POSTSCRIPTUM
Depuis que là réponse ci-dessus a été écrite, Mor-
seigneur J. O. Plessis a donné un nouveau Mande. ment, en date du 5e. Décembre, 1822, qui ne confirme, ni ne révoque les dispositions de celui du 26 Février, 1821, et n’en parle même qu'indirectement, mais qui laisse en leur entier les raisons d'opposition, que nous avons déjà détaillées, et confirme même
ne dss principales, sçavoir le refus du gouverne. ment de reconnoître un Evêque de Montréal. Nous ne nous permettrons sur l’exposé des motifs qui ont engagé Monseigneur notre FASque à solliciter la division de son Diocèse, et la Cour Rome à accéder à sa demande, que deux observations. La première, c’est que dès larnée 1768, le Clerge et les Citoyens «de celle ville ee Jontrcal) ararcnt fait à ce sujet des démarches, &e. Les preuves ce ce fait, prouveraient aussi que leur désir étoit d’avoir un Evêaue en Titre, et non un Evèque #2 partbus, obligé de gouverner son Diocèse, sous la dépendance d'un autre. En supposant mème que telle fût, il y a quarante ans, Pintention du Clergé et des Citoyens (ce qui veut dire ici, Marguilliers) de la ville de Montrèal, dont il ne reste pas actuellement un scul de vivant, prérendra-t-on que le Clergé ct les Citoyens de Montreal d’à présent soient obligés de penser comme ieurs prédécesseurs ? Dans un espace de temps aussi consi.
#érable, n'est-il pas survenu un Changement de cir. constances, qui justifie aussi un changement d’opi. nions ? Et si le vœu du Clergé ct des Citoyens de la ville de Montréal d'autrefois, a été représenté «1 Cour de Rome comme le vœu du Clergé et des ri. dèles composant maintenant le District de Montréal, prétendra-t-on que le St. Siège sc soit déterminé d’a. près un exposé juste et véritable de l’état des choses? Nous observons en second lieu, qu’on nous cite l'exemple du démembrement du Diocèse de Wilna, pour autoriser le démembrement de celui de Québec. D'abord, c’est une exception à la règle, et pour s'autoriser d’une exception, il faudroit déduire les raisons de déroger aux Loix générales, et constater la si-
militude des circonstances qui justifient une pareille
dérogation. Qui nous assurera (et dans le fond que nous importe de sçavoir ?) Si les Lithuaniens ont lieu d’être satisfaits ou mécontens de cette division? Qui
sçait si elle n’a pas été faite du consentement et à 12
demande du Clergé? Si l’Evèque de Wilna, avant
de la solliciter en Cour de Rome, n’avoit pas pris toutes ses mesures, pour s'assurer qu’elle seroit favorablement reçue du Clergé et des Fidèles ? Que l’on compare la situation de la Lithuanie, sa population, ses fréquentes révolutions, ses changemeats de Souverains, avec la population du Canada, ct la tranquilité dont il a jouit depuis Ja conquête, ct l'on verra qu'il existe entre ie deux | une difference de circonstances, qui peut bien rendte utile et avan tageux à l’un, ce qui seroit non-seulement inutile, mais très désavantageux à l’autre,
Nous n’avons plus qu’une remarque à ajouter ; c'est que le Mandement du 5 Décembre, 1822, n’est pas plus que éclui du 20 Février, 1821, une publica. tion légale des Rescrits de la, Cour de Rome, au sujet du démembrement du Diocèse. Personne ne les a vûs: personne n’en a eu communication, personne n’a pû s’en procürer une copie. Les clauses absque ostentione Litterarum sedis Apostolicæ, iisque quibus de Jure exlubitis, n'ayant point été remplies, la raison de refuser, ou de difiérer de s’y soumettre, que nous avons détaillée plus haut, demeure dans toute sa force. S'il en résulte du scandale, si c’est an obstacle au rapprochement des esprits, à la réunion des cœurs, à l’accomplissement des vœux du Souverain Pontife, il est au pouvoir de Monseigneur VPEvêque de Québec de le faire cesser, en donnant à ces Lettres Apostoliques toute la publicité qu’elle doivent avoir. Si cette démarche ne fournistoit pas un moyen prompt et sûr de mettre fin à toutes les difficultés, au moins elle procureroit probablement une belle occasion de se justifier, à ceux à qui l’on reproche si injustement leur attachement aux Loix de l'Eglise.
District de Montréal, 5 Janr'ier, 1823,