand même ce seroit uu Légat, qui serait assis sur le thrôue de l'Evêque. (Céréiucnial des Eveques.)
so
Mous ne pouvons nous empêcher Ici de témoigner l'étonnement que nous cause l'étendue des droits, honneurs, autorité, et prérogatives que le Mandement du Î^O Février 1821 attribue à Monseigneur J. J. Lartigue, en comparant cette conduite avec celle que tint en 1 789, et années suivantes l'Administration Episcopale d'alors, à Pégard de feu Monseigneur Charles François Bailly, Evêque de Capse et Coadjuteur de Québec. Mais, sans entrer dans un plus grand détail, ni rappeller des souvenirs affligeans, contentonsnous de faire observer ce qui s'est pratiqué, et se pratique encore à Tégard de Monseigneur Bern, CL Panet, Evêque de Saldes, et Coadjuteur de Québec. Tout le monde sçaît que ce Prélat n'a jamais mis en avant de pareilles prétentions ; qu'il n'a jamais officié solemnellement avec Diacre et sous-Diacre d'honneur ; que même en l'absence de T Evêque de Québec, lorsqu'il résidait en ville, et qu*il assistait à l'Office de la Cathédrale, il siègeoit sur une estrade, en bas du Trône Episcopal, et hors du Dais. Il sembleroit pourtant plus convenable, s*il y a quelques exceptions à faire à la règle prescrite dans le Cérémonial des Evêques, à l'endroit cité ci-dessus, que ce fût en faveur du Coadjuteur, " sur- " tout d'après la Déclaration de la Congrégation " des Rits, du 31 Janv. 1561, rapportée dans le " BuUaire d'Augustin Barbosa, qui fixe les droits
honorifiques du Coadjuteur d*ûn Evêque, et " les limite sur ceux qui sont dûs à un Evêque même." (Dict, Dr. Can. verb. Coadj.)
A la 4e question : si les pouvoirs accordés à Monseigneur l'Evêque de Telmesse par ses Bulles doivent continuer après la mort de Monseigneur l'Evêque actuel de Québec ? Nous répondons que nous ne pouvons concilier cette prorogation de ses pouvoirs, avec le Décret du Concile de Trente, dont voici le Texte. " * Nul-' H Episcopo liceat cujmvis privîkgii prœtextu, Pontificalia in alterius Diœcesi ejercere^ nisi de Ordinarii loci eœpressâ liceniiâ, et in personas ei' dem ordinario subjectas tantum^ si secîts factum " fuerit^ Episcopus ab exercitio FonliJicaUum et sic " ordinati ab ejcecutione ordinum si?ît ipso jure suS" " pensi." (Conc. Trid. Sess. 6, de Réform. cap, 5.) Delà nous déduisons le raisonnement suivant. Monseigneur l'Evêque de Saldes a été nommé Coadjuteur de Québec cum fiiturd successione, Avenant la mort du présent Evêque de Québec, il devient lui-même Evêque de Québec de plein
* Qu'il ne soit permis à aucun Evêque, sous prétexte de quelque privilège que ce soit, d'exercer les fonctions Pontificales dans le Diocèse d'un autre, si ce n'est avec la permission expresse de l'Ordinaire du lieu, et seulement à l'égard des personnes sujettes à ce même Ordinaire. Si Ton agit autrement, que l'Evêque soit de droit suspens de l'exercice des fonctions Episcopales, et que ceux qui auroient été ainsi ordonnés par lui soient suspens de l'exécution des ordres. (Concile de Trente.)
