SEIZIÈME QUESTION
Quelle conduite tenir à l'égard des Mineurs qui, ne pouvant abtenir le consentement de leurs pères on de leurs ‘uteurs, menacent d'aller se marier devant des Ministres, s'ils ne peuvent le faire devant leurs propres Pasteurs ?
RÉPU. SE.
Cette grave question est d’autant plus embarrassante que la loi civile de notre pays n’est pas d'accord avec la loi canonique, et qu’ainsi on ne voit pas comment on peut remédier à ce mal, qui ” se propage d’une manière alarmante.
” {l nous faut donc considérer ici les difficultés qui surgissent de la loi civile, qui nous régit, afin de voir ce qu’il y a à faire pour éviter tout contact compromettant avec le pouvoir temporel.
La France fit instsrce auprès des Pères du St. Concile de Trente, pour faire metre au rang des empêchements dirimants, le manque de consentervent des pères ou tuteurs, au mariage des Mineurs. Mae’: les Pères, que le St. Esprit éclairait, et qui comprenaiént jue la validité d’un si grand Sacremert ne devait pas être laissée à !z ‘clonté d'hommes qui pouv-‘ert âtre capricieux, passionnés et injustes, statuèrent toux je contraire. ar ils déclarèrent que : false affirmant matrimonia à filiis familiâs sine consensu:parentum drrita esse, et parcntes ea rata vel irrita facere posse (Sess. 24, c. 1. de Ref).
Nonobstant ce Décret de T'rente, concernant le mariage des mineurs, Louis XIII, dans l'Edit de 1629, enchérissant sur celui de Blois, porté par Henri TI en 1572, stetua ce qui suit :
L'Ordonnance de Biois, touchant les mariages clandestins,
‘ sera exactement observée, «it én v ajoutant, voulons que tous ‘ mariages contractés contre ‘a tereu: de la dite Ordonnance
“ soient déclarés non-valablement contractés. Et seront tenus Les “ Juges Ecclésiastiques juger les causes des dits mariages confor- ‘ mément à cet article.” |
Sur les humbles représentations qui furent faites cette même année à Sa Majesté, par les Evêques assemblés à Paris, les Commissaires Royaux répondirent que ‘“ Voces valide aut invalide “ (quoad) contracia matrimonia nullo alio modo sint intelligen- © dœquam per relationem ad civilem contractum per Laïcos ‘ Judices.”
Pour mieux saisir le sens de cette réponse, i! faut remarquer que déjà en 1606, Henri IV avait modifié l’Edit de Blois, en déelarant que la peine de nullité, qui y était portée, était précisément celle portée par les Conciles : Quando quidem pœna hœc per Uoncilia indicta est ac decreta. Or, le Concile de Trente auquel cet Edit fait allusion, n’a point frappé de nullité les mariages des mineurs, mais uniquement les clandestins et ceux qui auraient été contractés à la suite du rapt.
Il seruble donc, d’après les déclarations ci-dessas rapportées, que le mariage ‘les mineurs n’est réputé nnl par la loi que pour les effets civils, par exemple le droit d'héritage et de succession ; mais nullement ponr les effets spiritnels, par exemple le droit de cohabiter, et les devoirs imposés anx époux, par les Saintes Ecritures.
Cependant nous lisons dans le second volume des Ædits et Ordonnances, un Arrêt du Conseil Supérieur qui en l’année 1741, déclara non validement contracté, le mariage du Sieur René-Ovide Hertel de Rouville, mineur, avec Delle Louise André, parce qu'il s'était fait sans le consentement de la mère tutrice ; et chose étran: ge ! Défenses sont faites aux parties de se hanter et fréquenter sous les peines de droits. Ainsi aux termes de l’Arrêt, la loi aurait aussi des effets spirituels, puisqu'elle prive l:s époux du droit qu'ils avaient de cohabiter ; et qu’elle les empêche d'accomplir un devoir qui leur était imposé par la Religion.
Nous lisons encore, dans les décisions des Tribunaux du Bas- Canada, que la Cour d'Appel en 1858, déclara valide lé mariage d’une fille mineure, quoique fait sans le consentement du tuteur. Mais deux des J'ages reconnurent en thèse générale que la nullité de ce mariage pouvait être demandée par le père, tuteur, ou curateur, et que les tribunaux avaient droit de prononcer cette nullité. [ fut aussi établi en principe par ces Honorables Juges que tout mariage est valide, dès qu'il est fait selon les lois du pays où il se célèbre, quoique l’on n'y soit pas domicilié ; et que la présence du Prêtre n’est pas nécessaire à la validité du mariage, que l’on soit mineur où majeur, Voilà qni ouvre Ja porte à la fraude des lois les plus sacrées et les plus importantes au bien de la société, D'un
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autre côté, voilà que ce Jugement reconnaît encore à la loi la vertu «le produire des effets tout spirituels.