iroît, donc aux termes du Conclîe de Trente, dé ce moment aucun Evêque ne peut, sans son consentement exprès, exercer les fonctions Eplscopales dans son Diocèse, et sans en courir les peines portées par le Décret ci-dessus mentionné ; donc les pouvoirs accordés a Monseigneur F Evêque de Telraesse, même par un Bref du Pape, le seul privilège qu'il pût citer en sa faveur ; doivent expirer a cette époque; donc cette phrase du 20 Février, 1821, en parlant des dits pouvoirs, " (dont notre mort n'interrompera pas l'efTet") ne pourroit être conforme à la vérité et aux loix de l'Eglise qu'en y ajoutant ces paroles, ou autre?» équivalentes : pourvu toutesjois que notre Successeur y consente*
A la 5e Question. Les Ecclésiastiques de k ville et du district de Montréal sont-ils obligés de regarder Monseigneur l' Evêque de Telmesse comme leur Supérieur immédiat, et de croire faire partie d'un Clergé qui lui appartienne? Nous tépondons d'abord qu'ils sont obligés de le regarder comme Supérieur Ecclésiastiques, mais {seulement en vertu de ses Lettres de Grand- Vicaire de l'Evêque de Québec, et nullement en vertu d'au» cun autre Titre quelconque. Car étant une fois reconnu qu'il n'est pas un Evêque, en titre^ de Montréal, il faut convenir qu'il ne peut y exercer les fonctions Episcopales, ni aucun acte de
Jurisdiction qu'avec rapprobatlon de l'Evêque Diocésain, ou en vertu d'un Bref Apostolique* Mais, s'il existe un tel Bref, pourque les Ecclésiastiques du District de Montréal soient obliges de s'y conformer, il est de nécessité rigoureuse qu'il leur soit signifié, comme on peut le prouver par ce Texte du Droit Canonique. * Prœ' senti itaque perpétua valîturâ constitutione^ sancU
miis^ ut Episcopi et alii Prœîati super ior es „
qui apud dictam sedem promoventur, aut confir-
*^ maîionis munus recîpîunt ad commissas eis
''^ Ecclesias.,.,, ahsque dictœ sedis litteriSy hu'
" jtis modi eorum promotionem, conJirmationem
continentibus accedere^ vel honorum Ecclesiasticorum adminîstratlonem accipere non prœsumant : " nullique eos ahsque dîcîarum Jïterarum osteniîonc " recipîarJ^ aut eis pùreant^ veî intendant.''* (Extra, comm. cap. Injunctse, de Elect.) On doit conclure de cette autorité que le Bref cité en faveur de Monseigneur l'Evêque de Telmesse.^ dans le Mandement du 20 Février, 1821, n'ayant pas été publié, ni légalement signifié aux Ecclésiastiques du District de Montréal, non-seulement ils ne sont pas obligés d'obéir à Monsei-
* Nous réglons par cette constitution^ qui doit valoir à perpétuité que les Evêques et, autres Prélats, qui sont protnûs, ou reçoivent la Connrniatioh du St. Siège, n'ayent pas la présomption de «.e rendre aux Eglises qui leur sont confiées, ni de s'emparer de l'adininisiratioir des biens Ecclésiastiques, sans avoir des Lettres du dit St. Siège, qui contiennent leur promotion ou leur confinnation ; et que, s'ils ne montrent de pareilles Leïti-es^ personne iie les reçoive, ou leur obéisse, ou fasse attention à eux,
gneur TEvêque de Telmesse, en vertu du dit Bref, mais même cela leur est expressément défendu, car on auroit tort de prendre pour une signification légale du dit Bref la déclaration de Monseigneur l'Evêque de Québec, que ce Bref existe ; il faut de plus que ceux que ce Bref regarde, en connoissent le contenu; Car, un pareil Bref étant expédié in forma gratiosâ ne peut manquer de contenir les motifs pour lesquels il a été accordé, et certaines conditions d'où dépend l'obligation de s'y soumettre, telles que * si res ita €St^ si preces veriiate nitantur^ vocatis vocandis^ ^alvo cujuslihit jure^ saîvo jure pri?icipis, salvisreipuhîicœ Itgibus^ sine prajudiciojuris teriii^ et autres clauses semblables, qui peuvent fournir des raisons légitimes de s'opposer à son exécution. D'ailleurs mentionner le simple fait de l'existence de Lettres Apostoliques n'est pas remplir le but de la Loi Ecclésiastique, qui ordonne litéraîement qu'on les exhibe, qu'on les montre ; ahsque die îarum îitteranm ostentione.
Nous irons même plus loin, et nous dirons que suivant l'opinion de Benoît XIV, qu'il apappuye de l'autorité d'autres Canonistes, les Curés du District de Montréal en rendant à
* Si la chose est ainsi, si les demandes sont fondées sur la vérité, après avoir appellé ceux qui doivent être appelles, sauf le droit d'un chacun, sauf ie droit du Souverain, sauf les Loix de l'Etat; sans préjudice aux droits d'un
Monseigneur TEvêque de Telmesse, une obéissance indiie, encourent par là même la suspense du droit de percevoir les fruits de leurs Bénéfifices. " * Te X tus enim^ in cap. Injunctœ, sub il iulo» de Electîone, inter Extra comm. aperiè inteV" dicit elecio eî confirmaio quemcumque acîum JurisdictioniSy nisi îitteris Apostolicis expedilis^ usqite quibits de jure ea^hibiiis, ac pœnam hisuper suspens sionis à percipiendis suormn Benefidorum iructibui^ mis irrogat^ qui sine ejusmodi Iitteris eum in Epis-copum recipiunt^aut eidem obediwit^ iiti ad rem proses quuntur, Massobrius^ Gavantus, Sçc," (Tract, de Synodo Diœcesanâ. Lib. ii. cap, 5.)
La réponse à la seconde partie de cette ques« lion est une conséquence naturelle de ces principes. Comitient les Ecclésiastiques du District de Montréal pourroient-ils faire partie du Clergé d'un Evêque, qui n'est point leur Evêque Dio^ césain, qui n'a point sur eux une jurisdiction propre et immédiate, à qui ils ne doivent point, en vertu , de son Titre, l'obéissance canonique ; d'un Evêque qui n'a point à sa disposition la nomination aux Bénéfices, et qui n^ peut leur
* Car le Texte, dans le Chapitre Injunctœ, interdit clairement à un Evêque élu et confirmé tout acte de Jurisdiction, à moins que les Lettres Apostoliques n'aient été expédiées, et exhibées à qui de droit, et inflige de plus la peine de suspense de percevoir les fruits de leurs bénéfices à ceux qui sans de telles Lettres le reçoivent pour leur Evêque, ou lui obéissent, comme \e prouvent Massobrius,, Gavantus, &c.
en donner Flnstitution Canonique ; d'un Eveque à qui ils ne peuvent recourir dans des circonstances importantes, où l'intervention de l'autorité Episcopale est nécessaire pour les besoins des Eglises qui leur sont confiées ? N'est-il pas évident qu il est de la plus grande importance pour eux, pour la conservation de leurs droits, et des droits des Fidèles commis à leurs soins, qu'il ne se fasse à ce sujet aucune innovation ; qu'on s'en tienne à ce qui est reconnu par le^ Lois Ecclésiastiques et Civiles maintenant en force dans cette Province ; c'est-à-dire, que h Clergé du District de Montréal fasse, comme il a toujours fait, partie du Clergé du Diocèse de Québec, soumis à l'Evêque de Québec, et ne ' dépendant d'aucun autre ?
Quelque disagréable qu'il soit pour les Membres du Clergé du District de Montréal de se trouver en opposition aux intentions de Monseigneur PEvêque de Québec, manifestée dans soi} Mandement du 20 Février, 1821, nous pensons qu'il n'en est pas moins de leur devoir d'exposey respectueusement à Sa Grandeur les raisons de leur opposition, et de lui réprésenter les conséquences funestes qui résulteroient du nouvel ordre de choses qu'on semble vouloir introduire. Le Souverain Pontife lui-même ne pourroit êtrç offensé des réprésentations qui lui seroient adres«
sées à ce sujet, s'il de^^enoît nécessaire de porter cette affaire jusqu'en Cour de Rome ; et le Clergé du District de Montréal, connoissant la sagesse et l'équité du Saint Père, auroit droit d'attendre de sa sainteté, mieux informée de Pétat des choses, la réponse que fit un de ces Prédécesseurs, le Pape Alexandre III, à TArchevêque de Ravenne, * " Si quando aliquœ tuœ jraterniîaiï
dingimus qiiœ aninum tuum exasperare vidcntur, " iurhari non dehes : quaîilaîem negoîii^ pro quo
tibi scrlbilur, diUgenter considerans aut manda-
tum nosirum r ever enter adiynpJeas^ aut jier Ut levas " tuas quare adimplere non possïs rationahïlem eau-
sam prœtendas, quia patienter sustmehimus^ si non ^^Jeceris quod pravâ 72obis fuerit iîisimmtione suq:^
gesium, (Alex. IlL Cann. si quàndo E^tra, de Jlescriptis,)
District de Montréal, 4 Sept. 1822.
* Si ce que nous vous proposons, mon cher frère, vous paroit contre l'ordre, et vous fait de la peine, n'en soyez ni troublé ni inquiet. Examinez mûrement ce qui fait l'objet de notre lettre, et ensuite, ou exécutez avec déférence ce que nous vous mandons, ou informez nous des solides raisciis qui * ïie vous permettent pas de vous rendre à nos désirs. Nous ne vous dé sapprouvrons pas, si vous vous refusez à faire ce que de mauvaises insinuations auroient pû nous suggérer.
FOSTSCEIPTUM.