Mais un des Honorables Juges regarde avec raison ce mariage d’une mineur, contracté, dans un pays étranger, come une farce. Il cite Burge qui donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d’origine. Il'invoque Pothier et autres auteurs, pour prouver que tout masse contracté en fraude des lois de son pays, est frappé de nullité. Il cite la pratique des Cours qui, sous l’ancien droit français, dans une foule dé cas, ont prononcé la nullité absolue des mariages célébrés devant un-autre que le curé des épcux. Il fait voir clairement qu'ine mineuré qui va séjourner une demi-heure aux Etats-Unis, pour s'y marier, ne peut pas se soustraire aux lois de son pays, en s’alliant à un homme: sans aveu, et en le faisant ainsi entrer dans sa famille, qui jamais n’au: rait voulu l’admettre, I] est convaincu que cet acte fait aux Etats Unis était en fraude de nos lois, et contre les bonnes mœurs. : Ces conclusions de l’hon. Juge sont en parfaite harmonie avec notre Jurisprudence canonique.
Quoiqu'il en soit, ce jugement semble faciliter le mépris de l’Autorité Ecclésiastique, puisqu'il déclare valide un mariage évidemment contracté in fraudem lrgis, et avec mépris de l'empêchement dé clandestinité, tandis qué le même tribunal prononce une peine grave contre un Ecclésiastique qui, dans un cas analogue, fit un mariage sans le consentement formel de qui de droit,
Mais quelques puissent être les dispositions de la loi civilé, par rapport au mariage des mineurs, sans le consentement de leurs pères, elle ne saurait certainement pas annuler un tel mariage aux yeux de Dieu et pour les effets spirituels. Cette loi a d’ailleurs, dit St. Liguori, été annulée par le Droit Canon. /Zœ leges à jure Canonico sunt correctæ (Theol. Moral. lib. 6, no. 849). Ainsi, elle ne saurait obliger en conscience ; et notre devoir est de nous attacher aux vrais principes, avec d'autant plus de zèle que nous remarquons plus de disposition à.s’en écarter. Car il faut nous en tenir à cette déclaration du II Concile Provincial de Québec : ‘“ Hince declararnhs tanquam valida ‘habendâ ésse matrimonia quœcumque fiunt juxta sanctiones canonicas,”
A l'appui de tout ce que nons venons de dire, nousreprôduisons une Réponse du St: Office, en date du 17 Nov: 1835, communi.
uée par la S. Cong. de la Propagande à Mgr. l’Archevêque de Québec
Quæritur 10. Sitne validum matrimonium à duobus Catholicis natu minoribus secundum formas ab Ecclesi@ præscriptds contrac. tuin sed tamen invitis parentibus ; respondetur affirmative. Nec enim dissensus parentum aut ætas minor inter impedimenta ma-
le ; que ceux qui se sont mariés de la sorte ne peuvent pas approcher des Sacrements, dans cet état, sans faire d’horribles sacriléges.
20. Insister sur l'obligation imposée à tous les paroissiens de faire connaître les empêchements de mariage, laquelle est si rigoureuse que si, par des motifs humains, par crainte, complaisance ou autrement, ils laissent faire ces mariages saeriléges, ils se rendent participants de tous les crimes qui en Sont la suite ; et qu’ils sont dans un véritable état de damnation, ne pouvant pas recevoir les Sacrements dans ce funeste état, ni durant la vie, ni à la mort, avant d’avoir révélé ces empêchements,
30. Faire bien comprendre que ceux-là sont des ignorants ou des impies qui fsent faire des reproches à leurs parents ou amis, quand ils ont ét. assez c’urageux pour faire connaitre les empêchements qui s’opp:: 1 à ieur mariage; et qu'ils devraient bien plutôt les en aimer avantage, pour les avoir réservés du plus grand des malheurs, ceiui d'entrer dans le St. Etat du mariage, en faisant un acte nul, sacrilége et capable de les damner.
40. Tâcher de bien connaître par soi-même, au moyen des anciens et des Régistres, toutes les parentés et alliances de la paroisse. C’est une étude dont chaque Curé doit se faire un devoir. Ur arbre généalogique serait, dans chaque Paroisse, le fruit de cette étude, Quelle facilité l’on aurait alors de découvrir les empêchements qui annulent tant de mariages !
5o. Dans le for intérieur, interroger les parties avec prudence, mais avec grand soin, sur ce qui, dans leur conduite secrète, aurait pu leur faire contracter des empêchements d’affinité illicite, de crime, conjugicide et autres.
60. Faciliter aux parties les moyens de se procurer les dispenses voulues, quand on trouve qu'eiles leur sont nécessaires, et qu'on les croit assez mal disposées pour aller se marier devant des Ministres, si de telles dispenses ne leur étaient pas accordées.