Depuis que la réponse ci-dessus a été écrite. Monseigneur J. O. Plessis a donné un nouveau Mandement, en date du 5e. Décembre, 1 822, qui ne confirme, ni ne révoque les dispositions de celui du 20 Février, 1821, et n'en parle même qu'indirectement, mais qui laisse en leur entier les raisons d'opposition, que nous avons déjà détaillées, et confirme même une des principales, sçavoir le refus du gouvernement de reconnoître un Evêque de Montréal. Nous ne nous permettrons sur l'exposé des motifs qui ont engagé Monseigneur notre Evêque à solliciter la division de son Diocèse, et la Cour Rome à accéder à, sa demande, que deux observations. La première, c'est que dès l'armée 1783, le Clergé et les Citoyens de cette rille ( de Montréal ) avaient fait à ce sujet des démarches^ &;c. Les preuves de ce fait, prouveraient aussi que leur désir étoit d'avoir un Evêque en Titre^ et non un Evêque in partibus, obligé de gouverner son Diocèse, sous Ja dépendance d'un autre. En supposant même que telle fût, il y a quarante ans, rintenrion du Clergé et des Citoyens (ce qui veut dire ici, Marguilliers) de la ville de Montréal, dont il ne reste pas actuellement un seul de vivant, prétendra-t-on que le Clergé et les Citoyens de Montréal d'à présent soient obligés de penser comme leurs prédécesseurs ? Dans un espace de temps aussi consi-
dérable, n'est-il pas survenu un changement de eu = constances, qui justifie aussi un changement d'opinions r Et si le vœu du Clergé et des Citoyens de la ville de Montréal d'autrefois, a été représenté en Cour de Rome comme le vœu du Clergé et des Fidèles composant maintenant le District de Montréal^ prétendra-t-on que le St. Siège se soit déterminé d'après un exposé juste et véritable de l'état des choses? Nous observons en second lieu, qu'on nous cite l'exemple du démembrement du Diocèse de Wilna^ pour autoriser le démembrement de celui de Ouébec» D'abord, c'est une exception à la règle, et pour s'auîoriser d'une exception, il faudroît détluire les raisons de déroger aux Loix générales, et constater la sî» militude des circonstances qui justifient une pareille dérogation. Qui nous assurera (et dans le fond que nous importe de sçavoir ?) Si les Lithuaniens ont lieu d'être satisfaits ou mécontens de cette division ? Qui sçait si elle n'a pas été faite du consentement et à la demande du Clergé ? Si l'Evêque de Wilna, avant de la solliciter en Cour de Rome, n'avoit pas pris toutes ses mesures, pour s'assurer qu'elle seroit favorablement reçue du Clergé et des Fidèles ? Que l'on compare la situation de la Lithuanie, sa popn= lation, ses fréquentes révolutions, ses changements de Souverains, avec la population du Canada, et ia tranquilité dont il a joui depuis la conquête, et Von verra qu'il exi'ste entre les deux Pays une différence de circonstàhces, qu'i péùt bien 'i^endre utile et avantageux à l'un, ce qui seroit non^seulement inutile^ mais très désavantageux à l'autre*
Nous n'avons plus qu'une remarque à ajoliter J c'est que ie Mandement du 5 Décembre, 1 822, n'est pas plus que celui du 20 Février^ 1821^^ line publication légale des Rescrits de la Gcur de Rome, au sujet du démembrement du Diocèse. Personne ne les a vûs : personne n'en a eu communication, personne n'a pû s'en procurer une copie Les clauses ùbsque osientione Liittrarum sedis Apostolicœ^ ûsque qwbiis de Jure exlubiîis^ n'ayant point été remplies, la raison de refuser, ou de différer de s'y soumettre, que nous avons détaillée plus haut, demeure dans toute sa force. S'il en résulte du scandale, si c'est un obstacle au rapprochement des esprits, à la réunion des cœurs^ à l'accomplissement des vœux du Souverain Pontife, il est au pouvoir de Monseigneur l'Evêqùe de Québec de le faire cesser, en donnant à ces Lettres Apostoliques toute la publicité qu'elle doivent avoir. Si cêtte démarche ne fournissoit pas un moyen prompt et sûr de mettre fin à toutes les difficultés, au moins elle procureroit probablement une belle occasion de se justifier, à ceux à qui l'on reproche si injustement leur attachement aux Loix. de l'Eglise.
District de Montréal^ 5 Janvier^ 1823»